A. X. Frères (auparavant X. & Fils jusqu'en avril 2016), à Z. est une société en nom collectif (SNC), active dans le secteur agricole, constituée et inscrite au registre du commerce depuis 2009.. Elle a sollicité chaque année, à l'aide de la formule officielle, une demande de paiements directs dont la contribution pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST).
Sur mandat du Service de l’agriculture, l'Association neuchâteloise des agriculteurs en production intégrée (ci-après : ANAPI) a été chargée d’effectuer les contrôles liés à l'application des exigences écologiques et éthologiques contenues dans l’Ordonnance des paiements directs, spécialement les directives PER (agriculture et cultures spéciales), les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (ci-après : SST) et les sorties régulières en plein air (ci-après : SRPA). En 2012, la société X. & Fils (ci-après : la SNC X.) a contesté le rapport de contrôle effectué par l’ANAPI et a demandé la récusation de l’organisme de contrôle. Sur proposition de la SNC X., l’organisme agréé de contrôle A. AG s’est adressé au Service de l’agriculture par message électronique du 14 février 2013 en demandant à pouvoir effectuer dans cette exploitation les contrôles nécessaires pour la campagne de paiements directs 2013.
En date du 17 octobre 2013, A. AG a effectué un contrôle des prestations écologiques requises (PER) pour l’octroi des paiements directs et a également vérifié le respect des conditions des programmes éthologiques volontaires SST et SRPA. Dans un rapport de contrôle du même jour, les contrôleurs ont notamment indiqué que des vaches malades étaient attachées pour soins et protection du troupeau. A cet égard, ils ont précisé que le non-respect des conditions SST concernait uniquement les animaux malades détenus dans l’infirmerie qui pouvait contenir 14 animaux et était occupée par 10 vaches lors du contrôle. Par ailleurs, le rapport précise que la SNC X., par son représentant lors du contrôle, a indiqué aux contrôleurs que cette manière de procéder, respectivement l’attache des animaux malades, était reconnue par l’ANAPI et qu’elle respectait le point 1.4 de l’annexe 6 de l’ordonnance sur les éthoprogrammes. Enfin, le représentant a expliqué qu’une nouvelle infirmerie allait être construite.
Suite au contrôle, la SNC X. a transmis, le 18 octobre 2013, différents documents à A. AG, dont un rapport de séjour de bovins, une attestation de saillie et des attestations émanant du vétérinaire B. Dans son courrier, elle a précisé que la génisse n°3531 présente dans l’écurie des vaches malades lors du contrôle souffrait d'une mammite et se trouvait à l’attache dans l’attente de la venue du vétérinaire. Dans un acte du 6 novembre 2013 intitulé "Entscheid Einsprache BTS-Kontrolle 2013", A. AG a notamment pris acte des attestations apportées par la SNC X. suite au contrôle et a rappelé les règles ainsi que les exigences SST spécifiques contenues dans l’article 1 de l’annexe 1 de l’ordonnance sur les éthoprogrammes. D’autre part, l’organisme de contrôle a précisé que les exploitants agricoles justifiaient l’attache de l’animal n°3531 du fait que le vétérinaire devait passer dans la journée pour lui prodiguer des soins en raison d'une mammite. Dans ses appréciations, A. AG a souligné que même si l’ANAPI avait considéré que l’attache d’animaux malades respectait les prescriptions SST dans son rapport de contrôle du 12 décembre 2012, elle ne partageait pas cet avis. En effet, bien que l’ordonnance sur les éthoprogrammes autorise la détention d’animaux malades ou en gestation avancée dans des boxes à aire unique plutôt que dans une zone à plusieurs boxes, l’attache des animaux n’était cependant pas autorisée. Enfin, le retard pris dans construction de la nouvelle infirmerie invoqué par les intéressés ne saurait être pris en considération lors du contrôle.
Par décision du 27 janvier 2014 (annulant une précédente décision du 10.12.2013), le Service de l'agriculture (ci-après : SAGR) a réduit l’octroi des paiements directs pour l’année 2013, au motif qu’un manquement relatif au programme sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST) avait été constaté. Le service intimé s’est fondé sur le rapport de contrôle du 17 octobre 2013 ainsi que le courrier du 6 novembre 2013 de A. AG qui a constaté que 10 vaches laitières étaient à l’attache dans la partie réservée aux bovins malades, ce en violation de l’ordonnance sur les éthoprogrammes, respectivement des conditions de garde des animaux. Enfin, le SAGR a précisé que le projet de construction déposé par la SNC X. n’avait jamais compris la construction d’une stabulation libre destinée aux animaux malades mais bien plutôt la construction d’une remise et d’un silo tranché. Sur cette base, il a réduit la contribution SST de 110 points, conduisant à une réduction de 100 % de ladite contribution. En date du 17 février 2014, A. AG a envoyé un courrier au SAGR en l’informant notamment qu’elle ne disposait pas d’un mandat de contrôle explicite et que par conséquent son rapport n’avait qu’une valeur indicative ne permettant pas d’effectuer une réduction de la contribution SST. Par prononcé du 9 mai 2014, le SAGR a rejeté la réclamation formée par la SNC X. et confirmé sa décision en précisant que les seuls documents de A. AG en sa possession étaient le rapport de contrôle du 17 octobre 2013 ainsi que le courrier du 6 novembre 2013.
B. Par mémoire du 6 juin 2014, la SNC X. a recouru contre cette décision devant le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : DDTE) en concluant à son annulation. La SNC X. a notamment fait valoir que la décision de suppression des subventions violait le principe de proportionnalité dans la mesure où la contribution SST pour l’année 2013 était réduite de 100 %. Elle a également invoqué une violation du droit d’être entendu en alléguant que le SAGR n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des documents au dossier dont un courrier de A. AG du 17 février 2014. Enfin, la société a relevé que l’organisme de contrôle A. AG ne disposait pas d’un mandat écrit du SAGR, de sorte que le rapport de contrôle du 17 octobre 2013 ne pouvait avoir valeur probante.
Le DDTE a rejeté le recours par décision du 19 juin 2015. Il a notamment retenu que le grief portant sur la violation du droit d’être entendu était mal fondé sachant que la SNC X. aurait pu joindre le courrier de A. AG du 17 février 2014 à son opposition et s’exprimer sur son contenu, ce qu’elle n’a pas fait. Par ailleurs, le DDTE a précisé qu’en ne donnant pas un mandat de prestations écrit à A. AG, le SAGR n’avait effectivement pas respecté l’article 6 de ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (ci-après : OCCEA). Toutefois, il a considéré que ce manquement n’était pas de nature à remettre en cause la valeur du travail effectué par A. AG. De surcroît, il a précisé que lors du contrôle du 17 octobre 2013, dix vaches malades ou en gestation avancée étaient détenues à l’attache, ce qui n’était pas conforme aux conditions spéciales que doivent remplir les exploitants pour pouvoir bénéficier des contributions éthologiques pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux. Enfin, le DDTE a retenu que la décision attaquée respectait le principe de proportionnalité et que le SAGR n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en réduisant la contribution SST de 100 % conformément à la Directive de la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture concernant la réduction des paiements directs. Il a rappelé que le programme SST portait sur des prestations particulières des exploitants qui nécessitaient de fournir un effort supérieur à celui conduisant aux paiements directs généraux.
C. En date du 24 août 2015, la SNC X. défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation en tant qu'elle supprime la contribution SST à 100 %. Reprenant pour l'essentiel les arguments développés devant le département, la recourante allègue qu’au regard de l’ordonnance sur les éthoprogrammes, les animaux ne peuvent pas être détenus à l’attache exception faite des dérogations prévues par ladite ordonnance. Ainsi, et dans la mesure où, par attestation du 23 décembre 2013, transmise à A. AG, le Dr B. a justifié médicalement l’attache pour chacun des animaux en cause, l’autorité ne pouvait écarter les attestations vétérinaires produites, ce en violation du droit d’être entendu. Par ailleurs, la recourante précise que le SAGR ainsi que le DDTE ne sauraient s'ériger en vétérinaire et ne pas tenir compte de l’avis d’un professionnel. Elle considère enfin que la décision supprimant intégralement la contribution SST à laquelle elle a droit viole des règles de proportionnalité.
D. Dans ses observations du 2 octobre 2015, le DDTE conclut au rejet du recours. Il considère que la recourante commet un abus de droit en produisant pour la première fois l’attestation du Dr B. du 23 décembre 2013 ainsi que les ordonnances nos 21764, 21689 et 21665, alors qu’elle aurait pu le faire au stade l’opposition, si bien que ces pièces doivent être écartées du dossier.
E. Le 2 décembre 2015, la recourante produit un courrier de A. AG du 20 octobre 2015 traduit en français aux termes duquel l’organisme précité apporte certaines explications relatives aux résultats du contrôle SST effectué le 17 octobre 2013. A cet égard, A. AG explique qu’en lui transmettant son rapport du 17 février 2014, le SAGR a été informé du défaut de mandat et dès lors de l’illégalité de la décision. Par ailleurs, l'organisme de contrôle précise qu’il n’a jamais reçu de demande de prise de position de la part du SAGR suite à l'envoi de ce courrier. Enfin, il regrette la différence d’interprétation de l’ordonnance éthologique dans la mesure où l’ANAPI semble d’avis que les animaux peuvent être attachés durant la convalescence alors que lui-même ne tolère l’attache que durant l’intervention effective pratiquée sur l’animal. A. AG rappelle ainsi qu’il appartient à l’instance d’exécution cantonale d’éviter de telles différences d’application et de garantir l’égalité de traitement à l’intérieur du canton.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Dans un premier grief de nature formelle, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue du fait que le SAGR ne se serait pas prononcé sur un courrier du 17 février 2014 de A. AG dans sa décision sur réclamation du 9 mai 2014 et qu’au demeurant, ladite correspondance ne figure pas dans son dossier. Elle invoque également une violation de son droit d’être entendue dans la mesure où l’attestation vétérinaire du Dr B. du 23 décembre 2013 qu’elle a envoyée à l’organisme de contrôle A. AG n’a pas été transmise au SAGR et dès lors pas prise en compte dans la décision.
b) En l’occurrence, il sied de retenir que le grief invoqué de violation du droit d’être entendu se confond avec le grief de constatation, inexacte ou incomplète, des faits pertinents, qui sera examiné avec le fond du litige en relation avec l'appréciation des preuves (arrêt du TF du 21.05.2012 [9C_907/2011] cons. 3.3). Il se justifie dès lors de l’examiner avec le fond du litige.
3. a) Selon l'article 1 de la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 (ci-après : LAgr) dans sa teneur en vigueur en 2013, la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de l'approvisionnement de la population (let. a); à la conservation des ressources naturelles (let. b); à l'entretien du paysage rural (let. c) et à l'occupation décentralisée du territoire (let. d). La Confédération prend notamment comme mesure celle de rémunérer, au moyen de paiements directs, les prestations écologiques et celles d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol (art. 2 al. 1 let. b LAgr).
Aux termes de l'article 70 al. 1 LAgr, la Confédération octroie aux exploitants d'entreprises paysannes cultivant le sol des paiements directs généraux et des contributions écologiques s'ils prouvent qu'ils fournissent les prestations écologiques requises. Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caract.e est avant tout technique ou administratif au Département fédéral de l'économie ou à des offices qui lui sont subordonnés (art. 177 al. 1 et 2 LAgr).
b) Se fondant sur cette dernière disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur les paiements directs du 7 décembre 1998 (ci-après : OPD). La législation en matière de paiements directs a subi d’importantes modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2014 mais pas applicables au cas d’espèce dans la mesure où les prestations en cause portent sur l’année 2013. Les dispositions qui suivent sont donc citées dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2013. Selon l'article 1 al. 1 OPD, les paiements directs comprennent les paiements directs généraux, les contributions écologiques et les contributions éthologiques. Par contributions éthologiques, on entend les contributions pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (art. 1 al. 4 let. a) et les contributions pour les sorties régulières en plein air (let. b).
Aux termes de l’article 59 al. 1 OPD, la Confédération accorde des contributions (éthologiques) aux exploitants qui gardent des animaux de rente dans des étables particulièrement respectueuses de l’espèce ou qui font régulièrement sortir les animaux. Les contributions ne sont versées que si les catégories d’animaux inscrites au programme représentent au moins une unité de gros bétail (al. 2). Lorsqu’une catégorie d’animaux déterminée est annoncée pour l’obtention de contributions selon l’article 60 ou 61, tous les animaux qui en font partie doivent être gardés selon les règles prescrites (al. 3). Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) définit les catégories d’animaux en tenant compte de la propension des animaux à former des groupes (al. 4). Selon l’article 60 al. 1 OPD, par système de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST), on entend des systèmes à aires multiples dans lesquels les animaux sont gardés librement, en groupes (let. a); disposent de possibilités de se reposer, de se mouvoir et de s’occuper qui sont adaptées à leur comportement naturel (let. b); sont gardés dans une lumière du jour suffisante (let. c). Le DEFR fixe les exigences liées aux systèmes de stabulation des animaux et à la garde des diverses catégories d’animaux (art. 60 al. 2 OPD). Il peut en particulier interdire les interventions douloureuses pratiquées sur les animaux (60 al. 3 let. b) et définir les cas dans lesquels les exploitants peuvent déroger aux dispositions (let. c).
A teneur du point 1.1 (bovins et buffles d’Asie) de l’annexe 1 de l’ordonnance sur les éthoprogrammes, les animaux doivent être gardés en groupes (let. a); avoir accès en permanence à une aire de repos visée au ch. 1.2 et à une aire non recouverte de litière (let. b). En vertu du point 1.4 de l’annexe 1, une dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1 est admise durant l'affouragement (let. a); durant le pâturage (let. b); durant la traite (let. c); en cas d'intervention pratiquée sur l'animal, p. ex. l'insémination (let. d); dans le cas des animaux en gestation avancée, déplacés dix jours au plus avant la date probable de mise bas dans un box à aire unique équipé de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu'à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être entravés (let. e); dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les exceptions qui ont un lien direct avec la maladie ou la blessure de l’animal; au besoin, ils doivent être isolés; les box à aire unique sont admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante (let. f).
4. Cela étant, il convient d’examiner la procédure à suivre en vue de l’obtention des contributions éthologiques pour les exploitants qui gardent des animaux de rente dans des étables particulièrement respectueuses des animaux.
a) Selon l’article 63 al. 1 OPD, l’exploitant qui désire obtenir des paiements directs doit en faire la demande par écrit adressée à l’autorité désignée par le canton de domicile. Au niveau cantonal, l’article 19 al. 1 du Règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture (RELPAgr) précise que pour bénéficier des paiements directs, des contributions et des primes prévus par le droit fédéral, l’exploitant doit en faire la demande au service, soit au SAGR. Dans sa demande, l'exploitant doit notamment communiquer le type de paiements directs qu'il souhaite recevoir, la preuve qu'il fournit les prestations écologiques requises, ainsi que la confirmation de l'exactitude des données par le requérant et par le service de contrôle associé (art. 64 al. 1 OPD). Cette exigence de la confirmation par le requérant de l'exactitude des données est rappelée dans les formulaires de demande des paiements directs.
Aux termes de l’article 66 al. 1 OPD, pour l’exécution des contrôles, les cantons peuvent associer des organisations présentant des garanties de compétences et d’indépendance; ils supervisent, par sondage, les activités de contrôle des organisations associées ou accréditées. Pour ce faire, les cantons sont habilités à édicter des instructions pour l’exécution des contrôles. Le contrôle des programmes de production extensive, culture biologique, contributions éthologiques et prestations écologiques requises a lieu entre le 1er octobre de l’année qui précède l’année de contribution et le 30 septembre de l’année de contribution (al. 1 bis). Le canton ou l’organisation informe immédiatement l’exploitant des manquements ou de l’inexactitude de certaines données. Lorsque celui-ci conteste le contrôle, il peut dans les trois jours ouvrables qui suivent, exiger que le canton ou l’organisation procède à un nouveau contrôle dans les 48 heures (al. 5). Ces principes sont repris par l’article 9 de la LPAgr ainsi que les articles 20 et 21 du RELPAgr qui précisent notamment que par sa signature sur la formule ad hoc, l’exploitant atteste qu’il a pris connaissance du constat du préposé ou de l’organisation indépendante. S’il conteste le résultat du préposé ou de l’organisation indépendante, l’exploitant peut, dans un délai de 48 heures, demander au service ou à l’organisation de faire procéder à un nouveau contrôle.
L’article 6 de l’ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (ci-après : OCCEA) du 26 octobre 2011 précise que si un organe d’exécution fait appel à un autre organe, public ou privé, pour la réalisation de contrôles, il doit lui donner un mandat de prestations écrit et veiller au respect de ce mandat (al. 1). Les organes privés qui réalisent des contrôles en vertu de l’al. 1 doivent être accrédités conformément à la norme européenne ISO/IEC 17020 "Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection" et à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (al. 2). Les organes d’exécution et les organes qu’ils mandatent pour la réalisation de contrôles communiquent aux organes d’exécution concernés les manquements aux ordonnances visées à l’art. 1 qui ne relèvent pas de leur domaine de compétence (al. 3).
b) Les articles 169 ss de la LAgr instituent des mesures administratives. A ce titre, les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent (art. 170 al. 1 LAgr). Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales (art. 171 al. 1 et 2 LAgr). A teneur de l'article 70 al. 1 let. d OPD, les cantons réduisent ou refusent les paiements directs lorsque le requérant ne respecte pas les conditions et les charges de la présente ordonnance ni d’autres qui lui ont été imposées. En cas de violation intentionnelle ou répétée des dispositions, les cantons peuvent refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum (art. 70 al. 3 OPD).
Le 1er mars 2002, l'Office fédéral de l'agriculture a élaboré, à la demande de la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture, des directives intitulées "Mesures administratives, réduction des paiements directs généraux et écologiques lorsque l'exploitant ne satisfait pas intégralement aux conditions requises pour l'octroi des contributions (dispositif de sanctions)". Ces directives, adoptées en exécution des articles 169 ss de la LAgr, sont applicables pour les paiements directs 2013. Rappelant le principe contenu à l'article 70 al. 1 let. a OPD, elles visent à harmoniser la réduction des paiements directs lorsque des mesures administratives doivent être prises ou que l'exploitant ne satisfait pas intégralement aux conditions requises pour l'octroi des contributions. Le chiffre 1 de la partie E concerne les réductions aux contributions éthologiques. La directive prévoit notamment une réduction minimale de 110 points lorsque les animaux d’une catégorie annoncée ne sont pas tous gardés selon les prescriptions SST dans l’exploitation concernée. En cas de premier manquement, la réduction s’effectue en prenant en compte les points de réduction par catégorie d’animaux, moins 10 points de tolérance par catégorie divisée par 100 multipliée par le montant des contributions.
c) Au vu de ce qui précède, on observe que le système des paiements directs relève de nombreuses dispositions légales, d'ordonnances, d'instructions, d'aide-mémoires, de programmes de calcul ayant comme conséquence une augmentation des exigences en matière de contrôle. En principe, un contrôle périodique est effectué auprès des exploitations agricoles percevant des paiements directs pour s’assurer qu’elles remplissent les exigences relatives à l’exploitation. Lorsque des manquements sont constatés, les paiements directs sont réduits. Le versement des paiements directs et des contributions particulières est lié à des charges et conditions dont l’observation est contrôlée lors du traitement des demandes par le canton et lors des inspections d’exploitations agricoles. Aussi, et comme exposé plus avant, le législateur fédéral a mis en place un système de paiements directs répondant au principe de la rétribution des prestations. En d'autres termes, en tant que paiements orientés sur la prestation, ils sont versés en application du principe de "prestations – contre-prestations". A ce titre, il incombe aux cantons, respectivement au service intimé dans le cas particulier de déterminer si un requérant a droit aux contributions et le cas échéant d'en fixer le montant. La mise en place d'un contrôle des exploitations par le préposé permet de vérifier les données fournies par l'exploitant et d'examiner le respect des conditions et des charges prévues par le droit fédéral. La responsabilité des contrôles incombe dès lors au canton.
5. Au cas particulier, la SNC X. estime qu'elle a droit au versement de la contribution SST pour l'année 2013 dans la mesure où elle s'est conformée aux exigences légales en la matière et justifie l’attache de certains animaux lors du contrôle en se fondant sur différentes attestations vétérinaires. L'autorité intimée s'appuie quant à elle sur le rapport de contrôle du 17 octobre 2013 ainsi qu'un courrier du 6 novembre 2013 de A. AG pour affirmer qu’au contraire, elle ne les a pas respectées. Toutefois, et pour les motifs développés ci-dessous (cons. 5b), il faut retenir une instruction insuffisante de la cause par l’autorité inférieure, respectivement le SAGR constituant un motif d’admission du recours.
a/aa) La Cour de céans rappelle que selon l'article 14 LPJA, l'autorité constate d'office les faits et elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Cette disposition consacre le principe inquisitoire, lequel régit plus particulièrement l'activité de la juridiction administrative primaire. Il signifie que l'autorité administrative, tenue de veiller à la correcte application de la loi, doit fonder sa décision sur des faits suffisamment établis et dont la réalité repose sur des preuves suffisantes (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, ch. 6.3.2.4 let. c; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 82). L'administration des preuves à laquelle procède l'autorité va ainsi de pair avec l'obligation de constater les faits, car l'application correcte du droit implique la connaissance des faits déterminants, dont la réalité doit être établie. L'autorité doit établir spontanément les faits pertinents de la manière la plus objective possible en procédant aux investigations nécessaires (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.3).
bb) Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (ATF 120 V 357 cons. 1a, p. 360). Le devoir de collaboration des parties concerne tout d'abord l'administré qui adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt. L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse (ATF 119 III 70 cons. 1, p. 71-72 et la jurisprudence citée). Les parties n'ont pas, à proprement parler, la charge de la preuve des faits (ATF 115 V 142). Néanmoins, si on ne peut pas attendre de l'autorité qu'elle réunisse des preuves pour établir un état de fait vraisemblable et non pas seulement des faits possibles et si le recourant attend un avantage de la décision, il doit fournir les preuves de son droit. En d'autres termes, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant (ATF 112 Ib 65 cons. 3, 106 Ib 75 cons. 5).
b/aa) En l’occurrence, outre les décisions, le dossier de la cause tel que transmis à la Cour de céans par l'intimé se compose, pour ce qui a trait à la procédure devant le SAGR, d’un courriel de A. AG du 14 février 2013 l’informant qu’elle avait été choisie par la SNC X. comme organisme de contrôle; d’un rapport de contrôle de A. AG du 17 octobre 2013, d’un courrier daté du 18 octobre 2013 adressé à A. AG dans lequel la SNC X. a justifié l’attache d’une génisse n°3531 lors du contrôle et a transmis un rapport de séjours bovins, une attestation de saillie et une attestation vétérinaire du Dr B. du 21 octobre 2013; d’un plan de l’infirmerie daté du 17 octobre ainsi que le rapport de contrôle 2012 transmis par la SNC X. à A. AG; d’un courrier explicatif de A. AG du 6 novembre 2013 relatif au contrôle du 17 octobre 2013.
bb) Toutefois, excepté un courrier électronique du 14 février 2013, le dossier ne contient aucune trace d’échanges entre le SAGR et A. AG permettant de déterminer quelles indications ou informations ont été fournies. A l’instar du DDTE, il sied ainsi de constater l’absence de mandat de prestations écrit formel entre A. AG et le SAGR, ce en violation de l’article 6 al. 1 OCCEA. Néanmoins, la Cour de céans retient que l’absence de mandat écrit n’enlève rien aux constatations effectuées par A. AG. En effet, il est important de rappeler que les préposés régionaux au même titre que les organismes privés de contrôle n’ont qu’un rôle de constatation permettant d’établir des faits. Aussi, malgré le contenu du courrier de A. AG du 6 novembre 2013 intitulé "Entscheid Einsprache BTS-Kontrolle 2013", il n’appartient en aucun cas à l’organisme de contrôle de rendre une décision concernant l’octroi des contributions SST ou SRPA. Au regard de l’article 22 RELPAgr, seul le service détermine si le requérant a droit à la contribution, et le cas échéant, en fixe le montant. Partant, et dans la mesure où les faits litigieux, respectivement la mise à l’attache de vaches dans l’infirmerie a été reconnue par la recourante devant le Service de l’agriculture – seule autorité de décision – la question du mandat écrit de A. AG devient sans importance. En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 66 al. 5 OPD et 21 RELPAgr, si l’exploitant conteste le constat du préposé ou de l’organisation indépendante, il lui appartient de demander au service ou à l’organisation, dans un délai de 48 heures, de faire procéder à un nouveau contrôle, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Cependant, au regard du droit fédéral (art. 66 OPD; 6 et 8 OCCEA) et du droit cantonal (art. 8 et 9 LPAgr; 2 RELPAgr), le Service de l’agriculture est l’organe d’exécution du département en matière agricole à qui il incombe notamment de coordonner les contrôles, de désigner des préposés régionaux et de confier certaines tâches à des organisations indépendantes si nécessaire. Le SAGR gère également l’office des paiements directs qui veille à la mise en œuvre et l’exécution de la législation fédérale sur les paiements directs et écologiques. Par conséquent, il appartient au SAGR de mettre en place une politique agricole cantonale respectant les principes d’égalité de traitement en édictant si nécessaire des directives cantonales visant à une application uniforme de la loi.
Ainsi, et dans la mesure où le SAGR a été informé que A. AG avait été retenu par la SNC X., il lui appartenait de superviser cet organisme en lui donnant des instructions dans le but d’avoir l’ensemble des éléments nécessaires à la prise d’une décision sur l’octroi ou le refus des paiements directs, respectivement des contributions SST et SRPA. Le dossier du SAGR relève au contraire plusieurs incohérences et un manque de communication entre l’organisme de contrôle et ledit service. Tout d'abord, on constate que le service a annulé une première décision de réduction des contributions SST suite à une erreur de disposition légale. Par ailleurs, la décision de réduction semble se fonder exclusivement sur le rapport de A. AG du 6 novembre 2013 assimilable à une décision. Or, et comme exposé ci-dessus, il appartient au SAGR de rendre une décision motivée et fondée sur l’ensemble du dossier. A cet égard, on doit relever la position surprenante du service s’agissant de la lettre de A. AG qui lui a été adressée le 17 février 2014 en l’informant qu’un mandat écrit de prestation faisait défaut. Alors que la recourante avait spécifiquement fait référence à cette correspondance dans sa réclamation, le service a précisé – dans sa décision sur réclamation du 9 mai 2014 – qu’il n'a aucun autre document de A. AG en sa possession que le rapport de contrôle du 17 octobre 2013 et le courrier du 6 novembre 2013. Cependant, dans ses déterminations sur le recours du 13 octobre 2014, il a précisé qu’il n’avait pas fait référence à cette lettre dans sa décision sur réclamation dans la mesure où il ne l’avait pas prise en compte. A noter que ledit courrier ne figure pas dans le dossier du SAGR. Cette manière de procéder n'est pas admissible; il appartenait audit service de se prononcer sur le contenu de cette correspondance dont se prévalait expressément la SNC X. et d’éventuellement demander une prise de position à A. AG.
Par ailleurs, on observe également un manque d’échange d’informations entre cet organisme et le SAGR dans la mesure où dans un courrier explicatif du 20 octobre 2015 A. AG a précisé qu'elle n'avait pas considéré comme pertinents des documents reçus ultérieurement à la lettre du 6 novembre 2013 de la part de la recourante dont notamment une attestation du Dr B. du 23 décembre 2013. Or, il n'appartenait clairement par à cet organisme de contrôle de décider de la pertinence ou non de ce document. Il devait au contraire transmettre l’ensemble de ces pièces au SAGR afin que ce dernier puisse se déterminer en toute connaissance de cause sur le dossier. Ce d’autant plus que dans l’attestation en question du 23 décembre 2013, le Dr B. justifiait médicalement l’attache pour l’ensemble des animaux. Enfin, et comme relevé à juste titre par A. AG dans son courrier du 20 octobre 2015, au vu du rapport de contrôle de l’ANAPI du 12 octobre 2012 et la correspondance explicative du 6 novembre 2013, ces deux organismes de contrôle n’interprètent pas de manière similaire l’ordonnance éthologique sachant que l’ANAPI tolère l’attache des animaux durant toute la durée de la convalescence. Aussi, afin d’assurer une égalité de traitement dans sa politique agricole, il appartenait au SAGR d’interpeller l’OFAG ou encore le vétérinaire cantonal pour qu’il se détermine sur la question de l’attache des animaux et des éventuelles dérogations au sens de l’ordonnance éthologique. Enfin, il lui incombait à tout le moins de motiver les raisons pour lesquelles il s'écartait de la pratique admise en 2012.
cc) Partant, en l’état du dossier, il n'est pas possible à la Cour de céans de dire si c'est à tort ou à raison que le SAGR a réduit de 100 % les contributions SST pour l'exercice 2013. Le dossier ne permet pas non plus de vérifier si les droits procéduraux de la recourante ont été respectés. A plus forte raison, il faut retenir qu'en raison d'une instruction insuffisante et d'allégations non étayées à satisfaction de droit, la décision sur réclamation du SAGR ne peut pas être considérée comme satisfaisant aux exigences posées par les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, ce qui constitue un motif d'admission du recours (art. 33 let. a LPJA). La Cour de droit public rappelle que l'obligation d'instruire (et de rendre une décision motivée en fonction du résultat de cette instruction) incombe d'abord à la juridiction primaire (art. 14 et 33 let. b LPJA). Ce ne peut être le rôle de l'autorité judiciaire de recours de procéder à des mesures d'instruction pour justifier ou infirmer le bien-fondé d'une décision contestée, lorsque l'établissement des faits est gravement lacunaire ou inexistant.
6. Les considérations qui précèdent conduisent à admettre le recours et à annuler la décision du 9 mai 2014 du Service de l'agriculture et celle du département du 19 juin 2015. Il y a lieu de renvoyer la cause au Service de l'agriculture pour qu'il rende une nouvelle décision au sens des considérants, laquelle ne pourra intervenir, le cas échéant, qu'après une instruction complémentaire menée régulièrement. Il appartiendra au DDTE de statuer sur l'octroi des dépens pour la procédure de première instance.
Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais. La recourante a droit à des dépens dans la mesure fixée par le tribunal; ils sont notamment fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance et de sa difficulté (art. 60 al. 2 TFrais; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, ad art. 48 LPJA, p. 190). Me C. n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 66 al. 1 TFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, le temps consacré à la cause par un avocat diligent et expérimenté (étude du dossier, rédaction d’un recours ainsi que les diverses correspondances) ne paraît pas devoir dépasser ici 6 heures soit, eu égard au tarif usuel de l'ordre de 250 francs de l'heure, 1'500 francs, auxquels s'ajoutent les débours par 150 francs et la TVA à 8 % par 132 francs, soit au total 1'782 francs.
Par ces motifs, LA Cour de DROIT PUBLIC
1. Admet le recours, annule la décision du DDTE du 19 juin 2015 et celle du Service de l'agriculture du 9 mai 2014 et renvoie la cause au Service de l'agriculture pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
2. Statue sans frais et ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'782 francs à la charge de l'intimé.
4. Invite le DDTE à statuer sur les dépens de première instance.
Neuchâtel, le 14 novembre 2016
Art. 2 LAgr
Mesures de la Confédération
1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a. créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b.1 rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
bbis.2 soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat;
c. veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d. contribuer à l'amélioration des structures;
e.3 encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélection végétale et animale.
f. réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production4.
2 L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
3 L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.5
4 Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.6
5 Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.7
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857). 2 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857). 4 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 5 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857). 6 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857). 7 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).
Art. 70 LAgr
Principe
1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2 Les paiements directs comprennent:
a. les contributions au paysage cultivé;
b. les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c. les contributions à la biodiversité;
d. les contributions à la qualité du paysage;
e. les contributions au système de production;
f. les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g. les contributions de transition.
3 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
Art. 169 LAgr
Mesures administratives générales
1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a. l'avertissement;
b. le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c. la privation de droits;
d. l'interdiction de la vente directe;
e. la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f. l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g.1 le séquestre;
h.2 l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2 Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.3
3 En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a. l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b. le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c. l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d. la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735). 2 Introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003 (RO 2003 4217; FF 2002 4395 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) 4 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).
Art. 170 LAgr
Réduction et refus de contributions
1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2 Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.1
3 Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.2
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027)
Art. 171 LAgr
Restitution de contributions
1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée.
2 Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales.
Art. 171a1LAgr
Opérations de compensation réalisées par des entreprises ayant une position dominante
1 Sur le marché des produits et moyens de production agricoles, les opérations de compensation réalisées par des entreprises ayant une position dominante qui lient la prise en charge de marchandises et de services à prix surfait à la conclusion du contrat constituent en tout état de cause une pratique illicite au sens de l'art. 7 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels2 et seront sanctionnées conformément aux art. 49a ou 50 de ladite loi.
2 Le prix est présumé surfait au sens de l'al. 1 lorsqu'il diverge notablement du prix de marchandises ou services comparables dans le champ d'application territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles3.
3 Les art. 8 et 31 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels ne s'appliquent pas aux procédures intentées dans les cas visés à l'al. 1 par les autorités en matière de concurrence.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027) 2 RS 251 3 RS 0.916.026.81
Art. 177 LAgr
Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2 Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR ou à ses services et à des offices qui lui sont subordonnés.
Art. 1 OPD
Objet
1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2 Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
Art. 59 OPD
Principe
1 La Confédération accorde des contributions aux exploitants qui gardent des animaux de rente dans des étables particulièrement respectueuses de l’espèce ou qui font régulièrement sortir les animaux.
2 Les contributions ne sont versées que si les catégories d’animaux inscrites au programme représentent au moins une unité de gros bétail.
3 Lorsqu’une catégorie d’animaux déterminée est annoncée pour l’obtention de contributions selon l’art. 60 ou 61, tous les animaux qui en font partie doivent être gardés selon les règles prescrites.
4 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)132 définit les catégories d’animaux en tenant compte de la propension des animaux à former des groupes.
132 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Art. 60 OPD
Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux
1 Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST), on entend des systèmes à aires multiples dans lesquels les animaux:133
a. sont gardés librement, en groupes;
b. disposent de possibilités de se reposer, de se mouvoir et de s’occuper qui sont adaptées à leur comportement naturel;
c. sont gardés dans une lumière du jour suffisante.
2 Le DEFR fixe les exigences liées aux systèmes de stabulation des animaux et à la garde des diverses catégories d’animaux.
3 Il peut:
a. prescrire une durée d’engraissement minimale pour la volaille à l’engrais et la manière de relever les sorties à l’aire à climat extérieur;
b. interdire les interventions douloureuses pratiquées sur les animaux;
c. définir les cas dans lesquels les exploitants peuvent déroger aux dispositions;
d. habiliter les cantons à admettre, dans certains cas et à certaines conditions, des dérogations aux dimensions minimales.
133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3777).
Art. 63 OPD
Demande
1 Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande écrite. Celle-ci doit être adressée à l’autorité désignée par le canton de domicile.
2 Le canton décide:
a. si la requête doit être déposée sur support papier ou via Internet;
b. quels documents doivent être signés;
c. si les requêtes qui sont déposées via Internet peuvent être munies d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. c, de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique140.141
140 RS 943.03
141 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5855).
Art. 64 OPD
Données
1 En complément aux données portant sur les structures des exploitations, prévues dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles142, l’exploitant communique ou transmet notamment à l’autorité désignée par son canton de domicile:
a. le type de paiements directs mentionnés à l’art. 1 qu’il souhaite recevoir;
b. la preuve, selon le titre 1, chapitre 3, qu’il fournit les prestations écologiques requises;
c. les surfaces pour lesquelles il souhaite recevoir des contributions en vertu de la LPN143;
d. les mutations de surfaces et l’adresse des exploitations concernées par ces transferts (ancien et nouvel exploitant);
e. la confirmation de l’exactitude des données par le requérant et par le service de contrôle associé;
f.144 les paiements directs de l’UE octroyés au titre des surfaces exploitées par tradition à l’étranger, pour l’année précédente.
1bis A la demande du canton, les exploitants d’entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l’UE.145
2 Le canton établit une liste récapitulative des paiements directs couvrant l’ensemble du territoire cantonal. L’office édicte des directives à cette fin.
3 Le canton remet chaque année à l’office les listes de paiements sur des supports électroniques de données. L’office fixe, en collaboration avec les cantons, les modalités techniques et organisationnelles de la remise des données.
4 Le canton annonce chaque année à l’office les formations continues en agriculture qui, au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. a, donnent droit aux paiements directs. L’office publie une liste ad hoc valable pour toute la Suisse.146
142 RS 919.117.71
143 RS 451
144 Introduite par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 883).
145 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 883).
146 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 883).
Art. 66 OD
Contrôles
1 Pour l’exécution des contrôles, les cantons peuvent associer des organisations présentant toutes garanties de compétence et d’indépendance; ils supervisent, par sondage, les activités de contrôle des organisations associées ou accréditées. Pour ce faire, les cantons sont habilités à édicter des instructions pour l’exécution des contrôles.147
1bis Le contrôle des programmes de production extensive, culture biologique, contributions éthologiques et prestations écologiques requises a lieu entre le 1er octobre del’année qui précède l’année de contribution et le 30 septembre de l’année de contribution. 148
2 Les exploitants qui demandent des contributions pour la culture biologique selon le titre 3, chap. 3, doivent être contrôlés par un organisme de certification accrédité conformément à l’art. 28 ou 29 de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique149. Les cantons surveillent les contrôles. Les organismes de certification mettent les documents nécessaires à la prise de la décision concernant l’octroi des contributions à la disposition des cantons.
3 Le canton ou l’organisation contrôle les données fournies par l’exploitant, le respect des conditions et des charges et le droit aux paiements directs.
4 Les cantons font le nécessaire pour que:
a.150 la fréquence, la coordination des contrôles et l’enregistrement des données relatives aux contrôles se fondent sur l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la coordination des contrôles151;
b. les contrôles, notamment en matière de garde d’animaux, soient en partie effectués sans préavis.152
5 Le canton ou l’organisation informe immédiatement l’exploitant des manquements constatés ou de l’inexactitude de certaines données. Lorsque celui-ci conteste les résultats du contrôle, il peut, dans les trois jours ouvrables qui suivent, exiger que le canton ou l’organisation procède à un nouveau contrôle dans les 48 heures.
6 Les cantons établissent, selon les instructions de l’office, un rapport annuel relatif à leur activité de contrôle et aux sanctions qu’ils ont arrêtées.
147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004
(RO 2003 5321).
148 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008
(RO 2007 6117).
149 RS 910.18
150 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe 2 à l’O du 26 oct. 2011 sur la coordination des
contrôles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5297).
151 RS 910.15
152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).
Art. 70 OPD
Réduction et refus des contributions
1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à la Directive de la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture du 27 janvier 2005 (version du 12 septembre 2008) concernant la réduction des paiements directs, lorsque le requérant:162
a. donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses;
b. b. entrave le bon déroulement des contrôles;
c. c. omet d’annoncer à temps les mesures qu’il entend appliquer;
d. d. ne respecte pas les conditions et les charges de la présente ordonnance ni d’autres qui lui ont été imposées;
e. e. ne respecte pas les dispositions applicables à l’agriculture de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage;
f. f.163 n’annonce pas ou n’annonce pas correctement les données visées à l’art. 5 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA164 ou ne gère pas les documents sur le trafic des animaux conformément aux prescriptions.
2.La violation des dispositions visées à l’al. 1, let. e, doit être constatée par voie de décision ayant force exécutoire.
3 En cas de violation intentionnelle ou répétée des dispositions, les cantons peuvent refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum.
162. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5819).
163 Introduite par le ch. I de l’O du 25 juin 2008 (RO 2008 3777). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe 2 à l’O du 26 oct. 2011 sur la BDTA, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5453).
164 RS 916.404.1