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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.05.2017 CDP.2016.144 (INT.2017.363)

May 30, 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,212 words·~21 min·6

Summary

Refus de prestations (accident de gravité moyenne). Défaut de causalité adéquate.

Full text

A.                            X. (1974), aide médicale, a été victime le 16 novembre 2014 d’un accident de la circulation. A la suite d’un choc latéro-frontal droit dû à une collision d’un véhicule tiers avec la voiture qu’elle conduisait, elle a subi des contusions cervicales et de l’épaule gauche constatées au service des urgences de l’Hôpital neuchâtelois (ci-après : HNE). Un arrêt de travail du 16 au 18 novembre 2014, prolongé au 26 novembre 2014, a été attesté par HNE avec un diagnostic additionnel de stress post-traumatique non majeur. L’incapacité de travail a été prolongée du 27 novembre au 5, respectivement au 7 décembre 2014 par le médecin traitant de l’assurée (Dr A.), puis du 9 janvier au 11 janvier 2015 (Dr A.) et du 21 au 22 janvier 2015 (Centre médical [Dr B.]). Le neurologue consulté (Dr C.) a constaté l’existence de maux de tête qu’il qualifie de migraine sans aura, d’autres examens n’étant pas nécessaires (rapport du 03.02.3015).

Zurich Compagnie d’assurances SA (ci-après : l’assurance ou Zurich Assurances), assureur-accidents de l’un de ses employeurs, a pris le cas en charge. Par lettre du 1er mai 2015, elle a informé X. qu’elle envisageait de mettre un terme à ses prestations avec effet au 1er janvier 2015 en se fondant sur le rapport de son médecin consultant (Dr D.), qui estimait que six semaines de traitement conservateur et d’incapacité de travail étaient largement suffisantes pour les lésions constatées, en l’absence d’un traumatisme crânien et compte tenu de migraines préexistantes à l’accident. A la demande de l’assurée, le Dr C. a demandé la reconsidération de ce préavis à mesure que sa patiente contestait les migraines préexistantes. L’assurance a détaillé son appréciation et renvoyé X. à demander le prononcé d'une décision susceptible de recours. Celle-ci a confirmé n’avoir jamais été soignée pour des migraines chroniques par le passé et a mentionné divers problèmes médicaux consécutifs à l’accident, demandant le maintien de la prise en charge.

Après s’être renseignée auprès du Dr A. (rapport du 31.08.2015) et du Dr C. (qui n’a pas donné de réponse), l’assurance a soumis le dossier à son médecin consultant (Dr D.) et étendu sa prise en charge au 28 février 2015 pour l’incapacité de travail et au 30 juin 2015 pour les frais de traitement (lettre du 08.09.2015). X. a signalé d’autres épisodes douloureux, demandé une expertise puis produit un certificat médical attestant d'une incapacité de travail complète du 5 au 11 octobre 2015 (Dr C.) et un rapport radiologique. Les médecins consultés par l’assurance (Dr E. et Dr F.; avis médical du 22.12.2015) ont conclu que l’assurée souffrait de l’aggravation d’une migraine préexistante et ont fixé le statu quo sine à la fin du mois de juin 2015, ce qu’a confirmé le médecin consultant de l’assurance (Dr D.; avis médical du 07.01.2016). L’assurance a rendu le 12 janvier 2016 une décision de couverture de l’incapacité de travail jusqu’au 28 février 2015 et des frais de traitement jusqu’au 30 juin 2015 en se fondant sur l'appréciation des Dr D. et E. Retenant la survenance d’une légère distorsion cervicale avec aggravation passagère d’une migraine préexistante, une situation compatible avec une distorsion cervicale qui, d’expérience, guérissait en l’espace de quelques mois, excluant toute lésion structurelle fraîche, elle a retenu que le statu quo sine était atteint au 30 juin 2015.

X. s'est opposée à cette décision le 11 février 2016 en contestant la préexistence de migraines et en signalant notamment souffrir d’un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi par un psychothérapeute. Elle a demandé une expertise. Elle a ultérieurement allégué une incapacité de travail totale du 9 au 31 janvier, puis du 1er au 29 février 2016 (certificats médicaux des 12.01.2016 et 08.02.2016 du Dr A.).

L’assurance a écarté l’opposition par décision du 16 mars 2016, retenant que les contusions cervicales et de l’épaule gauche subies ne posaient plus de problème à l’heure actuelle, que les cervicalgies n’étaient pas dues à des fractures et que l’IRM avait montré un état normal sans pathologie. Le médecin traitant ayant indiqué avoir mis fin au traitement, les thérapies d’ostéopathie et de psychothérapie qui n’avaient été ni ordonnées ni contrôlées par un médecin ne constituaient pas un traitement médical au sens propre et le certificat médical pour février 2016 comportait la mention "maladie". Les troubles rencontrés actuellement étaient purement subjectifs et sans fondement organique, l’aggravation passagère de maux de tête préexistants n’avait pas, selon l’expérience médicale, excédé quelques mois et avait cessé à fin juin 2015 au plus tard. Une expertise n’était pas nécessaire parce que les examens effectués n’avaient pas mis en évidence de déficit organique et le Dr C. n’avait pas vu d’indication à des examens neurologiques complémentaires. En l’absence de traumatisme de type coup du lapin, l’accident devait être considéré comme de gravité moyenne et aucun des sept critères exigés par la jurisprudence n’était réalisé en l’espèce.

B.                            X. défère cette décision sur opposition à la Cour de droit public du Tribunal cantonal par mémoire du 29 avril 2016 en concluant à son annulation, comme celle de la première décision, à la constatation que le statu quo sine n’était pas atteint le 30 juin 2015 et que l’intimée doit continuer de prendre en charge les conséquences de l’accident, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction médicale complémentaire et nouvelle décision. Elle nie avoir souffert de migraines préexistantes, le Dr A. en aurait fait état à tort, ce qu'il indiquait dans un rapport du 18 avril 2016 qu'elle produit. Une attestation de son ostéopathe est jointe au dossier. Elle requiert une expertise.

C.                            Dans sa réponse du 24 mai 2016, l’assurance intimée renvoie à sa décision dont elle confirme le dispositif en faisant valoir que l’événement du 16 novembre 2014 n’était pas un accident grave, que les photos du véhicule accidenté produites par la recourante sont sujettes à caution, que les blessures subies étaient légères et qu'il n’existe pas de lien de causalité entre l’accident et les troubles actuels que l’on rencontre fréquemment dans la population et dont le médecin traitant admet lui-même qu’un lien de causalité avec l’accident ne peut être prouvé. La préexistence de maux de tête ressort du dossier, la recourante n’a pas subi de blessures graves et les examens nécessaires ont été faits. L’appréciation du lien de causalité adéquate doit se faire à l’aune de l’ATF 115 V 140 parce qu'un traumatisme de type coup du lapin n’est pas attesté médicalement. L’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le litige porte sur le maintien éventuel du droit de la recourante à des prestations de l’assurance-accidents au-delà du 28 février 2015 (incapacité de travail) et du 30 juin 2015 (frais de traitement) pour les troubles en lien de causalité adéquate avec l’accident du 16 novembre 2014.

a) Selon l’article 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle, si la loi n’en dispose pas autrement. Par accident, on entend toute atteinte dommageable soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire (art. 4 LPGA). Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (arrêt du TF du 20.09.2016 [8C_21/2016] cons. 3.1; ATF 129 V 177 cons. 3.2, 402 cons. 4.3.1 et les arrêts cités). Pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle, il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié (arrêt du TF du 20.09.2016 [8C_21/2016] cons. 3.1; ATF 129 V 177 cons. 3.1 et 402, cons. 4.3.1 précités). Il n’existe ainsi pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 128 V 319 cons. 5a; arrêt du TF du 19.06.2012 [8C_922/2011] cons. 5).

b) En vertu de l’article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (SVR 2009 UV no 3, p. 9, arrêt du TF du 04.08.2008 [8C_354/2007] cons. 2.2). A contrario, aussi longtemps que le "statu quo sine vel ante" n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l’accident (arrêt du TF du 22.12.2014 [8C_32/2014] cons. 2.2 et les références).

c) Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 cons. 2b/bb; RAMA 1999 no U 341, p. 408 cons. 3b). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré.

d) La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 cons. 3.2; 402 cons. 2.2; 125 V 456 cons. 5a et les références). En cas d’atteinte à la santé physique, ce rapport de causalité adéquate est généralement admis sans autre examen, dès lors que le rapport de causalité naturelle est établi (cf. ATF 127 V 102 cons. 5b/bb, 117 V 365 cons. 5d). En revanche, en cas d’atteinte à la santé sans preuve de déficit organique consécutive à un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, un traumatisme analogue ou un traumatisme crânio-cérébral, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs permettant de juger du caractère adéquat du lien de causalité, rappelés et complétés aux ATF 115 V 133 cons. 6c/aa, 403, cons. 5c/aa).

3.                            Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit par conséquent pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b).

La jurisprudence a posé le principe que le seul fait que les médecins de l'assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à l'existence d'une prévention et d'un manque d'objectivité. Si un cas d'assurance est jugé sans rapport d'un médecin externe à l'assurance, l'appréciation des preuves doit être soumise à des exigences strictes. L'existence d'un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance, doit conduire le tribunal à demander des éclaircissements (ATF 122 V 157 cons. 1d; arrêt du TF du 02.12.2014 [8C_128/2014] cons. 4.3 et les références). Les rapports établis par les médecins internes à l’assureur social n’ont pas la même valeur probante qu’une expertise recueillie en application de l’article 44 LPGA, auprès d’un spécialiste externe ou qu’une expertise judiciaire. En l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il conviendra d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 135 V 465 cons. 4).

En application du principe de l'égalité des armes, l'assuré a le droit de présenter ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance. Il s'agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d'un autre médecin mandaté par l'assuré. Ces avis n'ont pas valeur d'expertise et, d'expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance.

En matière de lésions du rachis cervical par accident de type "coup du lapin", de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Encore faut-il que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335 cons. 1, 117 V 359 cons. 4b). La jurisprudence a posé récemment diverses exigences sur les mesures d'instruction nécessaires de ce point de vue. Elle a considéré, en particulier, qu'une expertise pluridisciplinaire est indiquée si l'état de santé de l'assuré ne présente ou ne laisse pas espérer d'amélioration notable relativement rapidement après l'accident, c'est-à-dire dans un délai d'environ six mois (ATF 134 V 109 cons. 9).

4.                            En l’espèce, l’intimée a requis les rapports médicaux des Dr A. et C., médecins traitant de la recourante, puis de son médecin-conseil, le Dr D., et enfin de médecins tiers, les Dr E. et F. Elle a retenu dans sa décision que les contusions cervicales et de l'épaule gauche n'étaient plus mentionnées dans les rapports médicaux et ne posaient plus de problème à l'heure actuelle, que les cervicalgies n’étaient pas dues à des fractures et que l’IRM avait fait ressortir un état normal sans pathologies. Le Dr A. avait mis fin au traitement le 18 avril 2015 et ni l’ostéopathie et la psychothérapie n'étaient contrôlées par un médecin, de sorte qu'il n'y avait plus de traitement médical depuis avril 2015. Enfin, le certificat médical produit pour février 2016 portait la référence de "maladie" et non "accident". Les troubles rapportés étaient selon l’assurance purement subjectifs et dénués de fondement organique et un état préexistant était prouvé. En l'absence d'une contusion de la tête ou d'un TTC, qui n'avaient pas été établis, ses médecins-conseils avaient à juste titre admis d'expérience qu’il s’agissait d’une simple contusion cervicale ayant entraîné une aggravation passagère de maux de tête préexistants, pendant quelques mois, mais au maximum jusqu’à fin juin 2015, l’avis du médecin traitant n’emportant pas la conviction.

Cette appréciation ne convainc pas pour plusieurs raisons. D’une part, l’intimée ne saurait affirmer que les contusions cervicales ne posent plus de problèmes tout en constatant l’existence de cervicalgies. C’est à tort également que l’assureur estime que le Dr A. a mis fin à son traitement selon son rapport du 18 avril 2015 alors qu’il a établi ultérieurement des certificats médicaux d’incapacité de travail au début de l’année 2016. Certes, il a qualifié le traitement de "maladie" et non d’"accident", mais il s’en est expliqué dans son rapport du 18 avril 2016 produit par la recourante. Enfin, l’intimée fonde sa décision sur la préexistence de migraines, alors que les Dr A. et C., relayant certes les déclarations de leur patiente, affirment qu’il s’agissait de simples maux de tête passagers et non de migraines. L'intimée ne saurait par ailleurs faire abstraction de la survenance d’un traumatisme de type "coup du lapin" dans la mesure où le rapport du département des urgences de HNE (Dr G.; 16.11.2014) indique au chapitre "Rappel anamnéstique" que la patiente "n’a pas eut (sic) de PC ni de TCC", mais mentionne sous le chapitre "Discussion" qu’une "surveillance post TCC durant 24-48 h." doit être mise en place. La patiente devait consulter à nouveau en cas d’apparitions de troubles neurologiques ou d’aggravation des symptômes, ce qu’elle a fait, et le rapport de la seconde consultation auprès de HNE (Dr K., chef de service, du 19.11.2014) fait état de "douleurs persistantes si ne prend pas ses cp, céphalées, insomnie, douleurs cervicales, vertiges hier" et fait état de contractures paravertébrales et trapèzes ainsi que de douleur à la palpation profonde de l'épaule gauche. Il pose le diagnostic de stress post-traumatique non majeur en rapport avec l’accident et évoque les conséquences pratiques dont la recourante a fait état en rapport avec son travail. Un suivi psy a été évoqué, mais refusé à ce moment-là. L’incapacité de travail a ensuite été prolongée jusqu’au 5 décembre 2014, respectivement 7 décembre 2014 par le Dr A., puis 9 janvier 2015 au 15 janvier 2015 et du 9 février 2015 au 28 février 2015. Dans son rapport médical intermédiaire du 18 avril 2015, ce praticien mentionne le diagnostic d’une "Exazerbation einer vorbestehenden Migräne nach dem Unfall" et décrit l’évolution et l’état actuel par "massive Zunahme einer vorbestehenden Migräne nach (illisible) Unfall. Aktuell Basistherapie mit Savoten und Aufallstherapie mit Relpax". Ce médecin relativise toutefois son appréciation initiale dans son rapport du 1er juin 2015 à l’intimée dans les termes suivants :

" Ich habe die Patientin Anfang 2015 an Herrn Kollegen C., Facharzt für Neurologie, überwiesen wegen der starken Kopfschmerzen. Auch er erklärt in seinem Bericht ganz klar, dass die Kopfschmerzen erst seit dem Unfall bestehen und zuvor nicht in nennenswerter Stärke vorgelegen haben.“

avant de conclure que

" zuvor war die Patientin gesund und beschwerdefrei."

Par lettre du 31 août 2015, le Dr A. précise encore que la recourante

" … litt gelegentlich unter Kopfschmerzen, die dann aber nach dem Unfall von Herrn Kollegen C., Neurologie FMH, als vorbestehende Migräne gedeutet wurden.

Die Schmerzen hatten nach dem Unfall deutlich an Stärke und Frequenz zugenommen und waren vorher nur gelegentlich aufgetreten und mit simplen Analgetika zu behandeln gewesen.

Ich denke mir, dass die vermehrt geklagten Kofpschmerzen eindeutig in Zusammenhang mit dem Unfallereignis vom 16.11.2014 stehen“.

Ces précisions de la part du médecin traitant concernant la préexistence de migraines ne pouvaient pas être laissées sans suite dans la mesure où l'intimée fonde principalement sa décision sur cet élément.

D’autres éléments médicaux que l’avis du médecin traitant plaident également pour la présence de troubles consécutifs à l’accident. Le rapport de l’ostéopathe (Dr L.) du 5 novembre 2016 rapporte un traitement depuis le 12 octobre 2015 avec la constatation que la patiente présente un tableau de traumatisme crânio-cervical par accélération – cervicalgie, raideur de nuque, migraines, acouphènes, tête lourde, fatigabilité rapide, douleur d’épaule et anxiété − et relève qu’elle a proposé un suivi thérapeutique assuré par un psychothérapeute. Celui-ci (H.), dans un rapport du 5 janvier 2016, considère que les troubles dont souffre actuellement la recourante "sont à mettre dans un lien de causalité directe avec l’accident qu’elle a subi le 16 novembre 2014. Aucun des troubles et manifestations symptomatiques présents dans le tableau clinique actuel de la patiente ne pré-existait avant l’accident (…) ".

La Cour de céans considère que l’instruction menée par l’intimée est insuffisante en ce qui concerne l’état de santé de l’assurée avant l’accident. La préexistence de migraines peut être établie de la manière que l’intimée jugera adéquate, mais notamment en requérant un rapport détaillé du médecin traitant sur les constatations faites et la médication prescrites avant l’accident en rapport avec des migraines. Par ailleurs et à supposer que la présence d’un traumatisme du type "coup du lapin" soit établie, il conviendra à l’intimée de mener une instruction propre à déterminer dans quelle mesure il lui incombe de supporter les conséquences de l’accident, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée au considérant 3 ci-dessus.

5.                            C’est à tort que l'intimée retient l’augmentation du temps de travail de la recourante comme preuve du retour au statut quo sine vel ante. Dans la mesure où la recourante travaillait pour deux employeurs à temps partiel et qu’elle a indiqué que son emploi pour J. lui donnait de meilleures conditions d’emploi, on ne saurait lui reprocher d’avoir augmenté celui-ci au détriment de celui qu’elle occupait pour son deuxième employeur. On ne peut donc en déduire une amélioration de son état de santé.

6.                            Le recours est admis et la décision de l’intimée annulée. Le dossier lui est retourné pour instruction complémentaire au sens des considérants. La procédure étant gratuite, il est statué sans frais (art. 61 le.t a LPGA). La recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Le mandataire de la recourante n’ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 66 al. 1 du décret du Grand Conseil du 06.01.2012 fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, ci-après : TFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). L’activité déployée par le mandataire ne peut avoir excédé quelque 5 heures, au regard du litige et dans la mesure où il a représenté la recourante en procédure d’opposition et devait avoir pour cette raison une connaissance approfondie du dossier. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l’ordre de 250 francs de l’heure, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais) et la TVA de 8 %, l’indemnité de dépens sera fixée au montant de 1'485 francs.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision sur opposition du 16 mars 2016 et renvoie la cause à Zurich Compagnie d’Assurances SA pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

3.    Statue sans frais.

4.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'485 francs à charge de l’intimée.

Neuchâtel, le 30 mail 2017

Art. 6 LAA

Généralités

1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

2 L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:

a. les fractures;

b. les déboîtements d'articulations;

c. les déchirures du ménisque;

d. les déchirures de muscles;

e. les élongations de muscles;

f. les déchirures de tendons;

g. les lésions de ligaments;

h. les lésions du tympan.1

3 L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

Art. 36 LAA

Concours de diverses causes de dommages1

1 Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.

2 Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain.

1 Introduit par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 41LPGA

Accident

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

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