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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 30.12.2016 CDP.2015.249 (INT.2017.34)

December 30, 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·4,426 words·~22 min·2

Summary

Refus de droit aux prestations complémentaires (revenu hypothétique de l'épouse).

Full text

A.                            X. (1957), au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité, a présenté une demande de prestations complémentaires auprès de l’agence AVS le 9 décembre 2014, que la Caisse cantonale de compensation (ci-après : CCNC) a reçue le 16 mars 2015. Après avoir fait remplir par A.X. (1952), épouse de l’assuré, un "questionnaire pour le conjoint sans activité lucrative", la CCNC a refusé toute prestation par décision du 20 mai 2015. Elle a retenu en particulier un revenu hypothétique de l’épouse de 34'177 francs. X. s’est opposé à cette décision par un écrit du 27 mai 2015 développé dans un mémoire additionnel du 1er juin 2015. Il a relevé que A.X. avait bientôt 63 ans et atteindrait l’âge de la retraite dans les seize prochains mois, que l’exercice d’une activité lucrative n’était plus exigible, compte tenu de son âge et de son état de santé, qu’elle ne trouverait pas d’employeur potentiel disposé objectivement à l’engager, qu’elle n’avait plus travaillé depuis 1983 (comme ouvrière en usine puis aide de ménage dans un home, professions qu’elle ne pouvait plus exercer) et trouverait tout au plus un emploi occupationnel. L’opposition porte également sur l’absence de prise en compte des frais accessoires à son loyer.

La CCNC a rejeté ces arguments par décision sur opposition du 18 août 2015. Après avoir rappelé la teneur des dispositions légales quant à l’exigence d’un revenu hypothétique du conjoint et les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC), elle a considéré que A.X. ne remplissait aucune des conditions qui auraient permis de faire abstraction d’un tel revenu. Le revenu hypothétique avait été calculé d’après les tables de l’Enquête suisse sur la structures des salaires (ESS) et tenait compte des conditions personnelles de l’intéressée, de son âge, de l’absence de formation professionnelle complète, sans fonction de cadre, activités simples et répétitives dans le domaine de la restauration-hôtellerie ou économie domestique. Quant au loyer, la CCNC s’est référée aux DPC dont elle a cité le contenu, admettant que le montant pris en compte devait être majoré de 840 francs (loyer de CHF 9'240 au lieu de CHF 8'400), montant qui serait corrigé. La CCNC a en outre rendu une nouvelle décision de refus de prestations datée du 18 août 2015.

B.                            X., désormais représenté par Procap, interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal par mémoire daté du 17 septembre 2015. Il déclare renoncer à contester séparément par la voie de l’opposition la nouvelle décision de refus de prestation rendue le même jour. Il fait valoir que son droit d’être entendu a été violé du fait que la décision attaquée ne s’est pas prononcée sur l’influence des problèmes de santé et de l’âge sur la capacité de l’épouse à réaliser un revenu, de sorte qu’il est difficile de la contester. Il rappelle la teneur de la loi et de la jurisprudence concernant la prise en compte d’un revenu hypothétique de l’épouse, les éléments à retenir pour déterminer s’il peut être attendu qu’elle reprenne une activité lucrative et considère qu’ils ne sont pas donnés en l’espèce. Son épouse, née en 1952, bientôt à la retraite, n’a plus travaillé depuis 1982, souffre d’ostéoporose et de troubles psychiques et a bénéficié pendant plus de 25 ans d’une demi-rente AI, supprimée par décision du 16 mai 2008. Dans le cadre d’un divorce, tout comme dans le cadre de l'assurance-invalidité, la reprise d’une activité lucrative n’aurait pas été considérée comme exigible et il convient d’apprécier le cas de manière similaire en matière de prestations complémentaires. L’article 14a al. 2 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires (OPC) ne retient du reste aucun revenu hypothétique pour les assurés partiellement invalides à partir de 60 ans. Le recourant conclut à l’annulation de la décision sur opposition rendue par la CCNC le 18 août 2015 ainsi que de la décision de refus de prestations complémentaires du même jour, à ce que la Cour dise et juge qu’il n’est plus exigible pour son épouse de réaliser un revenu tel que retenu dans les décisions, au renvoi du dossier à l’intimée pour nouveau calcul et nouvelle décision au sens des considérants. Il demande à bénéficier de l’assistance judiciaire limitée aux frais de justice et à être dispensé de fournir une avance de frais, sous suite de frais et dépens.

C.                            Dans ses observations du 1er octobre 2015, l’intimée reprend les arguments de ses décisions, relevant que la rente d’invalidité de l’épouse, versée depuis plusieurs années, avait été supprimée depuis juin 2008 après qu’une expertise avait conclu à une amélioration de son état de santé. Sa capacité de gain étant de 100 %, il lui appartenait de rechercher du travail et de contribuer ainsi à l’entretien de sa famille. C’est à tort que le recourant se référait à l’article 14 al. 2 OPC, l’épouse n’étant pas partiellement invalide selon la décision en matière d’AI. En ce qui concerne l’assistance judiciaire, l’intimée se réfère à la Circulaire sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC (CCONT), qui prévoit que les procédures sont gratuites et règle les conditions de l’octroi de l’assistance d’un avocat et conclut au rejet de la demande, la condition de la complexité de l’affaire n’étant pas remplie. Cette détermination a été transmise au recourant, qui n’a pas réagi.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à l’encontre de la décision sur opposition du 18 août 2015. La décision de refus de rente, portant sur des facteurs modifiés, rendue par l’intimée le 18 août 2015 également, constitue un acquiescement partiel aux conclusions de l’opposition, seule demeurant litigieuse la réalisation d’un revenu hypothétique de l’épouse qui conditionne le refus de prestations complémentaires. 

2.                            Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (art. 9 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS-AI du 06.10.2006 [LPC]). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants pour le calcul des prestations, fixés par l’article 11 al. 1 LPC, comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).

D’après la jurisprudence, font partie des ressources dont un ayant droit s’est dessaisi, au sens de la disposition précitée, les revenus que le conjoint sans activité lucrative ou n’exerçant qu’une activité partielle pourrait raisonnablement obtenir en exerçant une telle activité ou en augmentant celle qu’il exerce. A cet égard, s'agissant des prestations complémentaires et contrairement au régime de l'assurance-invalidité, l'appréciation de l'activité raisonnablement exigible doit être faite au regard du marché du travail réel, et non pas en fonction d'un marché présumé équilibré du travail (Despland, L'obligation de diminuer le dommage en cas d'atteinte à la santé, 2012, no 3.2.4.2, p. 124). Pour ce faire, il y a lieu d’appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d’espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l’âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l’activité exercée jusqu’ici, au marché de l’emploi et, le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 cons. 4.1; arrêt du TF du 23.06.2010 [9C_362/2010]). On prendra aussi en considération la nécessité de s’occuper du ménage et d’enfants mineurs, eu égard par ailleurs aux possibilités pour le parent bénéficiaire d’une rente d’exercer ces tâches (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, no 2, p. 158-159). On tiendra également compte de recherches intensives d’emploi dépourvues de succès du conjoint du requérant, d’une éventuelle incapacité de travail de celui-là et des soins exigés par le requérant invalide (arrêt du TA du 17.04.1998 [TA.1998/44+45)] non publié, cons. 2b; FamPra 2001.631, sp., p. 639 et les références citées).

L’exercice d’une activité lucrative, par l’épouse, s’impose en particulier lorsque son mari n’est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité, car il incombe à chacun de contribuer à l’entretien et aux charges du ménage. A l’inverse, l’époux peut être appelé à fournir sa contribution d’entretien sous la forme de la tenue du ménage. En pareilles circonstances, si l’épouse renonce à exercer une activité lucrative exigible de sa part, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d’adaptation réaliste (arrêt du TF du 06.02.2006 [P. 49/04] cons. 4.2 et les références; VSI 2001, p.126 cons. 1c, p. 128 et 129).

3.                            a) Lorsque l’activité apparaît exigible, le conjoint ne saurait invoquer à sa décharge des critères relevant du droit de l’AI, comme, par exemple, celui selon lequel il devrait être considéré comme une personne sans activité lucrative au sens de l’article 28a al. 3 LAI (arrêt du TF du 26.01.2011 [9C_717/2010]).

b) La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de prestations complémentaires a rappelé (arrêt du TF du 12.10.2015 [9C_265/2015] que les différents arguments ("Gesichtspunkten") selon lesquels la décision relative à la mise en valeur d’une capacité résiduelle de travail relèvent du droit (ATF 140 V 267 cons. 2.4, p. 270 avec renvois) et que la détermination du revenu hypothétique, lorsqu’elle se fonde sur l’appréciation de circonstances de fait, relève des faits. Il a précisé que les règles en matière de divorce ne s’appliquent pas sans autre à la prise en compte d’un revenu hypothétique dans le domaine des prestations complémentaires à mesure que cette dernière matière ne concerne pas l’entretien en cas de rupture de l’union conjugale, mais relève de l’obligation de réduire le dommage qui découle du devoir d’assistance fondé sur les effets généraux du mariage (droits et devoirs généraux des époux au sens de l’art. 159 CC et entretien de la famille au sens de l’art. 163 CC). Le Tribunal fédéral a indiqué que sa jurisprudence en matière de prestations complémentaires n’avait pas posé une règle fixant un certain âge à partir duquel on ne pouvait plus exiger d’un conjoint qu’il reprenne (partiellement) une activité lucrative. L’élément déterminant demeurait le fait d’établir si l’âge de la personne faisait obstacle à la reprise d’une activité lucrative. Dans un arrêt du 16.04.2012 (9C_946/2011), le Tribunal fédéral a considéré qu’aucun motif n’empêchait la mise en valeur de la capacité de travail (résiduelle) d’une épouse âgée de 55 ans au moment déterminant, quand bien même elle souffrait de restrictions liées à sa santé avec des effets (qualitatifs) sur sa capacité de travail, n’avait pas de formation, d’activité lucrative ni de connaissances linguistiques (arrêt précité, cons. 4.1 et 4.3). Le Tribunal fédéral a précisé à cette occasion que l’article 14b OPC − (dont il avait considéré dans d’autres arrêts qu’il ne s’appliquait pas au revenu hypothétique de l’épouse, cf. arrêt du 09.02.2005 [P 40/03] cons. 3 et références citées in Valterio, op. cit., note marginale 648 ad art 11 LPC) − n’excluait pas l’exercice d’une activité lucrative jusqu’à l’âge de 60 ans pour les veuves sans enfants mineurs, même lorsqu’elles étaient partiellement invalides (art. 14 a OPC). Il a rappelé qu’une durée d’activité résiduelle de neuf ans n’empêchait pas la reprise d’une activité lucrative (avec référence à un arrêt du TF du 25.08.2015 [9C_320/2015] cons. 3.4).

c) Par comparaison, dans le domaine de l’assurance-invalidité, la proximité de l’âge de la retraite joue un rôle dans l’appréciation de la capacité de travail et la jurisprudence s’est régulièrement penchée sur l’évaluation de l’invalidité de personnes ayant dépassé l’âge de 60 ans. Il n’existe pas, dans ce domaine, de règle considérant qu’une personne âgée de plus de 60 ans n’est plus apte à exercer une activité lucrative. L’obligation de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail se fonde sur le principe que l’assuré doit, avant de requérir des prestations de l’assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. C'est une conséquence de l'obligation de réduire le dommage que subit l’assurance sociale du fait de son invalidité et elle est donc en principe plus large que l’obligation de soutien d’un conjoint dans le cadre de l’article 163 CC. Le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 cons. 4a et les références). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêt du TF du 02.07.2009 [9C_1043/2008] cons. 3.1 et les références citées). Les critères de l’âge, de la situation professionnelle concrète et la durée prévisible des rapports de travail font partie des éléments à prendre en considération. La situation du marché par contre doit être appréhendée de manière différenciée. Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. arrêts du TF du 19.05.2016 [8C_910/2015] cons. 4.2, du 02.07.2009 [9C_1043/2008] cons. 3, et du 28.05.2009 [9C_918/2008] cons. 4.2.2). Au travers de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a fixé des exigences relativement élevées pour que soit reconnue l’impossibilité, pour un assuré proche de l’âge de la retraite, de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail. Cette règle doit également s’appliquer en matière de prestations complémentaires pour déterminer le revenu hypothétique du conjoint.

4.                            En l’espèce et comme le relève le recourant, la décision sur opposition se réfère aux DPC et retient qu’un revenu hypothétique doit être pris en compte sauf si trois exceptions sont données : lorsque le conjoint, malgré tous ses efforts, ne trouve aucun emploi, s’il perçoit des allocations de chômage ou si, sans l’aide et les soins qu’il apporte à son conjoint au bénéfice de prestations complémentaires, celui-ci devrait être placé dans un home. L’intimée en tire la conclusion que l’épouse, qui bénéficie d’une capacité de travail entière aux termes d’une décision de suppression de sa demi-rente AI du 16 mai 2008, doit reprendre une activité lucrative. Cette conclusion est hâtive et néglige la prise en compte des circonstances concrètes du cas.

La décision sur opposition n’examine pas quelle est la capacité de travail réelle de l’assurée au vu de son âge, de sa formation et de son état de santé, alors que ces arguments étaient soulevés dans l’opposition. En ce qui concerne l’état de santé de l’épouse, l’intimée se fonde sur une expertise – qui ne figure pas au dossier – établie quelque dix ans avant sa décision, et qui a entraîné la décision de suppression de la demi-rente AI de l’épouse en 2008. Apparemment, cet avis médical portait sur les aspects psychiques et psychiatriques uniquement, mais rien n'indique que l'épouse ait, dans l'intervalle, pu recouvrer une entière capacité de travail. Des éléments en sens contraire ressortent de la décision de l'OAI. Dans le questionnaire pour le conjoint sans activité lucrative qu’elle a rempli, l’épouse a mentionné, outre la dépression toujours en traitement, une ostéoporose sévère, une diverticulite et un problème à une glande surrénale. Ces points n'ont pas fait l'objet d'une instruction spécifique, ne serait-ce qu'en sollicitant un rapport sommaire des médecins traitants avec une évaluation de la capacité de travail résiduelle. A cela s'ajoute le fait que l'assurée était âgée de 56 ans au moment de la suppression de la rente AI, l'OAI n'avait pas à l'examiner si elle était en mesure d'être engagée sur un marché équilibré du travail. Il conviendra dès lors de déterminer, concrètement, si l'absence de formation professionnelle, le niveau de qualification des activités exercées antérieurement et la durée durant laquelle l'épouse a été éloignée de la vie professionnelle (en l’espèce plus de trente ans [1982 selon ses dires]) influencent ses chances de se réinsérer professionnellement, en sus de son état de santé et de la proximité de l'âge de la retraite légal. L'intimée déterminera également, sur la base des éléments ainsi réunis, si un délai d'adaptation devait être octroyé à la recourante dans l'hypothèse d'une capacité de travail résiduelle et quelle est sa durée.

Le dossier est renvoyé à l'intimée pour complément d'instruction sur l'état de santé de l'épouse et la fixation d'un éventuel délai d'adaptation et nouvelle décision sur l'octroi de prestations complémentaires. Le recours est admis et la décision sur opposition du 18 août 2015 annulée.

5.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), de sorte que la demande d’assistance judiciaire limitée aux frais de justice est sans objet. En revanche, le recourant, plaidant avec l’assistance d’un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA et 48 al. 1 LPJA). Le montant de ceux-ci doit être défini dans les limites prévues par le décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais). Dans son mémoire d’honoraires du 22 janvier 2016, Me B. indique que ses honoraires se montent à 1'964.10 francs, soit 1'800 francs d’honoraires (correspondant à 7.20 heures à CHF 250, des frais à raison de CHF 18.60 auxquels s’ajoute la TVA au taux de 8 %, par CHF 145.50). Ce montant peut être admis au vu du dossier.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule la décision sur opposition du 18 août 2015.

2.    Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'964.10 francs à la charge de l’intimée.

Neuchâtel, le 30 décembre 2016

Art. 159 CC

Union conjugale; droits et devoirs des époux

1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.

2 Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.

3 Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.

Art. 163 CC

Entretien de la famille

En général

1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.

2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.

3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.

Art. 28a1LAI

Evaluation de l'invalidité

1 L'art. 16 LPGA2 s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité.

2 L'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.

3 Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon l'al. 2 pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 2 RS 830.1

Art. 9 LPC

Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle

1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.

3 Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte a raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

4 Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.

5 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:

a. l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI;

b. l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;

c. la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs;

d. la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;

e. le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier;

f. le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;

g. la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)1;

h. la définition de la notion de home.

1 RS 832.10

Art. 11 LPC

Revenus déterminants

1 Les revenus déterminants comprennent:

a. deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;

b. le produit de la fortune mobilière et immobilière;

c.1 un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;

d. les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;

e. les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;

f. les allocations familiales;

g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi;

h. les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

1bis En dérogation à l'art. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a. un couple possède un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;

b. le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint.2

2 Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.

3 Ne sont pas pris en compte:

a. les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil3;

b. les prestations d'aide sociale;

c. les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;

d. les allocations pour impotents des assurances sociales;

e. les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;

f.4 la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI.

4 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 2 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911). 3 RS 210 4 Introduite par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

Art. 14b1OPC-AVS/AI

Prise en compte du revenu des veuves non invalides

Pour les veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins:

a.2 au double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, jusqu'à 40 ans révolus;

b. au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 41e et la 50e année;

c. aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, entre la 51e et la 60e année.

1 Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1987 (RO 1987 1797). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2961). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

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