A. X., née en 1969, exerçait depuis 2004 une activité d'aide au foyer à 80 % auprès de Z. Par demande du 2 septembre 2011, elle a sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité (mesures professionnelles et/ou rente), faisant valoir une incapacité de travail de 50 à 100 % de son temps de travail depuis le 12 mars 2011 due à des cervicobrachialgies droites, un syndrome inflammatoire, une dycothésie main droite et un trou dans le col du fémur gauche. L'office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI) a requis des renseignements complémentaires de la requérante et de son employeur, ainsi que de ses médecins traitants (Dr A. et B.) qui ont attesté des incapacités de travail à divers pourcentages. L'employeur de l'assurée a indiqué avoir modulé l'horaire de travail en fonction de l'état de santé de celle-ci, mais annoncé qu'il ne pourrait poursuivre le contrat sur le long terme sans trouver une solution à ses problèmes de santé. L’OAI a informé X. le 20 février 2012 qu'il n'envisageait pas de mesure de réadaptation professionnelle, sans susciter de réaction. Le 22 août 2012, l'assurée a demandé que son dossier soit repris sous l'angle des mesures d'ordre professionnel, le rapport de son médecin traitant demandant à ce qu'elle puisse bénéficier d'une rente AI à 50 %. Plusieurs arrêts de travail ont été médicalement certifiés. Un nouveau rapport médical a été joint au dossier (Dr A., 12.02.2013), qui atteste une capacité de travail réduite et estime que des mesures d'ordre professionnel ne sont pas justifiées.
L'enquête économique diligentée par l'OAI (rapport du 07.02.2013) fait ressortir une invalidité de l'assurée de 53 % dans les activités ménagères. Les services de rhumatologie / orthopédie du CHUV (rapport du 28.02.2013) mentionnent des cervico-brachialgies chroniques dans le cadre d'un syndrome douloureux chronique, sans se prononcer sur de possibles mesures de réadaptation professionnelle et la reprise de l'activité professionnelle. Sous l'angle psychiatrique, le CNP (rapport du 17.06.2013) fait état de trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive F 43.23 dès février 2013 avec un bon pronostic et sans restriction pour des raisons psychiatriques. Diverses incapacités de travail ont été attestées par le Dr A.
Le contrat de travail de l'assurée a été résilié pour le 31 janvier 2014.
Sur demande du Service médical régional (SMR), une expertise a été confiée au Dr C., spécialiste en rhumatologie et médecine interne ainsi que médecine du sport. L'expert a posé les diagnostics, dans son rapport du 13 décembre 2013, avec répercussion sur la capacité de travail, de rachialgies chroniques et de discopathies cervicales. Il n'a retenu aucun diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, celle-ci étant fixée à 60 % dans l'activité exercée et une capacité entière dans une activité adaptée.
Un projet de décision de refus de rente a été adressé le 9 avril 2014 au mandataire de l'assurée. Se fondant sur les résultats de l'expertise et tenant compte d'un salaire sans invalidité fixé selon les ESS, avec un abattement de 5 % en raison des limitations fonctionnelles de l'assurée, l'OAI a fixé le degré d'invalidité à 23,4 %, arrondi à 23 %, insuffisant pour donner droit à l'octroi de prestations AI.
L'assurée, par son nouveau mandataire, a demandé à ce que le dossier soit complété par des rapports actualisés de ses médecins traitants. Les rapports des Dr D. (23.06.2014), E. (16.07.2014) et F. (14.08.2014) ont ainsi été joints au dossier, sans que le SMR considère qu'ils modifiaient son appréciation antérieure. L'expertise du Dr C. conservait sa validité sous l'angle rhumatologique et il ressortait d'un concilium psychiatrique avec le Dr G.., psychiatre SMR, que l'assurée ne présentait pas d'atteinte durable incapacitante ni d'affection grave sur ce plan. Informée de cette appréciation, l'assurée a estimé que l'expertise C. était dépassée et qu'une expertise rhumatologique et psychiatrique devait être effectuée. Un essai de stage à l'ORP fin 2014 a été interrompu pour raison de santé.
L'OAI a confirmé le refus de prestations par décision du 17 décembre 2014. Retenant une répartition du temps de 80 % pour l'activité professionnelle et 20 % à des fins domestiques, il a considéré que l'exercice d'une activité était possible à 60 % dans l'activité habituelle et à 100 % dans une activité adaptée. La perte de revenu était de 16 % pour la part professionnelle et de 10,6 % pour la part ménagère, le taux d'invalidité reconnu de 23,4 % arrondi à 23 %, était confirmé.
B. X. défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal par mémoire du 2 février 2015. Elle demande l'octroi de l'assistance en matière administrative (sic). Elle reproche à l'intimé d'avoir statué sur la base d'un dossier incomplet qui ne tiendrait pas compte de la dégradation constante de sa situation depuis sa demande initiale. En sus de l'évolution défavorable des pathologies connues, d'autres troubles sont apparus après l'expertise du Dr C., notamment des lombalgies basses, du diabète, un état dépressif moyen récurrent et une dysthimie, un syndrome algique fibromyalgique et une hypertension artérielle, un syndrome d'apnée du sommeil appareillé avec hypersomnolence diurne et une incontinence urinaire. Une instruction complémentaire était nécessaire pour en tenir compte. Le concilium psychiatrique organisé par le SMR s’était prononcé sans l'avoir vue; il regroupait des médecins internes à l'assurance et n’était pas suffisant pour évaluer sa situation. Il convenait d'ordonner une expertise pluridisciplinaire. L'un des médecins du SMR avait par ailleurs fait une remarque qui laissait douter de son impartialité. La recourante conclut à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'intimé pour complément d'instruction au sens des considérants, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l'assistance en matière administrative.
C. L'intimé conclut au rejet du recours sans présenter d'observations.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) A teneur de l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. Un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 %, à une demi-rente AI, un taux de 60 %, à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 1 LAI).
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut, encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c, 105 V 156 cons. 1; arrêt du TF du 29.06.2007 [I 312/06] cons. 2.3).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’article 4 al. 1 LAI en liaison avec l’article 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 cons. 3.7.1; cf aussi ATF 127 V 294 cons. 4c in fine).
3. a) En présence de douleurs sans substrat organique, ou syndrome sans pathogenèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique (SPECDO), dont font partie le trouble somatoforme douloureux et la fibromyalgie, la jurisprudence du Tribunal fédéral a récemment modifié les critères déterminants pour fixer la capacité de travail d’un assuré. La fibromyalgie et le trouble somatoforme douloureux sont deux atteintes à la santé qui présentent des points communs. En particulier, on peut constater que leurs manifestations cliniques sont pour l’essentiel similaires (plaintes douloureuses diffuses). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’est pas rare de voir certains médecins poser indistinctement l’un ou l’autre diagnostic ou assimiler la fibromyalgie au trouble somatoforme douloureux (ATF 132 V 65 cons. 4.1). Appelé à juger du caractère invalidant d’un syndrome douloureux somatoforme persistant, le Tribunal fédéral a abandonné sa pratique (énoncée dans l’arrêt publié sous ATF 131 V 49 cons. 1.2) consistant à présumer l’exigibilité d’une activité lucrative chez l’assuré atteint d’une telle pathologie, et à n’admettre d’exception que lorsque ce syndrome s’accompagne d‘une comorbidité psychiatrique indépendante, d’une intensité et d’une durée suffisantes, ou lorsque d’autres critères sont remplis de manière cumulative (critères dits de Foerster; pratique dite de l’exigibilité ou "Ueberwindbarkeitspraxis"). Dans un arrêt du 3 juin 2015 [9C_492/2014] publié in ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption selon laquelle les troubles et leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Il a remplacé la pratique antérieure fondée sur un modèle règle/exception par une grille d’évaluation normative et structurée permettant de mettre en regard les facteurs incapacitants d’une part et les ressources de la personne d’autre part. Une lettre circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) no 339 du 9 septembre 2015 fixe un catalogue de suggestions constituant un mandat contraignant pour les offices AI, qui s’applique indistinctement à toutes les atteintes à la santé.
b) Selon cette nouvelle jurisprudence, l’invalidité reste dans tous les cas le résultat d’une évaluation objective de l’exigibilité de l’exercice d’une activité professionnelle en dépit de l’atteinte à la santé. L’examen du caractère invalidant d’une atteinte psychogène doit désormais être effectué sur la base d’une grille d’analyse qui fixe divers indicateurs. Le Tribunal fédéral a lancé un appel aux sociétés médicales afin que des directives claires pour l’expertise de trouble somatoforme douloureux soient édictées, cas échéant sur le modèle de celles existant dans d’autres pays. Sous l’angle des mesures transitoires, le Tribunal fédéral a précisé que les expertises réalisées selon l’ancienne jurisprudence conservaient leur validité, mais devraient être complétées si elles ne fournissent pas de renseignements suffisants par rapport aux indicateurs fixés par la jurisprudence.
c) En présence d’un diagnostic de fibromyalgie – ou de trouble somatoforme douloureux auxquel elle est parfois assimilée (cf. cons. 3a ci-dessus) – une expertise psychiatrique était en principe déjà nécessaire selon l’ancienne jurisprudence pour déterminer l’incapacité de travail que ces troubles sont susceptibles d’entraîner (ATF 130 V 352 cons. 2.2.2; arrêts du TF du 02.12.2002 [I 53/02] cons. 2.2, et du 06.05.2002 [I 275/01] cons. 3a bb). La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique, de trouble somatoforme douloureux persistant ou de fibromyalgie suppose sous la nouvelle jurisprudence la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art et sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 cons. 2.1 et 2.1.1, 130 V 396 cons. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs somatoformes, le Tribunal fédéral a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 cons. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2).
d) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées). Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et les références citées; arrêts du TF du 12.06.2007 [4A_45/2007] cons. 5.1 in fine et du 03.05.2006 [I 244/05] cons. 2.1). On ajoutera que les rapports établis par les médecins internes à l'assureur social n'ont pas la même valeur probante qu'une expertise recueillie, en application de l'article 44 LPGA, auprès d'un spécialiste externe ou qu'une expertise judiciaire. Ils doivent cependant être pris en considération. Mais, en l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il conviendra d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 137 V 210, 135 V 465 cons. 4, 122 V 157 cons. 1d).
4. En l'espèce, la décision attaquée du 17 décembre 2014 repose principalement sur l'expertise du 13 décembre 2013 établie par le Dr C., qui n'est pas psychiatre, ainsi que sur le rapport du consilium psychiatrique organisé au sein du SMR le 15 octobre 2014 (mais sans que ses résultats soient documentés plus avant que par la mention dans le rapport SMR établi par les Dr H. et I. le 15.10.2014).
Il ressort du dossier que les pathologies psychiatriques et la présence de douleurs d’étiologie indéterminée ont été mentionnées dès l’ouverture du dossier par les médecins traitants de la recourante. Ainsi, dans son rapport initial du 19 octobre 2011, le Dr A., rhumatologue, a indiqué la présence de diagnostic de cervico-brachialgies à prédominance droite, de lombosciatalgies chroniques, d'épisodes anxio-dépressifs et d'un syndrome inflammatoire d'origine indéterminée. Le Dr A. a signalé (rapport du 16.02.2012) une aggravation sans changement dans les diagnostics, la patiente bénéficiant d’un suivi psychologique par une psychiatre du CNP. Les médecins du CNP (Dr J. et K.; rapport du 17.04.2012) font référence à un épisode dépressif léger avec syndrome somatique, avec une amélioration nette sous traitement, relevant qu'il n'y a pas de restriction sous l'angle psychiatrique à reprendre le travail. Après une intervention sur le tunnel carpien (CHUV, rapport du 18.04.2012), un nouveau rapport (CHUV, 22.10.2012) a posé les diagnostics de cervico-brachialgies chroniques dans le contexte d'un syndrome douloureux chronique et signalé un déconditionnement musculaire et psychologique dans le cadre de trouble dépressif traité. Des épisodes anxio-dépressifs ont été signalés (Dr A., rapport du 12.02.2013; cf. également plusieurs certificats illisibles du CNP). Le CHUV reprend dans un rapport du 28 février 2013 les diagnostics de son précédent rapport. Le CNP a relevé un trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive dès février 2013, avec un pronostic bon du point de vue psychiatrique, toujours sans restriction de travail pour des raisons psychiatriques (rapport du 17.06.2013).
L’intimé a toutefois limité l’expertise de la recourante aux aspects rhumatologiques. Le Dr C. a retenu (expertise du 13.12.2013) au titre de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail des rachialgies chroniques et des discopathies cervicales, et aucun diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail. Il n'a mentionné ni aspect psychiatrique, qui aurait dû donner lieu à d'autres investigations, ni aspect d’un fonds douloureux chronifié en-dehors des rachialgies et discopathies comme facteur diminuant la capacité de l’assurée, quand bien même il mentionne ces diagnostics posés par ses confrères en ces termes :
" Ni l'anamnèse ni le status comme les examens paracliniques ne permettent donc d'expliquer la globalité des symptômes présentés par l'assurée, leur localisation, leur intensité et le retentissement sur son fonctionnement. L'examen clinique reste marqué par de nombreux signes de surcharges fonctionnelles évocateurs d'un syndrome douloureux chronifié, diagnostic par ailleurs retenu par divers médecins de spécialités différentes amenés à examiner l'assurée, possiblement une augmentation du seuil de tolérance à la douleur à intégrer dans le cadre de la comorbidité psychologique pour laquelle l'assurée bénéfice d'un suivi régulier".
L'expert a estimé que l'influence de mesures visant à améliorer la capacité de travail pourrait être bonne mais que le syndrome douloureux chronifié de l'assurée vient tempérer ce pronostic favorable, élément subjectif ne pouvant être intégré à l'appréciation objective de la capacité de travail de l'assurée.
Le rapport du SMR (Dr I.) du 18 décembre 2013 n’a abordé aucun aspect psychiatrique du dossier. Les rapports produits subséquemment par l’assurée (Dr D., psychiatre, rapport du 23.06.2014; Dr E., médecine générale, rapport du 16.07.2014) ont mentionné un syndrome algique fibromyalgique, mais le SMR a estimé que ce dernier diagnostic ne pouvait être suivi parce qu' il n’était pas lié à une atteinte psychique majeure. Par la suite, le SMR, dans un avis médical du 15 octobre 2014 établi par les Dr H. et I., a mentionné un consilium psychiatrique du Dr G.., psychiatre SMR (qui ne fait pas l’objet d’un compte rendu spécifique au dossier) qui aurait conclu comme suit :
"…l’état dépressif moyen récurrent F 33.11 retenu par le Dr D. est considéré comme clairement réactionnel aux douleurs somatiques rachidiennes et à une situation socio-économique et physique préoccupante, il ne s’agit pas d’une atteinte durable incapacitante ni d’une affection "grave". Dans l’anamnèse psychiatrique, il ressort clairement que les consultations initiales au CNP, Dr. I. J., 27.04.2012, relevaient d’un épisode dépressif léger avec syndrome somatique F 30.01. Le Dr L. D. retient également de nombreux problèmes somatiques (voir médecins somaticiens) dans son RM du 07.07.2014, et la dysthymie F 34.1 est clairement sans effet sur la CT. Les RM reçus du 23.06.2014 au 19.08.2014 n’appellent donc pas de modification des conclusions du Rapport SMR du 18.12.2013, l’atteinte rhumatologique, quant à elle, ayant été correctement évaluée par l’expertise du Dr C.".
5. Il ressort ainsi du dossier que les aspects psychiatriques du cas n’ont pas été soumis à un examen qui respecte les impératifs de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral. Le diagnostic de syndrome douloureux chronifié ou syndrome fibromyalgique ayant été posé, il convient désormais de déterminer le caractère invalidant de cette atteinte et une expertise psychiatrique aurait déjà dû être effectuée selon l’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral mentionné au considérant 3c ci-dessus. Elle s’impose désormais pour que le dossier soit instruit conformément aux critères posés par le Tribunal fédéral dans l’ ATF 141 V 281. La documentation médicale figurant au dossier ne permettant pas d’apprécier la capacité de travail de la recourante avec suffisamment de certitude, l’instruction de la cause est incomplète et il convient de recueillir les avis médicaux nécessaires. S'agissant notamment de la nécessité d'élucider une question non réglée par l'administration (ATF 137 V 210 cons. 4.4.1.4), la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède, avant de prononcer une nouvelle décision, à un complément d'instruction. Il lui incombera de réunir des renseignements médicaux fiables sur les faits déterminants, au besoin par expertise, afin d'apprécier les conséquences du syndrome douloureux chronique dont souffre la recourante sur sa capacité de travail et de gain.
6. Le recours est dès lors admis et la décision du 17 décembre 2014 annulée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI). Obtenant gain de cause et plaidant avec l’assistance d’un avocat, la recourante a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Me L. n’ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 66 al. 1 du décret du Grand Conseil du 06.11.2012 fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, ci-après : TFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). L’activité déployée par la mandataire peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l’ordre de 250 francs de l’heure, des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 65 TFrais) et la TVA de 8 %, l’indemnité de dépens sera fixée au montant de 1’782 francs tout compris. Compte tenu de l’issue de la cause et de l’octroi de dépens, la demande d’assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du 17 décembre 2014 et renvoie la cause à l’Office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3. Met à la charge l’Office AI les frais de la présente procédure par 440 francs.
4. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'782 francs à la charge de l’intimé.
5. Dit que la demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 26 août 2016
Art. 44 LPGA
Expertise
Si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.