Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 27.06.2018 [1C_334/2017]
A. Le 30 août 2016, X. a adressé au Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : le département ou DEAS) une demande d'indemnisation basée sur la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (ci-après : LAVI) en concluant à l'octroi d'un montant de 17'288 francs à titre d'indemnité pour tort moral (CHF 14'288.00) et d'indemnité pour frais de mandataire (CHF 3'000.00). Elle se basait sur le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 15 décembre 2015 reconnaissant A. coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait à son encontre le 29 juin 2014 au Foyer C., le condamnant à 4 mois de peine privative de liberté sans sursis et à lui verser 14'288 francs à titre de réparation pour le dommage et le tort moral ainsi que 3'000 francs pour ses frais de mandataire, montants restés impayés. Alors qu'elle travaillait à 80 % comme éducatrice au sein dudit foyer, le prénommé lui avait lancé une bouteille de verre, l'avait agrippée par les cheveux pour les tirer fortement au point de lui en arracher et lui avait causé une foulure et un hématome de la cheville droite ainsi que diverses douleurs à la cheville droite et au crâne au niveau du cuir chevelu. X. précisait avoir résilié son contrat de travail en août 2014 et été libérée dès ce moment de son obligation de travailler, le salaire ayant été versé jusqu'à fin octobre 2014. Sa démission avait été dictée par le choc subi suite à l'agression. Elle avait exercé une autre activité lucrative à 50 % puis avait bénéficié d'indemnités de chômage en janvier 2015 avant d'être réengagée au foyer à temps partiel (60 %) dès février 2015.
Invitée par le département à compléter sa requête, X. s'est référée aux conclusions civiles déposées devant le Tribunal de police par lesquelles elle avait réclamé une perte de gain de 11'740 francs (CHF 1'990 pour les mois de novembre et décembre 2014, CHF 2'435 pour le mois de janvier 2015 et CHF 1'065 pour les mois de février à juin 2015) et 5'000 francs à titre d'indemnité pour réparation morale, conclusions qu'elles a réduites en audience à 14'288 francs (rectifiant le calcul sur les différences salariales).
Par décision du 28 novembre 2016, le département a alloué à X. une réparation morale de 3'000 francs, la requête étant rejetée pour le surplus. Il a nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre la perte de gain et l'infraction. Il a retenu que la requérante avait donné sa démission sans toutefois en mentionner les motifs, qu'elle était d'ailleurs formellement restée au Foyer C. jusqu'au 30 octobre 2014, que si le rapport du Dr B., psychiatre et psychothérapeute, mentionnait un état de stress post-traumatique ainsi que des séquelles psychologiques consécutives à l'agression, il y était indiqué que la victime avait retrouvé sa capacité de travail dès le 6 octobre 2014, que ce médecin ne mentionnait pas qu'un changement d'emploi était indispensable sur le plan médical et que la victime avait repris son activité dans le foyer dès le mois de février 2015. Concernant les frais d'avocat réclamés à hauteur de 3'000 francs, il a considéré qu'ils devaient faire l'objet d'une demande adressée au centre de consultation LAVI.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre le prononcé du département. Elle conclut à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif ainsi qu'à ce que lui soient allouées une indemnité de 11'287 francs pour sa perte de gain, une indemnité de 3'000 francs pour ses frais de mandataire liés à la procédure pénale ainsi qu'une indemnité de 695 francs pour ses frais de mandataire liés à la demande d'indemnisation LAVI, sous suite de frais et dépens. Elle reproche au département d'avoir retenu qu'il n'y avait pas de lien de causalité adéquate entre la perte de gain alléguée et l'infraction subie en soulignant qu'il est tout à fait normal qu'une personne qui fait l'objet de violence importante à son lieu de travail ne souhaite pas y retourner et doive changer d'emploi, ce d'autant plus lorsqu'un stress post-traumatique a été diagnostiqué. Elle estime que c'est à tort que le département n'est pas entré en matière sur le remboursement de frais d'avocat qui peuvent, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la LAVI de 1991, faire l'objet de demande d'indemnisation.
C. Dans ses observations, le département conclut au rejet du recours. Concernant la question du lien de causalité entre l'agression subie et la perte de gain, il relève l'absence de documents médicaux concernant l'évolution de l'état de santé de X. malgré les demandes expresses du Service juridique des 5 septembre et 7 octobre 2016. Quant au rapport du Dr B. du 20 novembre 2014, il ne permet pas de déterminer quelle a été l'évolution de l'état de santé jusqu'au 6 octobre 2014, date où X. a recouvré son entière capacité de travail. Il ajoute que son agresseur a quitté le Foyer C. immédiatement après les faits, si bien que l'intéressée pouvait réintégrer sa place de travail sans crainte d'être confrontée à lui. Concernant les frais d'avocat, il relève que suite à la nouvelle LAVI, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la prise en charge des frais d'avocat doit être examinée exclusivement dans le cadre de l'aide fournie par les centres de consultation, ce que précise l'ordonnance y relative.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 19 de la LAVI du 23 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime (al. 1). Le dommage est fixé selon les articles 45 (dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) du code des obligations (CO). Sous réserve de la couverture des frais de procédure, l'aide financière accordée au titre de la LAVI ne couvre pas les dommages autres que ceux découlant du droit de la responsabilité civile et n'entre donc pas en ligne de compte si l'une des conditions de cette responsabilité au sens de l'article 41 CO fait défaut, à l'exception de la faute. Dès lors, le dommage doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'infraction. Si la causalité naturelle présuppose que l'infraction soit la condition sine qua non du dommage, il ne s'agit pas d'en apporter la preuve scientifique absolue, mais d'en prouver la vraisemblance de manière convaincante. Le dommage doit, en outre, être en lien de causalité adéquate avec l'infraction, autrement dit être propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, 2009, p. 190 ss; ATF 131 V 145 cons. 5.1 et 129 II 312 cons. 3.3 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a constaté que le but du système d'indemnisation LAVI n'est pas d'assurer la réparation entière du dommage de la victime, la collectivité ayant seulement un devoir d'assistance publique. S'agissant de l'établissement des faits, il considère que l'instance LAVI, en tant qu'autorité administrative, est en principe liée par les faits établis au pénal afin d'éviter le risque de jugements contradictoires. Il en va différemment en ce qui concerne les questions juridiques telles que celles relatives à la causalité adéquate, qui est une question de droit. L'instance LAVI n'est pas liée en droit par le prononcé du juge pénal, mais doit se livrer à un examen autonome en faisant usage de son large pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 312 cons. 2.3, 2.4 et 2.5; Converset, op. cit., p. 324-325 et les références citées).
3. La condamnation de l'agresseur de X. par le Tribunal de police ne dispensait dès lors pas le département de procéder à sa propre appréciation, soit de déterminer si un lien de causalité adéquate pouvait être retenu entre l'infraction et la perte de gain invoquée.
Force est de constater que le seul certificat médical au dossier, établi par le Dr B. le 29 novembre 2014 à l'intention de l'assureur, ne permet pas, bien qu'il fasse état d'un état de stress post-traumatique, de considérer que la démission de X. de son poste d'éducatrice et la perte de gain qui en a résulté sont en lien de causalité adéquate avec l'infraction. Il n'en résulte pas que la démission constituait une nécessité directement liée aux violences dont a été victime la recourante. Il ne suffit pas que la perspective d'un changement d'emploi l'ait beaucoup aidée à pouvoir reprendre progressivement son travail pour retenir un lien de causalité adéquate. De plus, le Dr B. mentionne que le changement d'emploi a donné à sa patiente l'assurance de ne plus rencontrer son agresseur dans l'institution, fait repris par la recourante au chiffre 3 de son recours. Or, comme le relève avec pertinence le département, il ressort du dossier pénal que l'agresseur a quitté le Foyer C. immédiatement après les faits pour aller travailler jusqu'à fin août dans l'institution D. Par ailleurs, X. n'a pas donné suite aux invitations du Service juridique de l'Etat visant à obtenir plus de documents, notamment sur le plan médical. En requérant des renseignements médicaux complémentaires, le département s'est conformé au principe inquisitoire mentionné par l'article 29 al. 2 LAVI, les parties à la procédure étant soumises à un devoir de collaboration (Converset, op. cit., p. 314 et 322 ss; art. 7 al. 2 de la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction, du 23.06.1997 [LILAVI]). Les circonstances du cas d'espèce amènent dès lors à nier le lien de causalité adéquate entre l'infraction et les pertes de gain invoquées tout en constatant que la recourante n'a pas amené d'éléments médicaux qui permettraient, vu l'évolution de son état de santé, de retenir un tel lien.
4. a) Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate) (art. 13 al. 1 LAVI). Si nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme) (al. 2). Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers. L'article 19 al. 3 LAVI précise par ailleurs que les dommages pouvant donner lieu à des prestations d'aide immédiate et d'aide à plus long terme au sens de l'article 13 ne sont pas pris en compte. Enfin, l'article 5 de l'Ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions du 27 février 2008 (OAVI) stipule que la prise en charge des frais d'avocat ne peut être accordée qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme. La prise en charge des frais d'avocat est dès lors réglée exclusivement par l'article 13 LAVI, l'aide à plus long terme englobant aussi un soutien juridique pour les procédures qui résultent directement de l'infraction (en particulier les procédures civiles relatives aux dommages-intérêts et à la réparation morale) (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) du 09.11.2015, p. 6731 et 6736; Gomm et Zehntner, Opferhilfegesetz, 3e éd., 2009, n. 23 ad art. 19; Converset, op. cit., p. 205 ss). Si la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancienne loi préconisait un système de priorité et envisageait la possibilité que les honoraires d'avocats soient réclamés, à titre très subsidiaire, dans le cadre des articles 11 ss aLAVI relatifs à l'indemnisation, le Conseil fédéral a clarifié les choses à l'article 5 OAVI. Dès lors, seule la délimitation entre l'assistance juridique et l'aide octroyée par les centres de consultation LAVI est toujours d'actualité (Converset, op. cit., p. 108 et les références citées).
b) C'est ainsi conformément à la loi que le département n'est pas entré en matière s'agissant du montant de 3'000 francs réclamé à titre de frais d'avocat, la requête y relative devant être adressée au centre de consultation LAVI. La même conclusion s'impose concernant la demande d'indemnité de 695 francs.
5. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 30 LAVI). La recourante qui succombe n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 16 mai 2017
Art. 13 LAVI
Aide immédiate et aide à plus long terme
1 Les centres de consultation fournissent immédiatement à la victime et à ses proches une aide pour répondre aux besoins les plus urgents découlant de l'infraction (aide immédiate).
2 Si nécessaire, ils fournissent une aide supplémentaire à la victime et à ses proches jusqu'à ce que l'état de santé de la personne concernée soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans la mesure du possible supprimées ou compensées (aide à plus long terme).
3 Les centres de consultation peuvent fournir l'aide immédiate et l'aide à plus long terme par l'intermédiaire de tiers.
Art. 19 LAVI
Droit
1 La victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime.
2 Le dommage est fixé selon les art. 45 (Dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) du code des obligations1. Les al. 3 et 4 sont réservés.
3 Le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à des prestations d'aide immédiate et d'aide à plus long terme au sens de l'art. 13 ne sont pas pris en compte.
4 Le préjudice lié à l'incapacité d'exercer une activité ménagère ou de prodiguer des soins aux proches, ne sont pris en compte que s'ils se traduisent par des frais supplémentaires ou par une diminution de l'activité lucrative.
1 RS 220
Art. 5 OAVI
Frais d'avocat
(art. 19, al. 3, LAVI)
La prise en charge des frais d'avocat ne peut être accordée qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme.