Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 25.01.2017 [9C_645/2016]
A. X., né en 1992, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 30 octobre 2013. Entendu par l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI), il a indiqué qu'il ne souffrait d'aucune atteinte mais qu'un quotient intellectuel trop bas entraînait des difficultés à trouver du travail et à effectuer certaines démarches administratives. Il a invoqué sa lenteur dans l'exécution des tâches confiées et une difficulté à comprendre les consignes. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l’OAI a recueilli l'avis du médecin traitant, le Dr A., médecine générale FMH. Après avoir évoqué une crise unique d'épilepsie survenue le 27 février 2010, ce médecin a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de status après crise d'épilepsie généralisée tonico-clonique, de prédisposition familiale à l'épilepsie et de difficultés d'apprentissage avec un QI diminué (rapport médical du 20.12.2013). Il a fait état d'une diminution des capacités d'apprentissage et de concentration qui se manifestent au travail par une diminution du rendement et des exigences possibles. Il ressort des annexes jointes au rapport que l'assuré avait été soumis à un examen neuropsychologique le 25 mars 2013, lequel n'avait relevé aucun signe de limitation cognitive significative et avait permis de constater que l’assuré disposait de ressources intellectuelles se situant globalement dans la norme inférieure (rapport d'Hôpital neuchâtelois du 11.04.2013). Un second examen neuropsychologique avait été réalisé le 22 mai 2013 pour une évaluation détaillée du potentiel intellectuel de l'assuré. Les résultats avaient montré un fonctionnement intellectuel global limite avec un QI total de 75 (rapport d'Hôpital neuchâtelois du 23.05.2013). Egalement interpelé par l'OAI, le Dr B., psychiatre, a posé le diagnostic avec effets sur la capacité de travail de troubles anxieux généralisés (CIM-10 F41) et d'intelligence limite, autre trouble du retard mental (CIM-10 F78.0). Il a aussi mentionné les diagnostics, sans effets sur la capacité de travail, de phobie spécifique (CIM-10 F40.2) et de dépendance au THC (CIM-10 F12.24). Il a indiqué que la capacité de travail lui paraissait potentiellement être à 100 % si les conditions professionnelles le permettent (rapport médical du 14.02.2014).
Il ressort du dossier de l'OAI que l'assuré, alors qu'il était en deuxième et troisième année d'école primaire, a bénéficié d'un traitement orthophonique du 1er février 2000 au 31 juillet 2002 pour des problèmes d'élocution et d'écriture, pris en charge par l'assurance-invalidité. Après l'école secondaire, il a entamé un apprentissage de ramoneur, qu'il a abandonné après une année pour cause de notes insuffisantes. Un deuxième apprentissage, d'électricien, a aussi été abandonné après une année pour les mêmes motifs. Un troisième apprentissage, de concierge, a été abandonné à la fin de la première année à cause de sa situation scolaire, en faveur d'une formation élémentaire comme ouvrier d'exploitation, laquelle a abouti à l’obtention de l'attestation correspondante en juin 2012. S'étant annoncé auprès de l'assurance-chômage dès le 1er août 2012, l’assuré a été engagé dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire comme intendant dès le 16 octobre 2012 et jusqu'au 13 avril 2013. Il est ensuite sorti du chômage pour travailler comme aide concierge dès le 15 avril 2013, emploi qu'il a quitté à fin mai 2013 pour une nouvelle activité d'agent d'entretien exercée jusqu'à son licenciement début août 2013, à la fin de la période d'essai, pour cause de prestations insatisfaisantes. Il s'est à nouveau annoncé comme demandeur d'emploi dès le 6 août 2013. Emargeant à l'aide sociale depuis fin octobre 2013, il a bénéficié d'un placement auprès d'EcoVal, programme d'emploi temporaire, où il a reçu une formation sur le tas de poseur de parquet. Les responsables du programme ont constaté chez l’assuré une difficulté à se lever le matin avec les retards et les problèmes de ponctualité qui en découlent ainsi qu’une attitude passive.
Dans un rapport du 19 novembre 2014, le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), procédant à une appréciation globale du dossier, a retenu une capacité de travail à 100 % dans l'activité apprise et exercée ou une autre activité simple et répétitive, sans limitation fonctionnelle.
Par préavis du 7 janvier 2015, l'OAI a informé l'assuré de son intention de refuser toute rente d'invalidité au motif qu'il ne souffre d'aucune atteinte invalidante physique ou psychique mais uniquement d'un déficit intellectuel qui ne l'a pas empêché d'acquérir une formation professionnelle d'ouvrier d'exploitation certifiée par une attestation de formation professionnelle (AFP) obtenue en 2012; que du point de vue médical, il est apte à exercer cette activité simple et répétitive ne requérant pas de connaissances ou compétences professionnelles particulières; que toutefois, ses limitations mentales pourraient entraîner une diminution de rendement de l'ordre de 10 %. S'agissant du salaire sans invalidité, l'OAI l'a fixé à 66'000 francs en invoquant la réglementation applicable aux personnes n'ayant pas pu acquérir des connaissances professionnelles suffisantes à cause de leur invalidité. Quant au revenu d'invalide, il l'a déterminé en application de l'enquête sur les salaires suisses (ESS) 2012 à 59'831 francs, compte tenu d'une diminution de rendement de 10 %. La comparaison de ces revenus aboutit à un degré d'invalidité de 9 % et n'ouvre ainsi pas le droit à une rente d'invalidité. Dans ses observations, l'assuré a rappelé le traitement logopédique dont il avait bénéficié pendant deux ans et demi alors qu'il était à l'école primaire, a insisté sur les difficultés rencontrées au cours de sa scolarité obligatoire terminée en classe de neuvième terminale, et a souligné les échecs dans les apprentissages successifs commencés. Il a affirmé qu'il était même en échec dans le cadre de la formation professionnelle élémentaire et qu'il avait été "poussé" par l'expert pour qu'il puisse obtenir l'AFP d’ouvrier d'exploitation. Il a déduit de son parcours qu'il n'avait pas pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes en raison de son invalidité et qu'il n'avait pas été en mesure d'achever une formation, de sorte qu'il devait être considéré comme un invalide de naissance ou précoce. Le 27 mars 2015, l'OAI a rendu une décision de refus de rente d'invalidité. Il a complété la motivation du préavis en soulignant qu'un quotient intellectuel supérieur à 70 % ne s'accompagne en règle générale pas d'une capacité de travail réduite et que l'assuré a terminé une formation professionnelle. Cela étant, il a exposé avoir exceptionnellement admis que l’assuré n'avait pas pu acquérir des connaissances professionnelles suffisantes en raison de son atteinte à la santé, du fait qu'une baisse de rendement de l'ordre de 10 % pouvait être admise même dans des activités simples et répétitives. Cela justifiait la méthode de fixation du revenu sans invalidité retenue dans le préavis. L'OAI a fait valoir que les difficultés d'insertion ressortent principalement de facteurs psychosociaux et socioculturels qui ne peuvent pas être pris en compte car il s'agit de causes étrangères à l'invalidité. Se référant à l'avis du SMR du 19 novembre 2014, il a retenu que l'assuré présente certes une intelligence à la limite inférieure mais aucune autre atteinte à la santé au sens de l'assurance-invalidité et que l'exercice d'une activité simple et répétitive est exigible sur le marché primaire de l'emploi sans limitations fonctionnelles autres qu'une légère baisse de rendement.
B. X. recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision. Il reproche à l’OAI d’avoir procédé à une appréciation incomplète des preuves en ne prenant pas en considération d’autres atteintes à la santé que son intelligence limitée, et il lui fait grief d’avoir mal évalué les conséquences de cette intelligence limite sur sa capacité de travail. Il estime aussi que les conséquences de ses atteintes à la santé ne lui permettent de travailler que sous une forme tellement restreinte qu’il n’existe pas de poste correspondant sur le marché du travail. Il conclut à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une rente d’invalidité. Il sollicite l'assistance judiciaire limitée aux frais.
C. L’OAI conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens des articles 4 al. 1 LAI et 8 LPGA. Ne sont pas considérées comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 cons. 4c; arrêt du TF du 03.12.2007 [I 1093/06] cons. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 cons. 5.3; arrêt du TF du 03.12.2007 [I 1093/06] précité cons. 3.2).
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées). Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et les références citées; arrêts du TF du 12.06.2007 [4A_45/2007] cons. 5.1 in fine et du 03.05.2006 [I 244/05] cons. 2.1). On ajoutera que les rapports établis par les médecins internes à l'assureur social n'ont pas la même valeur probante qu'une expertise recueillie, en application de l'article 44 LPGA, auprès d'un spécialiste externe ou qu'une expertise judiciaire. Ils doivent cependant être pris en considération. Mais, en l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il conviendra d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 137 V 210, 135 V 465 cons. 4, 122 V 157 cons. 1d).
3. Le recourant invoque les différents rapports déposés au dossier et dont il ressort qu’il a été traité pour un déficit d’attention quand il était plus jeune, qu’il a souffert d’une crise d’épilepsie généralisée en 2010, et qu’il souffre d’un trouble anxieux généralisé, d’une intelligence limite – autre trouble du retard mental, d’une phobie spécifique et d’une dépendance au THC ainsi que de probables troubles de l’humeur. Il fait valoir que ces problèmes et leur influence sur sa capacité de travail n’auraient pas été investigués, de sorte que l’affirmation de l’OAI selon laquelle il ne présente pas d’atteinte à la santé hormis une intelligence à la limite de la norme serait basée sur une instruction lacunaire.
L’argument du recourant découle d’une lecture imprécise de la décision de l’OAI. Celle-ci ne mentionne pas qu’il ne présente aucune atteinte à la santé hormis une intelligence à la limite de la norme. Elle expose "qu’il ne souffre d’aucune atteinte invalidante physique ou psychique mais uniquement d’un déficit intellectuel (…)" et, en se référant à l’avis du SMR du 19 novembre 2014, "que l’assuré présente certes une intelligence à la limite inférieure, mais aucune autre atteinte à la santé au sens de l’assurance-invalidité (…)." (mise en exergue par la Cour). L’OAI a ainsi dûment pris en considération les atteintes à la santé passées et présentes pour aboutir à la conclusion que, hormis l’intelligence limite, elles n’avaient pas d’incidence sur la capacité de gain, partant sur l’invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA). Quant aux "probables troubles de l’humeur" évoqués à titre d’hypothèse et sans aucun développement dans le rapport d'Hôpital neuchâtelois du 23 mai 2013, ils n’ont trouvé aucun écho ni mention dans le rapport du psychiatre traitant (Dr B., 14.02.2014), de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’intimé un établissement incomplet des faits à cet égard.
Cela étant, les deux médecins consultés par l’OAI ont chacun confirmé une capacité de travail entière, dans un cadre adapté, après avoir dûment posé dans leur diagnostic et pris en considération dans leur évaluation les atteintes rappelées par le recourant. Il n’y a aucun élément au dossier qui permette de questionner les conclusions de ces médecins.
4. Le recourant fait grief à l’OAI d’avoir évalué de manière seulement théorique les répercussions de son intelligence limite sur sa capacité de travail, sans tenir compte de ses expériences professionnelles. Il ajoute que la diminution de rendement retenue (10 %) est largement insuffisante. A ce sujet, il ressort du dossier que la diminution de rendement à laquelle a procédé l’OAI repose sur une appréciation du rendement effectué lors du placement du recourant chez EcoVal, c’est-à-dire sur la base d’une expérience professionnelle concrète. Cette appréciation a abouti à un rendement entre 80 et 100 % pour des travaux simples et répétitifs, entre 70 et 80 % pour des travaux simples mais occasionnels et entre 25 et 36 % pour des travaux variés et nouveaux qui demandent de la réflexion. Cela étant, une diminution de rendement de 10 % (pour tenir compte d’un rendement entre 80 et 100 %, soit en moyenne 90 %) dans les activités simples et répétitives n’est pas critiquable. Il convient ici de rappeler que les facteurs psychosociaux ou socioculturels sont étrangers à la définition juridique de l’invalidité (arrêt du TF du 12.01.2016 [9C_286/2015] cons. 4.1), de sorte que les conséquences sur l’intégration professionnelle du recourant découlant de ses difficultés de ponctualité, de sa consommation de cannabis et de sa dépendance au THC n’ont pas à être prises en considération lorsqu’il s’agit d’établir son invalidité.
5. a) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale de comparaison des revenus). Selon la jurisprudence, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 cons. 4.1, 129 V 222 cons. 4.3.1; arrêt du TF du 09.10.2009 [9C_651/2008] cons. 6.1).
b) S'agissant plus spécifiquement de la situation d'une personne assurée qui n'a pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, l'article 26 al.1 RAI stipule que le revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la médiane, actualisée chaque année, telle qu'elle ressort de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires :
Après ans révolus
Avant ans révolus
Taux en %
21
70
21
25
80
25
30
90
30
100
La valeur de la médiane est communiquée aux assureurs par voie de lettre circulaire de l'OFAS (arrêt du TF du 19.02.2015 [9C_611/2014] cons. 3.2).
L’article 26 al. 1 concerne les invalides de naissance ou précoces qui n'ont pas pu acquérir des connaissances professionnelles suffisantes en raison de leur atteinte à la santé. Pour ces assurés, l'application de l'article 26 al. 1 RAI est impérative et il n’y a donc pas lieu de faire intervenir le revenu d'une profession pour laquelle ils auraient éventuellement opté s'ils n'étaient pas devenus invalides, par exemple en raison de certaines inclinations ou en se fondant sur l'activité et la formation de leurs frères et sœurs. Par contre, l'article 26 al. 1 RAI n'est pas applicable à l'assuré qui a suivi une formation professionnelle et qui l'a terminée. Dans ce cas, il faut appliquer la méthode générale de comparaison des revenus (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 560, n° 2101 et les références citées). Au sens de l'article 26 RAI, sont considérés comme n'ayant pas pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes en raison de leur invalidité les assurés qui ne bénéficient pas d'une formation professionnelle complète ou d'une formation élémentaire comme un apprentissage ou une formation ordinaire qui leur aurait permis d'acquérir, par des moyens spécialement adaptés à l'invalidité, à peu près les mêmes connaissances professionnelles qu’un apprentissage proprement dit ou qu’une formation ordinaire, et qu’elles offrent aux assurés pratiquement les mêmes possibilités futures de gain que celles qui sont ouvertes aux personnes non invalides (arrêt du TF du 19.02.2015 [9C_611/2014] cons. 3.2; RCC 1974, p. 506). Dans tous les cas, l'insuffisance de la formation doit résulter de l'invalidité. Si des raisons étrangères à celle-ci telles que des circonstances familiales ou financières ont empêché l'assuré d'acquérir des connaissances professionnelles suffisantes, l'invalidité est évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus (Valterio, op. cit., p. 560-561, n° 2102). L'article 26 al. 2 RAI constitue une exception à la règle de l'article 26 al. 1 RAI. Il prévoit que lorsque l'assuré a été empêché par son invalidité d'achever sa formation professionnelle, le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas invalide est le revenu moyen d'un travailleur de la profession à laquelle il se préparait. Cette disposition n'exclut donc pas que l'on prenne en compte le revenu d'une profession déterminée lorsque des indices sérieux permettent de croire que l'assuré l'aurait embrassée. En revanche, on ne saurait tenir compte des possibilités de gain d'une carrière purement théorique (arrêt du TF du 02.09.2003 [I 612/02] cons. 2.2 et les références citées).
c) L’OAI a fait application de l’article 26 al. 1 RAI pour déterminer le revenu sans invalidité. Comme rappelé ci-dessus et comme confirmé par la jurisprudence (arrêt du TFA du 02.09.2003 [I 612/02] cons. 2.2), cette disposition n’est toutefois pas applicable à l’assuré qui a achevé une formation professionnelle. En l’espèce, le recourant a été en mesure, malgré son intelligence limite, d’achever une formation professionnelle en obtenant une attestation de formation élémentaire comme ouvrier d’exploitation. Son argument, selon lequel il s’agirait d’une attestation de complaisance obtenue parce qu’il aurait été "poussé" par l’expert, s’épuise en une simple affirmation de sa part qui ne trouve aucun appui au dossier de sorte qu’il doit être écarté. Ainsi, c’est la méthode de comparaison des revenus qu’il convient d’appliquer pour déterminer le degré d’invalidité. Toutefois, comme l’assuré était déjà atteint dans sa santé (intelligence limite) au moment où il a occupé des emplois après l’achèvement de sa formation, il n’est pas possible de se baser sur ces revenus pour en déduire le revenu sans invalidité. Dans ces circonstances, il convient de se référer aux données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) éditée par l’Office fédéral de la statistique (OFS). De manière à circonscrire au plus près possible le revenu sans invalidité, il convient de se référer à la branche économique à laquelle la formation du recourant le destinait. Selon la nomenclature adoptée par l’OFS (cf. NOGA 2008 – Nomenclature générale des activités économiques – Notes explicatives, 2008), l’activité dans laquelle l’assuré a acquis une formation est regroupée dans la division 81 (Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager), laquelle est comprise dans la branche économique "Activités de services admin." dans les tableaux de l’ESS 2012. Ainsi, il paraît indiqué de prendre comme revenu sans invalidité le salaire statistique de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant une activité dans cette branche économique avec un niveau de compétence 1 (tâches physiques ou manuelles simples) dans le secteur privé, soit 4'476 francs par mois en 2012 (ESS 2012, p. 35, TA1_skill_level). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle de 42,1 heures dans les entreprises de la branche économique "Activités de services admin." en 2012 (cf. Annuaire statistique de la Suisse 2014, OFS, p. 102), ce montant doit être porté à 4’711 francs par mois, soit 56’532 francs par année. Il convient encore d’adapter ce chiffre à l’évolution des salaires pour la branche économique en question selon l’indice des salaires nominaux de l’année 2014 (année de la naissance d’un éventuel droit à la rente – art. 29 al. 1 LAI), soit + 1 % en 2013 (cf. Annuaire statistique de la Suisse 2015, OFS, p. 114) et + 1 % en 2014 (cf. Annuaire statistique de la Suisse 2016, OFS, p. 117) pour aboutir à un revenu annuel sans invalidité de 57'668 francs.
d) La détermination du revenu d’invalide suppose – à la différence de ce qui vaut pour la fixation du revenu sans invalidité – la prise en considération de l’obligation pour l’assuré de diminuer le dommage. En effet, dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (ATF 138 I 205 cons. 3.2). Cette exigence signifie notamment que l’assuré qui demande à être mis au bénéfice d’une rente est tenu d’exercer une activité dans tous les secteurs économiques disponibles sans se limiter au domaine dans lequel il travaillerait s’il n’était pas atteint dans sa santé. En outre, l’assuré ne saurait s’opposer à la prise en compte d’un salaire plus élevé ou maximum auquel il a volontairement renoncé dans la mesure où, s’il reste libre d’aménager son travail lorsqu’il est en bonne santé, il doit en revanche, en vertu de son obligation de réduire le dommage, utiliser de manière optimale sa capacité de travail restante une fois que l’invalidité s’est manifestée (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 562, ch. 2108).
Les considérations qui précèdent amènent à se fonder, dans le cadre de la détermination du revenu d’invalide, sur le salaire statistique de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1, qui depuis l’ESS 2012 remplace le niveau de qualification 4 [activités simples et répétitives]; cf. ATF 142 V 178 cons. 2.5.7), toutes branches économiques confondues, soit 5'210 francs par mois (ESS 2012, p. 35, TA1_skill_level, ligne "Total"). Comme l’horaire hebdomadaire usuel dans les entreprises, toutes branches économiques confondues, était de 41,7 heures en 2012 (cf. Annuaire statistique de la Suisse 2014, OFS, p. 102), ce montant doit être porté à 5'431 francs, soit 65'172 francs par année. L’adaptation à l’évolution générale des salaires selon l’indice des salaires nominaux de l’année 2014, soit + 0,7 % en 2013 et + 0,8 % en 2014, aboutit à un revenu annuel de 66'153 francs. Une diminution de ce montant de 10 %, pour tenir compte du rendement diminué du recourant, aboutit à un revenu d’invalide de 59'538 francs par année.
6. Il résulte de la comparaison des revenus avec et sans invalidité que le recourant ne subit pas de perte de gain susceptible d’ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité.
7. Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
8. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI). Le recourant sollicite l'assistance judiciaire limitée aux frais. Dans de tels cas, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec et si le requérant est dans le besoin. Dans le cas d'espèce, le recourant est bénéficiaire de l'aide sociale, de sorte que son besoin peut être retenu, et la cause n'était pas dépourvue d'emblée de toute chance de succès. Dès lors, l'assistance judiciaire limitée aux frais doit être accordée. Par ailleurs et au vu de l’issue de la cause, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Accorde l’assistance judiciaire limitée aux frais de justice.
3. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 400 francs et les débours par 40 francs, montants provisoirement supportés par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 19 août 2016
Art. 26 RAI
Absence de formation professionnelle
1 Lorsque la personne assurée n'a pu acquérir de connaissance professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la médiane, actualisée chaque année, telle qu'elle ressort de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires:1
Après … ans révolus
Avant … ans révolus
Taux en %
21
70
21
25
80
25
30
90
30
1002
2 Lorsque l'assuré a été empêché par son invalidité d'achever sa formation professionnelle, le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas invalide est le revenu moyen d'un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 60). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).