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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.05.2018 CDP.2017.182 (INT.2018.309)

May 24, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·6,011 words·~30 min·5

Summary

Rente d'invalidité et d'indemnité pour atteinte à l'intégrité (accident de gravité moyenne, causalité adéquate).

Full text

A.                            X.________, née en 1972, opératrice auprès de A.________ SA à B.________, était à ce titre assurée contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA). Le 16 décembre 2011, elle a été percutée par une voiture alors qu'elle traversait le passage pour piétons de l’avenue Léopold-Robert en direction du centre "Les Entilles" à La Chaux-de-Fonds. Elle a subi une fracture bifocale multifragmentaire de l’humérus droit ainsi qu’une fracture du mur antérieur de la cotyle droite. Elle a été hospitalisée à l’Hôpital neuchâtelois et une intervention chirurgicale le 19 décembre 2011 a consisté en une réduction ouverte et ostéosynthèse par une longue plaque Philos et des vis de compression. L’assurée a regagné son domicile le 23 décembre 2011. La CNA a pris le cas en charge.

La police a établi un rapport d'accident le 27 janvier 2012 sur la base de l'enquête qu'elle a menée sur place et de l'audition de l’assurée et du conducteur fautif. Il en ressort en particulier que ce dernier n’a pas remarqué la présence de l’assurée sur le passage pour piétons situé à 8 mètres 80 après la sortie du giratoire des "Entilles" et, sans avoir le temps de freiner avant le choc, a heurté la piétonne qui a été retrouvée étendue à 17 mètres de l’impact.

X.________ a relativement rapidement indiqué ne plus sentir de douleur au bassin. En revanche, malgré un suivi régulier par un physiothérapeute, l’évolution de la fracture de l’humérus a été lente, avec une mobilité du bras droit douloureuse et limitée. En raison d’une baisse de moral, elle a entrepris un suivi auprès de C.________, psychologue. Le 30 octobre 2012, l’assurée a été examinée par le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la CNA. Dans son rapport du même jour, ce praticien a conclu, s’agissant de l’exigibilité professionnelle, à une reprise à 100 % dans une activité répondant aux limitations fonctionnelles suivantes : "position assise ou debout, avec un port occasionnel de charges allant jusqu’à 5 kilos à l’aide de la main gauche uniquement, sans aucun effort de soulèvement de la main droite, au contraire le coude droit posé sur une table comme pour utiliser une souris d’ordinateur, mais en évitant les mouvements de rotation internes et externes répétés de l’épaule". Le 15 novembre 2012, l’assurée a tenté une reprise d’un travail adapté sous forme de test, toutefois sans succès, en raison de la persistance de douleurs à son bras droit. Le 28 janvier 2013, l’assurée s’est fait retirer le matériel d’ostéosynthèse.

Le 23 mai 2013, l’intéressée a été examinée par le Dr D.________ et le Dr K.________, psychiatre-conseil de la CNA, qui ont diagnostiqué un état de stress post-traumatique (F43.1), en lien de causalité naturelle avec l’accident du 16 décembre 2011. S’agissant de l’exigibilité professionnelle, l’évaluation d’un point de vue somatique était identique à celle du 30 octobre 2012. En revanche, sous l’angle psychiatrique, l’assurée a ét.déclarée apte à travailler à mi-temps avec une diminution de rendement de 20 % en raison de troubles de l’attention et de la concentration. X.________ a été licenciée pour le 31 juillet 2013.

L’assurée a été hospitalisée à la Clinique romande de réadaptation à Sion du 2 janvier au 4 février 2014. Suite à ce séjour, le Dr E.________ et le Dr F.________, respectivement chef de clinique et médecin assistant au sein du Service de réadaptation de l’appareil locomoteur, ont, dans leur rapport du 20 février 2014, posé les diagnostics suivants : "bursite sous-acromiale; infiltration de l'articulation gléno-humérale droite sous fluoroscopie le 16 janvier 2014; AVP le 16.12.2011 avec : fracture bifocale pluri-fragmentaire de l'humérus droit; fracture du mur antérieur du cotyle droit et de la branche ischio-pubienne droite traitée conservativement; ostéosynthèse par plaque longue le 19 décembre 2011; AMO de l'humérus droit et arthrolyse de l'épaule droite le 28 janvier 2013; cal vicieux de l'humérus droit avec déficit de 20°-25° de rétroversion; syndrome de stress post-traumatique en cours de rémission". Ces praticiens ont également arrêté les limitations fonctionnelles définitives suivantes : "travail avec le bras droit au-dessus du plan des épaules; ports de charges répétés supérieures à 5-10 kg; mouvements répétés du membre supérieur droit". Ils ont précisé que le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée à ces limitations était défavorable, chez une patiente ayant été licenciée, non qualifiée, qui reste centrée sur ses douleurs.

L’assurée a bénéficié, dès avril 2014, de mesures professionnelles sous l’égide de l’assurance-invalidité matérialisées par des stages chez Alfaset et Orif. L’ensemble de ces mesures s’est soldé par un échec. Le 28 janvier 2015, la prénommée a passé un nouvel examen psychiatrique avec le Dr G.________, psychiatre-conseil de la CNA, qui n’a diagnostiqué aucune atteinte. Néanmoins, par rapport du 17 décembre 2015, C.________ a souligné avoir constaté une péjoration importante de sa patiente depuis le mois d’octobre 2015, situation également signalée par le Dr H.________, médecin traitant.

Le 13 avril 2016, l’assurée a été soumise à un examen final du médecin d’arrondissement, en l’occurrence le Dr I.________, spécialiste en médecine interne générale et médecine intensive, lequel a retenu dans son appréciation avoir objectivé les limitations fonctionnelles, à savoir pour les seules suites somatiques, une activité réalisée avec un port occasionnel de charge allant jusqu'à 5 kg à l'aide du membre supérieur droit, sans mouvements répétés du membre supérieur droit, sans rotations du membre supérieur droit, sans travail avec le membre supérieur droit au-dessus du plan du thorax, en ayant idéalement le coude droit posé sur un support. Dans une telle activité, il a attesté une pleine capacité de travail médico-théorique. Il a toutefois précisé que le pronostic de réinsertion était défavorable. S’agissant de l’atteinte à l’intégrité, ce médecin a arrêté un taux de 20 % pour séquelles organiques dans un rapport séparé du 13 avril 2016.

La prénommée a également été soumise à un nouvel examen psychiatrique par le Dr J.________, psychiatre-conseil de la CNA, le 24 mai 2016. Ce praticien a diagnostiqué l’absence d’un état de stress post-traumatique à proprement parler tout en soulignant la présence de symptômes résiduels subjectifs de réviviscence et objectifs d'un hyper-réveil neurovégétatif, des difficultés de concentration, une attitude de désistement trop facile, un pessimisme et une passivité qu’il regroupe sous le diagnostic de "réaction à un facteur de stress sévère, sans précision", qu’il caractérise de séquelles d'un état de stress post-traumatique. Ce médecin a également posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen. Il a relevé que, s’agissant de ces deux troubles, "on peut affirmer qu’ils ne se seraient pas manifestés sans l’accident". Il a attesté, d’un point de vue psychiatrique, une capacité de travail résiduelle de 60 % à plein rendement et sans limitations. S’agissant de l’atteinte à l’intégrité, il a retenu un taux global pondéré de 40 % (25 % psychiatrique et 20 % somatique, avec une diminution de 5 %, car l’exclusion fonctionnelle du bras droit et le vécu algique sont d’ores et déjà considérés par le taux somatique).

Par décision du 21 décembre 2016, la CNA a alloué à l’assurée une rente d’invalidité (diminution de la capacité de gain de 14 %) dès le 1er juillet 2016 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (diminution de l’intégrité de 20 %). La CNA a rejeté l’opposition de l’intéressée et confirmé son prononcé par décision sur opposition du 31 mai 2017. Elle a retenu que les troubles psychogènes n’étaient pas en relation de causalité adéquate avec l’accident, lequel pouvait être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu, à mesure que seul le critère des douleurs persistantes était rempli. Elle en a conclu qu’elle était fondée à ne pas les prendre en compte dans l'évaluation des taux de rente et d'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Elle n’a donc pris en compte dans sa décision que les séquelles physiques de l'accident assuré.

B.                            X.________ défère à la Cour de droit public du Tribunal cantonal cette décision sur opposition, dont elle demande l’annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à l’intimée pour examen du droit à la rente après instruction complémentaire. S’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, elle conclut principalement à ce qu’elle soit fixée à un taux de 40 %, soit 50'400 francs et versée sous déduction de l’indemnité déjà reçue. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision après instruction complémentaire, le tout avec suite de frais et dépens. En substance, elle conteste l’absence de lien de causalité adéquate entre ses troubles psychiques et l’accident du 16 décembre 2011 et, partant, le fait que l’intimée n’en ait pas tenu compte dans l’évaluation du droit à une rente d’invalidité ainsi que du droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Dans le cadre de la rente d’invalidité, elle conteste également la fixation du revenu d’invalide. Elle requiert la production de son dossier auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI).

C.                            Dans ses observations sur le recours, la CNA conclut au rejet du recours avec suite de frais.

D.                            Par courrier du 18 janvier 2018, la mandataire de la recourante dépose un mémoire de son activité.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 cons. 3.1 et les références).

Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 cons. 3.2 et les références).

b) En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 127 V 102 cons. 5b/bb et les références).

En cas d'atteinte à la santé psychique, les règles applicables en matière de causalité adéquate sont différentes selon qu'il s'agit d'un événement accidentel ayant entraîné une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 cons. 6 et 403 cons. 5), d'un traumatisme psychique consécutif à un choc émotionnel (ATF 129 V 177 cons. 4.2), ou encore d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 134 V 109). En présence d'une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité ne peut être admis que si l'accident revêt une importance déterminante dans le déclenchement de l'affection psychique. En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident qui a également provoqué un trouble somatique, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs permettant de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Il y a lieu d'une part, d'opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, de prendre en considération un certain nombre d'autres critères déterminants (arrêt du TF du 22.07.2015 [8C_146/2015] cons. 3 et les références).

c) C'est ainsi que la jurisprudence (cf. ATF 115 V 133 cons. 6c/aa; 403 cons. 5c/aa) a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Ainsi, lorsque l'événement accidentel est insignifiant, l'existence du lien en question peut d'emblée être niée, tandis qu'il y a lieu de le considérer comme établi, lorsque l'assuré est victime d'un accident grave. Par contre, lorsque la gravité de l'événement est qualifiée de moyenne, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de critères objectifs à prendre en considération pour l'examen du caractère adéquat du lien de causalité (cf. cons. 4a ci-après).

On rappellera que pour procéder à la classification de l'accident dans l'une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies - qui constitue l'un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité - ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêt du TF du 24.01.2018 [8C_96/2017] cons. 4.2 et les références).

3.                            Dans la décision querellée, la CNA a retenu que "conformément à la jurisprudence, cet accident p[ouvait] être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu". Pour sa part, la recourante critique cette appréciation et soutient, en se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral (du 15.03.2005 [U 214/04]), que les forces développées par l’accident justifiaient de qualifier l’événement à la limite supérieure des accidents de gravité moyenne.

S'agissant du déroulement de l'accident du 16 décembre 2011, on sait du rapport de police que la recourante a été renversée par une voiture au moment de traverser un passage pour piétons, précisément au centre de la voie de droite. Il n'y a pas d’information précise sur la vitesse à laquelle la voiture a heurté l'assurée, étant précisé que la vitesse maximale autorisée dans la zone est de 50 km/h. La police a relevé que le chauffeur responsable avait immédiatement indiqué ne pas avoir vu la piétonne et l’avoir heurtée sans avoir eu le temps de freiner. Sur la base de la zone de choc qui a pu être établie précisément, elle a calculé que la recourante a été retrouvée à 17 mètres du passage pour piétons et à 3.20 mètres du bord nord de la chaussée, où elle est restée allongée jusqu’à l’arrivée de l’ambulance.

Si l'on se réfère à la casuistique des accidents concernant des personnes renversées sur un passage pour piétons, les cas classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu ont en commun le fait que la collision s'est produite à une vitesse plutôt modérée (cf. par exemple arrêt du TF du 11.08.2016 [8C_236/2016] ainsi que arrêt du TF du 04.09.2013 [8C_816/2012]). L’absence d’indication plus précise sur la vitesse au moment de l’impact n’est pas déterminante dès lors que cet élément n’apparaît pas central pour trancher la question ici litigieuse. Il faut en effet se référer aux éléments objectifs, à savoir que la voiture n'a pas du tout freiné avant le choc et que l’assurée, qui a subi de graves lésions soit dans la (ou les) zone(s) de contact avec le véhicule ou en retombant sur la chaussée, a été retrouvée allongée à 17 mètres du point d’impact. Contrairement à ce que semble soutenir l’intimée, la Cour de céans est convaincue qu’il s’agit de l’endroit où la recourante a été projetée, en raison de la nature des blessures et à mesure que la police a relevé qu’à son arrivée, elle "était couchée sur la chaussée, sur la voie centrale". Au demeurant, le véhicule incriminé a dû être pris en charge par un dépanneur, témoignant de la violence du choc. Ces éléments démontrent ‑ outre l’indéniable importance des forces générées et des conséquences qui résultent naturellement d’un impact frontal entre une voiture de tourisme et un piéton ‑  que les forces en jeu lors de l'accident étaient supérieures aux cas jugés dans les causes précitées (victimes projetées à 10 mètres de l’impact dans l’arrêt [8C_236/2016] et à 9.30 mètres dans l’arrêt [8C_816/2012]). Les présentes circonstances sont donc similaires à celles figurant dans l’arrêt cité par la recourante ([U 214/04], victime projetée à 15 mètres par une voiture n’ayant "pratiquement" pas freiné). Il s’ensuit que l’arrêt du Tribunal fédéral du 15.11.2016 (8C_818/2015), cons. 5.3 (tout comme d’ailleurs l’arrêt du TF du 05.12.2016 [8C_929/2015] cons. 4.3.3, qui ne fait qu’y renvoyer), dont se prévaut l’intimée dans ses observations ne lui est d’aucune aide à mesure que cette jurisprudence fait expressément référence, sans la remettre en cause, à l’arrêt U 214/04 précité.

Pour ces motifs, il se justifie de ranger l’événement du 16 décembre 2011 parmi les accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves.

4.                            a) Etant précisé que, en l’espèce, la causalité naturelle des atteintes pathogènes ne fait pas l’objet d’une discussion, lorsque la gravité de l'événement est qualifiée de moyenne, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de critères objectifs à prendre en considération pour l'examen du caractère adéquat du lien de causalité, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 cons. 6c/aa; 403 cons. 5c/aa) :

-    les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;

-    la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;

-    la durée anormalement longue du traitement médical;

-    les douleurs physiques persistantes;

-    les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;

-    les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;

-    le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.

b) De manière générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l'accident (arrêt du TF du 09.03.2017 [8C_208/2016] cons. 3.2 et les références). Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves (ATF 115 V 133 cons. 6c/bb; ATF 115 V 403 cons. 5c/bb).

c) Outre les séquelles physiques dues à l’accident, la recourante a été diagnostiquée le 23 mai 2013 d’un état de stress post-traumatique (F43.1), en lien de causalité naturelle avec l’accident du 16 décembre 2011 par le Dr K.________. Si, le 28 janvier 2015, le Dr G.________ n’a plus diagnostiqué aucune atteinte psychique, le 17 décembre 2015, C.________ a signalé une péjoration importante de l’état psychique de sa patiente. Le 24 mai 2016, le Dr J.________ a diagnostiqué l’absence d’un état de stress post-traumatique à proprement parler tout en soulignant la présence de symptômes résiduels subjectifs de réviviscence et objectifs d'un hyper-réveil neurovégétatif, des difficultés de concentration, une attitude de désistement trop facile, un pessimisme et une passivité qu’il regroupe sous le diagnostic de "réaction à un facteur de stress sévère, sans précision", qu’il caractérise de séquelles d'un état de stress post-traumatique. Ce médecin a également posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen. Il a attesté, d’un point de vue psychiatrique, une capacité de travail résiduelle de 60 % à plein rendement et sans limitations. S’agissant de l’atteinte à l’intégrité, il a retenu un taux global pondéré de 40 % (25 % psychiatrique et 20 % somatique, avec une diminution de 5 % car l’exclusion fonctionnelle du bras droit et le vécu algique sont d’ores et déjà considérés par le taux somatique).

Dans sa décision litigieuse, la CNA a considéré que seul le critère des douleurs persistantes était rempli. Dans ses observations, elle a nuancé ces propos en soutenant que ce critère ne se manifestait pas avec assez d’intensité pour que l’on puisse admettre que l’accident du 16 décembre 2011 était la cause adéquate des troubles psychiques dont souffre la recourante. Cette minimisation de l’admission du critère objectif de la persistance de douleurs n’est pas pertinente à mesure que l’événement a été qualifié d’accident de gravité moyenne mais à la limite des cas graves par la Cour de céans, de sorte qu'un seul critère suffit pour admettre le lien de causalité adéquate. En tout état de cause, le dossier démontre que si la recourante a bénéficié d’une récupération complète s’agissant de ses blessures au bassin, les douleurs de la fracture multi fragmentaire de l’humérus n’ont en revanche jamais cessé et ce malgré un séjour à la Clinique romande de réadaptation et un long suivi par un physiothérapeute. Aucune période d'atténuation des douleurs n’est documentée et il apparaît que les troubles de nature psychogène n’ont joué aucun rôle sur les plaintes somatiques de l'intéressée mais bien plutôt l’inverse, comme le relève le Dr J.________. Au vu de ces éléments, on doit retenir – à l’instar de l’intimée d’ailleurs – des douleurs physiques persistantes au sens de la jurisprudence. En l’espèce, cela suffit pour reconnaître le caractère adéquat des troubles psychiques de l’assurée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres critères sont également remplis.

d) Pour ce motif, le recours doit être admis à mesure que les atteintes psychiques doivent être prises en compte dans la fixation de la rente et de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique vu leur relation de causalité adéquate avec l’accident du 16 décembre 2011.

S’agissant de ladite indemnité pour atteinte à l’intégrité physique, il n’est en l’état toutefois pas possible de statuer à mesure que l’intimée n’a pas examiné ni traité la question de l’éventuel octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité en raison des troubles psychiques. Il convient donc de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire sur ce point afin qu’elle examine si les conditions d'indemnisation sont réalisées (art. 24 LAA et 36 OLAA; ATF 124 V 29) et, le cas échéant, d’évaluer l’atteinte à l’intégrité psychique. Le présent arrêt classant l’accident subi par la recourante à la limite de la catégorie des accidents graves, il appartiendra en particulier à l’intimée de déterminer la gravité et la durabilité de l’atteinte de l'intégrité psychique (cf. arrêt du TF du 28.09.2011 [8C_917/2010] cons. 5.1.2 et 5.4).

5.                            D’un point de vue somatique et dans le cadre de la fixation de la rente d’invalidité, la recourante conteste encore le taux d’invalidité de 14 % retenu par l’intimée. En substance, elle conteste la fixation du revenu d’invalide en soutenant que les cinq descriptions des postes de travail (ci-après : DPT) retenues par la CNA ne sont pas adaptées aux limitations fonctionnelles reconnues.

a) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des DPT établies par la CNA (ATF 139 V 592 cons. 2.3 et 7.1; arrêt du TF du 06.02.2018 [8C_199/2017] cons. 4.3 et les références). Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que cinq activités décrites dans les DPT ayant servi de référence dans la décision initiale doivent être compatibles avec l'état de santé de l'assuré pour qu'il soit admissible de s'y référer (arrêt du TF du 06.02.2018 [8C_199/2017] cons. 5.2 et la référence; cf. également arrêts du TF du 24.07.2014 [8C_107/2014] cons. 5.3 et du 17.11.2015 [8C_215/2015] cons. 4.6).

b) Dans son rapport du 13 avril 2016, le Dr I.________ a retenu, sous l’angle somatique, les limitations fonctionnelles suivantes : une activité réalisée avec un port occasionnel de charge allant jusqu'à 5 kg à l'aide du membre supérieur droit, sans mouvements répétés du membre supérieur droit, sans rotations du membre supérieur droit, sans travail avec le membre supérieur droit au-dessus du plan du thorax, en ayant idéalement le coude droit posé sur un support. Dans une telle activité, il a attesté une pleine capacité de travail médico-théorique. Sur cette base, l'intimée a fixé le revenu d'invalide de la recourante en se fondant sur cinq DPT (n° 9207 : collaboratrice de production, opératrice sur machine; n° 8726686 : collaboratrice de production, recuite; n° 341978 : technicienne en pierres, employée de production comptage; n° 10864 : dame de réception, hôtesse d’accueil junior; n° 10085 : metteuse en lames, lavage des lames unicam).

c) En l’espèce, bien que le respect des limitations fonctionnelles arrêtées par le Dr I.________ ne semble pas impliquer strictement un travail mono manuel, force est de constater que les limites formulées à l’utilisation du membre supérieur droit sont telles qu’aucun poste de travail décrit, par nature simple et répétitif, semble être en réalité compatible avec lesdites limitations fonctionnelles, exception faite du poste de réceptionniste (n° 10864). Quoi qu’il en soit, la Cour de céans est convaincue que deux des postes proposés (n° 8726686 : collaboratrice de production, recuite et n° 10085 : metteuse en lames, lavage des lames unicam) ne sont pas conciliables avec le handicap de la recourante à mesure que, selon leur description, le premier implique l’utilisation systématique de la main droite et le second nécessite une mobilisation des deux mains de manière répétitive.

Dans ces conditions, il convient de se référer aux statistiques salariales découlant de l’ESS. La recourante n’a aucune formation professionnelle et n’a jamais obtenu aucun titre. Par conséquent, il sied de retenir le salaire mensuel brut, toutes branches économiques confondues, auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé (ESS 2014, Tableau TA1_skill_level, niveau de compétence 1, cf. ATF 142 V 178 cons. 2.5.7 in fine), qui se monte à 4'300 francs. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle de 41,7 heures dans les entreprises, ce montant doit être porté à 4'482.75 francs par mois. Ce dernier doit encore être adapté à 4'532.20 francs pour l'année 2016 compte tenu de l'évolution des salaires nominaux (+ 0.4 % en 2015 et + 0.7 % en 2016), soit 54'386.40 francs annuels.

Dans ce cadre, il convient également de tenir compte d'un abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres à la personne de la recourante et susceptibles de limiter ses perspectives salariales (ATF 126 V 75 cons. 5). Dans le cas particulier, cette dernière est au bénéfice d’une autorisation de séjour et n’a pas de formation. Elle présente en outre des limitations fonctionnelles qui doivent être prises en compte. En effet, les douleurs du membre supérieur droit ont constitué la principale difficulté dans les tentatives infructueuses de reprise d’une activité professionnelle. Tout bien considéré, une déduction de 15 % paraît adéquate en l'espèce.

La Cour de céans possède ainsi tous les éléments nécessaires pour déterminer le taux d’invalidité, les appréciations du Dr I.________ et Dr J.________ pouvant être reprises vu la pleine valeur probante qui doit leur être reconnue (sur la question de la valeur probante d’un rapport émanant d’un médecin interne à un assureur, cf. ATF 135 V 465 cons. 4.6). Ce dernier médecin a attesté, d’un point de vue psychiatrique, une capacité de travail résiduelle de 60 % à plein rendement et sans limitations.

Relevons que le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (ATF 139 V 28 cons 3.3.2; 135 V 297 cons. 5.1; 134 V 322 cons. 4.1). Par souci de cohérence, il sied de se fonder sur le revenu retenu par l’OAI dans son projet de décision du 7 décembre 2016 (versée au dossier de la CNA), soit 65'853.40 francs (revenu annuel selon déclaration d’accident du 19.01.2012, indexé à 2016), dès lors que le montant retenu par la CNA (64'580.15 francs) repose sur un calcul sans explications que la Cour de céans n’est pas à même d’apprécier.

La comparaison entre un revenu sans invalidité en 2016 de 65'853.40 francs et un revenu avec invalidité de 27'737.10 francs (60 % de 54'386.40 francs, puis déduction de 15 %) laisse apparaître une perte de gain de 38'116.30 francs, soit un degré d’invalidité de 57,88 %, qu’il convient d’arrondir à 58 % conformément à la jurisprudence. La recourante a par conséquent droit à une rente d’invalidité de 58 %.

6.                            Le recours doit par conséquent être admis et la décision réformée en ceci que la recourante a droit à une rente d’invalidité de 58 % dès le 1er juillet 2016. Pour le surplus, la décision est annulée et la cause est renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants (cf. cons. 4d).

La cause étant par ailleurs en état d’être jugée sur la base du dossier, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de la recourante.

La procédure est gratuite et, vu l'issue du litige, la recourante a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA; ATF 135 V 473). Les dépens doivent être définis dans les limites prévues par le décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre 2012. La mandataire de la recourante a déposé un état des honoraires et des frais. L’activité alléguée comprend l’examen de la décision sur opposition, des recherches juridiques sur la causalité adéquate et la rédaction du recours. Elle fait état de 13 heures et 30 minutes d’activité à un tarif horaire de 280 francs (CHF 3'780), des débours forfaitaires (CHF 378) et de la TVA par 332.65 francs (8 %, l’ensemble de l’activité ayant été déployée avant le changement de taux au 01.01.2018). Vu en particulier la technicité de la cause, ce mémoire est conforme à l'accomplissement d’une activité diligente et peut être validé. L’indemnité de dépens est dès lors arrêtée à 4'490.65 francs tout compris.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Réforme la décision du 31 mai 2017 de la manière suivante : "Dès le 1er juillet 2016, X.________ a droit à une rente d’invalidité de 58 %".

3.    Pour le surplus, la décision du 31 mai 2017 est annulée et la cause est renvoyée à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision selon les considérants.

4.    Statue sans frais.

5.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 4'490.65 francs, honoraires, débours et TVA compris à la charge de l'intimée.

Neuchâtel, le 24 mai 2018

Art. 6 LAA

Généralités

1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

2 L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:

a. les fractures;

b. les déboîtements d'articulations;

c. les déchirures du ménisque;

d. les déchirures de muscles;

e. les élongations de muscles;

f. les déchirures de tendons;

g. les lésions de ligaments;

h. les lésions du tympan.1

3 L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 24 LAA

Droit

1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.1

2 L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045). 2 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 36 OLAA

1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.1

2 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.

3 En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.2 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.

4 Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.3

5 L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.4

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3881). 3 Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). 4 Introduit par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4393).

Art. 61 LPGA

Procédure

Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;

b. l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;

c. le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;

d. le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;

e. si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;

f. le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;

g. le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige;

h. les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;

i. les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.

1 RS 172.021

CDP.2017.182 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.05.2018 CDP.2017.182 (INT.2018.309) — Swissrulings