A. Dès le 1er octobre 2003, X. était employé en tant que directeur de la société A. Sàrl, dont il était associé-gérant avec signature individuelle. En raison de la fermeture de l’entreprise, le prénommé, dont le contrat de travail a été résilié oralement avec effet au 30 juin 2016, a déposé une demande d’indemnité de chômage à partir du 9 août 2016.
Par décision du 17 octobre 2016, la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC) lui a refusé l’ouverture du droit à l’indemnité chômage en raison d’une période de cotisation insuffisante. Fixant le début du délai-cadre d’indemnisation le 22 septembre 2016, correspondant au lendemain de la radiation de ses pouvoirs de gérant de A. Sàrl, la CCNAC a retenu que le délai-cadre de cotisation avait commencé à courir le 22 septembre 2014 pour se terminer le 21 septembre 2016 et que compte tenu que l’assuré avait pris une retraite anticipée dès le 1er août 2015 et touché son avoir de vieillesse de la prévoyance professionnelle, celui-ci n’avait pas cotisé durant au moins 12 mois depuis sa demande de mise à la retraite anticipée.
Dans son opposition à cette décision, l’intéressé a expliqué avoir intégralement injecté son avoir LPP dans la société A. Sàrl afin de payer les salaires des employés et les charges sociales, si bien qu’il n’a pas pu réellement bénéficier d’une retraite anticipée malgré le prélèvement de son avoir vieillesse. Par décision du 9 décembre 2016, la CCNAC a rejeté l’opposition précitée et confirmé sa décision du 17 octobre 2016, tout en relevant que si le geste de l’assuré était louable, il ne justifiait pas qu’il soit fait exception à la période de cotisation à prendre en considération en cas de retraite anticipée.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, dont il demande implicitement l’annulation. En résumé, il fait valoir que n’ayant pas pu profiter de son capital de retraite, qu’il a investi dans son entreprise pour couvrir les charges salariales et sociales, il doit pouvoir bénéficier d’une dérogation à la période de cotisation à prendre en considération, ce d’autant que, malgré tous ses efforts, il n’a pas retrouvé un emploi soumis à cotisation depuis sa mise à la retraite.
C. Dans ses observations sur le recours, la CCNAC conclut à son rejet.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délais légaux le recours est recevable.
2. a) En vertu de l’article 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (al. 1 let. e). Selon l’article 13 al. 1 LACI, celui qui dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3) – c’est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont remplies – a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Afin d’empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l’indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la retraite selon l’art. 21 al. 1 LAVS, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée (art. 13 al. 3 LACI). Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’article 12 OACI aux termes duquel, pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge donnant droit aux prestations de l’AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l’activité soumise à cotisation qu’ils ont exercée après leur mise à la retraite (al. 1). Cette disposition s’applique aux assurés qui ont décidé eux-mêmes de prendre une retraite anticipée (retraite anticipée volontaire). Elle vise à éviter que les assurés résilient leur contrat pour prendre une retraite anticipée, tout en cumulant des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et des indemnités de chômage, sans être réellement disposés à réintégrer le marché du travail (ATF 134 V 418 cons. 3.2.1). C’est pourquoi leur éventuelle période de cotisation n’est comptabilisée que pour la période qui suit la retraite prise. Le législateur a ainsi voulu s’assurer que la retraite anticipée ne correspondait pas à une décision de retrait définitif du travail (FF 1980 vol. 3, p. 565; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 13 n°32; arrêt du TA du 17.06.2002 [TA.2002.18] cons. 2b). Sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire (art. 12 al. 3 OACI). Il est indifférent que la prestation de vieillesse soit versée sous forme de rente ou de capital (Rubin, op. cit., ad art. 13 n°35).
3. En l’espèce, le recourant se méprend sur le sens de l’article 13 al. 3 LACI. Cette disposition constitue une base légale permettant, dans certaines circonstances, d’adopter, par voie d'ordonnance, des conditions, non pas moins, mais plus strictes concernant la période de cotisation déterminante pour les personnes prématurément à la retraite. A cet égard, le régime est plus favorable pour les assurés qui subissent une retraite anticipée (art. 12 al. 2 OACI) que pour ceux qui, comme l’intéressé, la prennent volontairement (art. 12 al. 1 OACI). Force est de constater que, depuis qu’il a pris volontairement une retraite anticipée le 1er août 2015, celui-ci n’a pas exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, ce qui exclut l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage. Il n’en disconvient pas puisque, dans son recours, il admet même avoir renoncé à se verser un salaire à partir du mois de juillet 2015 et ce jusqu’à la cessation de son activité le 30 juin 2016. Or, par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée du rapport de travail. La renonciation au versement d’un salaire pour sauver une entreprise empêche la prise en compte d’une période de cotisation (arrêt du TF du 17.09.2007 [8C_267/2007]). Il en va de même lorsqu’une personne qui occupait une position assimilable à celle d’un employeur a renoncé à un salaire dans la perspective d’une amélioration future de la situation de son entreprise (arrêt du TF du 18.06.2013 [8C_663/2012]; Rubin, op. cit., ad art. 13 n°17). Le recourant ne peut donc se prévaloir d’aucune période de cotisation postérieurement à sa retraite anticipée. Certes, il explique avoir utilisé l’entier de son avoir de retraite pour payer ses salariés jusqu’à leur licenciement, s’acquitter de toutes les charges sociales et payer tous les créanciers de sa société, sans pour autant avoir pu se verser son propre salaire. Le choix que le recourant a fait ne justifie toutefois pas de le mettre au bénéfice d’un traitement particulier. Peu importe en réalité les raisons qui l’ont poussé à opter pour une retraite anticipée et l’utilisation qu’il a décidé de faire du capital retraite qu’il a touché. Car, seule est déterminante la survenance de la retraite anticipée, indépendamment de ses causes, respectivement du versement des prestations de vieillesse LPP (arrêts du TA des 27.10.2010 [TA.2010.231] et 02.02.1999 [TA.1998.432]), ainsi que la période de cotisations qui l'a suivie.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61let. a LPGA).
Par ces motifs, la cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 23 août 2017
Art. 13 LACI
Période de cotisation
1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.1
2 Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a. exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b.2 sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer;
c.3 est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA4) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d.5 a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis et 2ter …6
3 Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS7, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.8
4 Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.9
5 Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.10
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 4 RS 830.1 5 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 6 Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 7 RS 831.10 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 9 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 10 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Art. 12 OACI
Période de cotisation des assurés à la retraite anticipée
(art. 13, al. 3, LACI)
1 Pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite.
2 L'al. 1 n'est pas applicable lorsque l'assuré:
a. a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle et
b.1 a droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l'art. 22 LACI.2
3 Sont considérées comme des prestations de vieillesse les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d'une assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, quelles soient versées au titre d'une rente de vieillesse ordinaire ou d'une prestation de préretraite.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 295). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2132). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1094).