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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.11.2017 CDP.2017.11 (INT.2017.635)

November 22, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,783 words·~19 min·6

Summary

Refus d'augmentation d'une rente invalidité.

Full text

A.                            X., né en 1980, effectuait sa troisième année d’apprentissage de boulanger-pâtissier lorsqu’il a été victime d’un sévère accident de la circulation en 1997, résultant en une fracture du crâne avec pour conséquence, notamment, une aphasie motrice d’intensité sévère avec héminégligence droite et une hémiparésie droite. En raison de ce traumatisme, l’intéressé n’a pas pu se présenter à ses examens de fin d’apprentissage et a été contraint de refaire sa dernière année. Il a obtenu son CFC en 1999. Le 27 août 1998, le prénommé a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI). Dans le cadre de l’instruction de cette demande, une expertise neuropsychologique a été demandée au Dr A. qui, dans son rapport du 22 juillet 1999, a diagnostiqué des séquelles cognitives (notamment langagières et mnésiques) consécutives à une atteinte hémisphérique gauche et sur le plan psychique, des modifications de la personnalité avec trouble d’allure dysthymique et irritabilité au premier plan. Il a attesté une capacité de travail maximale dans l’activité habituelle de 75 % dès le 9 octobre 1997 et une capacité de 80 % dans une activité adaptée. Après diverses mesures de réadaptation entreprises sans succès, l’OAI a rendu une décision de refus de rente et de mesures professionnelles le 22 février 2000. Le recours contre ce prononcé a été rejeté par le Tribunal administratif avant d’être finalement accueilli favorablement par le Tribunal fédéral des assurances sociales par arrêt du 10 mai 2001.

Ensuite de cet arrêt, l’OAI a repris l’instruction et donné un mandat d’expertise neuropsychologique au Dr B. qui y a donné suite par rapport du 12 février 2002, cosigné par C., psychologue associée. Avec le soutien de l’OAI dans le cadre de mesures professionnelles, X. a, dès août 2003, suivi, une année préparatoire au centre de formation professionnelle Oriph à Morges pour un apprentissage de gestionnaire en logistique accompli ensuite avec succès auprès de la société D. SA à (...) d’août 2004 à août 2006. Il a par la suite été engagé auprès de H. SA à 50 % dès le mois d’octobre 2006. Le 26 juin 2007, le Dr E., neurologue, a établi un rapport d’expertise à la demande de l’assureur-accident. Il a indiqué qu’un lien de causalité direct existait entre les séquelles cognitives et comportementales et l’accident. Il a attesté une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée, ce qui se confondait avec son emploi à mi-temps au sein de H. SA. Sur cette base, l’OAI a repris l’instruction sous l’angle d’un octroi de rente d’invalidité et a sollicité l’avis de son SMR. Le médecin-conseil de l'OAI s’est fondé en particulier sur l’expertise du Dr E. pour conclure que l'assuré ne pouvait pas exercer d'activité supérieure à 50 %. Par décision du 25 juin 2008, l’OAI a octroyé à X. une rente entière d’invalidité du 1er octobre 1998 au 31 juillet 1999 puis une demi-rente d’invalidité dès le 1er août 1999, suspendue durant l’exécution des mesures professionnelles.

Une révision du droit à la rente a été entreprise par l’OAI en juin 2012. Le droit à la rente a été maintenu à l'issue de cette procédure par communication du 24 avril 2013. L’assuré a perdu son emploi auprès de H. SA en septembre 2013, notamment en raison de son absentéisme. En conséquence, l’OAI l’a mis au bénéfice de mesure de nouvelle réadaptation avec un suivi auprès de la Fondation intégration pour tous (ci-après: IPT), dans le cadre duquel il a effectué quelques stages sans toutefois décrocher d’emploi, avant d’être finalement accueilli dans un atelier protégé dès le 20 octobre 2015.

A l'occasion de l'instruction sur le plan médical d’une seconde révision, entreprise le 6 juin 2012, le Dr F. (rapport du 07.12.2015) a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, utilisation continue, existant depuis quelques années et un status après traumatisme cranio-cérébral sévère survenu en 1997 (hématome épidural droit, avec coma puis aphasie, suivi d’un syndrome psycho-organique post-traumatique) ainsi qu’une personnalité émotionnellement labile et impulsive. Si le médecin a relaté des plaintes similaires au passé, il a également fait état d’un isolement social ainsi que de tendances boulimiques. S’agissant de la capacité de travail exigible, il a attesté "En tout cas 50 %. Une incapacité à 70 % correspondait probablement mieux à son état actuel et permettrait de mieux reconnaître son invalidité réelle […]". Le Dr G., psychiatre traitant, a également déposé un rapport médical du 5 janvier 2016 dans lequel il a diagnostiqué avec effet sur la capacité de travail un trouble de la personnalité et du comportement status après TCC en 1997 (F07 8) et a attesté une capacité de travail de 30 %. Par appréciation du 6 avril 2016, le SMR a retenu que l’évolution sur le plan neuropsychologique entre 1999 et 2015 était stable et qu’il n’y avait pas d’aggravation de l’état de santé, les avis des médecins traitants représentant des appréciations différentes d’une même situation. L’assuré arrivant au terme de son engagement auprès de l'atelier protégé, l’OAI a renoncé, par communication du 2 mai 2016, à lui octroyer de nouvelles mesures de réadaptation, son état de santé rendant impossible toute mesure d’ordre professionnel. Prenant à nouveau position par appréciation du 4 mai 2016, le SMR a retenu que X. a pu fonctionner dans l’économie libre entre 2006 et 2013 en raison d’un poste de travail très adapté et même plutôt protégé ce qui lui a permis, de manière inattendue, d’exercer une activité professionnelle jusqu’en 2013. Il a conclu que la capacité de travail était de 20 à 30 % dans l’économie libre. L’OAI a pris position par notice de son juriste du 3 août 2016 concluant que, nonobstant l’avis du SMR, l’état de santé ne s’était pas modifié depuis l’octroi de la demi-rente. Il a également conclu que les conditions d’une reconsidération de la décision ou d’une révision procédurale n’étaient pas remplies et que, au demeurant, l’assuré pouvait évoluer sur le marché ordinaire du travail. En dépit des contestations de l’assuré au préavis (10.08.2016), l’OAI a, par décision du 22 novembre 2016, refusé l’augmentation de la rente d’invalidité.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit dit et jugé qu’il a rendu plausible un changement important des circonstances propres à influencer son degré d’invalidité ainsi qu’au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En substance, il reproche à l’OAI de n’avoir examiné qu’une éventuelle péjoration de sa situation somatique sans prendre en compte les changements de circonstances relatives à sa situation professionnelle et à l’évolution du marché du travail.

C.                            L’OAI renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) En vertu de l'article 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9 cons. 2.3 et les références citées). La révision du droit à la rente au sens de l'article 17 LPGA suppose un changement dans les circonstances personnelles de l'assuré, relatives à son état de santé, à des facteurs économiques ou aux circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 117 V 198 cons. 3b), qui entraîne une modification notable du degré d'invalidité (ATF 133 V 545 cons. 6.1 et 7.1). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3).

b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 cons. 4, 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c, 105 V 156 cons. 1; arrêt du TF du 29.06.2007 [I 312/06] cons. 2.3).

c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, ATF 125 V 351 cons. 3a et les références citées).

3.                            L’intimé a comparé la situation de l'assuré au moment de la décision initiale d'octroi de la demi-rente d’invalidité (25.06.2008) à celle qui prévalait au moment du prononcé de la décision litigieuse (22.11.2016). Se fondant sur les conclusions d’une notice du juriste de l’OAI (03.08.2016), il a constaté que l'état de santé ne s’était pas modifié depuis l’octroi de la demi-rente. Il s’est également posé la question d’une éventuelle reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) mais a retenu que la décision initiale n’était pas clairement erronée de sorte qu’une reconsidération pouvait être écartée et qu’aucun fait ou moyen de preuves nouveaux ne permettait d’envisager une révision procédurale. Or, s’agissant de l’existence d’un motif de révision au sens de l’article 17 LPGA, la Cour de céans rappelle que le changement de circonstances propre à légitimer la révision d’une rente d'invalidité peut consister en une modification sensible des conséquences sur la capacité de gain d'un état de santé inchangé (ATF 141 V 9, cons. 2.3; ATF 134 V 131 cons. 3; ATF 133 V 545 cons. 6.1 et 7.1 et les références). Force est de constater que l’intimé n’a pas examiné cette hypothèse en se limitant à retenir, à tort, que l’évaluation actuelle de l’incapacité de travail de 70 % devait être considérée comme une appréciation différente d’une situation demeurée pour l’essentiel inchangée.

4.                            a) Du dossier, il ressort que, déjà lors de l’évaluation ayant fondé la décision initiale d’octroi d’une demi-rente d’invalidité (25.06.2008) – à savoir l’expertise du Dr E., neurologue, du 27 juin 2007 – ce dernier déduisait une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, correspondant au poste de gestionnaire en logistique à 50 %, par une observation objective de la situation. Il relevait pourtant que : "[…] son emploi actuel est rêvé, car il parvient avec ses capacités à l’exécuter sans trop de heurt. Néanmoins, j’estime X. perpétuellement menacé par ses difficultés et je suis certain qu’il serait difficile pour lui de trouver un autre emploi". En d’autres termes, l’expert a retenu une capacité de travail de 50 % à mesure qu’elle était concrètement pratiquée et que l’activité était dès lors adaptée. Attester une incapacité de travail plus élevée alors que l’assuré travaillait à 50 % en économie libre n’aurait eu aucun sens. C’est pourquoi il a relevé expressément le caractère exceptionnel de cette circonstance. Cette opinion a d’ailleurs été confirmée dans l’avis subséquent du SMR (14.08.2007), qui a retenu que "les troubles du comportement ne permettent pas d’envisager d’activité à plus de 50 % comme l’activité actuelle de magasinier à la fin de sa nouvelle formation initiale par l’AI, ce 50 % est possible vu le cadre actuel "protégé" de l’emploi et n’est pas automatiquement possible dans n’importe quel emploi de magasinier".

b) Dans le cadre de l’évaluation actuelle, le Dr F., médecin traitant, a conclu dans son rapport à l’OAI du 7 décembre 2015, que l’incapacité de travail dans un emploi adapté était de "en tout cas 50 %. Une incapacité à 70 % correspondrait probablement mieux à son état actuel et permettrait de mieux connaître son invalidité réelle". Pour sa part, le Dr G., psychiatre traitant, a conclu, dans son rapport à l’OAI du 5 janvier 2016, à une incapacité de travail de 70 % dans une activité normale conventionnelle, évaluation qu’il avait déjà mentionnée lors d’un entretien de réadaptation (24.08.2015) à la demande de l’intimé. Il précisait alors que "au vu des difficultés de l’assuré (impossibilité de gérer le stress, les angoisses, un côté narcissique et une grande fatigabilité, irritabilité, troubles cognitifs, comportementaux et de l’humeur), X. ne peut pas évoluer à 50 % en économie. Il a besoin d’un cadre précis et d’accompagnement. Sa capacité de travail, selon le Dr. est de 20-30 %". La même analyse ressort du rapport de ses stages auprès de l'atelier protégé, rapporté par l’intimé dans un entretien de réadaptation du 18 avril 2016, qui indique que "la capacité de travail à 50 % est là sur la matinée avec un rendement diminué qui se situe entre 65 % et 70 %. Une insertion en économie libre semble extrêmement compliquée au vu du caractère qu’il ne maîtrise pas et parce qu’il n’arrive pas à faire la part des choses entre ses soucis privés et professionnels". C’est ainsi sans surprise que l’intimé est arrivé à la conclusion (communication du 02.05.2016) qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible en raison de l’état de santé de l’assuré. Sur cette base, le SMR a rendu un avis médical (04.05.2016) indiquant que : "l’assuré a pu fonctionner à 50 % dans l’économie libre de 2006 à 2013 en tant que magasinier, en bonne partie grâce à la compréhension de son supérieur. Une fois perdu cet emploi, l’assuré n’arrive pas à retrouver un travail, malgré l’aide de l’office de chômage et de l’AI. Les observations lors de mesures permettent de constater l’étendu (sic) des troubles du comportement et du caractère de l’assuré, certes mentionnées (sic) dans les différents examens neuropsychologiques, mais de manière théorique. Déjà en 2007, le SMR avait noté que la CT dans l’économie libre était vraisemblablement inférieure à 50 %. En 2015 et 2016, les médecins traitants notent dans leurs rapports des constats qui rejoignent cette appréciation du SMR de 2007. Fort de tous ces constats concordants, nous estimons que la CT de l’assuré est de 20 à 30 % dans l’économie libre, vraisemblablement depuis 2006 déjà, voire plus tôt, en raison de l’atteinte neuropsychologique due à l’accident de 1999. L’assuré a bénéficié d’un poste de travail très adapté et même plutôt protégé, ce qui lui a permis, de manière inattendue, d’exercer une activité professionnelle à 50 % jusqu’en 2013. Des mesures de réadaptations n’ont pas permis de retrouver une activité. Nous pensons que la poursuite de mesures n’est pas indiquée".

c) En l’espèce, étant rappelé que la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer à l’autorité dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler, la Cour de céans constate que l’intimé a nié toute pertinence à l’ensemble de ces avis pourtant concordants – y compris celui de son propre SMR – et ne s’est dès lors pas prononcé sur le rôle que la perte de l’emploi chez  H. SA revêtait dans l’appréciation actuelle de l’invalidité du recourant, c’est-à-dire des conséquences que la fin de cette circonstance exceptionnelle avait sur sa capacité de gain avec invalidité. Pourtant, le dossier démontre que ladite activité a représenté une forme tellement restreinte et exceptionnelle d’emploi adapté qu’elle ne constituait en réalité pas le marché libre du travail. Il est vrai que la situation dont est examen constitue une occurrence rare, à mesure que les cas rencontrés dans la jurisprudence sont généralement constitués d’une capacité de travail s'améliorant grâce à une accoutumance ou une adaptation au handicap. Il s’agit ici d’une situation inverse, c’est-à-dire une capacité de travail qui se péjore, en ceci que le taux alors retenu relevait d’une situation professionnelle exceptionnelle, qui, une fois disparue, a entraîné une augmentation de l’incapacité de travail dans l’économie libre. En d’autres termes, le recourant a bénéficié d'une place de travail qui constituait une circonstance si exceptionnelle qu’elle permettait à son état de santé d’avoir un impact sur son invalidité économique moindre que ce qu’il était réellement. La perte de cette circonstance exceptionnelle a eu pour conséquence que son état de santé, resté fondamentalement inchangé, n’a plus la même conséquence sur l’appréciation de sa capacité de gain.

Cet événement a constitué une modification sensible des conséquences de son état de santé sur sa capacité de gain, c’est-à-dire un changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a retenu l’intimé, il existe donc bien un motif de révision au sens de l’article 17 LPGA.

5.                            Reste à déterminer la réelle capacité de travail que conserve éventuellement le recourant dans l’économie libre.

A cet égard, si l’ensemble des avis médicaux tendent vers une capacité de travail inférieure au 50 % retenu dans la décision querellée, la Cour de céans n’a toutefois pas les éléments nécessaires pour trancher la question. Il s’agit donc de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants, le degré d’invalidité devant être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures. En l’occurrence, vu l’absence de divergence médicale dans les avis des divers intervenants, une évaluation par le SMR du dossier (art. 49 al. 1 RAI) – éventuellement un examen médical par celui-ci (art. 49 al. 2 RAI) – semble être suffisant pour établir une capacité de travail médico-théorique précise. Il appartiendra encore à l’intimé, sur cette base, de déterminer l’invalidité actuelle du recourant puis de fixer, par un calcul actualisé, le droit à la rente puis, cas échéant, de la modifier en conséquence.

6.                            Ce qui précède conduit à l’admission du recours. Vu l'issue du litige, l'OAI supportera les frais de la procédure (art. 69 al. 1bis LAI; 47 LPJA) et le recourant a droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par courrier du 25 avril 2017, Me I. a déposé un mémoire d’honoraires et des frais (art. 66 TFrais) faisant état d’une activité de 6 heures et 15 minutes à 250 francs de l’heure, de 37.30 francs de frais effectifs et 128 francs de TVA à 8 % pour un montant global de 1'727.80 francs. Vu la nature de la cause et le résultat obtenu, l'activité alléguée paraît correspondre à ce qu'exigeait le mandat en question et il convient de fixer l’indemnité de dépens à ce montant, frais et TVA compris.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision du 22 novembre 2016 et renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire puis nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Met à la charge de l'OAI les frais de la présente procédure par 440 francs.

4.    Restitue à X. son avance de frais par 440 francs.

5.    Condamne l’OAI à verser à X. une indemnité de dépens de 1'727.80 francs tout compris.

Neuchâtel, le 22 novembre 2017

Art. 17 LPGA

Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables

1 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

Art. 53 LPGA

Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Art. 491RAI

Tâches

1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral.

2 Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit.

3 Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

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