A. A.X., née en 1953, sage-femme, a exercé cette activité ainsi qu’assumé des tâches de formation et de traduction depuis 1991, à titre indépendant, puis comme salariée, puis à nouveau comme indépendante depuis le 1er septembre 2005. Elle était affiliée à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) depuis cette date. Suite à la demande de la CCNC de la renseigner sur son activité indépendante qui ne semblait générer que des revenus de minime importance, l'assurée a indiqué par courrier du 23 décembre 2015 qu’elle l’avait abandonnée au 1er janvier 2015 après que celle-ci, devenue de plus en plus sporadique, était tombée en-dessous de 10 % et ne générait qu’un revenu peu élevé. Elle avait présenté une demande de versement anticipé de sa rente AVS dès septembre 2015, à l'âge de 62 ans. Son époux, B.X. (1944), était à la retraite depuis plusieurs années.
Par lettre du 4 janvier 2016, la CCNC a informé A.X. qu’elle devait procéder à son assujettissement en qualité de personne non-active dès le 1er janvier 2011 parce que son activité indépendante n’était pas durablement exercée à plein temps et que les cotisations relatives au revenu de son activité lucrative étaient inférieures à la moitié des cotisations dont elle devrait s'acquitter comme non-active. Elle l’a soumise à cotisations en tant que personne sans activité lucrative par décisions du 4 janvier 2016 portant sur les années 2011 à 2015 y compris. Les montants retenus comme base de calcul comprennent la fortune du couple et un revenu sous forme de rentes de l’époux, capitalisé par le facteur 20, divisé par deux, pour fixer la base des cotisations. A.X. s’y est opposée en faisant valoir en substance qu’elle avait exercé une réelle activité lucrative indépendante depuis 1991, de manière durable et ininterrompue jusqu’à début 2015. Ses revenus avaient été régulièrement déclarés et elle s’était acquittée des cotisations AVS y relatives. Admettant qu’elle devrait payer des cotisations AVS jusqu’à l’âge de 64 ans puisqu’elle avait demandé à bénéficier de sa rente dès 62 ans, elle a déclaré ne pas comprendre la décision alors que tout semblait en ordre. Elle a demandé à la CCNC de la reconsidérer ou de l’annuler.
La CCNC a confirmé son appréciation par décision sur opposition du 26 janvier 2016. Invoquant l’article 28bis RAVS, elle a fait valoir que le niveau relativement bas des revenus de l’activité indépendante, qui correspondait à l’activité de plus en plus sporadique décrite par l’assurée, avait motivé le changement d’affiliation.
B. Par mémoire posté le 18 février 2016, puis dûment signé le 26 février 2016, A.X. défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Elle donne le détail de son activité lucrative indépendante. Elle constate que son relevé de cotisations individuelles est erroné puisqu’il mentionne notamment un revenu de jeunesse pour l’année 2011 alors qu’elle avait 58 ans. Elle soutient que les conditions d’application de l’article 28bis RAVS ne sont pas remplies dans son cas et fait valoir qu’elle a toujours cotisé davantage que le minimum. Elle invoque le principe de la bonne foi dans la mesure où son statut d’indépendante, régulièrement déclaré, n’a jamais été remis en question. Elle fait valoir que le surplus de cotisations réclamé la mettrait dans une situation financière très difficile compte tenu de la retraite de son mari. Elle conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 26 janvier 2016 et à ce que son statut d’indépendante jusqu’au 31 août 2015 soit confirmé. Elle admet d’être considérée comme une personne non-active ultérieurement puisqu’elle est rentière AVS depuis le 1er septembre 2015. Subsidiairement, elle demande à être dispensée du paiement d’intérêts moratoires, à ce que la rente de son mari soit exclue du calcul de ses revenus puisque celle-ci n’a été attribuée sur le compte de ses cotisations individuelles qu’à l’issue du splitting nécessaire pour calculer le montant de sa rente AVS. Elle dépose diverses pièces.
C. Dans sa détermination du 14 mars 2016, l’intimée récapitule les faits et le déroulement de la procédure, détaille les bases légales et réglementaires applicables et confirme sa décision sur opposition.
D. La recourante réplique. Elle précise que le volume de son activité s’est progressivement réduit en 2014 pour devenir de plus en plus sporadique en fin d’année et tomber en-dessous de 10 % et qu’elle a alors choisi de l’abandonner début 2015 pour bénéficier de la rente AVS depuis septembre 2015. Cette détermination a été transmise à l’intimée, ce qui l'a amenée à rectifier une erreur de frappe.
E. Sur réquisitions de la Cour, un tableau récapitulatif des cotisations déjà acquittées et réclamées par les décisions contestées ainsi que les communications de l'autorité fiscale à l'intimée sur la fortune et les revenus du couple ont été portés au dossier et communiqués aux parties. La recourante a déposé une détermination complémentaire et des pièces le 14 juin 2017, qui ont été transmises pour information à l’intimée.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Depuis le 1er janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS, qui a introduit le principe de l'obligation de cotiser pour toutes les personnes sans activité lucrative, dans les limites d'âge fixées par l'article 3 al. 1 LAVS, les épouses (ou époux) d'assurés doivent payer des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants même lorsqu'elles (ils) n'exercent pas d'activité lucrative, à moins qu'elles ne se trouvent dans la situation visée par les articles 3 al. 3 let. a et al. 4 let. b LAVS (à savoir lorsque les cotisations prélevées sur les revenus du conjoint exerçant une activité lucrative ont atteint au minimum le double de la cotisation minimale, une disposition qui s'applique également pendant les années civiles au cours desquelles le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne). Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS in initio, disposition qui fixe par ailleurs une cotisation maximale et une cotisation minimale). Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 392 francs pendant une année civile sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps (art. 10 al. 1 in fine LAVS).
b) Selon l'article 28 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative pour lesquelles la cotisation minimale de 392 francs par année (art. 10 al. 2 LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent de rentes (sans les rentes AI; al. 1). Les cotisations se calculent sur la fortune ou le revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al. 2). L’article 28 al. 4 RAVS dispose que si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Cette disposition a été jugée conforme à la Constitution et à la loi par le Tribunal fédéral (ATF 125 V 221, rappelé dans l'ATF 127 V 65, p. 67-68). La notion de "revenu sous forme de rente du couple" de l'article 28 al. 4 RAVS s'inscrit dans la perspective de la terminologie adoptée à l'alinéa 1 de cette disposition, qui vise matériellement tous les revenus réalisés par les personnes sans activité lucrative, hormis les rentes AI. Selon la jurisprudence, la notion de revenu de rente doit être comprise dans son acception la plus large. Sans cela, il arriverait fréquemment que des prestations conséquentes se trouvent soustraites à l'obligation de cotiser, au motif qu'il ne s'agit pas d'une rente au sens strict ni d'un revenu déterminant au sens de l'article 5 al. 2 LAVS. Il n'est pas déterminant de savoir si les prestations revêtent plus ou moins les caractéristiques d'une rente, mais bien plus d'examiner si elles contribuent à l'entretien de la personne assurée, c'est-à-dire s'il s'agit d'éléments de revenu (Einkommensbestandteile) et si elles influencent les relations sociales de la personne sans activité lucrative. Dans la mesure où c'est le cas, ces prestations doivent être prises en compte dans le calcul de la cotisation selon l'article 10 al. 1 LAVS (arrêt du TF du 10.05.2011 [9C_258/2011] cons. 2.1).
c) A teneur de l’article 28bis RAVS, les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l’article 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d’un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale de 392 francs. Conformément à l’article 30 RAVS, les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée peuvent demander que les cotisations versées pour l’année en question sur le revenu d’une activité lucrative soient imputées sur celles qu’ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative.
3. a) L’article 53 LPGA dispose que les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force par la voie de la reconsidération lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). La reconsidération est prioritaire par rapport à la révision. L’article 53 al. 2 LPGA est également applicable lorsque le statut de l’assuré en matière de cotisations, fixé par une décision formelle en force, est modifié rétroactivement (arrêt du TF du 22.05.2017 [9C_427/2016] cons. 3.5 et références citées). Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 138 V 147 cons. 2.1; 119 V 479).
b) Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu’elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n’ont pas été appliquées ou l’ont été de manière inappropriée. Une décision présente ce caractère lorsqu’il n’existe aucun doute, même futur, sur son inexactitude. En revanche, si par rapport à la situation de fait ou de droit existant au moment de la décision, le prononcé sur les conditions du droit apparaît soutenable, on ne saurait admettre le caractère sans nul doute erroné de cette décision. Une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), no 3133 et références citées).
c) En vertu de l’article 39 RAVS, si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l’article 16 al. 1 LAVS, est réservée. Selon la jurisprudence, il doit toutefois exister un motif de réexamen (reconsidération ou révision) pour que l’on puisse opérer un changement du statut de l’assuré quant aux cotisations, lorsqu’une décision entrée en force a déjà été rendue sur les cotisations sociales litigieuses (ATF 122 V 169, VSI 1996, p. 256; ATF 121 V 1; VSI 1995, p. 147).
4. a) Conformément à l’article 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. L’article 51 LPGA permet toutefois une procédure simplifiée pour les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’article 49 al. 1 précité, à savoir celles qui ne sont pas importantes. L’intéressé peut toutefois exiger qu’une décision soit rendue. Alors que l’article 14 al. 3 LAVS prévoit que les cotisations dues par l’employeur sont en général encaissées selon la procédure simplifiée de l’article 51 LPGA, les cotisations des indépendants et des personnes sans activité lucrative doivent être fixées par décision selon les articles 25 al. 1 et 29 al. 7 RAVS (Valterio, op. cit., § 28, no 598 et note 958).
b) Le fait qu’aucune décision formelle ne soit notifiée ne permet toutefois pas à l’autorité de revenir sans restriction sur son appréciation antérieure du statut d’un assuré. Une décision matérielle peut déployer ses effets alors même qu’elle n’a pas été entérinée dans une décision formelle. La jurisprudence du Tribunal fédéral admet qu’après un laps de temps correspondant au délai de recours contre une décision formelle, l’administration ne peut revenir sur une décision implicite non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110). Les cotisations perçues par acomptes sont l’objet d’une décision de cotisations dite provisoire dont la nature juridique, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, correspond à celle d’une décision "normale" selon la procédure extraordinaire de cotisations (ATF 109 V 70). La perception d’un acompte peut revêtir le caractère d’une décision raison pour laquelle l’assuré doit interjeter recours s’il veut empêcher qu’il entre en force (arrêt du TF du 09.04.2014 [9C_719/2013] avec référence à ATF 109 V 70). Que la perception des cotisations de l’assuré fondée sur un statut d’indépendant ou de personne sans activité lucrative soit contenue ou non dans une décision formelle demeure ainsi sans conséquence quant à la nécessité de respecter les conditions de l’article 53 al. 2 LPGA pour procéder à une reconsidération.
5. a) En l’espèce, l'intimée ne mentionne pas la base légale de ses décisions du 4 janvier 2016 entérinant un changement de statut de la recourante. Les décisions attaquées comportent la mention "Valable pour l’année 201X . Remplace toutes les décisions antérieures pour cette période", mais le dossier ne contient que celles requises par la Cour et produites par l’intimée avec son courrier du 16 mai 2017 pour les années 2010, 2012 et 2014. Sur réquisition, l’intimée indique que les années 2011, 2013 et 2015 n’ont "pas été passées définitivement", ce dont on peut inférer qu’aucune décision formelle n’a été rendue. Des acomptes paraissent avoir été prélevés à titre provisoire, quand bien même aucune facture ne figure au dossier, puisque le récapitulatif produit par l’intimée fait état de versements au cours des années considérées. Conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus (arrêt du TF du 09.04.2014 [9C_719/2013] et ATF 109 V 70), on peut admettre que les acomptes acquittés ont fait l’objet de décisions de cotisations dites "provisoires" qui sont entrées en force faute d’avoir été contestées.
b) La décision formelle afférente à l’année 2014, rendue le 17 décembre 2015, a été révoquée par la décision de l’intimée du 4 janvier 2016, pendant le délai d’opposition. Une telle reconsidération est admise sans formalité particulière (ATF 124 V 247).
c) Pour les années 2011, 2012, 2013 et 2015, il convient d’examiner si les conditions de l’article 53 LPGA sont remplies. Il ressort du dossier que les communications ont été régulièrement faites par l’autorité fiscale quant aux revenus de l’activité indépendante de la recourante et aux revenus touchés par son conjoint sous forme de rente, ainsi que pour la fortune du couple. Pour l’année 2011, la communication a été faite le 24 juillet 2012, pour l’année 2012 le 17 septembre 2013, pour l’année 2013 le 22 septembre 2015 et pour l’année 2015 le 30 juin 2016. Dans la mesure où elle disposait de toutes les informations nécessaires à l’appréciation du statut de la recourante au moment de rendre ses décisions, l’intimée ne saurait invoquer des faits nouveaux ou la découverte de nouveaux moyens de preuve justifiant une révision sous l’angle de l’article 53 al. 1 LPGA. Il y a donc lieu d’examiner si les conditions de la reconsidération de l’article 53 al. 2 LPGA sont remplies, à savoir si les décisions sont manifestement erronées et si leur rectification revêt une importance notable.
La réduction du volume et des revenus de l’activité lucrative indépendante de la recourante depuis l’année 2010 ressort clairement des communications de l’autorité fiscale, tout comme le fait que son époux, retraité, n’exerçait plus d’activité lucrative et bénéficiait de rentes AVS et de 2ème pilier. L’intimée disposait donc, dès le 24 juillet 2012 (date de la communication des autorités fiscales afférente à l’année 2011) de toutes les informations nécessaires pour procéder au calcul comparatif de l’article 28bis RAVS. Elle a donc faussement appliqué la loi en considérant la recourante comme indépendante alors même que la comparaison des cotisations qui auraient été dues comme personne sans activité lucrative faisait ressortir une insuffisance. Il ressort en effet du récapitulatif produit par l’intimée que les cotisations payées pour l’année 2011, d’un montant de 772.80 francs, représentent moins de 40 % de celles qui auraient été dues comme personne sans activité lucrative, par 1'957 francs. Pour l’année 2012, les cotisations versées sont de 475 francs par rapport à un montant de 1'648 francs, soit moins de 30 %, pour l’année 2013 de 778.20 francs par rapport à 1'648 francs ou 47 %, pour l’année 2015 de 360 francs par rapport à 1'545 francs soit moins de 25 %. L’intimée n’a pas procédé au comparatif selon l’article 28bis RAVS, de sorte qu’elle a faussement appliqué la loi. Sa décision était ainsi manifestement erronée. La correction de cette erreur revêt par ailleurs une importance notable non pas quant au nombre d’années de cotisations donnant droit à la rente, mais en raison du montant en cause. Les conditions de l’article 53 al. 2 LPGA sont donc remplies et c’est à juste titre que l’intimée a procédé au changement du statut de la recourante rétroactivement pour les années 2011 à 2015.
d) Les prétentions de l’intimée n’étaient pas prescrites puisqu’au terme des articles 16 LAVS et 24 LPGA, la perception de cotisations sociales arriérées peut être fixée par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues (art. 16 al. 1 LAVS; pour les indépendants, une année après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force) ou devaient être payées (art. 24 LPGA). Les décisions du 4 janvier 2016, en tant qu’elles portent sur les exercices 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, ne sont pas prescrites.
6. La recourante invoque en vain la protection de sa bonne foi au motif que l’autorité serait liée par ses décisions parce qu’elle a toujours déclaré correctement ses revenus pour les années concernées, qu’elle a régulièrement exercé une activité lucrative à un pourcentage supérieur à 50 % et davantage que 9 mois. Son intention de maintenir son activité n’est pas déterminante dans l’optique de l’article 28bis RAVS, qui prend uniquement en compte le montant des cotisations qui seraient dues par rapport à celles qui ont été acquittées sur le revenu de l’activité indépendante. En présence d’une erreur manifeste de l’autorité, au sens de l’article 53 al. 2 LPGA, il était loisible à celle-ci de revenir sur des décisions antérieures. Le droit à la protection de la bonne foi, expressément consacré à l’article 9 Cst, permet au citoyen d’exiger que l’autorité respecte ses promesses et qu’elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l’administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : (1) il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées; (2) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; (3) que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu; (4) qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice; (5) que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 636 cons. 6.1; 129 I 170 con. 4.1, 126 II 387 cons. 3a; 122 II 123 cons. 3b/cc, 121 V 66 cons. 2a; RAMA 2000 no KV 126, p. 223). En l’espèce, la recourante n’établit pas en quoi l’autorité lui aurait donné des assurances qui l’auraient amenée à prendre des dispositions sur lesquelles elle ne saurait revenir sans subir un préjudice. La perception d’acomptes ne lui donnait en aucun cas l’assurance, pas davantage que le décision du 2 juin 2014 afférente à l’année 2012, d’être considérée comme exerçant toujours une activité lucrative indépendante nonobstant la réduction progressive, puis l’abandon de celle-ci.
7. La recourante fait valoir que la rente de son époux ne devait pas être prise en compte avant qu’elle-même ne bénéficie des mêmes prestations en application du splitting. Le splitting intervient lorsque la rente de vieillesse de personnes mariées, veuves ou divorcées est fixée en répartissant à parts égales entre chacun des conjoints ou ex-conjoints les revenus qu’ils ont réalisés durant les années civiles complètes de mariage. Ce partage des revenus est effectué dès que les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse et il aboutit à ce que la somme des deux rentes individuelles d’un couple marié ne doit pas être supérieure à 150 % de la rente maximale. En l’espèce, la recourante invoque à tort le splitting pour s’opposer à la prise en compte des revenus touchés par son mari sous forme de rente pour les années 2011 à 2015, puisqu’il ne s’agissait effectivement pas de déterminer son droit à la rente, mais bien de fixer la part de cotisations qu’elle devait comme personne sans activité lucrative. Il ressort de l’extrait de son compte individuel qu’elle a joint au dossier que suite à son mariage, en 1991, les revenus de son conjoint et les siens propres ont été répartis entre les deux par moitié, pour la dernière fois en 2008. Suite à la retraite de son conjoint, en 2009, il n’a plus été procédé à une répartition et pour l’année 2011, une lacune de cotisation a été compensée par un revenu de jeunesse au sens de l’article 52b RAVS par 5'883 francs. Bien que cette prise en compte fasse abstraction du montant de 772.80 francs dont elle se serait acquittée pour cette année-là à teneur du récapitulatif produit par l’intimée, elle ne péjore pas les droits de la recourante puisqu’une période de (supposée) lacune de cotisations a ainsi été compensée par des revenus qui ne sont pas pris en compte pour calculer le droit à la rente, puisque réalisées avant l'âge de 20 ans de l'assurée.
8. La recourante demande enfin à être libérée du paiement des intérêts moratoires. Selon l’article 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Cette disposition constitue désormais la base légale pour la perception d’intérêts moratoires en matière de cotisations AVS, l’article 14 al. 4 let. e LAVS ayant été abrogé lors de l‘entrée en vigueur de la LPGA, ce qui n’a toutefois aucune incidence sur la réglementation figurant aux articles 41bis ss RAVS (VSI 2004, p. 257 cons. 1; arrêt du TFA du 14.12.2004 [H 157/04] cons. 2). Dans le domaine des cotisations, les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires. Ceux-ci sont en effet destinés à compenser le bénéfice que le débiteur réalise en payant tardivement ses cotisations avec le préjudice subi par le créancier. L’obligation de payer des intérêts moratoires pour les cotisations AVS est indépendante de toute faute (ATF 134 II 202 cons. 3.3.1; cf aussi RJN 1999, p. 243). Aux termes de l’article 41bis al. 1 let. b RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures doivent verser des intérêts moratoires dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Le taux de 5 % ressort de l’article 42 al. 2 RAVS et est conforme à la Constitution fédérale (ATF 139 V 297). En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art. 41bis al. 1 RAVS al. 2)
En l’espèce, les intérêts moratoires sont réclamés depuis le 1er janvier de l’année qui suit celle pour laquelle le solde de cotisations était dû, sous déduction des acomptes déjà payés et qui n’ont pas été remboursés. Ils sont donc dus et la conclusion visant à en libérer la recourante doit être écartée.
9. Conformément à l’article 11 LAVS, les cotisations dues par les personnes qui n’exercent aucune activité lucrative peuvent être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée, sur demande motivée, lorsque le paiement ne peut être raisonnablement exigé d’une personne obligatoirement assurée. Les cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale sauf si le paiement mettrait la personne intéressée dans une situation intolérable. Il appartiendra le cas échéant à la recourante de requérir auprès de l’intimée la remise des cotisations encore dues au sens de cette disposition.
10. Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA par renvoi de l’art. 1 LAVS).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et n’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 31 juillet 2017
Art. 3 LAVS
Personnes tenues de payer des cotisations
1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans.1
2 Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a.2 les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
b. et c.3 …
d.4 les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e.5 …
3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a. les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b. les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.6
4 L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a. le mariage est conclu ou dissous;
b. le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.7
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956, en vigueur depuis le 1er janv. 1957 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). 3 Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). 5 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, avec effet au 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). 6 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). 7 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Art. 101 LAVS
1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 392 francs2, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 392 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.3
2 Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:
a. les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans;
b. les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique;
c. les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.4
2bis Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux.5
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4 Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). 2 Nouveau montant selon l'art. 2 de l'O 15 du 15 oct. 2014 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3335). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 5 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 6 Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
Art. 14 LAVS
Délais de perception et procédure
1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.
2 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.1
2bis Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:
a. lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;
b. lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour; ou
c. lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI2.3
3 Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA4. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.5
4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:6
a. les délais de paiement des cotisations;
b. la procédure de sommation et de taxation d'office;
c.7 le paiement a posteriori de cotisations non versées;
d.8 la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;
e.9 …10
5 Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.11
6 Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.12
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). 2 RS 831.20 3 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4817; FF 2002 6359). 4 RS 830.1 5 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 6 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 7 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 8 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 9 Abrogée par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). 11 Introduit par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). 12 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Art. 161LAVS
Prescription
1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA2, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.3 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2 La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.4 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC5) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite6 n'est pas applicable.7 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 38.
3 Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.9
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). 2 RS 830.1 3 Nouvelle teneur des 1ère et 2ème phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 4 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). 5 RS 210 6 RS 281.1 7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 8 A l'art. 20 al. 3, dans la teneur du 30 sept. 1953, correspond actuellement l'art. 20 al. 2, dans la teneur du 7 oct. 1994. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
Art. 251RAVS
Fixation des cotisations et solde
1 Les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.
2 Les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation.
3 Les caisses de compensation doivent rembourser ou compenser les cotisations versées en trop.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
Art. 281RAVS
Détermination des cotisations
1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 392 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI2 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr.
Cotisation annuelle fr.
Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr.
moins de
300 000
392
-
300 000
420
84
1 750 000
2 856
126
8 400 000 et plus
19 600
- .3
2 Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3 Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50 000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.
4 Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.4
4bis …5
5 Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.6
6 Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI7 paient la cotisation minimum à moins que, lors du calcul des prestations complémentaires annuelles, la prise en compte de la cotisation minimum entraîne un revenu excédentaire.8
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913). 2 RS 831.20 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6329). 4 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995 (RO 1996 668). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3337). 5 Introduit par le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3337). Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4759). 6 Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 668). 7 RS 831.30 8 Introduit par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573).
Art. 28bis1RAVS
Personnes n'exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps
1 Les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'art. 28. Leurs cotisations payées sur le revenu d'un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l'art. 28.
2 Si l'assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative, l'art. 30 est applicable.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 913).
Art. 291RAVS
Année de cotisations et bases de calcul
1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile.
2 Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n'est pas annualisé. L'al. 6 est réservé.2
3 Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales.
4 La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile.
5 Le montant estimatif des dépenses retenu pour la fixation de l'impôt calculé sur la dépense au sens de l'art. 14 de la LIFD3 doit être assimilé à un revenu acquis sous forme de rente. La taxation s'appliquant à cet impôt a force obligatoire pour les caisses de compensation.
6 Les cotisations sont prélevées en fonction de la durée de l'obligation de cotiser lorsque celle-ci ne dure pas pendant toute l'année. Le revenu sous forme de rente annualisée et la fortune établie par les autorités fiscales pour cette année civile sont déterminants pour le calcul des cotisations. La fortune à la fin de l'obligation de cotiser est prise en compte sur requête de l'assuré si elle s'écarte considérablement de la fortune établie par les autorités fiscales.4
7 Au demeurant, les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. L'indemnité selon l'art. 27, al. 4, est accordée pour chaque personne sans activité lucrative qui doit plus que la cotisation minimale.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711). 3 RS 642.11 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711). 5 Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2008 (RO 2008 4711). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4573). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
Art. 301RAVS
Imputation des cotisations versées sur le revenu d'une activité lucrative
1 Les assurés considérés comme personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée, peuvent demander que les cotisations versées pour l'année en question sur le revenu d'une activité lucrative soient imputées sur celles qu'ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative.
2 Les assurés sans activité lucrative qui demandent l'imputation doivent apporter à la caisse de compensation à laquelle ils sont affiliés comme personnes sans activité lucrative la preuve que des cotisations ont été versées sur le produit d'une activité lucrative.
3 …2
1 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951 (RO 1951 396). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420). 2 Abrogé par le ch. I de l'O du 16 sept. 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).
Art. 391RAVS
Paiement des cotisations arriérées
1 Si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16, al. 1, LAVS, est réservée.
2 Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441).
Art. 41bis1RAVS
Intérêts moratoires
1 Doivent payer des intérêts moratoires:
a. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;
b. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues;
c.2 les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à payer dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN3 qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
d.4 les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte et les cotisations à verser dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, si la caisse de compensation ne reçoit pas le décompte établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte, dès le 1er janvier qui suit la période de décompte;
e. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
f. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation.
2 Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai.
1 Introduit par le ch. I de l'O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. 2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). 3 RS 822.41 4 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).
Art. 24 LPGA
Extinction du droit
1 Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée.
2 Si le cotisant s'est soustrait à l'obligation de cotiser par un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c'est celui-ci qui détermine le moment où s'éteint la créance.
Art. 26 LPGA
Intérêts moratoires et intérêts rémunératoires
1 Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu.
2 Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe.
3 Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.1
4 N'ont pas droit à des intérêts moratoires:
a. la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers;
b. les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées;
c. les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.2
1 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 2 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
Art. 49 LPGA
Décision
1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
2 Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.
3 Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.
4 L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.
Art. 51 LPGA
Procédure simplifiée
1 Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49, al. 1, peuvent être traitées selon une procédure simplifiée.
2 L'intéressé peut exiger qu'une décision soit rendue.
Art. 53 LPGA
Révision et reconsidération
1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.