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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 11.10.2016 CDP.2015.245 (INT.2016.400)

October 11, 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,035 words·~5 min·3

Summary

Assurance-chômage. Conditions nécessaires pour bénéficier d’une mesure relative au marché du travail. Procédure. Intérêt digne de protection. Conséquence de la disparition de cet intérêt en cours de procédure.

Full text

A.                            X. travaillait en qualité d’agent de sécurité au sein de la même entreprise depuis 2004. Ayant été visé par des plaintes pénales dans le cadre des missions effectuées auprès d’un client de son employeur, il a fait l’objet de mesures provisionnelles de la part de la police neuchâteloise, mesures qui ont sévèrement restreint ses possibilités d’engagement. Cela a conduit à son licenciement à la fin de 2013. Il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi le 13 mars 2014. Au cours des entretiens de conseil qu’il a eus avec son interlocuteur au sein de l’Office régional de placement (ORP), il a fait part de son souhait de devenir conducteur de camion, demandant à ce que le coût d’obtention du permis soit financé par l’assurance-chômage. Il a été informé qu’une telle prise en charge nécessitait une promesse d’engagement. Le 21 août 2014, sans avoir obtenu une garantie d’emploi, l’assuré a déposé une demande visant à obtenir la prise en charge des frais nécessaires à l’obtention du permis de camion, par 12'030 francs selon devis d’une entreprise de camion-école. Par décision du 1er septembre 2014, l’ORP a refusé cette demande au motif qu’elle n’était pas accompagnée d’une promesse d’embauche. Saisi d’une opposition, l’Office de logistique des mesures du marché du travail du Service de l’emploi l’a rejetée et a confirmé le refus de l’ORP (décision du 28.07.2015).

B.                            L’assuré recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à son annulation et à l’acceptation de sa demande de formation pour l’obtention du permis camion. L’intimé conclut au rejet du recours.

C.                            Invités à s’exprimer sur la persistance d’un intérêt actuel au recours, le recourant et l’intimé déposent des observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            La qualité pour recourir est reconnue à toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 32 let. a LPJA). L’intérêt digne de protection doit être actuel, c’est-à-dire qu’il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours mais encore au moment où l’arrêt est rendu. Si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu’il est irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d’économie de procédure. Il est dérogé exceptionnellement à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 cons. 1.1; arrêt du TF du 23.02.2015 [1C_495/2014] cons. 1.2  et les références citées; arrêt de la CDP du 12.02.2016 [CDP.2012.106] cons. 1).

3.                            L’assurance-chômage alloue, en faveur des assurés, des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail (art. 59 al. 1 et 1bis LACI). Ces mesures comprennent notamment la prise en charge de mesures de formation comme par exemple des cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement ou des stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). Par un système de renvois, le législateur a soumis la participation aux mesures relatives au marché du travail à la réalisation des conditions du droit à l’indemnité de chômage selon l’article 8 LACI (art. 59 al. 3 let. a LACI), faisant ainsi dépendre les prestations relatives à la participation aux cours du versement et du droit aux indemnités journalières (art. 60 al. 2 let. a en relation avec l’art. 59b al. 1 LACI). Ainsi, le droit au remboursement des frais d’inscription et de participation à une mesure de formation est limité à la période d’indemnisation au sens de l’article 27 LACI. Une fois épuisé le droit aux indemnités journalières de chômage, l’assuré ne peut plus prétendre à des prestations en cas de participation à une mesure de formation même si le délai-cadre pour percevoir la prestation est encore ouvert (ATF 131 V 286 cons. 6.1).

4.                            En l’espèce, le délai-cadre d’indemnisation de chômage du recourant a débuté le 13 mars 2014 pour prendre fin le 12 mars 2016. Dans les limites de ce délai-cadre, le dernier jour indemnisé a été le 30 septembre 2015, le recourant ayant droit à 400 indemnités journalières. Ainsi, dès cette dernière date, le recourant ne remplit plus les conditions lui permettant d’obtenir la prise en charge des frais nécessaires à l’obtention du permis camion, de sorte qu’il n’a plus d’intérêt au recours. Invité à s’exprimer à ce sujet, le recourant expose qu’il est toujours sans emploi et confirme qu’il reste intéressé à suivre la formation demandée (obtention du permis camion) parce que cela lui permettrait ensuite de trouver rapidement un emploi en tant que chauffeur. Ces propos ne changent rien au fait que dès le 1er octobre 2015, le recourant ne peut plus obtenir la prise en charge de cette formation par l’assurance-chômage. Par ailleurs, rien n’indique qu’un litige de ce genre pourrait se reproduire dans des circonstances analogues et que la question matérielle posée par le recours est une décision de principe susceptible de se poser à nouveau sans que la Cour de céans, saisie d’un recours, puisse statuer en temps utile. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas le contraire. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déroger à l’exigence d’un intérêt actuel et pratique au recours (arrêt du TF du 23.02.2015 [1C_495/2014] cons. 1.3).

5.                            Il s’ensuit que le recours est devenu sans objet et qu’il doit ainsi être classé.

6.                            La procédure est gratuite, de sorte qu’il est statué sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ailleurs, compte tenu du sort de la cause, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, LA COUR DE DROIT PUBLIC

1.    Prononce le classement du recours, devenu sans objet.

2.    Statue sans frais et n’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 11 octobre 2016

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