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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.10.2016 CDP.2016.191 (INT.2016.429)

October 24, 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,612 words·~23 min·2

Summary

Suppression de poste.

Full text

A.                            X., cadre adjointe du Service A. du Département B. du canton de Neuchâtel, alors en phase de réorganisation, s’est vu confier, ad intérim, la fonction de chef de service en raison de l’absence du titulaire. Le poste de chef de service  a été ensuite mis au concours,  pour lequel elle a postulé sans que sa candidature ne soit retenue. Elle en a été informée  par lettre, et le chef du Service A. lui a exposé oralement  les raisons de ce choix.

Le 22 mars 2016, lors d’une séance qui réunissait notamment le chef du Service A. et une représentante du Service des ressources humaines de l’Etat de Neuchâtel (SRH), X. a été informée de la suppression de son poste de cadre adjointe dans le cadre d’un rapprochement entre  cantons . Ses droits dans le cadre d’une telle mesure lui ont été expliqués et la possibilité de ne pas reprendre son travail offerte, moyennant une décision dans un certain délai,  dont elle a fait usage . Une lettre confirmant la suppression de son poste et lui octroyant le droit d’être entendu dans les 10 jours lui a été remise en mains propres lors de la séance précitée. X. a déposé des observations dans un délai prolongé , où elle mettait en exergue le malaise qu’elle ressentait en raison de la chronologie des mesures prises, relevant que si elle avait été choisie comme cadre, un emploi équivalent à celui qu’elle occupait, ses rapports de service auraient été maintenus. La libération de l’obligation de travailler, offerte en séance mais non confirmée par écrit, l’avait mise dans l’embarras et elle avait choisi cette possibilité de manière contrainte et ne devait en subir aucun préjudice.

Par décision du 29 avril 2016, le Conseil d’Etat a mis un terme aux rapports de service au 31 octobre 2016. Il a confirmé la suppression du poste de cadre adjoint et expliqué que son choix pour le remplacement du chef de service  s’était porté sur un autre candidat sans que le profil de X. ait présenté à proprement dire des caractéristiques négatives. Il a rappelé sa marge d’appréciation et relevé que son obligation légale d’offrir au titulaire d’un poste supprimé un emploi équivalent n’impliquait pas de lui accorder une préséance. Il a invité l’intéressée à prendre contact avec le bureau de la mobilité interne et précisé que la question des indemnités prévues par la loi au cas où elle ne retrouverait pas un poste équivalant serait abordée ultérieurement.

B.                            X. défère cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal par mémoire du 30 mai 2016. Elle fait valoir que la suppression de son poste constitue un licenciement abusif et rappelle qu’elle est au service de l’Etat depuis 1999, qu’elle a occupé le poste de cadre adjointe depuis 2011 et assuré depuis novembre 2015 l’intérim du poste de chef de service, en sus de la direction de la section C.C. du Service A. Elle fait grief à son supérieur hiérarchique de ne pas l’avoir informée des derniers développements du rapprochement entre  cantons , prévu depuis novembre 2015, alors qu’elle était requise d’assurer l’intérim. Elle estime avoir été volontairement écartée de la restructuration, l’intention de ses supérieurs étant de la licencier sans pour autant renoncer à ce qu’elle supplée son supérieur hiérarchique démissionnaire. Il s’agit d’un licenciement déguisé et non d’une suppression de poste. Ses activités comme cadre  adjointe n’occupaient que le 30 % de son temps, le reste consistant en la responsabilité de cheffe d’une autre section C., à raison de 70 % environ, une tâche toujours assurée par le Service A neuchâtelois, mais désormais confiée à une autre collaboratrice depuis qu’elle-même a dû assurer l’intérim. L’employeur se devait de lui offrir ce poste à la fin de l’intérim. Le manque d’information l’avait empêchée de réagir de manière adéquate et il avait perduré presque 3 semaines après le rejet de sa candidature, alors même que le Conseil d’Etat avait formellement accepté le projet de réorganisation du service A. début mars 2016. L’employeur avait ainsi violé son obligation de protéger sa personnalité au sens de l’article 328 CO et la libération de l’obligation de travailler, évoquée oralement et non par écrit, était une marque de dédain et l’avait plongée dans l’incertitude. Elle s’était sentie inutile, mise à l’écart et susceptible d’attirer sur sa personne le soupçon qu’elle n’avait pas assuré la qualité des prestations fournies. Elle s’étonne que la décision ait été amenée par un employé de l’Etat un vendredi à 17 heures à l’étude de son mandataire, et y voit l’intention de la priver d’un mois de salaire. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.

C.                            Le Conseil d’Etat se détermine par l’intermédiaire du SRH le 28 juin 2016. Il rappelle qu’à teneur de la loi et de la jurisprudence, il n’y a pas de voie de recours à l’encontre d’une décision de suppression de poste et conteste tout lien entre le remplacement du chef de service  et la convention conclue avec un autre canton pour répartir les tâches de ce service entre les deux cantons. Les faits sont séparés quand bien même ils sont étroitement liés dans le temps. L’intimé fait valoir que les démarches pour coordonner les services  des deux cantons ont commencé en 2011, que les étapes ont été documentées par des communiqués de presse et que les tâches de la nouvelle cadre adjointe,  basée dans l’autre canton, après la réorganisation, seront différentes de celles qu’assumait la recourante. Il dément qu’il y ait eu remplacement de son poste par un poste identique dans l’autre canton  et rappelle la volonté de réorganiser du Conseil d’Etat. Nul, hormis ce dernier, qui avait le pouvoir décisionnel, n’aurait pu renseigner la recourante sur le projet en cours et la collaboration avec un autre  canton  était un dossier sensible et confidentiel. Il n’était donc ni chicanier ni mesquin de ne pas l’informer de la suppression de son poste après sa postulation ou lorsque sa candidature n’avait pas été retenue. L’Etat avait tenu à l’informer un jour avant la diffusion publique de la réorganisation et son comportement n’était pas contraire à ses obligations. La résiliation des rapports de service n’était pas intervenue dans le but d’empêcher la recourante de faire valoir ses droits, notamment en matière de protection de la personnalité. Son audition pour la fonction de chef de service  n’avait rien d’une mascarade et elle avait été informée des raisons pour lesquelles elle n’avait pas été retenue. Elle avait bénéficié d’un traitement de faveur du fait de ses tâches et de sa responsabilité au sein du Service A. La décision de suppression de poste n’était pas arbitraire et ne constituait pas un moyen déguisé pour l’écarter, le choix de sa personne pour assumer l’intérim démontrant le contraire. L'intimé relève que la recourante ne remet pas en cause la réalité de la réorganisation, que les circonstances de la résiliation ne portent pas atteinte aux droits de la personnalité et qu'il ne s’agit pas d’un congé prétexte. La responsabilité de la section C. n’avait jamais constitué un poste au sein de l’organigramme du Service A., mais faisait partie du cahier des charges du cadre adjoint, sans plus. Cette entité avait été fusionnée avec une autre pour pour en former une nouvelle, confiée à la responsable de la seconde. La réorganisation était cohérente dans une optique de réduction de coûts concrétisée par une suppression de poste. La spécificité de la fonction de cadre adjoint  rendait difficile la recherche d’un poste équivalent et l’Etat n’était pas obligé de la réintégrer ni de la nommer au poste dont elle avait assumé la suppléance. Ces postes n’étaient pas équivalents, 3 classes séparaient leur collocation, le recrutement avait été mené de concert avec l’autre canton et le Conseil d’Etat disposait d’une grande liberté de choix pour ce poste de cadre. Libérer la recourante de son obligation de travailler devait lui permettre de mieux faire des recherches d’emploi et ne constituait nullement un signe de dédain. Elle n’en subirait aucune réduction de ses droits. L’intimé conclut au rejet du recours.

D.                            Informée de ces déterminations, la recourante n’a pas réagi.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Conformément à l’article 82 al. 3 de la loi cantonale sur le statut de la fonction publique du 28 juin 1995 (LSt), les décisions du Conseil d’Etat relatives à la fin des rapports de service suite à une suppression de poste (art. 44 LSt) peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Aux termes de l’article 44 LSt, la décision par laquelle l’autorité de nomination supprime un poste n’est pas susceptible de recours (al. 1). Lorsqu’un poste est supprimé, l’autorité de nomination met fin aux rapports de service moyennant un avertissement écrit donné six mois à l’avance (al. 1bis let. a) pour la fin d’un mois pour les employés qui ne sont pas membres du corps enseignant. Le Conseil d’Etat prend toutes mesures utiles pour offrir à l’intéressé un emploi de nature équivalente au service de l’Etat, d’une commune, d’une institution para-étatique ou d’une entreprise privée (al. 2). Si aucun poste ou fonction ne peut être proposé au titulaire de fonction publique ou s’il a un motif fondé de refuser le poste ou la fonction qui lui est offert, une indemnité supplémentaire égale à un mois de traitement par tranche de cinq années de service ininterrompu lui est allouée (al. 4).

Selon la jurisprudence constante de la Cour de droit public, en présence d’une suppression de poste, l’autorité de recours ne peut pas réexaminer l’opportunité de la mesure, laquelle ne peut pas être remise en cause si elle paraît défendable en tant que telle, le titulaire du poste supprimé n’ayant par ailleurs pas un droit à ce qu’il soit maintenu (RJN 1987, p. 136; Hänni, La fin des rapports de service en droit public, RDAF 1995, p. 428-430; ATA du 10.04.2006 dans la cause A. [TA 2006.32], rappelés in ATA du 26.03.2010 dans la cause D. [TA.2007.311] et arrêt non publié du 04.10.2012 in [CDP.2011.229]). La suppression de poste doit être justifiée par des motifs objectifs, comme par exemple la suppression d’un poste d’enseignant suite à la diminution des effectifs scolaires, exemple cité in RJN 1987, p. 135. Dans la plupart des cas, la suppression interviendra lorsqu’une fonction est demeurée inutile à la suite de l’évolution technique, démographique, sociologique, juridique, et qui ne sera donc plus exercée à l’avenir. Il peut se produire que certains services soient supprimés, qu’une rationalisation du travail ou une recherche d’économie rendent des postes de travail inutiles, comme lors de la suppression de deux postes à mi-temps et de la création d’un nouveau poste à plein temps (pour un résumé, arrêt du Tribunal administratif de Genève du 27.05.2008 [ATA-GE 274/2008] confirmé par le TF par jugement du 28.01.2009 [1C_309/2008]).

3.                            a) En l’espèce, la recourante a travaillé depuis 1999 au sein de la section C. actuellement rattachée au Service A. , tout d’abord comme collaboratrice scientifique à temps partiel avant d’être nommée cadre adjointe à plein temps dès le 1er juillet 2011. Dès le mois de novembre 2015, elle a assumé ad intérim la suppléance du chef de service  démissionnaire et dont le poste avait été mis au concours au début de l’année 2016. A cette occasion, elle a été déchargée d’une partie de ses tâches, en particulier la mission de diriger la section C . du service. X. a fait acte de candidature pour le poste de chef de service, sans être retenue, ce dont elle a été informée par lettre , les raisons lui étant exposées par le chef du Service A. ultérieurement.

Selon les communiqués du gouvernement de l’autre canton au dossier, un projet de fusionner les services des deux cantons  a été examiné dès 2008, s‘est concrétisé en octobre 2011 par un intérim assuré par le chef de service neuchâtelois pour l’autre  canton  avant d’être abandonné en mai 2012. Il a été repris en novembre 2014 à l’initiative du gouvernement de l’autre canton . Le dossier ne contient pas d’autre information, si ce n’est un organigramme produit par la recourante datant de novembre 2015 et où n’apparaît plus le poste de cadre adjoint. A cette période, en raison de la démission du chef de service en titre, la recourante a assuré l’intérim en étant déchargée d’une partie de ses tâches. Envers le public, le rapprochement des services des deux cantons a fait l’objet d’un communiqué conjoint . Le jour précédent cette communication, la recourante a été informée de la suppression de son poste et de la résiliation possible de ses rapports de service. La décision de suppression de poste n’étant pas susceptible de recours, c’est la décision consécutive de résiliation des rapports de service du 29 avril 2016 qui est l’objet de la présente procédure.

b) Les motifs invoqués, soit la nécessité d'économiser et de restructurer le SCAV, ne sont pas contestés et correspondent de manière générale à la politique neuchâteloise de redressement des finances cantonales. Leur concrétisation par étapes dans le cadre du rapprochement avec un autre canton  est documentée par les communiqués évoqués ci-dessus. Ce rapprochement ne s’est pas fait de manière linéaire, mais il a finalement porté, par les mesures décidées en mars 2016, sur trois postes de travail. La suppression de la fonction de la recourante en fait partie. Les motifs et la réalité de la restructuration ne font aucun doute et la mesure paraît défendable en tant que telle. Il n’y a donc pas de motif de la remettre en question.

c) En cas de suppression de poste, l’employé dispose d’un droit d’être entendu. En l’espèce, la recourante a pu s’exprimer dans un délai de 10 jours, qui était adéquat, et dont elle a demandé la prolongation. Son droit a dès lors été respecté. Devant la Cour de céans elle s’est en substance étonnée que le Conseil d’Etat ait fait porter par un employé le pli contenant la décision attaquée à l’étude de son mandataire  à réception de ses observations, mais sans en tirer de conclusion claire. On voit mal quel élément favorable à la recourante ce mode de transmission aurait pu entraîner. Ses observations ont été prises en compte dans la décision attaquée, de sorte qu’il n’y a pas eu de violation de son droit d’être entendue.

La recourante estime que son employeur a voulu, par ce mode de notification inhabituel, la priver indûment d’un mois de salaire supplémentaire. Force est toutefois de constater qu’en doublant le délai initial (y compris les féries) pour faire valoir son droit d’être entendue, elle a elle-même contribué à une certaine urgence de la situation. Dans la mesure où elle avait choisi d’être libérée de son obligation de travailler, la décision formelle de résiliation des rapports de travail devait être notifiée rapidement pour éviter d’augmenter encore les conséquences financières de la réorganisation pour le Conseil d’Etat. On ne saurait dès lors imputer au mode de notification un caractère blâmable au sens de la jurisprudence, comme l’invoque la recourante.

4.                            La recourante a été informée en détail des droits découlant de l’article 44 LSt lors de la séance consacrée à l’annonce de la suppression de son poste, et ils ont été rappelés par le président de la société des magistrats, fonctionnaires et employés de l’Etat de Neuchâtel et sont énumérés dans le procès-verbal de séance. La recourante voit dans la suppression de son poste un licenciement déguisé et estime que son employeur aurait pu, en prenant d’autres options, maintenir pour elle un emploi correspondant à ses aptitudes dans le même service, soit en la nommant chef de service, soit en maintenant un poste partiel de 70 % correspondant à sa fonction de chef de la section C.  Il aurait ainsi violé ses obligations découlant de l’article 44 al. 2 LSt. S’il est vrai que la jurisprudence de la Cour de céans a reconnu comme une véritable obligation, corollaire d’un droit pour le fonctionnaire, de tout mettre en œuvre pour offrir au collaborateur dont le poste est supprimé un emploi de nature équivalente, le droit de l'employé n'est toutefois pas absolu à mesure qu'il n'y a pas d'obligation de résultat de la part de l'Etat (arrêt du TF du 23.11.2000 [2A.486/2000] cons. 4b). L'employé qui ne retrouve pas du travail ne peut prétendre, au sens du droit neuchâtelois, qu'à une indemnité équitable au sens de l'article 44 LSt (arrêt de la CDP du 21.03.2013 [CDP.2008.171]). L'obligation de l’Etat peut consister par exemple dans l'envoi du dossier de candidature auprès d'employeurs ou encore de lettres de recommandations pour appuyer des offres de service effectuées par le collaborateur. L'Etat-employeur doit également veiller à ce que chaque autorité d'engagement soit attentive à la priorité dont bénéficie le fonctionnaire qui fait acte de candidature (arrêt du TA du 03.11.2006 [TA.2006.202]). Mais le collaborateur ne peut prétendre assumer un poste vacant, quand bien même il en remplirait les réquisits. Il n’est pas contesté que la recourante, lorsqu’elle assurait l’intérim du chef de service, a donné satisfaction à son employeur et on ne voit pas au dossier d’indication qu’une décision ait été prise de l’évincer au moment du remplacement du titulaire. Il ressort des pièces que son profil pour remplacer le chef de service  ne présentait pas à proprement parler de caractéristique négative, mais que le déroulement des échanges ainsi que certains éléments de réponse l’ont assez clairement positionnée en retrait par rapport aux deux autres candidats retenus pour la suite du processus. S’agissant d’un poste de cadre, l’autorité exécutive supérieure disposait d’une importante marge d’appréciation et la procédure avait été menée conjointement entre deux cantons. L’intimé rappelle du reste à juste titre que le collaborateur dont le poste est supprimé ne bénéficie pas de la priorité sur d’autres postulants (ATF du 14.09.2009 [8C_176/2009] cons. 7.3, rappelé récemment pour un poste de cadre in ATF du 27.04.2016 [8C_285/2015] repris partiellement dans l’argumentation de la décision attaquée). Ces explications sont cohérentes et emportent la conviction. L’intimé n’a donc pas violé ses obligations découlant de l’article 44 LSt en ne retenant pas la recourante pour le poste de chef de service,  ni en ne maintenant pas à son profit un poste de chef de la section C. à raison de 70 %, lors du groupement des services techniques  du service.

5.                            La recourante fait grief à l’intimé de lui avoir offert oralement d’être libérée de son obligation de travailler, sans mentionner cette possibilité dans le procès-verbal de séance, ce qui a généré une certaine confusion et l’a amenée à choisir cette possibilité en quelque sorte sous la contrainte. Elle explique s’être sentie mise à l’écart, inutile, et avoir ainsi donné l’occasion de penser que cette mesure répondait à une insuffisance de ses prestations. L’intimé s’en défend. On relèvera à cet égard qu’un candidat interne dont la postulation n’est pas retenue se trouve toujours dans une situation délicate, même lorsqu’aucune restructuration n’est à l’ordre du jour. Les interrogations sur les raisons du choix de l’employeur incluent généralement des remises en question des prestations offertes jusqu’à présent. Les rapports avec l’environnement professionnel s’en trouvent compliqués, il peut en résulter une perte de légitimité ou d’autorité. La libération de l’obligation de travailler est certes souvent le corollaire d’un licenciement avec effet immédiat, donc généralement consécutif à une faute de l’employé, et ne passe a priori pas pour un traitement de faveur. L’intimé fait toutefois valoir de manière crédible qu’il a proposé cette mesure en vue de faciliter les recherches d’emploi pour la recourante et en tenant compte qu’il serait difficile pour elle de poursuivre son activité dans les circonstances de la restructuration, et voit dans ce traitement un privilège accordé à l’intéressée. Force est d’admettre que ce point de vue est également vraisemblable compte tenu des circonstances et l’intimé n’a à aucun moment formulé de remarque à l’encontre des qualités professionnelles de la recourante. Le fait que cette mesure n’ait été énoncée qu’oralement en séance et non confirmée par écrit avant l'échange de courriels ultérieur [du supérieur hiérarchique de la recourante (lui demandant sa détermination) et du chargé de mission du Département B.  (avec le projet de procès-verbal de séance qui ne la confirmait pas)] et avant la remise du procès-verbal de séance est certes malheureux, mais la recourante ne paraît pas en avoir été particulièrement inquiète puisqu’elle indiquait, dans son courriel consécutif à dite séance, d’une part qu’elle n’avait pas encore reçu le procès-verbal de séance, d’autre part que "comme vous me l’avez proposé, je suis libérée de venir travailler". Il ne paraît donc pas que l’absence de confirmation écrite avant la remise du procès-verbal de séance sur ce point ait influencé sa décision.

6.                            La recourante fait valoir que la suppression de son poste est en réalité une résiliation abusive au sens de l'article 328 CO et motive cette appréciation par le fait que son supérieur hiérarchique avait envisagé cette mesure dès novembre 2015 sans l’en informer tout en profitant de la désigner au même moment comme chef de service  ad intérim. Cette argumentation est contradictoire et on voit mal quel effet aurait eu l’information des modalités de restructuration sur le comportement de la recourante. A supposer que la décision de suppression du poste de cadre adjointe ait été prise et communiquée à ce moment-là, compte tenu du fait que le chef de service  devait être remplacé rapidement, à tout le moins ad intérim, rien ne permet d'affirmer que la recourante aurait choisi de ne pas assumer cette suppléance. Il paraît au contraire raisonnable d’admettre qu’elle aurait assuré l’intérim pour ne pas courir le risque de se retrouver écartée des futures démarches de remplacement. Le fait que sa candidature n’ait finalement pas été retenue ne saurait, comme dit ci-dessus, constituer une violation de sa personnalité au sens de l’article 328 CO. La recourante se fonde à cet égard sur la jurisprudence fédérale qui dispose que l’employeur ne peut pas modifier ou restreindre le domaine d’activité d’un travailleur employé depuis des années sans avoir cherché au préalable à en parler avec lui (ATF 110 II 172). Les circonstances du cas ne sont toutefois pas similaires : dans cet arrêt du Tribunal fédéral, il s’agissait d’un employé qui, lors d’une absence pour raison de santé, avait trouvé à son retour d’hôpital une nouvelle collaboratrice qui occupait ses fonctions et en avait tiré motif pour justifier un abandon prématuré de son emploi et la réduction d’une peine conventionnelle pour violation d’une interdiction de concurrence. Tout en relevant que l’absence de toute information était contraire à l’article 328 CO, le Tribunal fédéral n’a pas considéré qu’un tel comportement donnait au collaborateur le droit de résilier son contrat de travail (de droit privé) au sens de l’article 340c al. 2 CO, mais pouvait jouer un rôle dans le calcul de la peine conventionnelle qui y avait fait suite. Aucun des éléments du présent cas ne ressemble à l’état de fait de cette décision de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'article 328 CO, auquel la LSt ne renvoie pas, pourrait s'appliquer à titre de droit cantonal supplétif. L’absence d’information préalable relative à la suppression de poste rend certes la situation de la recourante plus difficile, alors qu’elle a témoigné d’un fort engagement pour son employeur en suppléant l’absence de son chef. Assurément, la reconnaissance de l‘employeur aurait pu se manifester de différentes manières, mais le déroulement de la procédure n’a pas porté atteinte à sa personnalité. La difficulté de sa position provient principalement du fait que sa candidature n’a pas été retenue pour le poste de chef de service et non de la suppression de son poste.

7.                            Quant au principe de la bonne foi, force est de retenir que la recourante n’a obtenu aucune promesse ou assurance de la part de son employeur quant au sort de son poste ou au remplacement du chef de service, de sorte qu’elle ne saurait aujourd’hui se plaindre d’avoir de bonne foi pris des engagements sur lesquels elle ne saurait revenir.

L’argument que certains éléments constitutifs de son poste ont été attribués à l’interne à d’autres collaborateurs dont la place a été maintenue ne lui est pas plus utile. La suppression d’un poste n’implique pas obligatoirement que l’Etat ne se charge plus des activités qu’il recouvrait. Maintenues telles quelles ou sous une forme réduite, elles peuvent être réparties entre différentes autres personnes en fonction de leur nouvelle disponibilité. C’est bien ce qui paraît avoir été fait en l’espèce et la proximité temporelle de l’attribution de la responsabilité de la section C  au moment où l’intérim était confié à la recourante ne permet pas de conclure qu’elle a volontairement été écartée de son poste. Au contraire, les explications de l’intimé quant à la restructuration des sections  du Service A  sont convaincantes et ne permettent pas de remettre la recourante au bénéfice de la titularité d’une partie de ses fonctions antérieures.

8.                            La décision entreprise ne prête ainsi pas flanc à la critique, ce qui conduit au rejet du recours. Selon la pratique constante de la Cour de céans en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n’est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs. Ayant mis en cause la suppression de poste et concluant à l’annulation de la décision qui mettait de ce fait un terme aux rapports de service, la recourante a implicitement conclu à sa réintégration, avec pour conséquence que la valeur litigieuse porte sur plusieurs mois de salaire (arrêt du TF du 13.05.2015 [8C_286/2014] cons. 1); elle dépasse ainsi largement 30'000 francs, de sorte qu’il y a lieu de percevoir des frais. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 47 LPJA). Sur la base du décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), les frais sont fixés à 880 francs, compensés par son avance. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 880 francs, compensés par son avance.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 24 octobre 2016

Art. 328 CO

Protection de la personnalité du travailleur

En général

1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.1

2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.2

1 Phrase introduite par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163).

Art. 340 CO

Prohibition de faire concurrence

Conditions

1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser.

2 La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible.

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