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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 05.09.2017 CDP.2017.139 (INT.2017.549)

September 5, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,916 words·~10 min·6

Summary

Prestations complémentaires. Refus de remboursement des frais d’un régime alimentaire (alimentation issue de l’agriculture biologique) non qualifié.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 24.11.2017 [9C_718/2017]

A.                            X., née en 1943, souffre d’un diabète insulinodépendant. S’appuyant sur une attestation médicale du 18 août 2016 du Dr A., endocrinologue et diabétologue FMH, selon laquelle, en raison de son diabète, sa patiente doit suivre un régime particulier qui engendre des frais supplémentaires, la prénommée a demandé, le 3 octobre 2016, à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) "le remboursement des frais supplémentaires liés à [son] régime alimentaire nécessaire à [sa] survie en tant que diabétique". S'estimant insuffisamment renseignée, la CCNC a invité l'assurée à lui apporter des éclaircissements, en particulier, sur le régime qu’elle devait suivre. Y donnant suite, celle-ci a, notamment, précisé qu’une alimentation de nature biologique, seule à même de lui éviter l’absorption de substances néfastes à son organisme, lui était indispensable.

Par décision du 7 novembre 2016, la CCNC a rejeté sa demande de remboursement au motif que la nécessité de suivre un régime à base de produits biologiques n’était pas médicalement attestée et que, d’après la jurisprudence, le régime alimentaire d’une personne diabétique n’engendrait pas de dépenses supplémentaires par rapport à une alimentation normale. S’opposant à cette décision, l’intéressée a déposé une attestation du 22 novembre 2016 de son médecin traitant, le Dr B., selon laquelle, dune part, le diabète de sa patiente nécessitait un régime alimentaire pauvre en sucre et, d’autre part, les polyalgies chroniques, vertiges et troubles digestifs à type vomissements-diarrhées dont elle souffrait, étaient nettement améliorés par la consommation exclusive de produits issus de l’agriculture biologique.

Après avoir soumis le cas à son médecin-conseil, le Dr C., qui a conclu, en se fondant sur les informations obtenues du Dr A. qu’"aucune raison médicale ne justifie un régime relevant des prestations complémentaires", la CCNC a rejeté l'opposition de l'assurée par décision du 25 avril 2017. Elle a retenu que le régime pauvre en apport glucidique que celle-ci doit suivre n’entraîne pas de surcoûts significatifs et qu’un régime alimentaire à base de produits issus de l’agriculture biologique n’est pas indispensable à sa survie.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision concluant principalement à la constatation de sa nullité, subsidiairement à son annulation et, statuant à nouveau, à ce que son droit au remboursement soit reconnu. En substance, elle fait valoir que, mis à part son diabète, qui nécessite, entre autre, à titre de prévention, qu’elle ait une activité physique, elle souffre de vertiges dus à un dérèglement de la circulation de l’oreille interne, qui se sont améliorés depuis qu’elle a exclu de son alimentation les produits non issus de l’agriculture biologique. Un retour à cette alimentation en 2015, par manque de ressources financières, a coïncidé avec la réapparition des vertiges qui ont été à l’origine d’une chute en janvier 2016. Or, elle doit à tout prix éviter d’être immobilisée au risque de mettre en péril le traitement de son diabète, ce qui rend indispensable un régime à base de produits biologiques qui engendre un coût supplémentaire par rapport à une alimentation conventionnelle.

C.                            Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours.

D.                            La recourante réplique.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) A teneur de l'article 14 al. 1 let. d LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais de l’année civile en cours liés à un régime alimentaire particulier, s’ils sont dûment établis. En droit neuchâtelois, l'article 12 du règlement relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires (RFMPC), du 22 décembre 2010, précise que les frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire coûteux prescrit par un médecin et indispensable à la survie de la personne assurée sont considérés comme frais de maladie si ladite personne ne vit ni dans un EMS, ni dans un établissement spécialisé, ni dans un hôpital. Un montant annuel forfaitaire de 2'100 francs est remboursé. Cette disposition reprend la formulation de l'article 9 de l'ordonnance fédérale du 29 décembre 1997 relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC) abrogée avec effet au 1er janvier 2008. La jurisprudence rendue sous l'empire de l'article 9 aOMPC a eu l'occasion de préciser qu'il ne devait pas s'agir de n'importe quel régime alimentaire. Pour que l'on puisse admettre l'existence de frais de maladie au sens de la loi, on doit en effet être en présence d'un régime alimentaire qualifié, c'est-à-dire qui doit être "indispensable à la survie de la personne assurée" (arrêts du TFA du 18.09.2006 [P 20/06] cons. 2 et du 30.11.2004 [P 16/03] cons. 4.4). De plus, il doit engendrer des frais supplémentaires par rapport à une alimentation normale. Sur ce point, le Tribunal fédéral a rappelé qu'un régime ou une diète n'occasionnaient pas obligatoirement des frais plus élevés. Dans le cas d'un certain nombre de maladies, seuls quelques aliments doivent être évités; d'autres maladies réclament une alimentation différente par comparaison avec une nourriture variée normale (régime complet), sans pour autant que cela engendre des frais supplémentaires. En réalité, seules quelques rares maladies nécessitent une diète plus onéreuse qu'un régime complet. Tel est par exemple le cas d'un assuré présentant une intolérance absolue au lactose et qui, pour empêcher une dégénérescence de la rétine, devait consommer une nourriture sans levure (arrêt du TFA du 27.08.1991 [arrêt P 29/91]). En revanche, la condition de surcroît de coûts n'a pas été admise pour un cas de diabète (arrêt du TFA du 06.04.2006 [P 47/05] cons. 3.2). Dans un arrêt concernant un assuré ayant subi une cholécystectomie, la Haute Cour a jugé qu'un régime se limitant à exclure quelques denrées et certains modes de préparation des repas (aliments frits et riches en graisse, produits contenant du jaune d'œuf ainsi que certaines sortes de fromage) et à recommander la prise de petits repas réguliers n'était pas un régime alimentaire qualifié de nature à entraîner des coûts supplémentaires au sens de la jurisprudence en la matière, et ce en dépit des déclarations contraires du médecin traitant, dès lors qu'une très grande diversité d'aliments restait accessible au patient (arrêt du TF du 12.01.2009 [8C_553/2008] cons. 5). Le Tribunal de céans a aussi statué dans ce sens dans le cas d'une assurée souffrant d'obésité morbide et devant se soumettre à un régime hypocalorique (arrêt du 16.10.2009 [TA.2008.36]).

b) En l’espèce, il est établi que la recourante souffre d'un diabète insulinodépendant qui nécessite d’avoir une alimentation équilibrée pauvre en sucre. Or, il est communément admis qu’un régime alimentaire qui requiert que certaines denrées soient évitées et d'autres privilégiées ne constitue pas un régime alimentaire qualifié entrant dans le champ d'application de l'article 12 RFMPC en tant qu'il n'occasionne pas de frais supplémentaires par rapport à l'alimentation normale qu'achèterait la personne si elle n'était pas malade (cf. arrêt de la CDP du 10.12.2013 [CDP.2013.205]). Ainsi, malgré son diabète, une grande diversité d'aliments de base demeure accessible à l’assurée, sans surcoût particulier. A ce propos, il y a lieu de relever qu’aucun des médecins traitants n’a prétendu qu’une alimentation issue de l’agriculture biologique était indispensable à la survie de leur patiente. Certes, le Dr B. a précisé qu’indépendamment de son diabète, celle-ci souffrait de polyalgies chroniques, de vertiges et de troubles digestifs de type de vomissements-diarrhées, dont les symptômes étaient "nettement améliorés par la consommation exclusive de produits issus de l’agriculture biologique". Sans nier les bienfaits pour chacun – malade ou en bonne santé – d’une alimentation à base de produits issus de l’agriculture biologique, il n’en demeure pas moins que, dans le cas particulier, le Dr B. n’a pas certifié que le recours à cette alimentation était indispensable à la survie de sa patiente, mais seulement que sa "qualité de vie" en était nettement améliorée, ce qui n’est pas suffisant pour justifier la prise en charge du surcoût allégué. La recourante ne peut par ailleurs rien tirer en sa faveur de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2008 (8C_346/2007), aux termes duquel celui-ci accordait à un assuré le remboursement des frais liés à un régime alimentaire à base de produits biologiques. Car, dans ce cas, il était médicalement attesté qu’un tel régime s’avérait vital pour l’assuré, dont le système nerveux central et immunitaire était vulnérable à de nombreux produits chimiques contenus dans les aliments produits de manière conventionnelle.

Dès lors que l’une des conditions cumulatives posées par l'article 12 RFMPC, à savoir que le régime soit indispensable à la survie de la personne assurée, fait en l’occurrence défaut, la décision sur opposition du 25 avril 2017 de la CCNC doit être en tous points confirmée.

3.                            Il suit des considérants qui précèdent que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 5 septembre 2017

Art. 14 LPC

Frais de maladie et d'invalidité

1 Les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle les frais suivants de l'année civile en cours, s'ils sont dûment établis:

a. frais de traitement dentaire;

b. frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires;

c. frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin;

d. frais liés à un régime alimentaire particulier;

e. frais de transport vers le centre de soins le plus proche;

f. frais de moyens auxiliaires;

g. frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal1.

2 Les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés en vertu de l'al. 1. Ils peuvent limiter le remboursement aux dépenses nécessaires dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations.

3 Les cantons peuvent fixer les montants maximaux des frais de maladie et d'invalidité qu'ils remboursent en plus de la prestation complémentaire annuelle. Par année, ceux-ci ne peuvent toutefois être inférieurs aux montants suivants:

a. pour les personnes vivant à domicile

1. personnes seules ou veuves, conjoints de personnes vivant dans un home ou un hôpital:

25 000 francs

2. couples:

50 000 francs

3. orphelins de père et de mère:

10 000 francs

b. pour les personnes vivant dans un home ou un hôpital

6 000 francs

4 Pour les personnes vivant à domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l'AI ou de l'assurance-accidents, le montant minimal fixé à l'al. 3, let. a, ch. 1, s'élève à 90 000 francs lorsque l'impotence est grave, dans la mesure où les frais de soins et d'assistance ne sont pas couverts par l'allocation pour impotent et la contribution d'assistance de l'AVS ou de l'AI.2 Le Conseil fédéral règle l'augmentation de ce montant pour les personnes dont l'impotence est moyenne ainsi que l'augmentation du montant pour les couples.

5 L'augmentation prévue à l'al. 4 subsiste pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AVS qui percevaient auparavant une allocation pour impotent de l'AI.

6 Les personnes qui, en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui dépassent la part des revenus excédentaires.

7 Les cantons peuvent rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés.

1 RS 832.10 2 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

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