A. Le 26 mars 2015, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a reçu le questionnaire concernant l’affiliation pour les personnes sans activité lucrative, signé par X. le 11 mars 2015 et dont il ressortait que l’intéressé était sans activité lucrative depuis 2004. La CCNC, constatant que l’intéressé ne s’était pas annoncé auprès d’une caisse de compensation et qu’il n’avait donc pas cotisé, a procédé à son affiliation rétroactive avec effet au 1er janvier 2011. A connaissance de cette décision, le Service de l’aide sociale de la ville de Neuchâtel a, par communication du 14 avril 2015, informé la CCNC que l’assuré dépendait de l’aide sociale depuis 2006 et a demandé la remise de ses cotisations dès le 1er janvier 2011. Le 17 avril 2015, la CCNC a communiqué ses décisions de remise valables pour les années 2013 et 2014, ainsi que provisoirement pour l’année en cours. Concernant les années 2011 et 2012, elle a refusé la remise au motif qu’elle ne pouvait être accordée que pour deux ans au maximum. Le 21 mai 2015, l’intéressé a personnellement demandé la remise de ses cotisations pour les années 2011 et 2012. Après un échange de courriers, la CCNC a refusé cette demande par décision du 4 juin 2015 en exposant qu’une remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum. Saisie d’une opposition de l’assuré, la CCNC a confirmé sa position dans sa décision sur opposition du 7 juillet 2015.
B. X. recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à son annulation et à la remise de ses cotisations pour les années 2011 et 2012.
C. Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours.
D. Le recourant prend position sur les observations de l’intimée et confirme les conclusions du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'objet du litige consiste à déterminer si le recourant peut obtenir la remise de ses cotisations personnelles pour les années 2011 et 2012.
3. a) Selon l’article 11 al. 2 LAVS, le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis. L’article 32 al. 2 2e phrase RAVS précise que la remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum ("Der Erlass kann für höchstens zwei Jahre bewilligt werden."; "il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo.").
b) La CCNC fonde sa décision sur l’article 32 RAVS précité et conclut qu’il n’est pas possible, en 2015, d’accorder une remise pour des cotisations antérieures à 2013. Dans son recours, l’assuré reconnaît qu’une demande de remise ne peut pas porter sur une période supérieure à deux ans. Il conteste cependant que cette période de deux ans se calcule de manière rétroactive depuis le moment de la demande de remise. Il fait aussi valoir que pour une période plus longue, il est possible de soumettre plusieurs demandes successives portant chacune sur deux années. Ainsi, la demande qu’il a déposée personnellement doit être admise puisqu’elle porte précisément sur une période de deux ans, à savoir 2011 et 2012.
c) La deuxième phrase de l’article 32 al. 2 RAVS ne peut manifestement pas être interprétée dans le sens voulu par le recourant. Une telle interprétation équivaudrait à vider la norme de toute signification. A suivre ce raisonnement, il serait indifférent de savoir quelle est la durée sur laquelle portent les cotisations dont la remise peut être demandée, puisqu’il suffirait de déposer autant de demandes que nécessaire pour obtenir en fin de compte la remise des cotisations sur l’ensemble de la période considérée, comme l’indique le recourant. Tel ne peut pas être le sens de la norme. Il faut plutôt retenir qu’au moment de statuer sur la demande de remise, il y a lieu de prendre en considération toutes les cotisations dues au moment de la demande de remise, voire au moment de la décision de remise, indépendamment de la période (année) sur laquelle elles portent. Si les conditions de la remise sont remplies, celle-ci ne pourra toutefois porter que sur les deux années les plus récentes pour lesquelles des cotisations sont encore dues, conformément au texte de l’article 32 al. 2 2e phrase RAVS. En règle générale, la période de deux ans portera sur les deux dernières années (x moins 1 et x moins 2, les cotisations de l’année courante [x] étant en général fixées au début de l’année suivante s’agissant de la cotisation minimum, cf. Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN], n° 2126). Cependant, des situations sont concevables où la période de deux ans portera sur des années antérieures, comme par exemple x moins 3 et x moins 4. On pense en effet à la situation de l’assuré qui a payé ses cotisations pour les années x moins 1 et x moins 2 et où le paiement des cotisations pour les années antérieures (x moins 3 et x moins 4), fixées ultérieurement, le mettrait dans une situation intolérable par exemple suite à une détérioration économique intervenue, pour l’hypothèse, après le paiement des cotisations des années x moins 1 et x moins 2. Cette interprétation, outre qu’elle est conforme au texte de la norme, se concilie avec la volonté exprimée de limiter la remise à une période de deux ans. Il est à relever que le texte n’impose pas que la période de deux ans porte sur les années qui précèdent immédiatement la demande de remise.
d) Subsidiairement, le recourant développe une argumentation confuse par laquelle il sollicite la restitution du délai de demande de remise des cotisations, ce qui lui permettrait de déposer une première demande portant sur les années 2011 et 2012 ainsi qu’une deuxième demande pour les années ultérieures. Quoi qu’il en soit, et indépendamment du fait qu’il n’y a pas lieu à restitution de délai en matière de remise de cotisations puisque la demande n’est précisément pas soumise à délai, le découpage et la répartition, en plusieurs demandes, de la période pour laquelle il souhaite obtenir la remise des cotisations ne lui est d’aucune utilité au regard de l’interprétation de l’article 32 al. 2 2e phrase telle qu’exposée ci-dessus et de l’examen global qu’il convient de réserver à toute demande de remise.
e) Il ressort des considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu’il doit ainsi être rejeté.
4. Il n’est pas perçu de frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ailleurs, le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 31 août 2016
Art. 111 LAVS
1 Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.
2 Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 391; FF 1976 III 1).
Art. 32 RAVS
Remise des cotisations
1 Les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l'art. 11, al. 2, LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l'autorité désignée par le canton de domicile.
2 La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l'autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum.
3 La décision de remise est également adressée au canton de domicile; celui-ci peut former opposition conformément à l'art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA.1
4 …2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3710). 2 Abrogé par le ch. I de l'ACF du 10 mai 1957, avec effet au 1er janv. 1957 (RO 1957 407).