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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 27.06.2017 CDP.2016.154 (INT.2017.319)

June 27, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·6,264 words·~31 min·6

Summary

Révocation d’une autorisation d’établissement en raison d’une peine privative de liberté de 4 ans.

Full text

A.                            X., ressortissant kosovar, né en 1973, est arrivé en Suisse en 1991, avec ses parents, alors qu’il était âgé de 18 ans. En 1998, alors titulaire d'une autorisation d'établissement, il s'est installé dans le canton de Neuchâtel et a épousé une ressortissante marocaine avec laquelle il a eu une fille, A., née en 1999.  Le couple s’est séparé suite au dépôt d’une plainte pénale par l’épouse pour violence conjugale ; le divorce a été prononcé le 15 septembre 2005. L’intéressé s’est marié une deuxième fois le 1er novembre 2005 et, suite à une nouvelle plainte pénale pour violences conjugales, le divorce a été prononcé le 8 mai 2012. Le 25 septembre 2012, X. a épousé en prison une ressortissante russe avec laquelle il a eu un fils, B., né en 2010. Suite à leur séparation, le divorce a été prononcé le 18 septembre 2015.

                        Il ressort du dossier que depuis son entrée sur le sol helvétique, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, soit :

par jugement du 17 septembre 2002, à une amende de 1'600 francs pour infraction à l’ancienne loi fédérale sur l’établissement et le séjour des étrangers (aLSEE, occupation des étrangers sans autorisation) ;

le 8 décembre 2004, à une amende de 200 francs  avec sursis pendant un an pour usage abusif de permis et de plaques ;

par jugement du 30 novembre 2012, à une peine privative de liberté de 4 ans et demi principalement pour vols en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile, la peine ayant été réduite à 4 ans sur appel (jugement du 17.06.2013) puis confirmée par le Tribunal fédéral le 12 juin 2014.

                        Au 26 février 2015, X. avait accumulé des dettes pour 152'008.65 francs, dont 95'559.10 francs ont fait l’objet d’actes de défaut de biens.

                        Par courrier du 15 août 2013, le Service des migrations (ci-après : le SMIG) a informé X. qu’il envisageait de révoquer son autorisation d’établissement au vu de sa condamnation à 4 ans de peine privative de liberté par la Cour pénale le 17 juin 2013. La procédure ayant été suspendue jusqu’à droit connu suite au recours interjeté devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, l’intéressé a fait part de ses observations le 15 décembre 2014 ; il a invoqué être intégré en Suisse depuis 25 ans où il a toujours travaillé, être marié et avoir un enfant, n’avoir subi qu’une seule condamnation pénale dont il a estimé la sanction trop sévère attendu qu’il a toujours contesté les faits reprochés, avoir pris conscience des conséquences résultant de ses agissements, avoir un comportement exemplaire en détention ce qui lui a permis d’obtenir prochainement sa

libération conditionnelle et bénéficier d’un contrat de travail à sa sortie. Il a encore exposé qu’un retour dans son pays serait catastrophique, n’ayant aucune perspective professionnelle, ni famille ou réseau social ; cela l’empêcherait enfin d’entretenir des relations avec son plus jeune enfant.

                        Par décision du 3 mars 2015, le SMIG a révoqué l’autorisation d’établissement de X. et lui a fixé un délai de départ au 20 avril 2015. Il a retenu, en substance, qu’au vu de sa condamnation pénale à une peine privative de liberté de 4 ans, l’intéressé remplissait les conditions  de révocation prévues à l’article 63 LEtr. Examinant ensuite la proportionnalité de la mesure, il a observé que l’activité criminelle avait été intense (18 cambriolages en 40 jours) pour un butin de plus d’un million de francs, que seule son arrestation avait mis fin à cette activité, que sa collaboration à l’instruction pénale avait été mauvaise et que le risque de récidive était élevé. Le SMIG a mis en balance son séjour de longue durée en Suisse (24 ans dont à déduire les années de détention) et la présence en Suisse de ses deux enfants, d’une part, et le fait qu’il a vécu son enfance et adolescence au Kosovo où il a conservé des liens familiaux et dont il parle la langue, l’expérience professionnelle acquise en Suisse qu’il pourrait mettre à profit au Kosovo, ainsi que les dettes qu’il a accumulées pour un montant colossal, d’autre part, pour en conclure que l’intérêt privé de l’intéressé à rester sur sol helvétique auprès de ses enfants avec lesquels il ne vit pas ne l’emporte pas sur l’intérêt public à le renvoyer de Suisse, même si une réintégration dans son pays d’origine lui demanderait des efforts. Il a enfin retenu que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de l’article 8 CEDH pour s’opposer à une séparation de sa famille et que les conditions pour retenir un cas individuel d’extrême gravité n’étaient pas remplies.

                        X. a recouru auprès du Département de l’économie et de l’action sociale (DEAS) contre la décision précitée. Par prononcé du 21 mars 2016, le DEAS a rejeté son recours au motif que la pesée des intérêts publics et privés conduisait à reconnaître la proportionnalité de la révocation du permis d’établissement. Il a retenu en particulier que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de l’article 8 CEDH, à mesure qu’il n’entretenait pas de relations particulièrement étroites avec son fils B. de 6 ans, au bénéfice d’un permis d’établissement, ni qu’il satisfaisait à ses obligations d’entretien à son égard. S’agissant de sa fille de 16 ans, de nationalité suisse, rien n’indiquait qu’il vive avec elle, ni qu’il dispose seul de l’autorité parentale sur elle, de sorte qu’il ne pouvait invoquer le regroupement familial inversé. Il a enfin également nié le cas individuel d’extrême gravité.

B.                            X. recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au SMIG. Il reproche à celui-ci un abus de droit en prolongeant l’autorisation d’établissement alors qu’une procédure de révocation de celle-ci est en cours. Il invoque une violation de l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant à mesure que ses enfants n’ont pas été entendus au sujet de leur relation personnelle avec leur père. Il estime ensuite que le SMIG a violé son devoir d’instruction d’office en n’investiguant pas sur l’existence de sa fille C., ni sur le fait qu’il vit avec sa fille A. Il fait valoir en outre que la peine privative de liberté ramenée à 4 ans par la Cour pénale est encore trop lourde eu égard à sa participation à 18 cambriolages sur 46 et estime qu’elle aurait dû être ramenée à 24 mois, de sorte qu’il remplirait les conditions pour reconnaître son droit à la protection de sa vie familiale au sens de l’article 8 § 1 CEDH à l’égard de ses enfants A. et B. Il dépose une attestation de la mère de A. selon laquelle cette dernière vit avec son père.

C.                            Dans ses observations, le Service juridique de l’Etat s’étonne du fait que le recourant n’allègue qu’à ce stade avancé de la procédure qu’il est père d’une troisième enfant, C., ce qui démontre qu’il n’entretient pas avec elle une relation effective et étroite. Il conclut au rejet du recours. Quant au SMIG, il renonce à formuler des observations.

D.                            Suite à un courrier du 21 septembre 2016 du recourant qui s’indigne des conclusions tirées par le Service juridique quant au fait qu’il n’a annoncé que tardivement l’existence de C., il est invité par le juge instructeur de la Cour de droit public à prouver qu’il est le père de C. et à renseigner sur la relation qu’il entretient avec elle.

E.                            Dans le délai imparti et prolongé, le recourant indique être bientôt père d’un quatrième enfant et avoir pour projet de se marier avec la mère de celui-ci ; il demande pour ces raisons une suspension de la procédure, laquelle lui est refusée par le juge instructeur qui l’invite à déposer les pièces précédemment requises.

F.                            Le recourant dépose une convention d’entretien du 1er juin 1999 passée devant l’Autorité tutélaire du District de La Chaux-de-Fonds entre les parents de C., née le 30 mars 1998, ainsi qu’une décision du 16 décembre 2014 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte supprimant dès le 25 avril 2013 l’obligation d’entretien du recourant à l’égard de C. en raison de la détention de X.

G.                           Invités à se prononcer sur ces pièces, tant le Service juridique que le SMIG y renoncent.

CONSIDER A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 

2.                            Le recourant invoque, tout d’abord, un abus de droit commis par le SMIG, à mesure que ce dernier a prolongé l’autorisation d’établissement de l’intéressé jusqu’en 2020, tout en sachant qu’une procédure de révocation était en cours. Cet argument tombe à faux. En effet, ainsi que le SMIG l’a déjà expliqué par-devant le DEAS, l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée (art. 34 al. 1 LEtr). Il n’en demeure pas moins qu’elle est renouvelée périodiquement. Ainsi, en l’absence d’une décision de révocation devenue exécutoire compte tenu des recours successifs interjetés par l’intéressé, le SMIG devait prolonger l’autorisation d’établissement du recourant qui arrivait à échéance le 28 juillet 2015, sans pour autant que cela ne préjuge en aucune manière le sort réservé à la présente procédure. A défaut de prolongation, le recourant serait demeuré sans titre valable en Suisse et n’aurait pu se rendre au Kosovo comme il l’a fait au mois d’août 2015, faute de pouvoir obtenir un visa.

3.                            Le recourant se plaint ensuite de la violation de l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107), estimant que ses enfants auraient dû être entendus dans le cadre de la présente procédure.

                        a) L'article 12 CDE est une norme directement applicable, dont le recourant peut soulever la violation devant le Tribunal fédéral et, partant, devant la Cour de céans (cf. art. 95 let. b LTF; ATF 124 II 361 cons. 3c). Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant (art. 12 al. 1 CDE). Les enfants peuvent être entendus soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (art. 12 al. 2 CDE). Lorsque la procédure est essentiellement écrite, comme en matière de droit des étrangers, la CDE n'impose pas obligatoirement que l'enfant soit entendu personnellement et oralement, à condition, toutefois, que son point de vue puisse s'exprimer de façon appropriée, c'est-à-dire soit par une déclaration écrite de l'enfant lui-même, soit par l'intermédiaire d'un représentant (cf. ATF 136 II 78 cons. 4.8; 124 II 361 cons. 3c). Selon la jurisprudence en matière de droit des étrangers, la représentation des enfants peut se faire par l'intermédiaire du ou des parents parties à la procédure, à condition que ceux-ci fassent suffisamment valoir les intérêts propres à leurs enfants. La justification en est que, dans ces situations et contrairement à ce qui peut se produire, par exemple, dans une procédure de divorce ou de séparation, les intérêts des deux parents et ceux de l'enfant coïncident. Lorsque, comme en l’espèce, un membre d'une famille est frappé d'une mesure d'éloignement, les intérêts des parents et des enfants à ne pas être séparés coïncident a priori (arrêt du TF du 16.06.2010 [2C_746/2009] cons. 4). Dans ce cas, la représentation parentale est admissible pour autant que la procédure démontre que le ou les parents parties ont suffisamment fait valoir les intérêts propres à leurs enfants (arrêt du TF du 11.10.2010 [2C_323/2010] cons. 2.1 et 2.2 et références citées).

                        b) En l'espèce, le recourant a largement invoqué tant devant le SMIG que le DEAS les conséquences négatives que pourrait entraîner la décision litigieuse pour le développement de ses enfants. Au demeurant, le recourant n'indique pas ce que l'audition de ceux-ci aurait pu révéler de déterminant qui ne figurerait pas déjà à la procédure. Aucun élément ne permet de conclure que le recourant n'aurait pas suffisamment fait valoir les intérêts de ses enfants. Partant, le refus du SMIG puis du DEAS d'entendre ceux-ci ne s'avère pas contraire à l'article 12 CDE.

4.                            a) Conformément à l’article 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si celui-ci attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, ou s’il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux articles 64 ou 61 du Code pénal (art. 62 let. b LEtr). Cette énumération est alternative (arrêt du TF du 27.09.2011 [2C_265/2011] cons. 5.1).

                        Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 cons. 2), indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 139 I 145 cons. 2.1 ; 139 II 65 cons. 5.1), étant précisé qu’elle doit toutefois résulter d’un seul jugement pénal (arrêt du TF du 23.09.2011 [2C_242/2011] cons. 3.3.2).

                        Dans tous les cas, le refus d’une autorisation, respectivement sa révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d’espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Il convient dès lors de prendre en considération  dans cette pesée les intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l’étranger, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l’intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr ; ATF 139 I 16 cons. 2.2.1 et 135 II 377 cons. 4.3 et 4.5).

                        La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêt du TF du 11.04.2016 [2C_910/2015] cons. 5.2). Le type de biens juridiques auxquels le criminel a porté atteinte comme les moyens utilisés à cette occasion sont également des éléments à prendre en considération (arrêt du TF du 21.01.2011 [2C_634/2010] cons. 6.2). On considère que, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (ATF 139 I 16 cons. 2.2.1 p. 20; ATF 139 I 31 cons. 2.3.2 p. 31 ; arrêt du TF du 26.07.2014 [2C_1103/2013] cons. 5.3). La référence à une quotité de peine de détention de deux ans n'a toutefois qu'un caractère indicatif. Le risque de récidive est aussi un facteur important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont graves (ATF 134 II 10 cons. 4.3), le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 cons. 2.2.1 p. 20; ATF 139 I 31 cons. 2.3.2 p. 31 ; arrêt du TF du 26.07.2014 [2C_1103/2013] cons. 5.3). Le comportement correct de l'étranger durant l'exécution de sa peine ne permet pas sans autre de conclure à sa reconversion durable (ATF 134 II 10 cons. 4.3 p. 24). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 cons. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 cons. 2.2.1 p. 19 ss ; 139 I 31 cons. 2.3.1 p. 33 ss ; 130 II 281 cons. 3.2.2 p. 287).

                        b) En l’espèce, la durée de la peine privative de liberté de 4 ans infligée au recourant dépasse largement le seuil au-delà duquel un renvoi est exigible au sens de l’article 63 al. 2 LEtr. Il s’agit ensuite d’examiner si la décision attaquée a correctement tenu compte des intérêts en présence et respecté le principe de la proportionnalité.

                        Il ressort du jugement sur appel du 17 juin 2013 de la Cour pénale que sur les 46 cambriolages recensés en quelque 40 jours, 18 ont été imputés de manière certaine à X., qui a ainsi totalisé un butin supérieur à 1 million de francs et causé des dommages pour plus de 100'000 francs. Sa faute a été qualifiée de lourde par les juges de la Cour d’appel. Il a agi par métier et en bande, dans un but de s’enrichir aux dépens d’autrui pour satisfaire ses envies de lucre. Comme les juges d’appel l’ont admis, l’intéressé a fait preuve d’une grande capacité de nuisance et d’une intense activité criminelle. Seule son arrestation a permis de mettre fin à ses agissements délictueux. Son comportement tout au long de l’instruction pénale, consistant à nier toute implication dans les faits reprochés et n’hésitant pas à mentir, n’a pas été exemplaire. Certes, le recourant a eu un comportement satisfaisant durant son incarcération, ce qui lui a valu d’être libéré sous condition après 2 ans et 8 mois ; un comportement adéquat durant l'exécution de la peine est toutefois généralement attendu de tout délinquant de sorte que cet élément a une portée toute relative (arrêt du TF du 7.12.2015 [2C_247/2015] cons. 6.2). On ajoutera que X. persiste à considérer sa condamnation trop lourde. Il estime qu’une sanction de 24 mois aurait dû être prononcée en regard du nombre de cambriolages retenus contre lui par rapport au nombre total recensés. C’est faire fi du jugement du Tribunal fédéral qui a rejeté son recours et confirmé la mesure de la peine. Comme en conclut à juste titre le DEAS, le recourant ne démontre ainsi pas avoir mesuré la gravité des actes délictueux commis, ni ne témoigne d’une réelle volonté d’amendement, ce qui conduit à poser un pronostic très réservé quant au risque de récidive, et ce malgré le comportement adopté par celui-ci durant son incarcération et depuis sa sortie de prison.

                        On ajoutera que le comportement du recourant n’a pas été irréprochable non plus avant les actes ayant conduit à sa condamnation à une peine de prison de 4 ans. Il a en effet été condamné le 17 septembre 2002 à une amende de 1'600 francs pour infraction à la aLSEE (occupation des étrangers sans autorisation) et le 8 décembre 2004 à une amende de 200 francs avec sursis pendant un an pour usage abusif de permis et de plaques. Par le passé, il a également occupé les services de police pour des violences conjugales commises sur ses deux épouses successives, infractions qui n’ont toutefois pas été poursuivies en raison du retrait des plaintes.

                        En ce qui concerne la durée de son séjour en Suisse, force est de constater que le recourant y a vécu 26 ans, dont à retrancher 2 ans et 8 mois passés en détention. Bien que conséquente, cette durée n’est néanmoins pas décisive dans l’appréciation du cas d’espèce compte tenu de l’ensemble des circonstances. Il existe en effet un intérêt public prépondérant  à éloigner les étrangers qui, comme le recourant, ont commis des cambriolages en bande et par métier, même lorsque ceux-ci vivent en Suisse depuis de nombreuses années. En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire échec à une mesure d’éloignement (ATF 125 II 521 cons. 4a). Or, on cherche vainement en l’espèce de telles circonstances. Le dossier montre que X. s’est installé en Suisse à l’âge de 18 ans et a travaillé, mais cela ne l’a pas empêché d’accumuler des dettes pour un montant très important, de plus de 150'000 francs (au 26.02.2015) ; rien n’indique qu’il les aurait remboursées à ce jour. La proximité de sa famille ne l’a d’ailleurs pas empêché de commettre des actes délictueux. Le fait qu’il ait un emploi fixe actuellement comme manœuvre à temps plein avec un salaire horaire de 29.45 francs est certes un élément positif mais nullement extraordinaire, l’indépendance économique constituant un minimum attendu de tout un chacun. S’agissant de l’éventualité d’un retour au Kosovo, on relèvera que le recourant qui est arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans a passé son enfance et son adolescence dans son pays d’origine, dont il connaît la langue et les mœurs et où il a conservé des liens familiaux (cf. jugement du 17.06.2013 de la Cour pénale, p. 13). On rappellera à cet égard que le Tribunal fédéral considère cette période comme cruciale puisque c’est à ce moment-là que se forge la personnalité en fonction de l’environnement culturel (ATF 123 II 125). L’expérience professionnelle acquise en Suisse dans le bâtiment et dans la restauration pourra être mise à profit dans son pays d’origine. Ainsi, même si un retour au Kosovo demandera au recourant des efforts d’adaptation, ceux-ci ne sont nullement insurmontables, de sorte que, tout bien pesés, les intérêts à son éloignement l’emportent sur ceux à le voir rester sur sol helvétique près de ses enfants.

5.                            a) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 § 1 CEDH s’applique lorsqu’un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (arrêt du TF du 30.08.2013 [2C_365/2013] cons. 2.1). Ce droit n’est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la sécurité nationale, à la sûreté publique et à la prévention des infractions pénales (art. 8 § 2 CEDH). En principe, il n’est pas nécessaire que, dans l’optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l’angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l’étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 cons. 2.2). Le droit de visite d’un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s’exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (arrêt du TF du 22.03.2012 [2C_1031/2011] cons. 4.2.3). Selon la jurisprudence, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu’en présence de liens familiaux particulièrement forts d’un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l’enfant du pays d’origine de son parent, et qu’à condition que l’étranger ait fait preuve en Suisse d’un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 cons. 3.2). Un comportement est irréprochable s’il n’existe aucun motif en droit des étrangers d’éloigner ce parent ou de le maintenir à l’étranger, en d’autres termes, s’il ne s’est rendu coupable d’aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure, en cas de peine d’au moins 2 ans de privation de liberté, l’intérêt public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé – et celui de sa famille – à pouvoir rester en Suisse (ATF 139 I 145 cons. 2.3). Lorsque la limite des 2 ans est atteinte, il n’est renoncé au renvoi qu’en cas de circonstances exceptionnelles.

                        b) En l’espèce, le recourant a été condamné à une peine deux fois supérieure à la peine maximale admise par la jurisprudence pour pouvoir se prévaloir de l’article 8 § 2 CEDH. Partant, on ne saurait pour le moins admettre qu’il a fait preuve d’un comportement irréprochable en regard du droit pénal. Il convient donc d’examiner si des circonstances exceptionnelles pourraient justifier qu’il soit renoncé à son renvoi de Suisse.

                        Le SMIG a retenu que l’intéressé est père de 2 enfants, A. née en 1999 et B. né en 2010. Or, il s’avère qu’il est également le père de C., née en 1998, fait inconnu de cette autorité au moment de rendre sa décision du 3 mars 2015, pas plus que du DEAS dans la décision attaquée. La question de savoir s’il y a dissimulation d'un fait essentiel au sens de l'article 62 al. 1 let. a en relation avec l'article 63 al. 1 let. a LEtr, lorsque l'étranger tait l'existence d'un enfant, ou si au contraire il appartenait à l’autorité de poser les questions appropriées à l’étranger à ce sujet, peut demeurer ouverte pour les raisons qui suivent.

                        aa) C. est actuellement majeure, de sorte que le recourant ne saurait invoquer sa relation avec elle – à supposer qu’elle soit effective et étroite, ce qu’il n’a ni prétendu et encore moins prouvé – pour obtenir la protection de sa vie familiale à cet égard. Le fait qu’il ait tu l’existence de sa fille aînée laisse plutôt penser que ses liens avec elle sont pour le moins distendus.

                        bb) En ce qui concerne B., âgé actuellement de 7 ans, le DEAS a retenu qu’il vit avec sa mère qui, divorcée du recourant, s’est remariée. Le recourant ne conteste pas ces éléments et ne prétend pas vivre une relation particulièrement étroite et effective avec son fils, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir de la protection de l’article 8 § 2 CEDH à son égard non plus.

                        cc) S’agissant de A., qui a la nationalité suisse et qui est âgée de 17 ans et demi, le recourant explique vivre avec elle depuis sa libération conditionnelle et détenir l’autorité parentale à son égard. Ce faisant, il invoque un droit au regroupement familial inversé.

                        Récemment, le Tribunal fédéral a assoupli les règles en matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse (ATF 136 I 285 cons. 5.2; ATF 135 I 153 cons. 2.2.3, ATF 135 I 143 cons. 4.4). Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'article 8 CEDH un comportement irréprochable ; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (cf. ATF 135 I 153 cons. 2.2.2; ATF 140 I 145 cons. 3.3).

                        Si le recourant semble jouir de l’autorité parentale à l’égard de A., ainsi que l’a attesté D., son ex-épouse et mère de A., dans un courrier du 10 avril 2015, force est d’admettre qu’il l’exerce tout au plus conjointement avec la première nommée. Le dossier n’indique en effet pas que l’autorité parentale aurait été retirée à cette dernière et un parent ne peut y renoncer de son propre chef. Le recourant prétend ensuite que A. vivrait avec lui. Il n’a rapporté toutefois aucune preuve dans ce sens, alors que la banque de données des personnes consultée par le DEAS a démontré que A. était toujours domiciliée chez sa mère, indications que le recourant ne conteste pas devant la Cour de céans. Il n’a pas davantage établi qu’il jouirait d’un droit de garde exclusive sur sa fille de sorte qu’un renvoi de Suisse contraindrait cette dernière à le suivre à l’étranger. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le DEAS a nié au recourant un droit au regroupement familial inversé à l’égard de sa fille A.

                        dd) En cours de procédure devant la Cour de céans, le recourant a encore indiqué qu’il sera père pour la quatrième fois d’un enfant à naître en septembre 2017, fruit de sa relation avec E., ressortissante grecque au bénéfice d’une autorisation de séjour et domiciliée actuellement à Genève avec qui il a des projets de mariage. Comme cet enfant n’est pas encore venu au monde, on ne saurait parler de liens étroits et effectifs, d’autant plus qu’à l’heure actuelle, la filiation de cette relation hors mariage n’est ni établie, ni présumée. L’éloignement forcé du recourant est toutefois susceptible d’avoir pour conséquence, à supposer la filiation alors établie, que son enfant grandisse séparé de son père. Les éléments au dossier ne permettent pas de décider si l’on pourrait exiger de sa compagne, avec laquelle il ne vit actuellement pas, et de leur enfant à naître qu’ils suivent le recourant au Kosovo. Cela étant, le renvoi de celui-ci de Suisse ne signifie pas la perte de tout lien avec son futur enfant et sa compagne, car il pourra maintenir des contacts réguliers par téléphone ou appels audio-visuels et ils pourront se voir durant les vacances en Suisse ou au Kosovo. Le projet de mariage du recourant n’est pas déterminant, à mesure qu’il est postérieur à la procédure de renvoi dont il fait l’objet. Sa fiancée doit accepter le risque que son futur époux ne puisse vivre en Suisse et qu’elle soit contrainte soit à le suivre au Kosovo, soit à vivre séparée de lui.

                        Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir de l’article 8 § 2 CEDH à quelque titre que ce soit.

                        Force est d’en conclure que les conditions de l’article 62 al. 1 let. b LEtr, applicable par renvoi de l’article 63 al. 1 let. a LEtr, sont remplies et que la révocation de l’autorisation d’établissement prononcée par le SMIG et confirmée par le DEAS respecte le principe de la proportionnalité.

6.                            Il reste à examiner si le renvoi placerait le recourant dans une situation d'extrême gravité au sens de l'article 30 al. 1 let. b LEtr, telle que précisée par l'article 31 OASA, qui définit les critères à prendre en compte. Le DEC a correctement repris la pra-tique et la jurisprudence applicable aux considérants 7.1 et 7.2 de sa décision, et on peut s'y référer. En l’espèce, si le recourant peut se prévaloir d’un long séjour en Suisse, son comportement n’est à tout le moins pas irréprochable, en particulier en raison de son lourd passé pénal. Par ailleurs, bien qu’il soit arrivé à l’âge de 18 ans en Suisse, il n’a pas fait preuve d’une intégration supérieure à la moyenne, attendu qu’il n’a acquis aucune formation professionnelle et que les emplois occupés ne lui ont pas évité de contracter de nombreuses dettes. S’agissant de sa réintégration dans son pays d’origine, elle n’est pas compromise, à mesure que le recourant y a passé son enfance et son adolescence, qu’il a conservé des liens familiaux au Kosovo et qu’il en parle la langue. Le Kosovo n’est pas en situation de guerre ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, de sorte que le renvoi de X., qui ne connaît pas de problèmes de santé, est possible, licite et raisonnablement exigible. Son renvoi ne constitue pas un cas de rigueur.

                        Le délai de départ fixé par le SMIG étant échu, il appartiendra à ce dernier d’en impartir un nouveau au recourant.

7.                            Il suit des considérants qui précèdent que le recours se révèle mal fondé et qu'il doit être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge du recou-rant qui succombe (art. 47 LPJA). Il n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).           

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Renvoie le dossier au SMIG pour fixer un nouveau délai de départ au recourant.

3.    Met à la charge du recourant les frais de la cause par 880 francs, montant compensé par son avance.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 27 juin 2017

Art. 30 LEtr

1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

a. régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);

b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;

c. régler le séjour des enfants placés;

d. protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;

e.1 régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un Etat étranger ou par une cour pénale internationale;

f. permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;

g.2 simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;

h. simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;

i.3 …

j.4 permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;

k. faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

l. régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi5), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6715; FF 2011 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). 3 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l'admission des étrangers diplômés d'une haute école suisse), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391). 4 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). 5 RS 142.31

Art. 62 LEtr

Révocation des autorisations et d'autres décisions

1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:

a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b.1 l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP2;

c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

2 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). 2 RS 311.0 3 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

Art. 63 LEtr

Révocation de l'autorisation d'établissement

1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

a. les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b1, sont remplies;

b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.

2 L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b, et à l'art. 62, let. b2.

3 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.3

1 Actuellement «à l'art. 62, al. 1, let. a ou b». 2 Actuellement «à l'art. 62, al. 1, let. b». 3 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).

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