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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.09.2016 CDP.2015.303 (INT.2016.410)

September 22, 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·2,514 words·~13 min·2

Summary

Assurance-chômage. Refus du droit à l'indemnité de chômage en raison d'une position assimilable à celle d'un employeur.

Full text

A.                            X. (1972) s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 24 juillet 2015, avec effet au 16 août 2015. Il a expliqué qu’il avait créé en janvier 2014 une société à responsabilité limitée – A. Sàrl, dont il était l’associé unique et le gérant – pour lui permettre d’être engagé par une société étrangère qui souhaitait développer ses activités en Europe sans y créer une entité juridique. Il avait été employé de sa Sàrl depuis le 1er mars 2014. Après que la société étrangère, qui était la seule cliente de sa Sàrl, avait résilié le contrat pour le 15 août 2015, il avait cédé l’intégralité de ses parts à son fils B. (1997) et démissionné de sa fonction de gérant, le 21 juillet 2015. Le 11 septembre 2015, le nouvel associé et gérant unique a décidé la dissolution et la mise en liquidation de A. Sàrl et B. a été désigné comme liquidateur avec signature individuelle.

Par décision du 15 septembre 2015, la Caisse de chômage Unia a refusé le droit à l’indemnité de chômage dès le 16 août 2015. Elle a considéré que l’assuré, malgré la cession de la Sàrl à B., avait conservé une position analogue à celle de l’employeur au sein de A. Sàrl puisque son fils était aux études et n’avait pas l’intention de travailler dans la société. De la sorte, il était toujours possible à l’assuré, à chaque instant, d’influer de manière résolue sur les décisions prises au sein de la Sàrl, même si ses activités étaient momentanément suspendues. L’assuré a fait opposition en invoquant qu’il ne dispose d’aucun pouvoir d’influencer les décisions de l’entreprise, que le seul lien de parenté est insuffisant à cet égard et que la société est en liquidation. Après avoir requis des informations complémentaires de B., la Caisse de chômage Unia a rejeté l’opposition et confirmé sa décision (décision sur opposition du 09.11.2015). Elle a retenu que l’assuré continuait d’exercer certaines prérogatives relevant du pouvoir de direction en contrôlant le compte bancaire de A. Sàrl et qu’il demeurait l’interlocuteur de la Sàrl vis-à-vis de certains tiers s’adressant à lui notamment pour les comptes de la société.

B.                            X. recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition, concluant à son annulation et à l’octroi d’indemnités de chômage dès le 16 août 2015, sous suite de frais et dépens. Il souligne qu’il n’a plus aucune part à ni aucune responsabilité au sein de A. Sàrl depuis le 11 août 2015, date de l’inscription des décisions correspondantes au registre du commerce, de sorte qu’il ne dispose depuis cette date plus de pouvoirs ex lege pour influencer les décisions de la société. Il explique être resté titulaire du compte bancaire de la société pour des pures raisons pratiques et de simplicité et sur conseil de son banquier. Quant à l’échange avec le Service des contributions, il avait pour but de se renseigner sur le paiement des impôts de la société pour l’année en cours. Il conteste enfin que le lien de parenté avec son fils soit suffisant pour exclure le droit à l’indemnité de chômage.

C.                            La Caisse de chômage Unia conclut au rejet du recours. Elle relève que le fait pour le recourant d’être resté titulaire du compte bancaire de la société et d’être intervenu auprès du Service des contributions, ajouté à la circonstance que le nouvel associé liquidateur est son fils – âgé de 18 ans seulement, étudiant, habitant au domicile de ses parents et de ce fait à leur charge et sous leur influence – rend manifeste qu’il conserve le pouvoir d’influencer les décisions de la Sàrl à travers lui.

D.                            La Feuille officielle suisse du commerce du 29 décembre 2015 enseigne que A. Sàrl en liquidation est radiée du registre du commerce, sa liquidation étant terminée (inscription au registre journalier du 23.12.2015).

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une indemnité de chômage dès le 16 août 2015.

a) Le droit à l’indemnité de chômage suppose notamment que l’assuré soit sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI), tandis qu’est réputé partiellement sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel, ou celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art. 10 al. 2 LACI).

b) D’après la jurisprudence (ATF 123 V 234; arrêt du TF du 19.08.2015 [8C_511/2014] cons. 3; RJN 2015, p. 467), le travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’article 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur, quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l’entreprise continue d’exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l’autre, l’intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage. Toutefois, la jurisprudence est stricte; elle exclut de considérer qu’un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation, voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation (arrêts du TF du 05.04.2016 [8C_401/2015], cons. 2.2, et du 21.01.2009 [8C_492/2008] cons. 3.2).

Lorsqu’il s’agit de déterminer quelle est la possibilité effective d’un assuré d’influencer le processus de décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l’entreprise. On établira l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes.

3.                            En l’espèce, les constatations faites par l’intimée concernant la titularité du compte bancaire de la Sàrl et l’échange de correspondance avec le Service des contributions ne sont pas contestées en tant que telles. Il importe peu que des raisons pratiques ou de commodité aient dissuadé de transférer la titularité du compte bancaire au nouvel associé gérant; il suffit de constater qu’en renonçant à le faire, le recourant a gardé le contrôle dudit compte. Le contact pris avec le Service des contributions pour se renseigner sur le paiement de l’impôt cantonal et communal fait également partie des prérogatives des personnes chargées de la gestion, respectivement de la liquidation de la Sàrl. Ces constatations, de même que l’existence d’un lien de parenté entre le recourant et le nouvel associé gérant, respectivement liquidateur, son jeune âge (18 ans en 2015) ainsi que son statut (étudiant vivant chez ses parents) constituent des indices sérieux qui permettent d’admettre que l’assuré occupait, par l’intermédiaire de son fils, une position de fait assimilable à celle d’un employeur au sein de la Sàrl jusqu’à la date de sa radiation au registre du commerce. On peut ajouter que le recourant n’a jamais prétendu que son fils, malgré son jeune âge, aurait disposé de connaissances ou de facultés particulières dans le domaine de la gestion d’entreprise. Les études suivies (mathématiques) ne paraissent pas non plus devoir le destiner à diriger une entreprise. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et quand bien même il n’était plus formellement inscrit en qualité d’associé et de gérant de cette société depuis le 21 juillet, respectivement le 11 août 2015, doit-on considérer que le recourant disposait d’un pouvoir décisionnel excluant le droit aux prestations de chômage. La jurisprudence qu’il cite (arrêt du TF du 13.06.2005 [C 244/04] cons. 2) n’y change rien : il est vrai qu’un lien de filiation entre l’assuré et l’employeur ne permet pas d’exclure ex lege le premier du bénéfice des prestations de l’assurance-chômage du seul fait de son lien de parenté avec le second, contrairement à ce qui est expressément prévu dans le cas de conjoints (art. 31 al. 3 let. b LACI). Un tel lien de parenté peut néanmoins être pris en considération comme indice de l’influence considérable sur les décisions de l’entreprise.

Le recourant fait valoir que la définition étroite du but commercial tel que décrit dans les statuts ne permettait plus sa poursuite après la cessation des relations avec la société étrangère. Il en déduit qu’il était impossible de lancer la Sàrl dans de nouvelles activités qui auraient permis de le réengager. A cet égard, il faut relever que la révocation de la décision de dissolution par l’assemblée générale est admissible aussi longtemps que la répartition des actifs de la société n’a pas encore débuté (ATF 123 III 473). Cette jurisprudence, rendue en matière de société anonyme, est pleinement transposable à la société à responsabilité limitée. Il était ainsi possible de révoquer la dissolution de la Sàrl et d’en modifier les statuts. C’est ainsi à juste titre que l’intimée a retenu que, jusqu’à la radiation du registre du commerce, il était possible pour la société de se lancer dans une nouvelle activité.

Dès lors que la jurisprudence développée en relation avec le refus de prestations de l’assurance-chômage aux personnes occupant une position assimilable à celle de l’employeur est stricte, de manière à éviter des abus, et compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, dont la présence ne permet précisément pas d’écarter tout risque d’abus, il n’est pas possible de reconnaître au recourant le droit à des indemnités de chômage dès le 16 août 2015.

4.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure étant gratuite pour les parties (art. 61 let a LPGA), il est statué sans frais. Par ailleurs, le recourant n’ayant pas obtenu gain de cause, il n’a pas droit au remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 22 septembre 2016

Art. 8 LACI

Droit à l'indemnité

1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:

a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);

b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);

c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12);

d.1 s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;

e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);

f. s'il est apte au placement (art. 15); et

g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

Art. 10 LACI

Chômage

1 Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.

2 Est réputé partiellement sans emploi celui qui:

a. n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel; ou

b. occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.

2bis N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.1

3 Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être placé.

4 La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Art. 31 LACI

Droit à l'indemnité

1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:1

a.2 ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS;

b. la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);

c. le congé n'a pas été donné;

d. la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.

1bis Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.3

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail:

a. pour les travailleurs à domicile;

b. pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.4

3 N'ont pas droit à l'indemnité:

a. les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;

b. le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;

c. les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

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