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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 31.05.2018 CDP.2017.241 (INT.2018.320)

May 31, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,440 words·~17 min·5

Summary

Assurance-chômage. Comportement donnant lieu à résiliation par l’employeur.

Full text

A.                            X.________ travaillait pour le home A.________ au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée. Le 26 mai 2016, elle a fait l’objet d’un avertissement écrit notamment pour être partie sans avoir fini son travail, qui impliquait de faire le lit de la personne dont elle s’occupait, en demandant à une collègue de le faire à sa place, alors que ses responsables insistaient sur le fait que "l’on ne part pas sans avoir terminé son travail". Par courrier du 23 septembre 2016, l’employeur a invoqué une rupture du lien de confiance suite à un épisode ayant eu lieu le 18 août 2016 : ce jour-là, en invoquant que son horaire était terminé, l’intéressée avait délégué à une apprentie qui avait commencé sa formation trois jours plus tôt (15.08.2018) la prise en charge d’une résidente, travail qu’elle était censé terminer avant son départ. Après avoir rappelé qu’elle ne devait pas quitter son travail sans avoir terminé ce qu’elle était en train de faire, l’employeur a résilié les rapports de travail pour le 31 décembre 2016, terme ultérieurement ramené au 30 novembre 2016. L’employée a contesté ces reproches par courrier du 1er octobre 2016 en faisant valoir que, le 18 août 2016, elle s’était rendue chez la coiffeuse du home pour y chercher une résidente; qu’à son arrivée, elle avait constaté que l’habit de la résidente était mouillé dans le dos; qu’elle avait demandé à l’apprentie de sécher l’habit au foehn et de la raccompagner ensuite au salon.

L’assurée s’est annoncée à l’assurance-chômage pour bénéficier d’indemnités à partir du 1er décembre 2016. La caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse de chômage) a invité l’assurée et l’employeur à s’exprimer sur les motifs de la résiliation. L’employeur a exposé que, le 18 août 2016, la résidente dont l’employée s’occupait avait eu les habits mouillés par la coiffeuse de sorte que l’employée devait la changer pour lui mettre des habits secs et pour ce faire, devait la mettre debout en la faisant se tenir au lavabo (avec des risques de chute) et ensuite lui remettre ses appareils auditifs. Par décision du 2 mars 2017, la caisse de chômage a suspendu le droit de l’intéressée à l’indemnité de chômage pendant 25 jours pour faute de gravité moyenne. Suite à l’opposition de l’assurée, la caisse de chômage a poursuivi son instruction en sollicitant des renseignements complémentaires tant auprès d’elle que de son employeur, et notamment les témoignages de deux personnes présentes au moment des faits. Elle a confirmé sa position dans sa décision sur opposition du 27 juillet 2017, retenant que sur la base des témoignages obtenus et des déclarations de l’intéressée, alors que cette dernière s’apprêtait à terminer son service le 18 août 2016, il lui avait été demandé de prendre en charge une résidente de 99 ans qui se trouvait chez la coiffeuse du home et qui devait être ramenée au salon; qu’en arrivant auprès de la résidente, elle avait constaté que cette dernière était mouillée dans le dos; qu’elle avait alors confié la prise en charge de la résidente à l’apprentie présente et s’en était allée en estimant que son service était terminé; que ces faits ont été considérés par l’employeur comme rompant le lien de confiance dès lors que l’assurée n’aurait pas dû quitter son travail sans avoir terminé ce qu’elle était en train de faire, d’autant plus que la résidente dont elle devait assurer la prise en charge était âgée de 99 ans et souffrait d’un handicap lourd; que si elle considérait son service comme terminé, elle aurait dû refuser la prise en charge de la résidente ou, constatant que cette dernière était mouillée et que sa prise en charge nécessitait un temps plus important que celui initialement estimé, elle aurait dû prévenir des collègues qualifiées pour leur confier la suite de la prise en charge; que le comportement de l’assurée caractérise un manque de discernement et un manquement à ses obligations professionnelles d’aide-soignante; qu’elle ne pouvait ignorer qu’en agissant comme elle l’a fait le 18 août 2016, elle prenait le risque d’un licenciement dès lors que, par courrier du 26 mai 2016, son attention avait déjà été attirée sur son obligation de ne partir qu’une fois son travail terminé. La caisse de chômage a ainsi confirmé la perte fautive de l’emploi et, compte tenu des circonstances, elle a qualifié la faute de l’assurée comme étant de gravité moyenne, confirmant la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant 25 jours.

B.                            X.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à la caisse de chômage pour complément d’instruction, sous suite de frais et dépens. Elle fait en particulier valoir que, le 18 août 2016, elle avait terminé son service et que c’est dans le seul but de rendre service à une de ses collègues qu’elle s’était rendue auprès de la résidente en pensant qu’il ne s’agissait que de la déplacer, raison pour laquelle elle avait été d’accord de faire cela à la place de sa collègue; qu’elle n’était pas partie parce qu’elle estimait que son service était terminé mais parce que la situation exigeait uniquement de sécher au foehn l’habit de la résidente et de la déplacer au salon et que l’apprentie était d’accord de le faire.

C.                            La caisse de chômage conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Conformément à l'article 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Une telle mesure – qui n'a pas un caractère pénal, mais constitue une sanction de droit administratif (ATF 124 V 225 cons. 2b) – vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent (ATF 125 V 197 cons. 6a, 122 V 34 cons. 4c/aa; FF 1980 III, p. 593). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI).

Pour qu’une sanction se justifie, il faut que le comportement de l’assuré ait causé son chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur, par exemple la restructuration de l’entreprise (Bulletin LACI, n° D15). Il n’est cependant pas nécessaire que le comportement en question constitue une violation des obligations contractuelles et il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate et pour justes motifs ou à l’échéance du délai de congé légal ou contractuel. Il suffit que le comportement à l’origine de la résiliation ait pu être évité si l’assuré avait fait preuve de la diligence voulue, en se comportant comme si l’assurance n’existait pas (ATF 112 V 242 cons. 1; arrêts du TFA du 16.02.2005 [C 212/04] et du 13.08.2003 [C 32/03]). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi (arrêt du TF du 11.06.2015 [8C_370/2014] cons. 2.2). Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (arrêt du TF du 29.12.2015 [8C_446/2015] cons. 6.1). En outre, il est nécessaire, en application de l'art. 20 let. b de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (RS 0.822.726.8), que l’assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu’il ait au moins pu s’attendre à recevoir son congé et qu’il se soit ainsi rendu coupable d’un dol éventuel (arrêt du TF du 06.06.2012 [8C_872/2011]; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, p. 306, ch. 24 et les références citées; Bulletin LACI, n° D18). Conformément au principe de l’obligation de diminuer le dommage, l’assuré doit s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 n° 29). Le critère de la culpabilité retenu par la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du "comportement raisonnablement exigible" de l’assuré. En revanche, une incapacité de travail ou une inadéquation du profil du travailleur avec les exigences de l’emploi occupé n’entraînent pas de sanction en cas de résiliation du contrat pour ces motifs. Cependant, si ces motifs sont accompagnés d’un manque de rendement fautif ou d’une mauvaise volonté, une sanction peut se justifier (Rubin, op. cit., p. 306, ch. 25).

3.                            En l’espèce, il ressort du dossier que l’employeur attachait de l’importance à ce que les employés ne partent pas sans avoir fini le travail en cours. La recourante avait du reste fait l’objet d’un avertissement (lettre du 26 mai 2016) portant sur son comportement contraire à cette attente dans un cas précis, avertissement qui répétait "que l’on ne part pas sans avoir terminé son travail". L’intéressée admet par ailleurs dans son recours qu’il existait un climat de tension entre elle et son employeur. Dans ce contexte, elle devait être consciente que toute contravention aux attentes dûment exprimées de l’employeur pouvait entraîner des conséquences sur son emploi.

Le 18 août 2016, au moment de terminer son service, une de ses collègues lui a demandé d’aller chercher une résidente, qui se trouvait chez la coiffeuse, et de l’amener au salon situé quelques mètres plus loin. En arrivant sur place, la recourante a été informée que la résidente était mouillée dans le dos ce qui impliquait de sécher ses habits au foehn (selon la version de la recourante; selon la version de l’employeur, il y avait nécessité de changer les habits de la résidente). L’intéressée a alors demandé à l’apprentie, qui se trouvait là et dont c’était le quatrième jour d’apprentissage, de s’en occuper puis elle a quitté les lieux.

Compte tenu du contexte décrit ci-dessus, dans lequel l’intéressée avait déjà été rappelée à l’ordre pour le simple fait d’avoir quitté son poste sans finir son travail consistant à faire le lit d’un résident – et indépendamment de savoir si la situation du jour se satisfaisait d’un séchage des habits au foehn ou si elle imposait de les changer –, il ne pouvait échapper à la recourante qu’en ne finissant pas le travail qu’elle avait accepté de faire mais en s’en déchargeant sur une apprentie en tout début de formation, elle s’exposait à une réaction de son employeur dont elle devait se douter qu’elle pouvait prendre la forme d’une résiliation. Il est à cet égard sans importance que ce manquement porte sur l’exécution d’un travail ne comportant pas de difficultés particulières, selon la version de la recourante. De même, il importe peu qu’elle ait accepté cette tâche pour rendre service à une collègue et que ce travail se soit au final avéré plus complexe et nécessiter plus de temps que prévu : à partir du moment où elle avait accepté cette tâche et donc la responsabilité de son exécution, elle devait savoir que son employeur s’attendait à ce qu’elle la mène à bout avant de quitter son poste.

La recourante invoque les problèmes qu’elle rencontrait avec son employeur, un contexte délétère ainsi que la pression mise sur les employés pour que les horaires de travail soient strictement respectés. Sans nier l’incidence que ces éléments peuvent avoir sur le climat de travail, la Cour de céans constate qu’ils n’absolvent en rien la recourante de son rôle causal dans la résiliation prononcée par son employeur. Il convient de relever que la caisse de chômage a du reste tenu compte de cette situation (cf. cons. 4 ci-dessous).

4.                            a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l'alinéa 4 de cette même disposition, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu'il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Lorsque l'assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail, il y a chômage fautif au sens de l'article 30 al. 1 let. a LACI et de l'article 44 al. 1 let. a OACI exposés ci-dessus. Quand bien même ce motif de sanction ne figure pas dans la liste des cas de faute grave figurant à l'article 45 al. 4 OACI, c'est ce type de faute qui est généralement retenu tant par l'administration que par les tribunaux. D'après la Haute Cour, le Conseil fédéral n'aurait pas énuméré exhaustivement les cas de faute grave (Rubin, op. cit., n. 119 ad art. 30 LACI et la référence citée).

Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 cons. 2; arrêt du TF du 21.05.2002 [C 351/01] cons. 2b/aa).

b) En l’espèce, la caisse de chômage n’a pas qualifié de grave la faute de l’assurée et n’a retenu qu’une faute de gravité moyenne pour tenir compte notamment des conditions de travail évoquées par l’assurée, de son âge et des pressions ressenties par elle. En procédant à cette qualification et en fixant la durée de la suspension à 25 jours, qui se situe dans le milieu de la fourchette prévue pour les fautes de gravité moyenne, la caisse de chômage n’a pas fait un usage critiquable de son pouvoir d’appréciation.

5.                            Il suit des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu’il doit être rejeté.

6.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Vu le sort de la cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 31 mai 2018

Art. 30 LACI

Suspension du droit à l'indemnité1

1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2

a. est sans travail par sa propre faute;

b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;

c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.3 n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou

f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;

g.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.

2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 441OACI

Chômage imputable à une faute de l'assuré2

(art. 30, al. 1, let. a, LACI)3

1 Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui:

a. par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;

b. a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;

c. a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi;

d. a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d'un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée.

2 …4

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 4 Abrogé par le ch. I de l'O du 28 mai 2003, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1828).

Art. 451OACI

Début du délai de suspension et durée de la suspension

(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)

1 Le délai de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:

a. la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;

b. l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.

2 Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.

3 La suspension dure:

a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère;

b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;

c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

4 Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:

a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi; ou qu'il

b. refuse un emploi réputé convenable.

5 Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

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