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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.09.2017 CDP.2016.334 (INT.2017.495)

September 22, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·5,370 words·~27 min·6

Summary

Séjour des étrangers. Regroupement familial. Dépendance à l’aide sociale. Protection de la vie familiale.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 03.07.2018 [2C_923/2017]

A.                            A., ressortissant tunisien, est arrivé en Suisse en 1993; il est actuellement titulaire d’une autorisation d’établissement. Le 11 août 2008, il s’est marié en Tunisie avec X. avec laquelle il a eu deux enfants, B. et C., nés en 2009. Le 20 décembre 2012, X. a déposé à l’ambassade de Suisse à Tunis une demande de regroupement familial pour elle et ses deux enfants, afin de pouvoir rejoindre son mari en Suisse. Par décision du 28 juin 2013, le Service des migrations (SMIG) a refusé l’octroi d’un visa de long séjour et d’une autorisation de séjour, respectivement d’établissement, à X. et à ses enfants au motif que la condition des moyens financiers suffisants n’était pas remplie puisque A. bénéficiait de l’aide des services sociaux. Il a aussi retenu que X. et ses enfants ne pouvaient pas se prévaloir de l’article 8 CEDH pour obtenir le regroupement familial requis. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par décision du Département de l’économie et de l’action sociale (DEAS) du 10 décembre 2014, considérant que A. ne disposait pas des moyens financiers nécessaires, ni d’un logement convenable et que rien ne s’opposait à ce que la famille vive en Tunisie. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

Par décision du 24 mars 2015, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a octroyé à A. une demi-rente d’invalidité à compter du 1er décembre 2011. Suite à cette décision, il a aussi obtenu des prestations complémentaires.

Le 27 juillet 2015, X. et ses enfants sont arrivés en Suisse et ont demandé des autorisations de séjour, respectivement d’établissement, en invoquant notamment une promesse d’engagement de l’intéressée par un restaurateur.

Par décision du 15 mars 2016, le SMIG, considérant ces demandes comme des demandes de reconsidération de sa décision du 28 juin 2013, a refusé l’octroi d.ne autorisation de séjour à X. et d’autorisations d’établissement aux enfants. Après avoir considéré que la demi-rente d’invalidité et les prestations complémentaires perçues par le mari ainsi que la promesse d’engagement dont se prévalait l’épouse justifiaient d’entrer en matière sur les demandes de reconsidération, il a retenu que le regroupement familial ne pouvait pas être accordé dès lors que les moyens financiers étaient toujours insuffisants, que les recourants ne pouvaient se prévaloir de la protection de l’article 8 CEDH, que les conditions pour la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEtr n’étaient pas remplies et que l’exécution du renvoi n’était pas contraire à l’article 83 LEtr.

Le recours formé contre cette décision a été rejeté par décision du DEAS du 5 septembre 2016. Le département a considéré que les faits nouveaux invoqués par les intéressés ne permettaient pas de retenir qu’ils ne dépendraient plus de l’aide sociale à futur. Il a relevé que la famille émargeait toujours à l’aide sociale et qu’elle avait déjà bénéficié d’un montant important à ce titre, que les perspectives de gain futur des époux n’étaient pas certaines et que, dans l’éventualité où ils retrouveraient chacun un emploi, le salaire en ressortant ne serait pas suffisant pour subvenir aux besoins de la famille.

B.                            X. et ses enfants interjettent recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour, respectivement d’autorisations d’établissement; subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée à X. ainsi qu’à ses enfants, renouvelées à l’expiration de la durée pour autant que la famille acquiert une indépendance financière; très subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’instance précédente; le tout avec suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instance. Ils contestent que la situation financière de la famille ne puisse pas s’améliorer à court et moyen terme, invoquent les importants efforts fournis par A. pour trouver un emploi et font valoir que la recourante pourrait facilement trouver un emploi si elle était en possession d’une autorisation de séjour. Les recourants invoquent aussi l’état de santé de A., qui nécessite qu’il soit idéalement suivi en Suisse et qui impose ainsi la présence en Suisse de sa famille dans le respect de l’article 8 CEDH. La décision attaquée ne tiendrait en outre pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et ne respecterait ainsi pas la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE). Ils demandent l’assistance judiciaire.

C.                            Le SMIG renonce à déposer des observations. Le DEAS se réfère à sa décision et conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Selon l'article 6 al. 1 LPJA, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), lorsque des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), lorsque la loi a été changée (let. c) ou lorsqu'une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (let. d). Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes déduits de l'article 29 al. 1 Cst. féd. exigent, selon la jurisprudence, qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le recourant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. En principe, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque l'une des conditions prévues par l'article 6 al. 1 LPJA est remplie. Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, elle doit rendre une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré peut recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer n'étaient pas remplies. Si l'autorité entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en matière (RJN 2007, p. 229 cons. 3 et les références citées). Les demandes de réexamen ne sauraient, toutefois, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 137 II 177 cons. 2.1).

3.                            Les recourants font grief au SMIG de n’avoir pas examiné si l’octroi d’autorisations de séjour de courte durée était possible. Ils s’écartent toutefois de l’objet du litige. Le SMIG n’avait manifestement pas à examiner cette question compte tenu du fait que les conditions mises à l’octroi de telles autorisations démontrent qu’elles ne sont pas destinées à un but tel que celui poursuivi par les recourants, soit le regroupement familial auprès du père, respectivement du mari, au bénéfice d’un permis d’établissement.

4.                            a) La demande de reconsidération à l’origine de la présente procédure a été motivée par l’octroi d’une demi-rente AI et de prestations complémentaires à A. et la promesse d’engagement en faveur de X. Le litige concerne le point de savoir si ces éléments sont suffisants pour aboutir à l’octroi des autorisations de séjour, respectivement d’établissement, sollicitées par les recourants.

b) Selon l’article 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Ce droit au regroupement familial s’éteint (art. 51 al. 2 let. b LEtr) s’il existe de motifs de révocation au sens de l’article 62 LEtr. Selon cette disposition, une autorisation peut être révoquée lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (art. 62 let. e LEtr).

Contrairement à la révocation d'une autorisation d'établissement pour cause de dépendance à l'aide sociale (art. 63 al 1 let. c LEtr), la révocation d'une autorisation de séjour pour ce même motif (art. 62 let. e LEtr) ne suppose pas que cette dépendance existe "durablement et dans une large mesure". Cette différence est voulue par le législateur (arrêt du TF du 20.06.2013 [2C_1228/2012] cons. 2.2). Toutefois, même dans l'application de l'article 62 let. e LEtr, il y a lieu d'observer le principe de la proportionnalité. Dans ce contexte, il sera tenu compte en particulier de la responsabilité de l'étranger quant à sa situation de dépendance et de la durée de son séjour dans le pays. L'application de l'article 62 let. e LEtr suppose en outre qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières n'étant à cet égard pas suffisantes. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (cf. arrêt du TF du 29.10.2015 [2C_427/2015] cons. 3 et les références citées).

Appelé à se prononcer sur le critère de révocation d'une autorisation d'établissement au sens de l'article 63 al. 1 let. c LEtr, le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de 210'000 francs d'aide sociale sur une période d'environ onze ans; d'un recourant à qui plus de 96'000 francs avaient été alloués sur neuf années; d'un couple assisté à hauteur de 80'000 francs sur une durée de cinq ans et demi; d'un couple ayant obtenu 50'000 francs en l'espace de deux ans; ou d'un recourant ayant perçu plus de 143'000 francs en onze ans (arrêt du TF du 22.07.2011 [2C_268/2011] cons. 6.2.3 et 6.2.4).

Il ressort du dossier que A. a touché plus de 61’615 francs d'aide sociale en 5 ans (2011-2016), qu’il n'a plus exercé d'activité lucrative en Suisse depuis 1999 alors même que, selon l'OAI, son atteinte à la santé est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle adaptée à 50 % depuis 2011 (entre 2009 et 2011, son état de santé ne lui permettait pas d’exercer une quelconque activité) et que l’épouse n’a jamais exercé d’activité en Suisse. Cela étant, il apparaît que les recourants remplissent les conditions de l’article 62 let. e LEtr, même en tenant compte du fait qu'une partie des sommes qui ont été versées était destinée à l’entretien de la famille dans son ensemble. Dans leur mémoire, les recourants confirment qu’ils sont toujours à l’aide sociale et que ni le père, ni la mère n’ont pu intégrer le marché du travail. Ils prétendent toutefois que cela pourrait être réalisé dans un délai d’une année (compte tenu du fait qu’ils sollicitent l’octroi d’une autorisation de courte durée). A cet égard, il faut déterminer si l’exercice d’une activité lucrative par A. et X. peut être envisagé et l’influence que cela pourrait avoir sur leur dépendance à l’aide sociale. Le revenu imputable à la personne tenue à l’entretien de la famille doit être apprécié concrètement pour déterminer si et dans quelle mesure il peut effectivement être réalisé. En ce sens, les possibilités de gain et les revenus en découlant doivent paraître assurés de manière concrète et avec une certaine vraisemblance, sur une certaine durée (ATF 122 II 1 cons. 3; arrêt du TF du 30.05.2011 [2C_685/2010] cons. 2.3.1). Le DEAS a retenu qu’il faudrait à la famille un revenu mensuel net minimal de 3'285 francs (à condition que les primes d’assurance-maladie soient entièrement prises en charge par la collectivité publique et que les époux ne doivent s’acquitter d’aucun impôt). Le mari dispose d’une demi-rente AI et de prestations complémentaires pour un montant total de 1'479 francs par mois. Il n’a plus exercé d’activité lucrative en Suisse depuis 1999. Son épouse n’est au bénéfice d’aucune formation professionnelle ou académique et n’a jamais exercé d’activité lucrative. Ainsi, bien que l’époux ait exécuté des stages à la pleine satisfaction de ses responsables et que l’épouse ait œuvré à titre bénévole dans l’entreprise familiale, bénéficié d’un contrat d’insertion chez RECIF et suivi des formations par le biais de l’ORP, il n’y a aucun élément au dossier permettant de retenir que, à court ou moyen terme, les époux pourraient trouver des emplois qui leur permettraient de ne pas dépendre de l’aide sociale. A juste titre, le DEAS a considéré que la promesse d’engagement déposée par X. ne pouvait être prise en considération dans la mesure où aucune date d’engagement, de taux d’activité ou de salaire n’y sont précisés, de sorte que cette source de revenus devait être considérée comme hypothétique. Cela étant, vu les statistiques du chômage laissant apparaître un nombre de demandeurs d’emploi très important, le DEAS a estimé que le SMIG n’avait pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en considérant qu’aucun élément au dossier ne permettait de poser un pronostic favorable quant à une prise d’activité lucrative en Suisse. Les recourants estiment que X. ne trouve pas d’emploi uniquement car elle ne dispose pas d’un permis de travail valable. Ils n’ont toutefois à aucun moment de la procédure déposé un quelconque élément permettant de retenir que les époux disposeraient d’une opportunité sérieuse et concrète d’exercer une activité lucrative en Suisse et d’en obtenir des revenus ou qui démontrerait un engagement dans un proche avenir avec un certain degré de probabilité, bien que l’absence d’une promesse d’engagement ou d’un contrat de travail ait été souligné tant dans la décision du SMIG que dans celle du DEAS. Ils se contentent également d’alléguer qu’ils effectuent des recherches d’emploi mais n’ont déposé aucun document à ce titre. Par ailleurs, l’absence d’un titre de séjour valable ne peut être considéré comme la seule cause empêchant l’épouse de trouver un emploi; il y a également lieu de tenir compte de son absence de diplômes et d’expérience professionnelle. Enfin, même si X. disposait de telles qualifications, il conviendrait d’en relativiser la portée, compte tenu du fait que les diplômes et expériences professionnels des ressortissants d’Etats tiers sont peu reconnus et valorisés en Suisse (arrêt de la CDP du 06.01.2015 [CDP.2013.271] cons. 3d). C’est dès lors à juste titre que le DEAS a retenu l’existence d’un risque concret de dépendance de la famille de l’aide sociale.

5.                            a) Les recourants font valoir que leur père, respectivement mari, vit en Suisse et qu'un renvoi dans leur pays d'origine les priverait des contacts qu'ils ont actuellement, ce qui constituerait une violation de l'article 8 § 1 CEDH. Il convient par conséquent d’examiner s’il existe des liens suffisants pour être protégés par cette disposition, cas échéant de déterminer si une ingérence au sens de l’article 8 § 2 CEDH est admissible. L’examen devant avoir lieu au sens de l’article 8 § 2 CEDH se confond avec la pesée des intérêts prévue par l’article 96 LEtr.

b) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’article 8 § 1 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 cons. 1.3 et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’article 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 cons. 1.3.2). Il convient de rappeler que, suivant un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée et le séjour de non-nationaux sur leur sol. Le corollaire du droit pour les Etats de contrôler l’immigration est que les étrangers ont l’obligation de se soumettre aux contrôles et procédures d’immigration. Il sied de souligner à cet égard que les Etats ont le droit d’exiger des non-nationaux qui sollicitent le droit de séjourner sur leur territoire qu’ils introduisent la demande appropriée à l’étranger. La CEDH ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un pays déterminé (arrêt de la CourEDH Jeunesse contre Pays-Bas du 03.10.2014 [req. 12738/10] § 100). Toutefois, exclure une personne d’un pays où vivent des parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, tel que protégé par l’article 8 CEDH (arrêt de la CourEDH Boultif contre Suisse du 02.08.2011 [req. 54273/00] § 39). Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’article 8 § 2 CEDH pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le refus d’une autorisation de séjour fondé sur l’article 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 96 LEtr; ATF 139 I 145 cons.2.2; 135 II 377 cons. 4.3). A cet égard, il convient de relever que le bien-être économique du pays a expressément été prévu par les auteurs de la CEDH en tant que but légitime pour justifier une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale. Il est ainsi légitime de prendre en compte l’endettement et la dépendance de l’assistance publique de la personne qui entend se prévaloir d’un droit de séjour dans la mesure où cette dépendance a une incidence sur le bien-être économique du pays (arrêt de la CourEDH Hasanbasic contre Suisse du 11.06.2013 [req. 52166/09] § 59).

c) A. séjourne légalement en Suisse depuis 1993 et est au bénéfice d’une autorisation d’établissement depuis 2006. Il s’est marié en 2008 avec X. alors qu’il vivait en Suisse et elle en Tunisie. En 2009, elle a donné naissance à des jumeaux. Les recourants sont arrivés en Suisse en 2015, sans être au bénéfice d’une autorisation. Les époux ont expliqué que la demande de regroupement familial avait été déposée plus de quatre ans après le mariage (en décembre 2012) car l’épouse avait dû s’occuper de son beau-père (décédé en 2009) puis de sa mère jusqu’en juin 2010. Ainsi, les recourants ont vécu la plus grande partie de leur vie en Tunisie (enfance, adolescence et tout le début de sa vie d’adulte pour X., soit une période considérée comme décisive pour la formation de la personnalité et, partant, pour l’intégration sociale et culturelle [ATF 123 II 125 cons. 5b/aa] et les six premières années de leur vie pour les enfants). Ils n’ont aucune famille en Suisse, mis à part A. Les recourants sont par ailleurs restés dans leur pays d’origine après le mariage, respectivement la naissance des jumeaux, et ont par conséquent vécu plus longtemps sans l’époux qu’avec celui-ci. La famille ne fait, en effet, ménage commun que depuis deux ans. Le couple n'est pas intégré professionnellement. Le mari a exercé une activité pendant deux ans seulement, sur une durée de 20 ans en Suisse, en alternant des périodes où il retournait dans son pays d’origine (deux fois par année) pour exploiter le domaine familial. A. dépend de l'aide sociale depuis 2011, tandis que l'épouse n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse et uniquement une activité bénévole pour l’entreprise familiale dans son pays d’origine. Les enfants sont scolarisés en Suisse, cela n’empêchant toutefois pas un renvoi (ATF 123 II 125). Quant à leur intégration sociale, il ne ressort pas du dossier que les recourants, au cours de leur séjour en Suisse, y auraient développé des relations et en particulier un réseau de connaissances ou d'amis. Ils ne le prétendent du reste pas. Enfin, malgré les nombreuses années passées en Suisse, pour l’époux, sa maîtrise de la langue française demeure rudimentaire.

De plus, les recourants ont failli à l’obligation d’obtenir un visa à l’étranger. Plus encore, ils ont clairement passé outre le refus de visa qui leur avait été signifié par les autorités suisses en entrant sur le territoire suisse au bénéfice d’un visa délivré par les autorités françaises et finlandaises. Or, lorsque les autorités se trouvent mises devant le fait accompli, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille qui est ressortissant d’un pays tiers peut être jugé incompatible avec l’article 8 CEDH (arrêt de la CourEDH Jeunesse contre Pays-Bas du 03.10.2014 [req. 12738/10] § 114). Les recourants n’ont aucune attache en Suisse outre le mari, respectivement le père. Ils ont vécu plus longtemps en Tunisie qu’en Suisse et vivent en ménage commun avec A. depuis seulement deux ans. Outre le fait qu’une telle durée est courte en soi, il n’y a de toute manière pas lieu de la prendre en considération puisqu’elle ne repose sur aucune autorisation valable. En tenir compte dans la présente cause reviendrait à encourager la politique du fait accompli et, par conséquent, à porter atteinte au principe de l’égalité par rapports aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (arrêt du TF du 29.10.2015 [2C_438/2015] cons. 5.3, et du 01.04.2013 [2C_616/2012] cons.1.4.2).

Concernant les liens unissant les recourants à A., la Cour de céans constate que, tels qu’ils se présentaient jusqu’au moment de leur arrivée en Suisse, leur nature et leur intensité étaient clairement insuffisantes pour qu’ils puissent être pris en considération dans le cadre de l’article 8 § 1 CEDH (ils n’avaient jamais fait ménage commun et les enfants avaient passé la plus grande partie de leur vie sans leur père; il en est de même de l’épouse quant à la durée du mariage). Quant aux liens développés depuis l’arrivée en Suisse, il n’y a pas lieu d’en tenir compte pour les motifs d’égalité de traitement mentionnés plus haut. Par ailleurs, les recourants savaient, lors de leur entrée en Suisse, que leur situation du point de vue de la législation sur les étrangers était précaire et que la poursuite de leur séjour en Suisse n’était pas assurée. De plus, bien que les problèmes de santé du beau-père et de la mère de X. puissent expliquer que les recourants aient attendu quelque peu avant de demander le regroupement familial, il sied de constater qu’il s’agit de choix personnels et qu’ils ont de toute manière attendu deux années supplémentaires avant de déposer leur demande, de sorte que les deux ans vécus en Suisse auprès du père, respectivement du mari, des recourants ne suffisent pas à créer une communauté de vie protégée par l’article 8 CEDH.

L’intégration professionnelle et sociale des recourants en Suisse est faible. Ils ne se trouveront pas en Tunisie, de ce point de vue, dans une situation fondamentalement différente de celle qui est actuellement la leur en Suisse. En effet, leur famille se trouve dans leur pays d’origine et ils n’ont pas allégué avoir créé en Suisse une communauté sociale importante. Certes, il n'est pas exclu qu'ils soient confrontés à certaines difficultés initiales d'adaptation. A cet égard, il faut remarquer que ces difficultés sont inhérentes à tout déménagement et que les recourants ont délibérément pris ce risque en venant en Suisse alors que le droit au regroupement familial leur avait été refusé et qu’ils savaient pertinemment qu’ils s’exposaient à un renvoi. Il existe par ailleurs un intérêt public important à l'éloignement des recourants, dès lors que leur présence en Suisse porte atteinte au bien-être économique du pays de par leur dépendance continue à l'aide sociale. Un examen d'ensemble des différents intérêts publics et privés en présence amène à la conclusion que le refus d’une autorisation de séjour, respectivement d’établissement, des recourants est admissible au regard de l’article 8 § 2 CEDH et qu’il est conforme au principe de proportionnalité (article 96 LEtr).

En résumé, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d’une communauté de vie protégée par l’article 8 § 1 CEDH et, quand bien même une telle communauté existait, un refus d’autorisation de séjour, respectivement d’établissement, serait justifié au regard de l’article 8 § 2 CEDH.

6.                            Les recourants soutiennent que les problèmes de santé de leur mari et père, respectivement la détérioration de son état de santé, constituent un fait nouveau. A ce propos, la Cour de céans relève que l'état de santé de A. a été pris en considération au cours de la procédure précédente qui s'est terminée par la décision du DEAS du 10 décembre 2014, laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours. Le dossier ne contient aucun élément permettant d'étayer la thèse d'une aggravation de l'état de santé depuis lors. Par ailleurs, cet élément n'est en soi pas déterminant car il n'est pas question dans la présente procédure d'un éloignement de Suisse de A. Quant au fait qu'il devrait idéalement être suivi en Suisse, cela n'entraîne aucune conséquence en ce qui concerne la présence de sa famille en Suisse, dès lors que les recourants ne peuvent pas utilement invoquer en leur faveur l'article 8 CEDH pour les motifs énoncés ci-dessus (cf. cons. 5).

7.                            Les recourants font grief à l’intimé de ne pas avoir examiné le refus des autorisations demandées sous l’angle de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), du 20 novembre 1989. Il importe de rappeler que cette convention vise à garantir à l’enfant une meilleure protection en fait et en droit. A cet effet, elle exige que toute demande d’entrée ou de sortie du pays en vue de réunir la famille soit considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence (art. 10 § 1), l’intérêt supérieur de l’enfant devant être une considération primordiale (art. 3 § 1). Elle prévoit que les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver ses relations familiales (art. 8 § 1) ainsi qu’à veiller à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (art. 9 § 1) et s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune dans l’éducation et le développement de l’enfant (art. 18 § 1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la CDE n’accorde toutefois ni à l’enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 cons. 2.2.2). L’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant va dépendre de la nature du lien parental (arrêt du TF du 13.02.2013 [2C_639/2012] cons. 4.3). Cela étant, au vu de la pesée des intérêts à laquelle il a été procédé, il est faux de prétendre comme le font les recourants que l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été pris en considération dans la décision attaquée. Il découle des considérants précédents que la décision attaquée ne viole pas la CDE.

8.                            Enfin, la décision attaquée et la décision de l'intimé exposent de manière complète les normes légales et la jurisprudence applicables à l'examen des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al.1 let. b LEtr) ainsi qu’à l’existence d’éventuels obstacles fondamentaux à l’exécution du renvoi (art. 83 LEtr) pour conclure de manière convaincante que les conditions d'une dérogation aux conditions d’admission ne sont pas réunies en l'espèce et qu’aucun élément ne fait obstacle à l’exécution du renvoi. Il suffit dès lors de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée et de la décision de l’intimé sur ces points, que les recourants ne contestent du reste pas devant la Cour de céans.

9.                            Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour qu'il fixe aux intéressés un nouveau délai de départ.

10.                          a) Le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 47 LPJA). Ils n’ont en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

b) Les recourants sollicitent l’assistance judiciaire. Au vu de leur situation, la condition de l’indigence paraît déjà réalisée. Force est toutefois de constater que la cause était d’emblée dénuée de chances de succès, les recourants n’ayant invoqué aucun élément permettant de remettre en question la décision entreprise et s’étant contentés d’affirmer de manière péremptoire que les époux avaient de fortes chances de retrouver un emploi, sans aucunement étayer leurs propos par de quelconques moyens de preuve. Pour ces motifs, l’assistance judiciaire doit être refusée aux recourants.

Par ces motifs, la cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation d’un nouveau délai de départ.

3.    Rejette la requête d’assistance judiciaire des recourants.

4.    Met à la charge des recourants les frais de la procédure par 880 francs.

5.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 22 septembre 2017

Art. 8 CEDH

Droit au respect de la vie privée et familiale

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Art. 43 LEtr

Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement

1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

3 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

Art. 51 LEtr

Extinction du droit au regroupement familial

1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:

a. ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;

b. il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.

2 Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:

a. lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;

b. s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62.

Art. 62 LEtr

 Révocation des autorisations et d'autres décisions

1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b.1 l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP2;

c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

2 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 2 RS 311.0 3 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

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