A. X., née en 1981, a été employée dès le 1er août 2003 comme aide-infirmière au home médicalisé V. Suite à une affection rhumatologique, elle a mis un terme à ce contrat le 15 février 2007 pour le 31 mai 2007. Elle s'est annoncée au chômage le 1er juin 2007, son médecin traitant attestant qu'elle restait capable de travailler dans une activité légère ne nécessitant pas le port de charges depuis le 1er juin 2007 également. En octobre 2007, elle a envisagé de reprendre une activité indépendante (création d'une agence de voyages), projet agréé le 15 novembre 2007 par le service de l'emploi et a reçu à ce titre des indemnités spécifiques et la possibilité de suivre un cours de gestion. Le 18 décembre 2007, le droit aux indemnités journalières spécifiques a été prolongé jusqu'au 8 février 2008. Le 12 janvier 2008 toutefois, l'intéressée a informé le service de l'emploi qu'elle abandonnait son projet, celui-ci entraînant trop de coûts. Elle avait d'ailleurs déjà annoncé à son conseiller ORP qu'elle avait retrouvé un emploi dès le 4 janvier 2008.
Il s'est cependant avéré par la suite que l'intéressée avait été placée par l'entreprise de travail temporaire S. SA dès le 18 décembre 2007 déjà auprès de l'entreprise N. Par décision du 6 novembre 2008, rendue par la CCNAC, X. a été condamnée à restituer 1'285.75 francs d'indemnités touchées à tort entre le 18 décembre et le 31 décembre 2007, cependant sans aucune autre sanction. Le placement temporaire de X. a été transformé dès le 1er avril 2008 en un contrat de durée indéterminée conclu avec l'entreprise N. directement les 17 et 19 mars 2008. Par lettre du 4 novembre 2008, l'employeur a mis un terme à ce contrat pour le 31 décembre 2008 pour rupture du lien de confiance nécessaire à la poursuite de saines relations de travail et il a libéré immédiatement son employée de l'obligation de travailler. Le même jour, l'intéressée s'est ré-annoncée auprès de sa caisse de chômage pour solliciter sa réinscription et l'allocation d'indemnités dès le 1er janvier 2009.
Suite à une demande de précisions de la CCNAC sur les raisons du licenciement, l'employeur a indiqué, le 11 novembre 2008, qu'il était satisfait du travail de son employée mais que le contrat avait été résilié pour cause de tricheries lors de contrôle de l'horaire de travail (badgeage), considérées comme une faute grave. L'employée pour sa part, dans sa demande d'indemnité de chômage remplie le 24 novembre 2008, a relevé qu'il s'agissait d'un malentendu survenu une seule fois et qu'à son avis le réel motif de son licenciement était son départ à l'étranger pour raisons médicales, qu'elle avait envisagé d'ouvrir une procédure devant les Prud'hommes, "mais qu'elle n'avait pas le temps pour se battre avec son employeur". Par décision du 6 janvier 2009, la CCNAC a retenu que l'intéressée se trouvait sans travail par sa propre faute et qu'elle avait par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles, donné à son employeur un motif de résiliation du contrat. Elle a prononcé en conséquence une suspension du droit aux indemnités pour faute grave de 31 jours.
Le 12 janvier 2009, X. a formé opposition à cette décision dont elle a sollicité l'annulation. Elle a maintenu que la raison de son licenciement n'était pas une tricherie au timbrage, mais qu'elle résidait dans le fait qu'elle avait dû s'absenter à l'étranger pour un transfert d'embryon, ce qui avait nécessité un arrêt de travail pour maladie d'un mois et demi. Lorsqu'elle était revenue, son poste était déjà réoccupé et l'employeur l'aurait licenciée selon elle pour éviter d'avoir à l'indemniser durant une future grossesse.
Le 19 mars 2009, la CCNAC a sollicité des renseignements complémentaires de l'entreprise N. concernant les absences pour cause de maladie et les erreurs de timbrage. Par courrier du 30 mars 2009, l'employeur a précisé qu'il ignorait tout d'une absence à l'étranger pour raison médicale, les certificats médicaux produits pour des périodes de maladie entre le 5 septembre et le 3 novembre 2008 émanant de médecins suisses. S'agissant de la tricherie en matière de timbrage, l'employeur relevait que l'intéressée était soupçonnée de longue date, qu'elle avait été de ce fait surveillée et prise sur le fait. Il expliquait pour le surplus le mode de faire auquel recourait son ouvrière. Lors d'un entretien téléphonique subséquent avec la CCNAC, l'employeur a au surplus relevé que l'intéressée avait admis ce comportement fautif et qu'elle avait, pour s'expliquer, indiqué uniquement que d'autres personnes faisaient la même chose qu'elle. L'employeur a également produit les relevés d'avril à décembre 2008 où 3 timbrages sont signalés comme litigieux.
Par décision du 7 avril 2009, la Caisse de chômage Y a rejeté l'opposition de son assurée et confirmé la suspension de 31 jours prononcée, le licenciement résultant bien d'un comportement fautif justifiant la rupture des relations de travail.
B. X. recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif par mémoire du 28 avril 2009. Elle conclut à ce que la sanction prononcée à son égard soit réduite. Elle répète que seul un timbrage a été omis et qu'il résulte d'une étourderie de sa part, qu'elle n'avait pas l'intention de voler son employeur, que les oublis de timbrage sont monnaie courante et qu'elle n'avait au surplus pas été licenciée avec effet immédiat. Elle ne reprend pas par contre ses allégués selon lesquels son licenciement serait dû à ses absences pour raison de maladie ou liées à une éventuelle future grossesse.
C. La CCNAC conclut au rejet du recours. Elle relève que la recourante n'a pas réfuté auprès de son employeur les motifs de congé invoqués dans sa lettre de licenciement et que l'instruction complémentaire menée établit bien que son assurée est responsable de son chômage, son comportement fautif ayant entraîné son licenciement.
D. Le dossier de timbrage et les certificats médicaux qui ne figuraient pas au dossier officiel de l'intimée ont été requis d'office.
CONSIDERANT
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. a) En vertu de l'article 17 al. 1 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Aux termes de l'article 17 al. 3 LACI, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a) ainsi qu'aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'alinéa 5 (let. b) et de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). Il s'agit là de l'obligation d'atténuer le dommage causé à l'assurance-chômage, principe ancré dans le droit des assurances sociales (ATF 134 V 189 cons. 2.3, 125 V 197 cons. 6b, 123 V 88 cons. 4c et les références citées).
b) Selon l'article 30 al.1 let. a LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 let a OACI). La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'article 44 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des articles 337 et 346 al.2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 242 cons. 1 et les références). En général, un licenciement intervenu en raison du comportement manifestement peu cohérent de l'assuré à la suite de divergences d'opinion avec son supérieur justifie une suspension (DTA 1986 no 25, p. 98 cons. 4).
c) Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (arrêts du TF du 18.03.2010 [8C_660/2009], du 20.12.2006 [C 190/06] cons. 1.2, du 10.07.2006 [C 218/05] cons. 2; ATF 112 V 242, p. 245 cons. 1 et les références; DTA 2001 no 22, p. 170 cons. 3a et les références, 1999 no 8, p. 39 cons. 7b; SJ 1992, p. 551 cons. 1). Les allégations de l'employeur doivent à tout le moins être vérifiées, notamment par le biais de témoignages; de simples renseignements obtenus par téléphone ne suffisent en principe pas (ATA non publié du 05.02.2004 [TA.2003.95] cons. 2a, cf. également arrêt du non publié TA du 24.04.2009 [TA.2008.388]).
3. a) En l'espèce la Caisse de chômage Y reproche à la recourante d'être responsable de son chômage en raison d'une violation de ses obligations contractuelles (tricherie au timbrage). Elle n'a pas retenu les autres explications fournies par l'assurée, imputant son licenciement à son état de santé. Pour se déterminer, la caisse s'est fondée sur les explications de l'employeur (lettre du 30.03.2009; entretien téléphonique du 07.04.2009) ainsi que sur les relevés de badgeage produits et sur les explications obtenues de l'assurée (réponse au chiffre 20 de la demande d'indemnités du 24.11.2008 et mémoire d'opposition). Sur la base de ces éléments, il est effectivement possible d'établir avec une vraisemblance suffisante et prépondérante qu'une faute a été commise par l'employée − celle-ci l'admet d'ailleurs mais la qualifie d'étourderie − et qu'ainsi, par son comportement, elle a provoqué concrètement la rupture du lien de confiance avec l'employeur et conduit ainsi à son licenciement. L'employeur se déclarant par ailleurs satisfait des prestations professionnelles de son ouvrière, c'est dès lors bien la tricherie soupçonnée puis vérifiée, commise par la recourante dans le contrôle de son temps de travail, qui a conduit à son licenciement. De surcroît, le fait que la recourante ait par ailleurs antérieurement caché à la caisse jusqu'au début du mois de janvier qu'elle avait retrouvé un emploi salarié dès le 18 décembre 2007, alors qu'elle touchait à l'époque des indemnités journalières spécifiques, ne plaide guère en sa faveur.
b) Les autres motifs allégués par la recourante devant la CCNAC concernant son état de santé n'ont pas été repris par celle-là pour le présent recours. A juste titre. Les certificats médicaux déposés, strictement neutres et établis par des médecins suisses, ne permettent en rien d'établir que l'employeur savait que la recourante se serait rendue à l'étranger pour un transfert d'embryon et qu'elle souhaitait se trouver enceinte, désir de grossesse qui aurait conduit l'employeur à résilier préventivement le contrat de travail, ce qu'il conteste expressément. Le fait que la recourante ait été invitée à ne plus se présenter au travail pendant son délai de dédite atteste bien au contraire que c'est la rupture des rapports de confiance qui est bien à l'origine de la résiliation du contrat.
4. Bien qu'il ne soit pas littéralement visé par l'article 45 al.3 OACI, le motif de suspension figurant à l'article 44 al.1 let. a OACI – soit donner à son employeur un motif de résiliation du contrat – entraîne en règle générale une suspension pour faute grave (cf. par exemple arrêt du TF du 24.09.2003 [C_281/02]; arrêt non publié de la CDP du 21.02.2011 [CDP 2010.62]; Rubin, op. cit. no 5.10.9.1), il convient au surplus de relever que la Cour de céans ne dispose pas en matière d'assurance-chômage d'un pouvoir d'examen en opportunité (art. 33 let. d LPJA), de sorte qu'elle ne peut sanctionner en matière de suspension du droit aux indemnités, prononcée selon l'article 45 OACI, qu'un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation (ATA non publié du 23.05.2008, [TA 2008.98] cons. 2d). Au demeurant, dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides motifs (ATF 123 V 150 cons. 2).
Dans la mesure où il est établi que la recourante a violé ses obligations contractuelles en trichant sur ses heures de travail effectif, un tel comportement pouvait, sans arbitraire, être qualifié de grave, au sens de l'assurance-chômage. L'intimée n'a donc pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant une suspension de 31 jours, minimum légal pour ce degré de gravité.
5. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). La recourante qui succombe et qui n'est pas représentée par un mandataire professionnel n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs, la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 avril 2011
Art. 30 LACI - Suspension du droit à l’indemnité1
1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2
a. est sans travail par sa propre faute;
b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance;
c. ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3 n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;
g.4 a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71a, al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase d’élaboration.
2 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bis Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu’une caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). 7 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
Art. 44 OACI - Chômage imputable à une faute de l’assuré2
(art. 30, al. 1, let. a, LACI)3
1 Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui:
a. par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b. a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;
c. a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi;
d. a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit d’un contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée.
2 …4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3071). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828). 4 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mai 2003 (RO 2003 1828).
Art. 45 OACI - Début du délai de suspension et durée de la suspension
(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1 Le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:
a. la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b. l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision.
2 Les jours de suspension sont exécutés après le délai d’attente ou une suspension déjà en cours.
3 La suspension dure:
a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4 Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré:
a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi; ou qu’il
b. refuse un emploi réputé convenable.
5 Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1179).