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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 18.05.2017 CDP.2016.367 (INT.2017.271)

May 18, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,334 words·~12 min·5

Summary

Autorisation de séjour pour études.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 19.06.2017 [2C_556/2017]

A.                            X., ressortissant de Macédoine, né en 1984, est arrivé en Suisse le 1er septembre 2012. Il a annoncé son arrivée au Contrôle des habitants de A. le 3 septembre 2012. Le 30 août 2012, il a déposé une demande d'octroi d'autorisation de séjour pour études en indiquant souhaiter entreprendre des études de français auprès de l'institut de langues et civilisations françaises de l'Université de Neuchâtel (ILCF) puis un Master en droit à l'Université de Neuchâtel. Par décision du 23 novembre 2012, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a rejeté la demande d'autorisation de séjour au motif que l'intéressé avait obtenu un Bachelor en droit en Macédoine à SEE University et qu'il pouvait poursuivre ses études, par un Master, dans ce pays. Il a ajouté que, les études de français étant une formation préalable à celle de droit, il n'était pas nécessaire de statuer sur la requête y relative.

Le 4 juin 2015, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études. Dans sa lettre de motivation, il a indiqué avoir pour objectif de parfaire ses connaissances de la langue française à l'ILCF pour pouvoir ensuite passer les quatre examens qui conditionnent l'admission, par la suite, en Master, puis de suivre un Master en droit, en informatique ou en psychologie du travail. Il a annoncé son arrivée auprès du Contrôle des habitants de A. le 23 juin 2015. Le SMIG a traité cette requête comme une demande de reconsidération de sa décision du 23 novembre 2012 et a retenu que l'élément nouveau par rapport à 2012 était que X. hésitait désormais entre un Master en droit, en informatique ou en psychologie du travail, fait qui ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de séjour en l'absence d'un programme d'études bien défini.

Par décision du 20 octobre 2016, le Département de l'économie et de l'action sociale (ci-après : le département) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre ce prononcé. Il a refusé l'octroi d'une autorisation pour études au motif que X. n'avait pas de plan d'études. Par ailleurs, et contrairement au SMIG, il a considéré que le fait nouveau relatif au changement de situation professionnelle du père de l'intéressé amenait à considérer que la condition des moyens financiers nécessaires était réalisée.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du département en concluant implicitement à son annulation. Il allègue avoir dû prolonger sa formation à l'ILCF et avoir convenu avec la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel de suivre des cours en tant qu'auditeur durant le semestre de printemps 2017 pour ensuite, dès le semestre d'automne 2017, suivre les cinq cours nécessaires pour passer l'examen permettant de s'inscrire au Master.

C.                            Sans formuler d'observations, le SMIG et le DEAS concluent au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l'article 6 al. 1 LPJA, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), lorsque des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), lorsque la loi a été changée (let. c) ou lorsqu'une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (let. d). Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes déduits de l'article 29 al. 1 Cst. féd. exigent, selon la jurisprudence, qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le recourant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. En principe, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque l'une des conditions prévues par l'article 6 al. 1 LPJA est remplie. Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, elle doit rendre une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré peut recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer n'étaient pas remplies. Si l'autorité entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en matière (RJN 2007, p. 229 cons. 3 et les références citées). Les demandes de réexamen ne sauraient, toutefois, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 137 II 177 cons. 2.1).

3.                            Le SMIG est entré en matière sur la demande de reconsidération du recourant en examinant l'incidence du fait nouveau relatif à l'intention d'entreprendre un Master en droit, en informatique ou en psychologie du travail. Il a retenu que cette nouvelle circonstance n'était pas à même de remettre en cause la conclusion à laquelle il était initialement parvenu.

a) En application de l'article 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

L'article 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsque aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les autorités doivent continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (FF 2010, p. 373, spéc. p. 385; art. 23 al. 2 OASA). Une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010). Conformément à l'article 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).

b) L'expérience montre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF du 14.02.2013 [C-6702/2011] cons. 7.2.2 et les références citées, et du 19.6.2008 [C-513/2006] cons. 5.2).

c) L'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de reconsidérer sa précédente décision au motif que le recourant n'avait pas de plan d'études. Dans son recours devant la Cour de céans, ce dernier indique maintenant avoir planifié ses études dans le but d'obtenir un Master en droit. Force est de constater que ce fait avait d'ores et déjà été pris en considération dans la première décision de refus du SMIG et ne saurait dès lors conduire à la reconsidération de cette dernière. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que les autorités précédentes ont prononcé son renvoi, conformément à l'article 64 al. 1 let. c LEtr. L'intéressé n'invoque pas dans son recours, et a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Macédoine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'article 83 al. 2‑4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que les autorités inférieures ont ordonné l'exécution de cette mesure.

4.                            Il suit des considérants qui précèdent que le recours se révèle mal fondé et qu'il doit être rejeté. Il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu'il fixe au recourant un nouveau délai de départ. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge de l'intéressé qui succombe (art. 47 LPJA). Il n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant des frais et débours par 880 francs, montant compensé par son avance.

3.    Statue sans dépens.

4.    Transmet le dossier au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.

Neuchâtel, le 18 mai 2017

Art. 27 LEtr

Formation et formation continue1

1 Un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:2

a.3 la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;

b. il dispose d'un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d.4 il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.

2 S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

3 La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.5

1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). 4 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). 5 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse; RO 2010 5957; FF 2010 373 391). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 23 OASA

Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement1

(art. 27 LEtr)

1 L'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a. une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

b. la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.2

3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.3

4 L'exercice d'une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6413).

Art. 24 OASA

Exigences envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement.

2 Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés.

3 La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué.

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