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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 31.01.2017 CDP.2016.388 (INT.2017.71)

January 31, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·465 words·~2 min·2

Summary

Marchés publics. Travaux adjugés par une fondation. Irrecevabilité.

Full text

CONSIDERANT

que l’autorité examine d’office sa compétence (art. 8 al. 1 LPJA) et que l’autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’elle est compétente (art. 10 al. 2 LPJA),

que la loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 29 mars 1999, régit la procédure et les conditions de passation des marchés publics de construction, de fournitures et de services dans le canton, en complément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (art. 1 al. 1 LCMP),

que, selon l’article 2 al. 1 LCMP, par marchés publics, on entend les marchés adjugés par l’Etat, les communes et les syndicats intercommunaux (let. a), les établissements de droit public cantonaux et communaux (let. b), les institutions et organismes dont le coût de fonctionnement est subventionné à plus de 50 % par les pouvoirs publics (let. c), les entreprises opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, ou accomplissant d’autres tâches d’intérêt public, et qui sont majoritairement dominées par l’Etat, les communes ou leurs établissement (let. d), les autres pouvoirs adjudicateurs en vertu d’accords internationaux sur les marchés publics (let. e),

que dans ses observations sur le recours, la Fondation X. expose que "l’appel d’offres suit les règles des appels en marché public en raison de la nature de la relation de notre institution avec l’Etat de Neuchâtel (LCMP, Art. 2, lettre c)",

qu’il résulte des renseignements pris auprès du Département des finances et de la santé que "le coût de fonctionnement de X. n’est pas subventionné à plus de 50 % par les pouvoirs publics" (courrier électronique du 10.01.2017),

que par ailleurs, si la Fondation X. est reconnue d’utilité publique, elle n’est pas majoritairement dominée par l’Etat, les communes ou leurs établissement selon son inscription au registre du commerce,

qu’il s’ensuit que les travaux litigieux qu’elle a confiés à l’entreprise A. SA ne relèvent pas du champ d'application de la loi sur les marchés publics au sens de l’article 2 al. 1 LCMP, si bien que cette attribution ne constitue pas une décision sujette à recours au Tribunal cantonal selon l’article 42 LCMP,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 47 al. 1 LPJA),

qu’en cas de désistement, de retrait, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement ou une décision au fond, les frais peuvent être réduits en conséquence (art. 8 al. 1 TFrais),

que tout bien considéré les fais seront fixés à 880 francs,

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.   Déclare le recours irrecevable.

2.   Met à la charge de la recourante les frais et débours de la procédure par 880 francs, et ordonne la restitution en sa faveur du solde de son avance.

Neuchâtel, le 31 janvier 2017

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