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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 17.10.2017 CDP.2016.337 (INT.2018.57)

October 17, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,477 words·~22 min·6

Summary

Recherches insuffisantes d'emploi.

Full text

A.                            X.________ (1994), titulaire depuis juillet 2015 d’une maturité professionnelle santé-social intégrée au CFC d’assistante socio-éducative (ASE), s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de la caisse de chômage Unia pour bénéficier d’indemnités dès le 13 mai 2016, pour un emploi à 75 %. Son dernier employeur était la Crèche A. à  Z.________, où elle avait exercé comme assistante socio-éducative jusqu’au 30 mai 2015 avant de partir comme jeune fille au pair entre le 6 septembre 2015 et le 23 avril 2016. Selon le formulaire de preuves de recherches d’emploi pour le mois de mai, elle a fait deux recherches d’emploi avant son inscription, les 8 et 10 mai 2015. Le cas a été transmis à l’Office juridique et de surveillance du Service de l’emploi (ci-après : OJSU). Le 30 juin 2016, X.________ a adressé à l’OJSU un extrait de sa facture téléphonique du mois de mai, dont il ressort qu’elle a fait plusieurs postulations téléphoniques entre les 11 et 13 mai 2016. L’OJSU a rendu le 20 juillet 2016 une décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage de 10 jours en retenant une faute légère au motif que deux recherches d’emploi écrites et plusieurs démarches téléphoniques avant son inscription au chômage étaient insuffisantes qualitativement et quantitativement. Elle aurait pu rechercher un emploi depuis le début de son stage à l’étranger et répondre à des annonces, au lieu de concentrer ses recherches sur deux jours, principalement par téléphone.

X.________ a fait opposition à cette décision en arguant qu’elle ne pouvait postuler depuis l’Angleterre, où elle était au pair et non stagiaire et suivait des cours la semaine; de surcroît, dyslexique, elle devait avoir une surveillance constante de son orthographe. Revenue en Suisse le 23 avril 2016, elle s’était inscrite comme demandeuse d’emploi le 13 mai 2016, sans savoir qu’elle devait faire un certain nombre de postulations auparavant. Ses recherches téléphoniques étaient ciblées et liées à une formation en emploi, selon liste des institutions partenaires qu’elle avait contactées. Elle a produit un certificat médical dont il ressort qu’elle souffre de troubles d’acquisition du langage et d’un syndrome de déficit proprioceptif traité, deux certificats portant sur les cours suivis en Angleterre ainsi que ses contrats d’au pair.

L’OJSU a rejeté l’opposition par décision du 14 septembre 2016. En complément à sa première décision, il a précisé que l’obligation de rechercher un emploi était une règle de comportement élémentaire valable même sans information ou avertissement préalable. Les recherches d’emploi par téléphone avaient été prises en compte mais n’étaient suffisantes que si elles faisaient suite à une annonce indiquant que la candidature devait être faite en premier lieu par téléphone. Elles devaient rester limitées par rapport aux recherches par écrit ou aux présentations personnelles. La dyslexie invoquée pouvait nécessiter un effort accru pour les recherches par écrit, mais aucun certificat médical n’attestait que l’assurée n’aurait pas été capable de les faire seule. Elle pouvait se faire aider par les moyens de communication modernes, même depuis l’étranger. La durée de la suspension était conforme au barème établi par le SECO et tenait compte de ses conditions personnelles.

B.                            X.________ défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal par mémoire du 15 octobre 2016. Elle conteste toute intention de faire subir un dommage à l’assurance-chômage et relève qu’elle a toujours travaillé d’arrache-pied, notamment entre 2014 et 2015, employée à 60 % en crèche tout en repassant sa maturité. Reprenant l’argumentation de son opposition, elle indique avoir pensé trouver rapidement du travail sans devoir s’inscrire à l’ORP. Elle n’avait pas eu de délai de trois mois de congé précédant sa recherche d’emploi et la décision ne tenait pas compte qu’elle n’avait pas suivi la séance d’information de l’assurance-chômage. La feuille de recherches d’emploi ne précisait pas que les recherches par téléphone étaient admises en nombre limité. Ses recherches d’emploi étaient concluantes et bien faites, preuve en est qu’elle avait trouvé rapidement un travail en gain intermédiaire à mi-juillet. Elle avait aussi eu beaucoup d’entretiens et d’essais. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la restitution de son droit aux indemnités.

C.                            L’OJSU renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l’article 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’article 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prétentions d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts fournis.

Conformément à l’article 26 al. 2 OACI, en s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail. Il ressort de cette disposition que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant même le début de la période de chômage (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. 2006, p. 388, no 5.8.6.2 [cité : Rubin, AC]; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 17 LACI, ch. 9 [cité : Rubin, Commentaire LACI]). Elle découle de l’obligation générale de diminuer le dommage ancrée à l’article 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 cons. 4). Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé, usuellement de trois mois, de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4, p. 58 cons. 3.1 et les références citées, 1993/94 no 9, p. 87 cons. 5b et la référence citée; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd. p. 2429 ss, no 837 et 838). Lorsqu’il s’agit d’un contrat de durée déterminée, des recherches d’emploi sont exigées non seulement pendant le bref délai de congé, mais également au moins pour les trois derniers mois précédant l’inscription au chômage, les employés temporaires ayant un risque accru de devenir chômeurs (Bulletin LACI IC, B314; ATF 141 V 365 cons. 2.2). Il s’agit d’une règle élémentaire de comportement à laquelle l’assuré doit se conformer même sans informations de la part de l’administration, de sorte qu’il doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 cons. 5b; arrêts du TF des 08.04.2009 [8C_800/2008] cons. 2.1 et 25.09.2008 [8C_271/2008] cons. 2.1). Bien que le contrôle de l’ORP porte uniquement sur les trois derniers mois précédant le chômage (arrêt du TF du 23.01.2003 [C_280/01] cons. 2.1), la jurisprudence considère que l’assuré ne saurait attendre ce moment-là pour entreprendre des recherches d’emploi s’il connaît au préalable la date de la fin de ses rapports de service (RJN 1983, p. 247; arrêt de la CDP du 30.03.2011 confirmant cette ancienne jurisprudence [CDP.2009.398] cons. 3 let. e). Il est indéniable que si l’assurance-chômage n’existait pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de rechercher un emploi au plus vite (arrêt de la CDP du 22.03.2011 [CDP.2009. 155] cons. 4). L’ORP est dès lors en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches d’emploi à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt du TF du 16.12.2013 [8C_432/2013] cons. 3.2 et les références citées).

Pour se déterminer sur la question de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il sied de tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d’emploi par mois en moyenne (ATF 124 V 225 cons. 6), un peu moins dans le cas de candidatures très qualifiées (arrêt du TF du 20.05.2003 [C_296/02] cons. 3.2; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, 1988, p. 250). Selon Rubin, au moins quatre preuves par période de contrôle sont requises et un maximum de douze, mais il revient au conseiller en personnel de fixer à l’assuré des objectifs raisonnables (Rubin, AC, p. 392). On ne peut cependant pas s’en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De manière générale, il convient, dans ce domaine, d’éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d’emploi auquel serait attribuée une valeur absolue. Sur le plan qualitatif, on rappellera en particulier que les recherches par téléphone sont admises pour autant qu’elles restent en nombre limité par rapport aux recherches effectuées par écrit ou par présentation personnelle (Rubin, Commentaire LACI, ad art. 17 LACI, ch. 26 et la référence citée).

L’autorité compétente dispose d’une certaine marge d’appréciation pour juger si les recherches d’emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d’emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l’âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI IC, B316).

On rappellera enfin qu’il appartient à l’assuré de prouver qu’il a effectué des recherches d’emploi en remettant à l’ORP des copies des lettres de postulation, des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées. Sont considérées comme étant inexistantes les recherches d’emploi ne comprenant ni timbre ni autres justificatifs (Rubin, Commentaire LACI, ad art. 17 LACI, ch. 28 et les références citées).

b) D’après l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est liée à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d’une gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité. En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 26.06.2012 [8C :64/2012] cons. 2.1).

Enfin, l’article 45 al. 5 OACI prévoit que si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.

3.                            En l’espèce, la recourante, au terme d’un séjour au pair en Grande-Bretagne pendant lequel elle a suivi des cours d’anglais, et ce jusqu’au 23 avril 2016, s’est inscrite comme demandeuse d’emploi à 75 % le 13 mai 2016. Le premier entretien avec l’ORP a eu lieu le 17 mai 2016. Il ressort du formulaire BIOS (Bilan initial et objectif stratégique) établi par l’ORP le 9 juin 2016 qu’elle effectuait les démarches pour débuter l’Ecole supérieure de Fribourg en Education sociale (recte : Haute école de travail social Fribourg), une formation en cours d’emploi qui débutait au mois d’août 2016. Dans son opposition du 9 septembre 2016, la recourante fait état d’un autre projet de formation ES en emploi par l’Ecole d’éducation sociale à Lausanne, qui aurait motivé une partie de ses recherches par téléphone. Si la Cour de céans ne peut déterminer laquelle de ces formations était envisagée lors de l’inscription comme demandeuse d’emploi, elle tiendra néanmoins pour établi que la recourante recherchait un poste à temps partiel pour poursuivre une formation additionnelle en cours d’emploi.

En mai 2016, la recourante a effectué neuf recherches d’emploi écrites pour un poste entre 50 et 80 % dont deux durant la période précédant son inscription au chômage, les 8 et 10 mai 2016. Elle a par ailleurs fait une centaine d’appels téléphoniques les 11 et 12 mai 2016 à diverses institutions d’accueil. L’intimé a considéré que ces recherches étaient insuffisantes. La recourante fait valoir que, n’ayant jamais émargé au chômage par le passé, elle ne pouvait savoir, du moins avant son premier entretien, qu’il lui incombait de rechercher un travail avant même son inscription comme demandeuse d’emploi.

Comme indiqué ci-dessus, certains devoirs de l’assuré, tels que celui de rechercher un emploi avant l’inscription au chômage, sont notoires, de sorte qu’ils constituent une règle élémentaire de comportement à laquelle l’assuré doit se conformer même sans informations de la part de l’administration. Il s’ensuit qu’il n’appartenait ni à l’intimé ni à la caisse de chômage Unia de fournir des informations sur ce point à la recourante et le fait qu’elle n’avait pas encore eu d’entretien de conseil lorsqu’elle a formulé ses postulations demeure sans influence sur ses obligations antérieures.

La recourante fait valoir que son engagement d'au pair n'était pas assimilable à un emploi à durée déterminée. A cet égard, la Cour de céans relève que les contrats qu'elle a produits portent sur deux familles d'accueil différentes et que le second contrat, qui a apparemment remplacé le premier, était limité dans le temps. Le fait qu'il ait dans les faits été prolongé d'un mois est plutôt à l'avantage de la recourante dont la période de trois mois rétroactifs pour laquelle on pouvait attendre d'elle qu'elle recherche un emploi s'en est trouvée déplacée dans le temps. L'intimé a retenu que la recourante devait procéder à des recherches d'emploi dans les trois mois précédant la fin des rapports contractuels, ce qui correspond à une durée de dédite usuelle, de sorte que la qualification de "contrat à durée déterminée" ne défavorise pas la recourante. Il faut donc admettre qu'en ne procédant à aucune recherche d'emploi avant la fin des rapports contractuels puis lors de son retour en Suisse, la recourante n'a pas respecté les obligations qui incombent à un demandeur d'emploi.

La recourante objecte qu’elle pensait trouver facilement un travail et que c’est au vu de l’insuccès de ses recherches qu’elle s’est résolue à s’inscrire comme demandeuse d’emploi. Cet argument se comprend, mais n’est pas déterminant en matière de droit à des prestations d’assurance-chômage, tant il est vrai que l’assurance sociale n’a pas à répondre en cas d’échec d’une planification, si ce n’est lorsque les circonstances étaient imprévisibles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par contre, on peut donner acte à la recourante qu'elle n'a pas voulu porter atteinte aux intérêts de l'assurance-chômage dans le présent cas, mais a agi par ignorance et que sa volonté de trouver un travail rapidement est établie.

L’intimé reproche à la recourante d’avoir formulé des postulations qualitativement insuffisantes par appels téléphoniques concentrés sur les 11 et 12 mai 2016. De telles démarches sont selon lui invérifiables et peu convaincantes vis-à-vis des employeurs, surtout lorsqu’elles sont faites en série et durent très peu de temps. Si cette optique est certainement justifiée pour de nombreux cas, l’intimé perd toutefois de vue qu’en l’espèce, la recourante recherchait un emploi à temps partiel pour pouvoir suivre en parallèle une formation. De tels postes, comme ceux des stagiaires ou des étudiants qui doivent effectuer une partie de leur cursus en pratique, ne sont pas régulièrement mis au concours par voie d’annonce. Il pouvait donc se justifier en l’espèce de prendre contact avec différentes institutions actives dans les secteurs concernés (accueil d’enfants, de personnes âgées, d’écoliers, de personnes en difficultés sociales) pour déterminer si une place était disponible ou non. Dans l’affirmative, une postulation écrite pouvait être adressée à l’institution concernée, ce que la recourante a fait pour plusieurs d’entre elles. Par ailleurs, certains appels téléphoniques ont pris plusieurs minutes, et on peut partir de l’hypothèse que dans ces cas au moins, l’envoi d’un dossier était envisagé et les détails d’un possible emploi discutés. On observe également que le rayon géographique de ces postulations est très large, en fonction des écoles qu’aurait pu suivre la recourante (Fribourg et Lausanne) et qu’un déplacement auprès de chacune des institutions concernées n’aurait guère été possible ni approprié compte tenu des particularités du poste recherché (temps partiel en parallèle avec une formation). Dans ces circonstances, il convient de retenir les postulations faites par téléphone comme qualitativement suffisantes, à tout le moins pour celles d’entre elles qui ont duré quelques minutes.

La Cour de céans admet par ailleurs comme établi que la recourante souffre de dyslexie et d’autres problèmes médicaux dûment attestés. Si l’énergie considérable qu’elle dit avoir dû déployer pour mener de front la fin de sa formation et son emploi en crèche sont à saluer, il n’en demeure pas moins que ces handicaps, au demeurant bien gérés au vu de son dossier, ne peuvent pas avoir empêché la recourante de rechercher un travail dès son retour en Suisse, ni l’avoir détournée de toute postulation depuis l’étranger. Comme l’a relevé l’intimé, les moyens de communication modernes permettent les échanges nécessaires, et la recourante ne soutient pas qu’elle n’en n’aurait pas disposé.

4.                            Sur le principe, une suspension du droit à l’indemnité étant justifiée, il convient d’examiner la quotité de la sanction. Selon le barème adopté par le SECO en cas d’effort insuffisant en matière de recherche d’emploi, la sanction préconisée est de 3 à 4 jours dans un délai de congé d’un mois, 6 à 8 jours pour un délai de congé de deux mois et de 9 à 12 jours pour un délai de congé de trois mois et plus. Selon ce barème, une insuffisance de recherches d’emploi pendant le délai de congé constitue une faute légère. La sanction dans le présent cas, compte tenu d’un délai de résiliation de trois mois, doit être comprise entre 9 et 12 jours. La décision attaquée, qui fixe la suspension à 10 jours, est conforme aux directives du SECO et tient compte des particularités du cas de la recourante. Elle doit être confirmée.

5.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais (art. 61 let a LPGA) et sans allocation de dépens (art. 61 let g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 17 octobre 2017

Art. 171LACI

Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle

1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

2 En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2

3 L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:3

a.4 aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;

b.5 aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;

c. de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.

4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.

5 L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 30 LACI

Suspension du droit à l'indemnité1

1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2

a. est sans travail par sa propre faute;

b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;

c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;

d.3 n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou

f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;

g.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.

2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5

3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7

3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8

4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 261OACI

Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail

(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)2

1 L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.

2 Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.3

3 L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.4

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1828). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). 4 Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 174).

Art. 451OACI

Début du délai de suspension et durée de la suspension

(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)

1 Le délai de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:

a. la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;

b. l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.

2 Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.

3 La suspension dure:

a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère;

b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;

c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

4 Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:

a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi; ou qu'il

b. refuse un emploi réputé convenable.

5 Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).

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