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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 19.12.2016 CDP.2015.219 (INT.2017.17)

December 19, 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,113 words·~16 min·2

Summary

Responsabilité d’un administrateur au sens de l’article 52 LAVS.

Full text

A.                            Le 24 mars 2010, X. est devenu administrateur de la société A. SA (ci-après : la société), ayant pour but toutes opérations relatives à la fabrication, l’achat et la vente de mouvements et fournitures d’horlogerie. Le 24 janvier 2011, un jugement de faillite a été prononcé à l’encontre de la société. Le 10 février 2011, la CCNC a, dans ce cadre, adressé à l’office des faillites une production pour une créance de 91'792.20 francs de cotisations AVS impayées. Après avoir établi l’état de collocation, l’office a publié le dépôt et l’inventaire dans la Feuille officielle suisse du commerce en date du 20 janvier 2012. Le 24 juin 2013, la CCNC s’est vu remettre un acte de défaut de biens. Le 25 juin 2014, la CCNC a rendu une décision en réparation du dommage à l’encontre de X., en tant qu’organe subsidiairement responsable du dommage au sens de l’article 52 al. 2 LAVS, pour la même somme. Ce dernier s’est opposé à cette décision le 2 juillet 2014. Par décision sur opposition du 30 juin 2015, la CCNC a partiellement admis l’opposition et a réduit le montant réclamé à 29'461.45 francs, au motif que les cotisations impayées antérieures au 24 mars 2010 ne pouvaient pas être réclamées à l’intéressé.

B.                            X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit dit qu’il ne doit aucune indemnité au sens de l’article 52 LAVS et, éventuellement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision. En substance, il allègue que la créance est prescrite et que, au demeurant, l’absence de paiement des cotisations dues constituait une gestion légitime et non fautive l’exonérant de sa responsabilité d’administrateur.

C.                            Le 28 septembre 2015, la CCNC formule des observations et conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Le recourant allègue que le droit à la réparation que fait valoir l’intimée est prescrit.

b) L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (art. 52 al. 1 LAVS). L’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que celui qui néglige de l’accomplir enfreint les prescriptions au sens de l’article 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné. Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage (art. 52 al. 2 LAVS). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996 no 7a, p. 1074; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'article 52 LAVS, RSA 1991 no 2, p. 163). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription (art. 52 al. 3 LAVS).

Le dommage intervient au moment du prononcé de la faillite, à partir duquel les cotisations sociales dues par l’employeur ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire des articles 14 ss LAVS (ATF 141 V 487 cons. 3; ATF 134 V 257 cons. 3.2). Quant au moment de la connaissance du dommage par la caisse, il est réputé intervenu lorsque celle-ci, faisant preuve de l’attention raisonnablement exigible de sa part, devrait avoir réalisé que les circonstances actuelles ne permettent plus d’exiger le paiement des cotisations mais bien de justifier l’obligation de réparer le dommage (ATF 134 V 257 cons. 3.3). Le délai de deux ans court à partir du moment où la caisse de compensation a connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer (Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2008, état au 1er janvier 2016, p. 165 N 8046). En cas de faillite, la caisse a une connaissance suffisante du dommage, s’il apparaît, lors de la première assemblée des créanciers, qu’au moins une partie du dommage ne sera pas couverte. Si la caisse ne se fait pas représenter à l’assemblée des créanciers, elle doit en tout cas requérir en temps utile le procès-verbal et le rapport du préposé. Sinon, le dommage est suffisamment connu lors du dépôt de l’état de collocation et de l’inventaire. Est déterminante la consultation effective du dossier auprès de l’office des faillites. Si la caisse a renoncé à cette consultation, le délai commence à courir à la fin du délai de présentation (Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG, valables dès le 1er janvier 2008, état au 1er janvier 2016, p. 166 N 8048).

c) En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet d’établir précisément  quand l’intimée a effectivement eu connaissance du dommage qu’elle subissait. Ceci étant, l’état de collocation a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 20 janvier 2012. Le délai de présentation de 20 jours (art. 250 al. 1 LP) échoyait donc au 9 février 2012, date à laquelle la CCNC était réputée avoir au eu au plus tard connaissance du dommage. En outre, par simple consultation du registre du commerce, elle avait connaissance de l’identité de l’organe que constituait le recourant à ce moment-là également. Il s’ensuit que la décision en réparation du dommage du 25 juin 2014 est incontestablement intervenue tardivement dès lors que, au sens de l’article 52 al. 3 LAVS, le droit à la réparation s’était prescrit le 10 février 2014 au plus tard.

3.                            a) Reste à déterminer si ce délai a été interrompu.

b) Le Tribunal fédéral a considéré que la prétention de la caisse de compensation visant la perception des cotisations (le cas échéant, poursuivie lors de la procédure de faillite) selon l’article 14 al. 1 LAVS, en lien avec les articles 34 ss RAVS, d’une part et, d’autre part, la prétention en dommages-intérêts selon l’article 52 LAVS, ne sont pas identiques sur le plan juridique. La première repose immédiatement sur le devoir légal de la faillie d’effectuer un décompte et de payer des cotisations. En revanche, la seconde ne naît qu’avec la survenance du dommage à la suite de l’insolvabilité de la faillie (ATF 141 V 51, cons. 4.1 et les références). Par conséquent, la différence entre les deux prétentions vaut également en matière de prescription. Dès lors, la prescription de la prétention en dommages-intérêts à l’encontre de l’organe de l’employeur ne peut être interrompue que par des actes juridiques qui se réfèrent à cette même prétention (ATF 141 V 487 cons. 4.2 et les références).

c) En l’espèce, la production dans la faillite du 10 février 2011 par la CCNC constitue un acte interruptif se rapportant à la créance relative aux cotisations impayées de celle-ci envers la société. En revanche, un tel acte interruptif à l’encontre du recourant fait défaut, dès lors que la décision du 25 juin 2014 a constitué le premier acte de l’intimée à son endroit. Or à cette date, la prescription biennale était d’ores et déjà atteinte (cons. 2c). Ce qui précède entraîne l’admission du recours et l’annulation de la décision en réparation du dommage du 25 juin 2014 et de la décision sur opposition du 30 juin 2015 rendues par la CCNC.

4.                            Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. Vu l’issue de la procédure, le recourant a droit, à charge de l'intimée, à l’octroi de dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le montant des dépens doit être défini dans les limites prévues par le décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), soit en particulier en fonction du résultat obtenu (art. 60 al. 2 TFrais). Le mandataire du recourant n'ayant pas déposé d'état de ses honoraires et frais (art. 66 al. 1 TFrais), la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Dans ce cadre, l'activité déployée par Me B. peut être évaluée à environ 4 heures. Eu égard au tarif-horaire usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure (soit en l'espèce CHF 1'000), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais, soit CHF 100) et de la TVA (au taux de 8 %, soit CHF 88), l'indemnité de dépens est fixée à 1'188 francs, débours et TVA compris.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule les décisions du 25 juin 2014 et du 30 juin 2015.

3.    Dit que la créance de 29'461.45 francs de la CCNC envers X. au titre d’une responsabilité subsidiaire de l’organe au sens de l’article 52 LAVS est prescrite.

4.    Statue sans frais.

5.    Condamne la CCNC à verser à X. une indemnité de dépens de 1'188 francs, tout compris.

Neuchâtel, le 19 décembre 2016

Art. 14 LAVS

Délais de perception et procédure

1 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur.

2 Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement. Le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations.1

2bis Les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16, al. 1, versées que:

a. lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié;

b. lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour; ou

c. lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI2.3

3 Les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA4. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même si les cotisations sont importantes.5

4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:6

a. les délais de paiement des cotisations;

b. la procédure de sommation et de taxation d'office;

c.7 le paiement a posteriori de cotisations non versées;

d.8 la remise du paiement de cotisations arriérées, même en dérogation à l'art. 24 LPGA;

e.9…10

5 Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l'employeur.11

6 Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale ne sont perçues que si l'assuré en fait la demande.12

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). 2 RS 831.20 3 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4817; FF 2002 6359). 4 RS 830.1 5 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 6 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 7 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 8 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 9 Abrogée par le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1). 11 Introduit par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). 12 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).

Art. 521 LAVS

Responsabilité

1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.

2 Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.2

3 Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable.3

4 La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.4

5 En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA5, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.

6 La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 5 RS 830.1

Art. 2501 LP

Action en contestation de l'état de collocation

1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.

2 S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.

3 …2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

Art. 341

Périodes de paiement

1 Les cotisations seront payées à la caisse:

a. par les employeurs, chaque mois; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200 000 francs par an;

b. par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, chaque trimestre;

c.2 par les employeurs appliquant la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)3, chaque année.

2 Dans des cas motivés, la caisse de compensation peut, pour les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui sont tenues de verser une cotisation annuelle à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain de 3000 francs au plus, fixer des périodes de paiement plus longues mais qui ne dépassent pas une année.4

3 Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement. Dans la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, les employeurs doivent payer les cotisations dans les 30 jours qui suivent la facturation.5

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1441). 2 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). 3 RS 822.41 4 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373). 5 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 373).

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