Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 08.04.2011 CDP.2010.30 (INT.2011.251)

April 8, 2011·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·1,765 words·~9 min·5

Summary

Obligation de collaborer du contribuable et obligation de fournir des justificatifs pour des dettes alléguées.

Full text

A.  Y. a assumé la charge de tuteur de sa mère, T. qui est décédée le 1er novembre 2007 et dont il était le seul héritier. En date du 27 mars 2008, son mandataire a établi à l'intention du Service des contributions, office des impôts immobiliers et de succession (ci-après : l'office) la déclaration pour l'impôt sur les successions, selon laquelle l'actif net de celle-ci s'élevait à 151'207 francs. Ledit office lui a demandé de fournir, par lettre du 30 mai 2008, des attestations, au jour du décès, de trois comptes bancaires (mentionnés par le contribuable dans un "bilan au 1er novembre 2007"), ainsi que des justificatifs détaillés des dettes au décès, déclarées pour un montant de 262'608.25 francs. Le mandataire de l'intéressé a répondu, le 19 juin 2008, que l'un des comptes n'existait plus, que pour un autre il avait déjà fourni un relevé de compte, et que pour le surplus l'approbation de son rapport et des comptes de la tutelle pour la période du 31 décembre 2005 au 1er novembre 2007 par l'Autorité tutélaire de Boudry, selon décision du 18 janvier 2008 qu'il a produite, constituait " un justificatif des comptes et des dettes tel que demandé". L'office a établi un inventaire de la succession le 20 juin 2008, fondement d'une décision de taxation du 24 juin 2008, qui fixe l'actif net de la succession à 352'180 francs et l'impôt net à 9'065 francs.

Le contribuable a déposé une réclamation contre cette taxation, faisant valoir qu'elle ne tenait aucun compte de la décision de l'autorité tutélaire du 18 janvier 2008 approuvant les comptes qu'il avait établis et qui indiquaient un solde actif de 155'813.31 francs. Par ailleurs, eu égard à de nouvelles estimations cadastrales des immeubles de la défunte, et après correction de quelques autres éléments (rente AVS, factures diverses), l'actif net de la succession s'élevait donc, selon lui, à 113'207 francs.

L'office a requis de l'autorité tutélaire des copies des relevés des deux comptes bancaires existants ainsi que de l'état des dettes au jour du décès. Il s'est en outre enquis auprès de l'assesseur de l'autorité tutélaire chargé à l'époque de vérifier les comptes du tuteur de la défunte, sur l'existence de pièces justificatives des dettes alléguées. Cet assesseur a répondu que ces pièces faisaient défaut. Par décision du 31 octobre 2010, l'office a rejeté la réclamation, motifs pris, en résumé, que la taxation était fondée sur les montants prouvés et que l'intéressé n'avait pas apporté les preuves nécessaires pour établir les dettes qu'il mentionnait.

B.           Y. a recouru contre cette décision devant le Tribunal fiscal, faisant valoir que la décision de l'autorité tutélaire d'approuver les comptes, du 18 janvier 2008, liait les autorités fiscales et qu'il n'avait pas à apporter d'autre preuves relatives au contenu de ces comptes; qu'en vertu du principe de la bonne foi, il était en droit de considérer que l'autorité fiscale admettrait comme exacts les comptes approuvés par l'autorité tutélaire; que la décision est contraire aux faits constatés par celle-ci; que l'actif net de la succession s'élève à 113'207 francs et l'impôt à 1'896.20 francs.

Par arrêt du 15 décembre 2009, le Tribunal fiscal a admis le recours et renvoyé la cause au service des contributions "pour qu'il effectue l'instruction nécessaire, avec la collaboration du recourant". Il a retenu que le recourant avait violé ses obligations de procédure en ne justifiant pas les dettes de la succession au jour du décès, car il ne pouvait pas se contenter de renvoyer à l'approbation des comptes par l'autorité tutélaire, dont la décision ne liait pas l'autorité fiscale. Cependant, il a estimé que pour couvrir ses charges courantes, compte tenu de ses revenus insuffisants du fait qu'elle n'avait pas aliéné ses immeubles, la défunte avait eu besoin de liquidités fournies par des tiers, savoir "très vraisemblablement par des fonds avancés par le recourant, éventuellement couverts par des emprunts". Pour les années 2006 et 2007, il appartenait au recourant d'étayer ses allégations par tout moyen de preuve et justifier l'augmentation du passif de la défunte, et à l'intimé de réunir avec lui les éléments permettant une taxation adéquate.

C.           Le service des contributions interjette recours devant le Tribunal administratif contre ce jugement, concluant à son annulation. Il fait valoir que si l'office n'avait pas tenu compte des dettes non justifiées par le contribuable, cela était conforme au droit, de sorte que la taxation était correcte.; que le Tribunal fiscal a abusé de son pouvoir d'appréciation; que le contribuable n'avait pas fourni les justificatifs demandés et que, même s'il l'avait fait à l'occasion de son recours devant le Tribunal fiscal, il aurait, selon la jurisprudence, agi tardivement et commis un abus de droit; qu'ainsi il n'y avait pas de motifs pertinents pour renvoyer la cause à l'office, d'autant qu'il est improbable que le contribuable collaborera subitement avec celui-ci.

D.           Dans ses observations, sur lesquelles Y. s'est déterminé, le Tribunal fiscal conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

b) Dès le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47 et 83 OJN).

2.                            Selon la Loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs, du 1er octobre 2002 (LSucc; RSN 633.0), le canton perçoit un impôt sur les biens dévolus par succession et par donation entre vifs (art. 1). Tous les biens dévolus par succession (parts successorales et libéralités) sont soumis à l'impôt sur les successions (art. 4 al. 1). Tout bénéficiaire (héritier, héritier grevé, héritier appelé, légataire, donataire, ayant droit) est contribuable pour les biens qui lui sont dévolus (art. 11 al. 1). Selon l'article 14, sont déduites des biens soumis à l'impôt les dettes du défunt et les dettes mises à la charge des bénéficiaires d'une libéralité entre vifs, ainsi qu'une somme de 7'500 francs à titre de frais funéraires et d'autres frais consécutifs au décès (al. 1 let. a et b). L'héritier ou le légataire qui prétend à une déduction de dettes doit en fournir un état détaillé et se mettre en mesure de le justifier. Lorsque la dette porte intérêt, cet intérêt est calculé jusqu'au jour du décès et ajouté au capital (al. 2). L'impôt dû à l'Etat est calculé sur la part dévolue, selon les degrés de parenté. Pour les héritiers de la première parentèle, les pères et mères et les grands-parents, le taux est de 3 % (art. 23 al. 1 let. a). D'après l'article 29 al. 1, les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteur testamentaire, doivent donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination des éléments imposables ayant appartenu au défunt (let. a), produire tous les livres, pièces justificatives, relevés de situation ou autres documents permettant d'établir l'état de la succession (let. b), donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt (let. c). Lors d'un décès, l'autorité fiscale établit un inventaire juridique de la fortune nette du défunt, au jour du décès, ou, s'il s'agit d'un absent, au jour du jugement de déclaration d'absence. L'inventaire sert de base au calcul de l'impôt de succession (art. 32 al. 1 et 4). Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les contributions directes, du 21 mars 2000, concernant les autorités, les principes généraux de procédure, la procédure de taxation, la procédure de recours et la modification des décisions entrées en force sont applicables par analogie (art.40).

3.                            Il n'est en l'espèce pas contesté que le contribuable n'a pas fourni au service des contributions des pièces justificatives pour les dettes de la défunte qu'il avait portées dans la déclaration d'impôt comme cela lui avait été demandé, et qu'il s'est contenté de renvoyer – dans la procédure de réclamation également, de même que devant le Tribunal fiscal – à la décision de l'autorité tutélaire du 18 janvier 2008 approuvant les comptes qu'il avait déposés en sa qualité de tuteur ainsi qu'au dossier de cette autorité. Pour les motifs déjà exposés pertinemment par le Tribunal fiscal, cette attitude contrevient à l'obligation de collaborer à l'établissement des faits et de fournir les pièces nécessaires pour établir en l'occurrence le passif de la succession. Il est en outre constant que le service des contributions a tenté sans succès d'obtenir auprès de l'autorité tutélaire les justificatifs en cause; il lui a en effet été répondu que ces pièces manquaient et qu'il n'avait pas été jugé nécessaire, dans la mesure où le tuteur était également l'héritier unique de sa mère, d'établir le décompte précis. Le dossier de l'autorité tutélaire, requis par le Tribunal fiscal, ne permet pas de constater autre chose. Cela étant, force est d'admettre que le contribuable ne pouvait pas se contenter d'invoquer l'approbation des comptes par l'autorité tutélaire et d'exiger du service des contributions qu'il renonce à toutes autres investigations. Le Tribunal fiscal a exposé à juste titre que ladite approbation n'avait pas d'effet obligatoire à l'égard du fisc, ce d'autant moins qu'en l'espèce les vérifications faites prétendument par l'autorité tutélaire semblent avoir été lacunaires. Cependant, on ne peut pas non plus attendre du service des contributions qu'il élucide, alors même que le contribuable s'est refusé de facto tout au long de la procédure à donner les précisions et les justificatifs utiles, la manière dont la défunte respectivement son fils et tuteur – a géré ses biens pour faire face à ses besoins. En outre, comme le relève le service recourant, il n'est, selon la jurisprudence, pas compatible avec les règles de la bonne foi, et abusif de droit, de produire en procédure de recours des preuves et renseignements qui n'ont volontairement pas été fournis à l'autorité de taxation qui les demandait (RJN 1982, p. 145, et les références citées; arrêts du TA des 05.09.2001 [TA.2001.35], arrêt non publié sur Internet, 20.08.1997 [TA.1996.186] et du 18.06.2001 [TA.2000.207], arrêt non publié sur Internet). Cela constituait un motif supplémentaire de ne pas renvoyer la cause à l'autorité fiscale, les actes d'instruction suggérés s'étant déjà heurtés à la passivité du contribuable.

En conséquence, le recours se révèle fondé et doit être admis. Dans la mesure où le contribuable ne discute plus les autres éléments de la décision de taxation, qui se révèle au surplus correcte, celle-ci peut-être confirmée.

4.                            Les frais de la cause doivent être mis à la charge du contribuable qui succombe (art. 47 LPJA) et il n'y a pas lieu à dépens.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Admet le recours et annule le jugement du Tribunal fiscal du 15 décembre 2009.

2.    Met à la charge de Y. un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs.

3.    Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 8 avril 2011

CDP.2010.30 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 08.04.2011 CDP.2010.30 (INT.2011.251) — Swissrulings