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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 28.08.2017 CDP.2017.20 (INT.2017.417)

August 28, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,172 words·~21 min·5

Summary

Avertissement.

Full text

A.                            X. travaille depuis 2006 en qualité d’enseignante au sein de l'école A., unité du Centre de formation B., à C. Le 15 janvier 2016, l’enseignante a accompagné deux classes à une représentation théâtrale, au Théâtre ****, à C. lors de laquelle un incident est survenu avec un élève. Le jour même, elle a relaté les faits au sous-directeur de l'école A. Dans un courrier du 17 janvier 2016 adressé à la direction de l’école, les parents de l’élève concerné ont avancé que leur fils avait fait l’objet d’une agression par son enseignante dans la mesure où cette dernière lui aurait administré une violente gifle sans aucune sommation avant l’ouverture du spectacle. De ce fait, ils ont sollicité une rencontre avec la direction tout en demandant d'éviter dans l'intervalle une confrontation entre l’élève et la professeure en précisant qu’une éventuelle suite au niveau pénal pourrait être donnée. Les parents ont ainsi rencontré successivement le sous-directeur et le directeur de l’école en date des 20 janvier 2016 et 26 janvier 2016. X. a, pour sa part, eu un entretien en présence du sous-directeur et du directeur le 25 janvier 2016.

Le 10 février 2016, le directeur de l'école A. a informé l’enseignante qu’au vu de l’audition des différents antagonistes, les faits devaient être rapportés à la direction générale du centre de formation B. afin qu’une procédure disciplinaire soit mise en œuvre. Il a notamment été retenu que le bavardage de l’élève avant le spectacle aurait mis l’enseignante hors d’elle et aurait provoqué un geste spontané de sa part prenant la forme d’une gifle, ce qu’elle aurait parfaitement reconnu en tentant de s’excuser de suite. Le directeur a également précisé qu’afin de faire baisser la pression, la direction avait estimé que si une sanction était inévitable au vu des circonstances, il apparaissait toutefois exagéré d’aboutir à une plainte pénale devant un tribunal de sorte qu’il avait été convenu qu’une lettre d’excuses s’imposait. Partant, et dans la mesure où les faits étaient établis et incontestés, une remise à l’ordre s'avérait inéluctable.

Par courrier du 18 février 2016, le directeur général du centre de formation B. a signifié à X. qu'il envisageait de prononcer un avertissement à son encontre. Reprenant pour l’essentiel le contenu du courrier du 10 février 2016, il a été reproché à l'intéressée d’avoir eu un geste spontané envers un élève suite à des bavardages avant l’ouverture du spectacle sous forme d’une gifle. La direction a considéré que l’enseignante avait reconnu son geste et se serait excusée sur le moment ainsi qu’à la fin du spectacle. Cet événement a mobilisé l’ensemble de la classe concernée qui a rédigé une lettre collective portant la date du 21 janvier 2016, remettant en question la manière d’enseigner de l’intéressée et l’accusant d’avoir parfois des propos blessants et déplacés devant la classe. Partant, le directeur général a considéré que le geste de l’enseignante était inadmissible et avait clairement violé son devoir au sens de l’article 15 LSt de sorte que le rapport de confiance était sérieusement entamé et qu’un tel comportement ne devait en aucun cas se reproduire. Le 22 février 2016, X. s'est déterminée sur le projet d'avertissement. Elle a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle a soutenu qu’elle n’était aucunement excédée au moment des faits et qu’elle avait simplement voulu attirer l’attention de l’élève en mettant sa main sur son épaule afin qu’il cesse de parler mais que pour une raison indéterminée, sa main avait dévié et terminé contre sa joue. En tout état de cause, elle a expliqué qu’au vu de la grande taille de l’élève et de sa position en retrait par rapport à ce dernier, il lui était impossible de donner une gifle à l’élève. Elle a précisé que cette manière de faire ne correspondait de toute façon pas à son caractère ni à sa philosophie de vie. S’agissant de la lettre de plainte des élèves de la classe, l’intéressée a expliqué avoir été victime d’une sorte de harcèlement psychologique de la part des élèves qui refusaient le dialogue et ignoraient leur enseignante. Enfin, elle a précisé qu’elle regrettait les événements qui se sont passés et la manière dont cela a été traité en rappelant qu’elle restait un être humain, en dépit des instruments dont elle disposait en tant que pédagogue, avec ses limites nerveuses et physiques.

Par décision du 7 mars 2016, la direction générale du centre de formation B. a prononcé un avertissement à l'encontre de X., en reprenant pour l'essentiel les motifs figurant dans son projet du 18 février 2016. Elle a signifié à son employée que son geste était inadmissible et violait clairement son devoir dans l’exercice de sa fonction. Elle a également invité l’intéressée à apporter les changements nécessaires dans son enseignement. Elle a informé l'enseignante qu'un délai de trois mois lui était imparti pour améliorer ses prestations professionnelles, qu’un entretien d'évaluation serait effectué après cette échéance et qu'à défaut d'amélioration constatée à cette date ou en cas de nouvelles plaintes fondées lui parvenant, elle sera contrainte d'engager une procédure de licenciement.

X. a recouru contre cette décision auprès du Département de l’éducation et de la famille (ci-après : DEF) en demandant son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle s’est prévalue d’une constatation inexacte ou incomplète des faits; d’une violation de son droit d'être entendue; d’une violation du droit quant aux conditions du prononcé d’un avertissement et d’un abus du pouvoir d’appréciation. Pour l’essentiel, l’intéressée a reproché à la direction un défaut d’instruction dans la mesure où elle a fondé sa décision en se basant uniquement sur la version de l’élève et en refusant de tenir compte de ses demandes de preuves, dont l’audition de plusieurs témoins. De surcroît, la direction a pris en compte une correspondance portant la date du 21 janvier 2016 qui ne contient aucune signature manuscrite permettant de vérifier la véracité des plaintes et de déterminer s’il s’agissait de l’œuvre d’un seul élève ou de l’ensemble de la classe. Par ailleurs, l’intéressée a précisé qu’elle n’avait pas eu la faculté de participer aux différents entretiens avec les parents de l’élève, ce en violation de son droit d’être entendue. Enfin, elle a argué qu’en prononçant un avertissement sur la base des seules allégations de l’élève, sans investigations supplémentaires et sur pression d’une dénonciation par voie de presse de la part des parents de l’élève, la direction générale a abusé de son pouvoir d’appréciation. L’enseignante a produit différents moyens de preuve dont une lettre du 21 avril 2016 manuscrite signée par l’ensemble des élèves d’une autre classe dans laquelle elle enseigne.

Par décision du 16 décembre 2016, le DEF a rejeté le recours. Il a notamment considéré que selon une jurisprudence bien établie, les premières déclarations faites alors que l’auteur en ignorait peut-être les conséquences étaient réputées plus impartiales et crédibles, les explications nouvelles pouvant être le fruit de réflexions ultérieures. Par ailleurs, le droit d’être entendu n’empêchait pas l’administration ou le juge de mettre un terme à l’instruction lorsque – en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office – ils étaient convaincus que certains faits présentaient un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation. Partant, le DEF a considéré que l’intéressée avait, à plusieurs reprises, admis avoir eu un geste qu’elle regrettait, qu’elle avait présenté des excuses, que ce n’est qu’au stade du recours qu’elle semblait remettre en cause le fait que son geste ait pris la forme d’une gifle, qu’elle avait évoqué à plusieurs reprises un geste qui n’était pas conforme à sa philosophie. De ce fait, l’intimé a retenu, en présence d’aveux sur le principe d’un geste inapproprié, que c’était à juste titre que l’école n’avait pas investigué plus. Ainsi, et sachant qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des premières déclarations de l’enseignante, il n’apparaissait pas décisif de déterminer si ce geste constituait une violente gifle intentionnelle ou un geste spontané – peut-être mal maîtrisé – dans l’intention d’attirer l’attention de l’élève. Le DEF a conclu que dans la mesure où elle avait admis s’être laissé aller à un geste – dont il ne fait aucun doute qu’il était inapproprié – il n’apparaissait pas injustifié qu’un avertissement lui soit décerné. En tout état de cause, et malgré qu’il ait reconnu des lacunes d’instruction à plusieurs égards, le département a considéré qu’il était admissible de signifier un avertissement au vu de la prise à partie physique d’un élève par l’enseignante, peu importe que celle-ci ait pris la forme d’une gifle plus ou moins forte. Il a néanmoins admis que la lettre émanant d’élèves indéterminés ne pouvait servir de base à une quelconque appréciation de l’enseignement ou du comportement de l’enseignante et de ce fait servir pour l’avertissement.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. La recourante reprend pour l’essentiel les arguments déjà développés devant les autorités précédentes en alléguant une violation de la maxime d’instruction, une violation du principe de la légalité et en se prévalant de l’interdiction de l’arbitraire ainsi que de l’abus de pouvoir. Elle considère ainsi avoir été lésée dans ses droits eu égard au fait que l’autorité intimée n’a effectué aucun acte d’instruction supplémentaire alors que l’état de fait est gravement lacunaire. Aussi, la recourante considère qu’en ne qualifiant pas son geste, à savoir s’il s’agissait d’une gifle ou d’un geste involontaire, et en prononçant un avertissement sur la base des faits retenus, soit une prise à partie physique, l’intimé a fait preuve d’arbitraire.

C.                            Dans ses observations, le DEF propose de rejeter le recours.

Invité à se déterminer, le centre de formation B. conclut également au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) X. fait partie du personnel enseignant du centre de formation B., qui est un établissement scolaire de la formation professionnelle (art. 1 al. 1 let. d du décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle du 22.02.2005, RSN 414.11). Au regard de l’article 16 du Règlement général des établissements de la formation professionnelle du 5 juillet 2007 (RSN 414.110.01) (ci-après : règlement général), elle est ainsi soumise aux dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt) et du règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten, RSN 152.511).

b) Selon l’article 32 du règlement général, la direction de l'établissement a les compétences du chef de service au sens de l'article 80 LSt (al. 1). Avant de prendre ou de proposer à l'autorité de nomination les mesures énumérées aux articles 45 ss LSt, la direction de l'établissement est compétente pour prendre envers l'ensemble du personnel les mesures propres à trouver une solution au problème ou conflit qui pourrait se présenter (al. 2). Ce sont notamment un entretien, une remise à l'ordre, un rappel des tâches, une médiation ou toute autre mesure appropriée (al. 3).

c) L'avertissement préalable au sens de l'article 46 LSt ne constitue pas en lui-même une sanction disciplinaire; il s'agit en principe d'une étape obligatoire avant le blâme ou avant la résiliation des rapports de service, lorsque les faits qui sont reprochés au titulaire de la fonction publique dépendent de sa volonté et qu'ils ne sont pas graves au point d'envisager d'emblée une sanction disciplinaire (ATF 125 I 122 cons. 2 in fine; RJN 2004, p. 125). Selon la jurisprudence, le but de l'avertissement est d'amender si possible le fonctionnaire (arrêt du TF du 09.10.2006 [2P.149/2006] cons. 6.4). En droit neuchâtelois (art. 46 al. 1 LSt), il implique l'octroi d'un délai suffisant pour s'améliorer qui tient compte des exigences posées par le chef de service. Le délai pourra donc être plus ou moins long selon qu'il s'agit d'améliorer des prestations dont les résultats probants ne peuvent se vérifier qu'à moyen, voire, à long terme, ou de modifier un comportement que le fonctionnaire est à même de corriger immédiatement (RJN 2001, p. 203, p. 205). Il n'existe pas de critère absolu en matière d'avertissement, eu égard à la diversité des situations envisageables. La jurisprudence ne saurait poser de règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un licenciement immédiat. Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par l'employeur. Les juridictions cantonales disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du TF du 31.08.2005 [2P.163/2005] cons. 7.1 et du 08.03.2010 [8C_358/2009] cons. 4.3.1). En particulier, l'avertissement préalable prévu par l'article 46 LSt n'est pas indispensable lorsque de justes motifs de renvoi sont fondés sur le seul intérêt du service (arrêt du TF du 22.08.2012 [8C_369/2012] cons. 4.2 et la référence citée). Dans de telles circonstances, le renvoi peut être prononcé sans avertissement préalable. Il en va de même lorsque, compte tenu de la fonction en cause, de la nature des faits reprochés au titulaire et de la personnalité de celui-ci, on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que le comportement incriminé ou les prestations insuffisantes s'améliorent, de manière à assurer durablement la bonne marche du service (RJN 1997, p. 218 cons. 6b).

d) Il est difficile d'apprécier de l'extérieur si l'on peut reprocher à un fonctionnaire des prestations insuffisantes ou un comportement incorrect; cela nécessite en effet de tenir compte des circonstances concrètes du travail en cause et des faits qui lui sont reprochés. L'autorité de nomination dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation pour appliquer ces concepts indéterminés (cf. ATF 118 Ib 164 cons. 4a p. 166). Selon la jurisprudence (ATA du 25.02.2004 [TA.2003.364]), et conformément à l'article 33 let. a et d LPJA, la Cour de droit public examine ainsi uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé; la Cour n'est pas habilitée à contrôler l'opportunité de la décision puisque aucun texte légal ne lui en donne la compétence (RJN 2002, p. 226, p. 230 cons. 2b et les références, 1998, p. 207 cons. 3a et les références).

Une décision est arbitraire si elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 cons. 5.1 p. 17; 131 I 217 cons. 2.1 p. 219, 57 cons. 2 p. 61; 129 I 173 cons. 3.1 p. 178). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 cons. 2.1 p. 9; 127 I 38 cons. 2a p. 41).

3.                            a) X. est enseignante à l'école A. depuis le 21 août 2006. Elle a été nommée titulaire au centre de formation B. à 40 % par arrêté du 29 août 2011.

Au cas particulier, les reproches à l'origine de l'avertissement sont d'ordre relationnel et d’ordre professionnel. Le 15 janvier 2016, la recourante a accompagné deux classes à une représentation théâtrale, au Théâtre ****, à C. lors de laquelle il y aurait eu un incident physique avec un élève avant le début de la représentation. Suite à cet événement, la direction de l’école s’est fondée sur une lettre anonyme émanant de certains élèves de l’école pour faire des reproches professionnels à la recourante sur sa manière d’enseigner. La recourante conteste les griefs articulés à son encontre, en soutenant qu’elle a voulu attirer l’attention d’un élève sans pour autant agir contrairement à ses obligations et que de surcroît les reproches sur sa manière d’enseigner reposent sur une lettre anonyme de sorte qu'il s'agit de simples affirmations qui ne sont pas documentées.

b) La direction d’unité de l'école A. a fait part des premières critiques à la recourante par courrier du 10 février 2016. Le courrier en question précise que peu avant l’ouverture du spectacle, les bavardages d’un élève l’aurait mise hors d’elle provoquant un geste spontané qui a pris la forme d’une gifle, ce qu’elle aurait reconnu par le fait d’avoir présenté des excuses de suite à l’élève. Qu'au surplus, cet événement a mobilisé toute la classe qui a rédigé une lettre mettant en question sa manière d’enseigner. Par ailleurs, la direction a indiqué que l’enseignante avait été entendue le 25 janvier 2016 et que :

" Lors de votre audition, vous nous avez expliqué qu’il ne s’agissait que d’un "stupide réflexe" et que votre geste n’avait pas pour objectif de frapper l’élève mais seulement d’attirer son attention. […] Suite à leur lettre datée du 17 janvier, D. a rencontré une première fois les parents de E. le 20 janvier. Très fâchés, ils ont demandé que l’école prenne les mesures disciplinaires qu’imposent les circonstances et exigé aussi de recevoir une lettre d’excuses en bonne et due forme de votre part. Se réservant au surplus le droit de porter plainte en Justice. Ces mêmes propos ont été réitérés le 26 janvier lors d’une deuxième rencontre à laquelle j’ai participé. Afin de faire baisser la pression, la direction a estimé que si une sanction à votre égard était inévitable au vu des circonstances, elle lui paraissait toutefois exagéré d’aboutir à une plainte devant un Tribunal".

La direction a réitéré ces critiques dans un courrier du 18 février 2016 en signifiant à la recourante son intention de lui adresser un avertissement sachant que les faits étaient établis et incontestables. Cette dernière a exercé son droit d’être entendue en contestant intégralement les faits reprochés et en déplorant d’ailleurs les propos parfois agressifs du directeur à son égard qui l’aurait menacée de renvoi, voire de prison si les parents de l’élève en question portaient plainte contre elle. Dans ses observations, l’enseignante a derechef expliqué qu’elle n’était pas excédée et qu’elle n’avait pas voulu frapper l’élève mais au contraire attirer son attention et que pour une raison indéterminée sa main avait dévié et avait terminé sur sa joue. Au surplus, elle a expliqué que sa position en retrait par rapport à l’élève et la grande taille de ce dernier l’auraient de toute façon empêchée de gifler l’élève. Malgré les observations de la recourante, la direction de l’unité de l'école A. a transmis le dossier à la direction du centre de formation B. qui a prononcé un avertissement à l’encontre de X. en retenant qu’elle avait eu un geste spontané à l’égard d’un élève qui avait pris la forme d’une gifle, ce qu’elle avait spontanément reconnu du fait d’avoir présenté des excuses sur le moment puis à la fin du spectacle. Suite à l’opposition à cette décision, le département a retenu que les premières déclarations de la recourante devaient être crédibles et impartiales, de sorte qu’il convenait de retenir qu’elle avait, à plusieurs reprises, admis avoir un geste qu’elle regrettait et avait présenté des excuses. Aussi, la question de savoir dans quelle mesure ce geste constituait une violente gifle, intentionnelle, ou un geste spontané, peut-être mal maîtrisé dans l’intention d’attirer l’attention de l’élève n’apparaissait pas décisive. Ainsi, l’autorité a retenu que dans tous les cas, l’enseignante n’avait pas à se laisser aller à prendre à partie physiquement un élève.

c) Toutefois, et pour les motifs développés ci-après, ce raisonnement ne saurait être suivi. En l’occurrence, il est essentiel de déterminer si la recourante a adopté ou non un comportement incompatible avec ses obligations d’enseignante. Or, à cet égard, tant la direction d’unité de l'école A. que la direction du centre de formation B. ou encore le DEF ont retenu des faits qui n’étaient nullement documentés. Il appert en effet du dossier que c’est sur la seule base des entretiens avec les parents de l’élève concerné – que la recourante n’a d’ailleurs jamais pu rencontrer – que la direction a formulé ses griefs. Cependant, force est de constater que le dossier en main de la Cour de céans ne comporte aucun document se rapportant à ces entrevues, en particulier aucun compte-rendu de celles-ci. De surcroît, le dossier ne fait état ni d’une éventuelle entrevue avec l’élève concerné ni de sa version des faits. S'il est évident qu’on ne saurait exiger d’une direction d’école qu’elle procède à une enquête pénale, il n’est pas pour autant admissible qu’un avertissement soit signifié à une enseignante sur la base d’une instruction à charge dans le but de "faire baisser la pression" des parents ou encore afin de ne pas "prendre le risque de se voir exposée dans les médias, risque concret dans notre société actuelle". Il n'y a en particulier pas eu l’audition des élèves présents au moment des faits alors que celles-ci pourraient être décisives en ce qui concerne la décision ici contestée. Aussi, le fait que la recourante regrette son geste et ait présenté des excuses à l’élève au moment des faits, à la sortie de la représentation ou encore par courrier du 31 janvier 2016 ne saurait être constitutif d’un aveu de sa part. En effet, et tel qu’elle l’a expliqué depuis le début, il n’est pas invraisemblable qu’elle ait voulu attirer l’attention de l’élève en lui posant la main sur l’épaule et que pour une raison indéterminée, par exemple un mouvement de l’élève, sa main ait rencontré sa joue. A noter qu’un contact physique en vue d’attirer l’attention d’un élève pour maintenir la discipline de la classe ne saurait être d’emblée considéré comme contraire aux obligations d’une enseignante. Aussi, au même titre que lorsque l’on bouscule quelqu’un par inadvertance, l’enseignante a pu être surprise par son geste et s’est excusée de suite ainsi qu’à la fin du spectacle. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’elle a avoué avoir donné et avoir voulu donner une gifle à un élève. Dans ces conditions, tant les allégations de la direction de l’unité de l'école A., que celles de la direction du centre de formation B. ou encore du DEF, selon lesquelles la recourante aurait donné une gifle à un élève ou aurait pris à partie physiquement un élève – ce que cette dernière conteste d'ailleurs en donnant des explications détaillées – n'apparaissent pas comme établies au vu du dossier. De même, alors que la direction remet en question sa manière d’enseigner notamment par le fait que l'intéressée tienne des propos blessants et déplacés en classe, on doit observer qu'aucune pièce au dossier ne vient étayer ces éléments, mise à part une lettre anonyme non pertinente, ce que le DEF relève d’ailleurs à juste titre.

Il faut retenir, en conclusion, qu'en raison d'une instruction trop sommaire et d'allégations non étayées à satisfaction de droit, la décision attaquée ainsi que l'avertissement du 7 mars 2016 ne peuvent pas être considérés comme satisfaisant aux exigences posées par les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue un motif d'admission du recours (art. 33 let. a LPJA). On relèvera encore que l'obligation d'instruire (et de rendre une décision motivée en fonction du résultat de cette instruction) incombe d'abord à la juridiction primaire (art. 14, 33 let. b LPJA). Ce ne peut pas être le rôle de l'autorité judiciaire de recours de procéder systématiquement à des mesures d'instruction pour tenter de justifier ou d'infirmer le bien-fondé d'une décision contestée, non étayée par des faits suffisamment établis. C'est pourquoi il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'intimé pour nouvelle décision éventuelle, après complément d'instruction.

4.                            Vu ce qui précède, la décision du 16 décembre 2016 doit être annulée – ce qui entraîne ipso facto la mise à néant de la décision de l’intimé du 7 mars 2016 – et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et, cas échéant, nouvelle décision. Il est par ailleurs statué sans frais, la procédure étant gratuite en la matière (art. 47 al. 4 LPJA).

Vu le sort de la cause, la recourante a droit à des dépens, qui doivent être fixés par appréciation sur la base du dossier en l'absence de mémoire de la mandataire (art. 66 TFrais, applicable par renvoi de l'art. 69 TFrais). L'activité déployée par cette dernière peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure (CHF 1'500), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 150, art. 65 TFrais, applicable par renvoi de l'art. 69 TFrais) et de la TVA au taux de 8 % (CHF 132), l'indemnité de dépens est fixée à 1'782 francs.

Par ces motifs, LA Cour de droit public

1.    Annule la décision entreprise ainsi que la décision du centre de formation B. du 7 mars 2016, et renvoie la cause au centre de formation B. pour instruction complémentaire au sens des considérants et, cas échéant, nouvelle décision.

2.    Statue sans frais.

3.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'782 francs à la charge de l'intimé.

Neuchâtel, le 28 août 2017

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