Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.10.2016 CDP.2016.58 (INT.2016.387)

October 7, 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,481 words·~7 min·3

Summary

Législation en matière de déchets. Voies de droit pour la procédure devant les communes.

Full text

A.                            Par facture/décision du 1er décembre 2015, la Commune de Val-de-Travers à imparti à X. un délai au 31 décembre 2015 pour s’acquitter d’un montant de 158.75 francs, représentant la taxe de base pour déchets des ménages, à hauteur de 102.06 francs pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2015 et à hauteur de 56.70 francs pour la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015. La facture/décision indiquait qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours auprès du Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE). Le 21 décembre 2015, X. a recouru contre la décision du 1er décembre 2015 auprès du DDTE. Il a fait valoir qu’il avait informé la commune du Val-de-Travers de son départ en juillet 2015 et qu’il s’était acquitté à sa nouvelle résidence de la taxe déchets pour le deuxième semestre de l’année 2015.

Par décision incidente du 7 janvier 2016, le Service juridique du Département de la justice de la sécurité et de la culture, chargé par le DDTE de l’instruction de la cause, a invité X. à verser, dans un délai de 21 jours dès notification, un montant de 660 francs en garantie des frais de procédure présumés. Il a par la suite demandé à X. de confirmer la réception de cette décision. Le 18 février 2016, X. a indiqué qu’il avait reçu la décision du Service juridique le 10 février 2016 par l’intermédiaire du Consulat général de Suisse à Milan. Il a également informé le Service juridique du fait qu’il souhaitait recourir contre cette décision. Par courriel du 18 février 2016, le Service juridique a informé X. que le délai de recours applicable en cas de contestation de la décision d’avance de frais échoyait le 20 février 2016.

B.                            Le 20 février 2016, X. interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision incidente d’avance de frais du Service juridique, concluant en substance à son annulation. Il demande l’allocation d’une indemnité, même symbolique, comme contrepartie des efforts qu'il a déployés pour éclaircir la situation en droit et comme reconnaissance du mal-être et de la souffrance qu’il a subis dans cette affaire. A l’appui de son recours, il fait valoir en substance que la procédure n’a pas été respectée, qu’il aurait dû bénéficier du droit de faire réclamation auprès du Conseil communal comme le prévoit la réglementation communale, qu’il a interjeté recours auprès du DDTE pour se conformer, de bonne foi, aux voies de droit indiquées sur la décision/facture attaquée, et que le DDTE aurait dû transmettre le dossier au Conseil communal de Val-de-Travers.

C.                            Le 10 mars 2016, le Service juridique dépose des observations sur le recours de X., concluant à son rejet.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l’article 47 al. 3 LPJA, l’autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés. Toutefois, la perception d’une garantie pour les frais de procédure n’entre pas en ligne de compte lorsque l'autorité de recours saisie doit décliner sa compétence et transmettre l'affaire à l'autorité compétente. Tel est le cas en l'espèce selon les considérants qui suivent.

3.                            Selon l’article 26 de la loi concernant le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 1986, les communes exécutent les tâches qui leur incombent en vertu de la LTD et de ses dispositions d'exécution (al. 1). Elles peuvent par voie de règlement fixer les droits et obligations des administrés et percevoir des émoluments permettant de couvrir les frais de ramassage et de traitement des déchets (al. 2).

Conformément à l’article 33 LTD, la procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (al. 1), les décisions des autorités communales ou de l'autorité subordonnée au département peuvent faire l'objet de recours au département (al. 2), alors que les décisions du département peuvent faire l'objet de recours au Tribunal cantonal (al. 3).

4.                            La commune de Val-de-Travers a adopté un règlement relatif à la gestion des déchets de la commune de Val-de-Travers (ci-après : le règlement communal), sanctionné par arrêté du Conseil d’Etat du 22 décembre 2009. L’article 9.3 al. 1 du règlement communal prévoit que toutes réclamations concernant les taxes déchets doivent être motivées et sont à faire parvenir par écrit dans les 30 jours au Conseil communal. Son alinéa 2 prévoit que les recours contre les décisions du Conseil communal sont à déposer en deux exemplaires, dans les 30 jours, auprès du département cantonal en charge des déchets.

5.                            La compétence fonctionnelle des autorités administratives est impérative, ce qui résulte de l’article 8 al. 2 LPJA, qui prévoit que la compétence ne peut être créée par accord entre l’autorité et les parties. La procédure administrative suit en outre le principe d’épuisement des instances (cf. art. 50 LPJA). La procédure administrative neuchâteloise ne connaît pas la possibilité de déroger à la compétence fonctionnelle par le recours sautant, permettant de déférer la décision litigieuse non pas à l’autorité compétente mais à l’autorité de recours immédiatement supérieure (RJN 2002, p. 343).

6.                            Comme l’a relevé à de multiples reprises la Cour de céans, le droit de procédure administrative neuchâtelois ne permet en règle générale pas la mise en œuvre de procédures de recours interne à l’administration communale (cf. par exemple l’arrêt de la CDP du 28.12.2010 [TA.2010.68]). Il ne dit par contre rien de procédures de réclamation ou d’oppositions que pourraient prévoir certains règlements communaux, s’agissant de factures de taxes notamment, que certaines communes neuchâteloises notifient sous forme de facture avec possibilité de réclamation, ou d’autres, sous forme de facture et décision immédiatement sujettes à recours. La loi cantonale concernant le traitement des déchets et son règlement d’exécution sont tout aussi muets sur ce point (arrêt de la CDP du 30.12.2011 [CDP.2010.105] cons. 2b, publié in RJN 2012, p. 491). Cependant, dans les domaines où les affaires à liquider sont trop nombreuses pour être traitées de manière approfondie, la voie de l'opposition ou de la réclamation est ouverte. Il est préférable dans ce cas de laisser d'abord aux autorités de décision la possibilité de revoir les prononcés contestés. Dans ce cas, c'est l'autorité de décision qui revoit son appréciation, et non une autorité de recours (arrêt non publié de la CDP du 11.03.2016 [CDP.2014.254] cons. 2c et les références citées).

7.                            En l’espèce, la Commune de Val-de-Travers a opté pour un système de factures pouvant faire l’objet d’une réclamation auprès du Conseil communal (art. 9.3 du règlement communal), ce qui relève de son libre choix réglementaire. Or, la facture/décision attaquée indiquait, de manière erronée, qu’un recours pouvait être déposé auprès du département, dans un délai de 30 jours. Compte tenu de la règlementation communale, la première autorité à saisir était le Conseil communal. Le fait que la décision attaquée indiquait une voie de droit erronée, ainsi que le fait pour la personne intéressée de suivre ladite voie afin de sauvegarder ses droits ne sauraient créer la compétence de l’autorité supérieure (DDTE), sauf à méconnaître le caractère impératif des règles de compétence fonctionnelle. De même, l’argument soulevé par le Service juridique selon lequel le recourant ne semblait plus vouloir former une réclamation devant le Conseil communal n’a aucune incidence au vu des dispositions légales précitées. Admettre le contraire serait contrevenir à l’article 8 LPJA précité.

Il résulte de ce qui précède que le Service juridique aurait dû transmettre le recours au Conseil communal pour que celui-ci rende une décision sur réclamation.

8.                            Les considérants qui précèdent amènent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision incidente attaquée. Il convient de renvoyer le dossier au Service juridique de manière à lui permettre de transmettre l’écriture du 21 décembre 2015 au Conseil communal de Val-de-Travers comme objet de sa compétence.

9.                            Vu le sort du recours, il est statué sans frais (art. 47 al. 2 LPJA).

10.                          Selon l’article 48 al. 1 LPJA, l’autorité de recours peut allouer d’office ou sur requête une indemnité de dépens à l’administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu’il a prises lui paraissent justifiées.

Le recourant n’allègue pas avoir engagé des frais afin de déposer le recours, de sorte qu’une indemnité de dépens au sens de l’article 48 LPJA ne peut pas lui être allouée. Le recourant demande à ce qu’une indemnisation "symbolique" lui soit allouée, comme contrepartie des efforts qu'il a déployés pour éclaircir la situation en droit et comme reconnaissance du mal-être et de la souffrance qu’il a subis dans cette affaire. Dans la mesure où il entendrait ainsi invoquer avoir subi un préjudice, il lui appartiendrait d’agir, le cas échéant, en responsabilité contre l’Etat.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.      Annule la décision incidente rendue le 7 janvier 2016 par le Service juridique.

2.      Renvoie le dossier au Service juridique pour transmission de l’écriture du 21 décembre 2015 au Conseil communal de Val-de-Travers.

3.      Statue sans frais et n’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 7 octobre 2016

CDP.2016.58 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 07.10.2016 CDP.2016.58 (INT.2016.387) — Swissrulings