A. X. est étudiant à la Haute Ecole de gestion ARC et suit la filière "Bachelor of Science en économie d'entreprise". Il ne s'est pas présenté à certains examens, a été convoqué une seconde fois puis a échoué dans l'un des modules examinés. En conséquence, par une décision du 25 février 2011, la responsable de filière de la HEG Haute Ecole de gestion ARC lui a notifié cet échec définitif, chaque module ne pouvant être répété qu'une seule fois.
X. a recouru contre cette décision devant la commission de recours de l'instance intercantonale. Par décision du 11 mai 2011, celle-ci a admis le recours et annulé la décision attaquée en tant qu'elle constatait que l'intéressé avait définitivement échoué à l'examen "Finances III" et serait exclu de l'école. La commission a considéré que la décision litigieuse se fondait sur des dispositions du règlement de filière Bachelor of Science en économie d'entreprise, édicté par la direction du domaine Economie de la Haute Ecole ARC, et que les directions d'écoles et de filières de la Haute Ecole ARC n'avaient pas la compétence réglementaire propre pour édicter de telles dispositions, cette compétence revenant à la direction générale de la Haute Ecole ARC.
B. La direction générale de la Haute Ecole ARC interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la commission de recours pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle fait valoir, en bref, que ni la convention concernant la Haute Ecole ARC ni le règlement général des études de la Haute Ecole ARC (édicté par la direction générale de cette école) n'excluent la délégation de compétence de la direction générale aux directions des filières pour édicter des règlements concernant les modules et l'organisation des études, et que l'interprétation des textes applicables faite par la commission de recours est erronée. En outre, il est prévu que chaque règlement de filière est soumis au comité de direction et validé par la direction générale, qui peut ainsi exercer un contrôle de l'ensemble de la réglementation. Enfin, elle soutient que la commission de recours ainsi que le Tribunal administratif ont à plusieurs occasions admis – au moins tacitement – l'application de règlements de filières, de sorte que la décision contestée représente un changement de jurisprudence non justifié par un examen sérieux et approfondi ni par des motifs pertinents.
C. La commission de recours renonce à formuler des observations sur le fond, tout en exprimant un doute en ce qui concerne la recevabilité du recours sous l'angle de l'intérêt juridiquement protégé. X. conclut au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. La procédure de recours instituée par la convention concernant la Haute Ecole ARC Berne-Jura-Neuchâtel, entrée en vigueur le 1er août 2004 (RSN 416.67), est régie par les articles 57 à 64 de la convention. Contre les décisions de la commission de recours de l'instance intercantonale est ouverte, selon ces dispositions, la voie du recours devant le Tribunal administratif. Celui-ci a été supprimé avec effet au 31 décembre 2010 dans le cadre de la récente réorganisation judiciaire, mais ses compétences ont été transférées à la Cour de droit public du Tribunal cantonal pour connaître aussi bien des affaires déjà pendantes devant le Tribunal administratif que des nouvelles causes relevant du droit public (art. 47 al. 1, 83 OJN). La Cour de céans est ainsi compétente pour se saisir de la cause.
2. La convention susmentionnée comporte deux sections consacrées à la procédure de recours dans les litiges opposant l'école soit aux étudiants, soit à son personnel : le contentieux concernant les étudiants et les étudiantes est réglé par les articles 57 et 58, le contentieux concernant les rapports de travail par les articles 59 à 61. En ce qui concerne plus particulièrement le recours devant le Tribunal administratif neuchâtelois (actuellement : la Cour de droit public du Tribunal cantonal), l'article 57 al. 3 de la convention stipule que "les candidats et les candidates ainsi que les étudiants et les étudiantes HES-SO peuvent attaquer les décisions rendues par la Commission de recours de l'instance intercantonale auprès du Tribunal administratif neuchâtelois". En revanche, l'article 61 al. 1 de la convention prévoit que "un recours peut être interjeté contre les décisions de la commission de recours de l'instance intercantonale auprès du Tribunal administratif neuchâtelois".
Même si l'article 57 al. 2 et l'article 61 al. 2 prévoient que la procédure administrative neuchâteloise est applicable, les dispositions précitées constituent des règles spéciales par rapport à l'article 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA; RSN 152.130), qui stipule à l'article 32 que la qualité pour recourir appartient à toute personne, corporation et établissement de droit public aux communes touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et à toute autre personne, groupement ou autorité qu'une disposition légale autorise à recourir (let. b).
A l'appui de la recevabilité de son recours, la recourante se fonde à tort sur l'article 61 al. 1 de la convention, puisque cette disposition a trait au contentieux concernant les rapports de travail. En l'espèce, la qualité pour recourir est réglée par l'article 57 al. 3 de la convention. Or, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre et il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause (ATF 132 III 555 cons.3.4.3.1). La convention règle en l'espèce sans équivoque de manière différente la qualité pour recourir selon que le contentieux concerne les étudiants ou le personnel. La différence de nature entre ces deux types de contentieux peut justifier cette distinction et il n'y a pas de raison objective de penser que celle-ci n'ait pas été voulue. A cela s'ajoute qu'il ne suffit pas d'avoir été partie dans une procédure pour conférer la qualité pour recourir; cette exigence concerne les particuliers (cf. à ce sujet par exemple l'art.48 al. 1 let. a PA et Zimmerli/Kälin/Kiener, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts, Berne 1997, p. 124 let. f). En outre, la qualité pour recourir des autorités et collectivités publiques n'est donnée qu'en cas de disposition légale expresse, de sorte que l'autorité qui a succombé devant l'instance de recours ne dispose pas déjà de ce seul fait de la qualité pour recourir devant une instance supérieure (Gygy, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e édition, p. 164 ch. 5.2).
Dès lors, s'agissant en l'espèce d'un litige qui concerne la validation des examens d'un étudiant, seul ce dernier a qualité pour recourir devant la Cour de céans. Le recours de la Haute Ecole ARC est ainsi irrecevable.
3. Il est statué sans frais (art. 47 al. 2 LPJA) et sans dépens, l'étudiant concerné n'étant pas représenté par un mandataire.
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 22 août 2011