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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 02.02.2017 CDP.2016.355 (INT.2017.81)

February 2, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,779 words·~9 min·4

Summary

Résiliation d’un contrat d’utilisation d’une place d’amarrage.

Full text

A.                            X. est titulaire depuis plusieurs années d'une place d'amarrage pour un voilier dans le port de Z. selon "contrat d'utilisation" des 19 mars 2012 puis 8 septembre 2014. Suite à son départ à l'étranger, le Conseil communal de Z., par courrier du 3 juillet 2013, a autorisé les locataires de son immeuble à utiliser cette place pour une durée de 3 ans, tout en laissant le contrat d'utilisation pour la place d'amarrage et l'adresse de facturation au nom de X. jusqu'à la fin de la saison de navigation 2016. Il était précisé que si, dès 2017, ce dernier n'avait pas repris domicile à Z., le Conseil communal reconsidérerait sa décision. Suite au départ des locataires en juin 2015, le Conseil communal a constaté que la place était inoccupée et a demandé à X. quelles étaient ses intentions futures. Celui-ci ayant indiqué, par courrier du 29 avril 2016, qu'il ne rentrerait pas en Suisse dans l'immédiat, le Conseil communal l'a informé qu'il envisageait de résilier son contrat si la situation restait inchangée, l'arrangement du 3 juillet 2013 étant provisoire et ne pouvant perdurer sans limite.

Par décision du 3 octobre 2016, le Conseil communal a résilié le contrat avec effet au 31 décembre 2016 en se prévalant du règlement du port de petite batellerie qui précise que le contrat peut être résilié lorsque la place a été prêtée ou louée à un tiers sans autorisation. Il ajoutait que, selon le contrat d'utilisation, l'emplacement désigné était réservé à l'usage exclusif du détenteur du permis de navigation et propriétaire de bateau, toute utilisation par des tiers étant interdite, sauf autorisation du Conseil communal.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du Conseil communal précitée. Il conclut à son annulation et à la confirmation de l'effet suspensif au recours, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir qu'il n'a pas violé le règlement, étant donné qu'il a demandé l'autorisation que la place d'amarrage soit utilisée par des tiers et que la commune la lui a octroyée jusqu'à la fin de la saison de navigation 2016. Il ajoute que, dès le moment où son immeuble n'a plus fait l'objet de location et où le Conseil communal lui a indiqué que si la situation restait inchangée le contrat serait résilié, il a remis son propre bateau sur la place d'amarrage afin de se conformer au contrat d'utilisation et au règlement du port. L'autorisation ne saurait lui être retirée pour des motifs infondés et le Conseil communal a, selon lui, abusé de son pouvoir d'appréciation, la décision étant arbitraire et violant le principe de proportionnalité.

C.                            Dans ses observations, le Conseil communal de Z. conclut implicitement au rejet du recours en précisant que X. a remis son voilier, en août 2016, sans mât, dans cette place au port dans le seul but de l'occuper. Etant donné qu'il ne réside pas à Z. mais à l'étranger au moins jusqu'en automne 2017, sa place au port n'est pas réservée à son propre usage.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) La date de notification de la décision du Conseil communal du 3 octobre 2016 à X. à l'étranger ne ressort pas du dossier. Le Conseil communal ne conteste pas l'allégué du recourant selon lequel il a reçu par courriel la décision le 10 octobre 2016. Il y a lieu dès lors de considérer que, déposé dans le délai de 30 jours, le recours a vraisemblablement été interjeté en temps utile. Le recours a par ailleurs effet suspensif de par la loi (art. 40 LPJA).

b) Les litiges relatifs à la location de places d'amarrage dans des installations portuaires appartenant au domaine public relèvent du droit public (RJN 1997, p. 203; RJN 1983, p. 122; ATA du 3.10.1996 en la cause C.A; [CDP.2012.299]). L'utilisation d'une place d'amarrage constitue en effet un usage accru du domaine public soumise à autorisation (RJN 1997, p. 203; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bâle, 1976, p. 1033-1034; Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 554; arrêt du TF du 05.12.2016 [2C_553/2016]; ATF 95 I 243; ZBl 1978, p. 557; BJM 1983, p. 202).

c) Dès lors que le droit d'amarrer une embarcation dans le port résulte d'une autorisation pour l'utilisation du domaine public accordée par l'autorité communale, agissant en qualité de détentrice de la puissance publique, le litige y relatif relève de la procédure de recours, même si le rapport juridique liant les parties est intitulé "contrat d'utilisation" (RJN 1997, p. 205; RJN 1983, p. 122).

d) En l'absence de dispositions légales, communales ou cantonales, prévoyant une autre voie de droit, la décision du Conseil communal de Z. du 3 octobre 2016 est susceptible d'être déférée directement au Tribunal cantonal, autorité supérieure ordinaire de recours. Il s'ensuit que la compétence de la Cour de droit public est donnée (art. 3 al. 1 et 30 al. 1 LPJA).

e) Interjeté dans les formes et délai légaux, auprès de l'autorité compétente, le recours est donc recevable.

2.                            L'autorisation d'utiliser le domaine public de manière accrue est un acte unilatéral et révocable, comme toute décision. Elle ne confère pas de droit acquis. Sa modification obéit à la règle générale selon laquelle elle n'est valable qu'en fonction du résultat d'une balance des intérêts en présence. Une modification ultérieure des circonstances de faits peut être de nature à entraîner l'illégalité postérieure d'une décision, par exemple lorsque l'administré ne remplit plus les conditions auxquelles la loi subordonne l'octroi de l'autorisation. Il doit y avoir un intérêt public à ce que la décision soit corrigée. Toute révocation doit aussi respecter le principe de la proportionnalité : la gravité de l'atteinte portée aux intérêts privés peut s'opposer à un strict respect de la légalité. Le principe exige que l'autorité évalue la sévérité de la mesure par rapport à la gravité des effets de l'illégalité (sur ces notions, Grisel, Traité de droit administratif, II, 1984, p. 562; Moor, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 307, 382 ss, plus précisément 386-388).

3.                            En principe, l'usage accru est soumis à autorisation alors que l'usage privatif est soumis à concession. Etant donné qu'il s'agit ici d'un usage accru, c'est à tort que le recourant invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au régime juridique de la concession.

Il ressort du dossier, plus particulièrement des courriers du Conseil communal à X. des 3 juillet 2013 et 7 décembre 2015, que le motif qui l'a conduit à résilier l'autorisation consiste dans le fait que l'intéressé n'a plus de domicile à Z. Certes, l'intimé se fonde sur l'article 7 let. d du règlement du port de petite batellerie – selon lequel le contrat peut être résilié avec effet immédiat lorsque, sans autorisation, un autre bateau occupe la place de celui qui avait été annoncé – et la lettre e dudit article – selon lequel les résiliations avec effet immédiat peuvent intervenir lorsque la place a été prêtée ou louée à un tiers sans autorisation du Conseil communal. Les hypothèses relatées par ces dispositions ne sont pas réalisées puisque le Conseil communal avait autorisé le 3 juillet 2013 les locataires de la maison de X. à utiliser la place d'amarrage. Il n'y a dès lors eu ni occupation par un autre bateau sans autorisation, ni prêt ou location de la place à un tiers sans autorisation. Le Conseil communal a vraisemblablement fait mention de ces dispositions réglementaires, car X. avait demandé à pouvoir bénéficier de l'autorisation au motif que la place d'amarrage constitue un atout pour la location de sa villa (courrier du 26.04.2016 au Conseil communal). Il n'a cependant pas résilié le contrat avec effet immédiat (comme le permet l'article 7 du règlement à certaines conditions) mais en respectant le délai de 2 mois prévus par le contrat (dénonciation possible au plus tard le 31 octobre pour le 31 décembre).

Quoi qu'il en soit, le Conseil communal fonde également la résiliation sur l'article 3 du "contrat d'utilisation" selon lequel "l'emplacement désigné est réservé à l'usage exclusif du détenteur du permis de navigation et propriétaire du bateau. Il ne peut être utilisé que pour l'embarcation prévue dans le présent contrat". De plus, l'article 4 du règlement précise que les places disponibles sont réparties, selon décision du Conseil communal, en priorité aux personnes domiciliées à Z. Or, il résulte du dossier que X. n'est plus domicilié à Z. depuis plusieurs années, n'entend pour l'instant pas revenir habiter sa maison sise dans cette commune et que, s'il a placé son bateau, sans mât, dans la place d'amarrage, c'est uniquement pour éviter une révocation de l'autorisation mais non dans le but de naviguer sur le lac. On ne saurait dès lors considérer que le Conseil communal a révoqué l'autorisation en se basant sur des motifs infondés. En effet, les circonstances de fait lui permettaient, au vu de la teneur du règlement, de révoquer l'autorisation accordée à X. Ce dernier en avait été averti puisque, dans son courrier du 3 juillet 2013, la commune lui avait indiqué que s'il ne reprenait pas domicile à Z. à la fin de la saison de navigation 2016, sa décision serait reconsidérée. Une pesée des intérêts en présence – soit d'une part celui pour la commune de respecter sa réglementation et de privilégier les personnes qui souhaitent une place d'amarrage pour naviguer sur le lac, d'autre part celui de l'intéressé à pouvoir louer plus facilement sa maison – amène à la conclusion que l'intérêt de l'administration à modifier sa décision l'emporte. Par ailleurs, on ne saurait retenir une violation du principe de la proportionnalité. L'atteinte portée aux intérêts de X. ne présente pas une gravité telle qu'elle pourrait s'opposer à un strict respect de la légalité. Le recourant ne développe d'ailleurs nullement en quoi le principe de proportionnalité serait violé.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst. féd., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité pour qu'elle soit annulée pour cause d'arbitraire. Il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 49 cons. 7.1 et les références citées).

Le grief d'arbitraire n'est pas motivé par le recourant. Vu les circonstances précitées, la décision du Conseil communal ne saurait être qualifiée d'arbitraire.

4.                            Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et les frais mis à charge de X.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais de la cause par 880 francs, montant compensé par son avance.

Neuchâtel, le 2 février 2017

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