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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.01.2017 CDP.2016.249 (INT.2017.72)

January 27, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,588 words·~8 min·2

Summary

Refus de changement de nom d’une binationale domiciliée en Suisse.

Full text

A.                            Le 15 juillet 2011, dans le canton de Neuchâtel, AA., binationale suisse et israélienne, a épousé BB., de nationalité israélienne. Depuis lors, elle porte officiellement le nom de son mari, B.

Le 26 février 2016, A.B. a déposé une demande en changement de nom devant le Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après : DJSC) tendant à être autorisée à porter dorénavant le nom de "AA. B.". A l’appui de sa requête, elle a fait valoir qu’au moment de son mariage elle n’avait pas opté pour le double nom, mais qu’elle souhaite revenir sur son choix, d’une part pour se sentir proche de sa famille paternelle, de ses racines et de son histoire familiale et, d’autre part, pour faire coïncider son nom avec celui qui figure sur son passeport israélien.

Par courrier du 3 mars 2016, la Surveillance de l’état civil a informé la prénommée qu’elle n’était pas en mesure de proposer une décision favorable à la signature du chef du DJSC au motif que le droit suisse, qui régit son nom du fait de son domicile en Suisse, ne permet plus, depuis le 1er janvier 2013, le double nom, de sorte que son octroi par le biais d’un changement de nom serait contraire au droit. Invitée à indiquer si elle renonçait à sa demande ou si elle souhaitait une décision du DJSC, A.B. a maintenu sa demande et sollicité une décision, en exposant que l’harmonisation du nom de famille au niveau international constituait un motif légitime de changement de nom.

Par décision du 24 juin 2016, le DJSC n’a pas autorisé la prénommée à changer de nom. Il a considéré qu’autoriser celle-ci à porter un double nom par le biais d’un changement de nom reviendrait à vider de son sens les dispositions légales en matière du nom de famille.

B.                            A.B. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande, sous suite de frais et dépens, l’annulation, en concluant à ce qu’elle soit autorisée à changer de nom et à porter dorénavant le nom "AA. B.", les modifications de l’état civil devant être ordonnées en conséquence. En résumé, elle fait valoir, d’une part, que le changement de nom (de "AA." à "AA. B.") intervenu légalement en Israël suite à son mariage doit être reconnu en Suisse et, d’autre part, que l’unification du nom au plan international constitue un motif légitime de changement de nom.

C.                            Dans ses observations, le DJSC propose le rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l’article 37 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) – applicable en l’espèce en raison du fait que la recourante possède plusieurs nationalités – le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel cette personne est domiciliée. Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom (art. 38 al. 1 LDIP). Les conditions et les effets d'un changement de nom sont régis par le droit suisse (al. 2). En vertu de l’article 30 al. 1 CC – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013 –, le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom. Bien que, depuis cette date, il ne faille plus que des "motifs légitimes", par opposition aux "justes motifs" qu’il fallait avoir jusqu’au 31 décembre 2012, pour changer de nom, il n’en demeure pas moins que le principe selon lequel le nom doit respecter les règles suisses applicables en la matière conserve toute sa validité (Geiser, Le nouveau droit du nom, no 3.39, p. 16, exposé publié sur le site de la Conférence des autorités cantonales de surveillance de l’état civil : www.cec-etatcivil.ch). La jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle un changement de nom ne peut être accordé – pour peu qu’il existe un juste motif (actuellement un motif légitime) – que dans la mesure où le nouveau nom est conforme aux règles suisses applicables en matière de nom de famille (ATF 136 III 161 cons.3.1.2, JT 2011 II 247; ATF 136 III 168 cons. 3.2.1, JT 2010 I 335), conserve par conséquent toute sa pertinence. Jusqu’au 31 décembre 2012, le nom de famille des époux était le nom du mari (ancien art. 160 al. 1 CC). La fiancée pouvait toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir conserver le nom qu’elle portait jusqu’alors suivi du nom de famille (al. 2). Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, du nouveau droit du nom et droit de cité (modification du 30.09.2011), chacun des époux conserve son nom (art. 160 al. 1 CC). Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre (al. 2). Selon l’article 8a du Titre final CC, le conjoint qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom avant l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code peut déclarer en tout temps à l'officier de l'état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

b) En l’espèce, domiciliée en Suisse au moment de son mariage, le 15 juillet 2011, de sorte que son nom était régi par le droit suisse, la recourante a acquis le nom de son mari B. et renoncé à conserver devant celui-ci le nom qu’elle portait jusqu’alors, AA. (double nom), ainsi que l’ancien article 160 al. 2 CC lui en donnait la possibilité. Jusqu’à aujourd’hui, elle n’a pas souhaité reprendre son nom de célibataire, comme la loi lui en offre l’opportunité depuis 2013. Toujours domiciliée en Suisse au moment de sa requête en changement de nom, le 26 février 2016, si bien que son nom est régi par le droit suisse, l’intéressée ne peut obtenir par le biais de cette procédure qu’un nom conforme au droit suisse. Or, le droit en vigueur ne connaît plus la possibilité de conserver son nom de célibataire suivi du nom de famille (double nom). Indépendamment des motifs invoqués – dont la légitimité en ce qui concerne l’harmonisation du nom au niveau international n’est pas contestée – c’est donc sans faire preuve d’arbitraire que l’administration n’a pas autorisé la recourante à changer de nom. On ajoutera que celle-ci ne peut tirer aucun avantage de l’article 39 LDIP, selon lequel un changement de nom intervenu à l'étranger est reconnu en Suisse s'il est valable dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national du requérant. D’une part, en raison de son domicile en Suisse au moment de son mariage et après celui-ci, son nom était régi par le droit suisse, ce qui faisait obstacle à tout changement de son nom à l’étranger. D’autre part, la modification de son nom intervenue en Israël le 4 octobre 2011 ne résulte que de son mariage en Suisse le 15 juillet précédent. On ne peut dès lors que s’étonner, alors que la recourante avait renoncé à conserver son nom de célibataire suivi du nom de famille et qu’elle portait officiellement le nom de B. depuis son mariage, qu’elle ait annoncé en Israël le double nom "AA. B." à l’origine de la divergence sur ses passeports suisse et israélien.

3.                            Il résulte de ce qui précède que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision du DJSC du 24 juin 2016 doit être confirmée.

Vu l'issue du litige, les frais seront mis à charge de la recourante (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs,

LA COUR DE DROIT PUBLIC

1.   Rejette le recours.

2.   Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 800 francs et les débours par 80 francs, montants compensés par son avance de frais.

3.   N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 27 janvier 2017

Art. 30 CC

Changement de nom

En général1

1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.2

2 …3

3 Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851). 3 Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Nom et droit de cité), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 2569; FF 2009 6843 6851).

Art. 37 LDIP

Nom

En général

1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel cette personne est domiciliée.

2 Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national.

Art. 38 LDIP

Changement de nom

1 Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom.

2 Les Suisses sans domicile en Suisse peuvent demander un changement de nom à l'autorité de leur canton d'origine.

3 Les conditions et les effets d'un changement de nom sont régis par le droit suisse.

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