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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 06.08.2010 CHAC.2010.78 (INT.2010.326)

August 6, 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,734 words·~9 min·4

Summary

Détention provisoire.

Full text

Réf. : CHAC.2010.78/vc-dhp

A.                            Le 12 juin 2010, X. s'est présentée au guichet de la gendarmerie de Neuchâtel pour signaler qu'elle avait été victime d'un viol durant la soirée précédente. En substance, elle a déclaré qu'alors qu'elle dormait au domicile de son ami Y., qui regardait la télévision seul, elle s'était fait réveiller par des caresses qu'elle pensait être prodiguées par son ami, pour se rendre compte quelques instants plus tard que ce n'était pas celui-ci, qu'elle se serait débattue, que l'auteur l'aurait empêchée de crier en lui mettant la main sur la bouche et en l'immobilisant, qu'elle aurait été pénétrée de force deux fois, qu'elle pensait qu'il y avait eu éjaculation, et qu'ensuite s'étant libérée de l'étreinte de son agresseur, elle s'était rendue au salon pour réveiller son ami après avoir identifié son agresseur comme étant Z., un copain de celui-ci. La police a interpelé Z. dans l'après-midi du 12 juin 2010 au café C. à Neuchâtel. Il a été mis en garde-à-vue pour être formellement arrêté par le juge d'instruction le 15 juin 2010.

                        A son audience du 15 juin 2010, le juge d'instruction suppléant extraordinaire a signifié à Z. qu'il était prévenu de lésions corporelles graves et de viol au sens des articles 122 et 190 CPS pour avoir entretenu une relation sexuelle avec X., sans protection et contre la volonté de l'intéressée, alors qu'il se savait séropositif. Z. nie en substance que X. n'était pas consentante lors du rapport sexuel. Il admet qu'il est séropositif mais pense ne pas être contagieux.

B.                            Le 22 juin 2010, Z. a déposé une première requête de mise en liberté provisoire qui a été rejetée par décisions des 25 et 28 juin 2010 en raison du risque de collusion et de récidive.

C.                            Le 15 juillet 2010, Z. a déposé une nouvelle requête de mise en liberté provisoire. En substance, il fait valoir que les déclarations de X. pour le viol dont elle prétend avoir été victime sont "pour le moins surprenantes". En effet, on ne voit pas comment le prévenu aurait pu la violer dans la position qu'elle décrit, à moins qu'elle n'ait été consentante. De plus, son ami se trouvait dans la pièce directement communicante avec la chambre à coucher. X. savait que Z. était porteur VIH. Il n'existe en l'occurrence aucun risque de collusion et la privation de liberté plonge le prévenu dans une situation inextricable, puisqu'il va perdre son nouvel emploi, ainsi que son logement. Il déclare qu'il ne s'opposera pas à l'ordonnance d'expertise et se rendra aux rendez-vous que l'expert lui fixera.

                        Par décision du 19 juillet 2010, le juge d'instruction suppléant extraordinaire a rejeté la requête de mise en liberté. Il a retenu qu'à ce stade de l'instruction plusieurs éléments permettaient de retenir des présomptions sérieuses de culpabilité à l'encontre du détenu. Il ressortait du dossier qu'à plusieurs reprises Z. avait fait des avances à X., la dernière fois une semaine avant les faits précités. La plaignante avait également relevé qu'il arrivait parfois que le prévenu lui touche les bras ou qu'il l'a frôle sous l'influence de l'alcool. Or, ce soir-là, Z. avait bu de l'alcool, substance constituant un facteur de risque chez lui. La réaction de la victime, immédiatement après les faits, qui pleurait et secouait son ami en criant afin de le réveiller plaide également en faveur de la thèse de la commission d'un acte sexuel contre sa volonté. C'est elle qui a insisté pour appeler la police. Le fait de savoir que Z. était porteur du VIH est par ailleurs de nature à affaiblir la thèse de la relation sexuelle consentie. Par ailleurs, le risque de collusion demeure. Des auditions doivent encore avoir lieu ces prochaines semaines. L'expert psychiatre rencontrera une nouvelle fois le prévenu d'ici fin juillet. Une confrontation doit être mise sur pied tout prochainement. Le risque de récidive existe également, car le casier judiciaire de Z. contient 11 condamnations. S'agissant des infractions contre l'intégrité sexuelle, il a été condamné le 16 octobre 1996 pour viols et le 31 mars 2005 pour délit manqué de lésions corporelles graves ensuite d'un rapport sexuel non protégé alors qu'il se savait séropositif. La consommation d'alcool est toujours associée à la commission des infractions, de sorte qu'une remise en liberté devra obligatoirement intégrer une prise en charge de cette problématique.

D.                            Une note du juge du 19 juillet 2010 indique que l'expert psychiatre a livré ses premières conclusions orales ce jour-là, déclarant que Z. ne souffrait d'aucune pathologie psychique et qu'il y avait risque de récidive en matière d'infraction d'ordre sexuel si le prévenu consommait de l'alcool. L'expert envisage de rendre son rapport écrit d'ici fin août.

E.                            Z. recourt à la Chambre d'accusation contre la décision du 19 juillet 2010. Reprenant les déclarations de X., il réaffirme que la position du recourant et de la plaignante laisse totalement songeur quant à la commission d'une relation intime non consentie, d'autant que l'ami de la victime prétendue était dans la pièce d'à côté. Le juge d'instruction a interprété systématiquement les indices en défaveur du recourant. Le risque de collusion n'existe pas. L'expertise psychiatrique ne nécessite pas que le recourant soit incarcéré. La confrontation que le juge d'instruction envisage de mettre sur pied peut parfaitement se dérouler lors de la liberté provisoire du recourant. S'agissant du risque de récidive, le détenu se déclare d'accord de suivre un traitement ambulatoire pour régler son alcoolisme. Il conclut à l'annulation de la décision du 19 juillet 2010 et à sa mise en liberté provisoire.

                        Dans ses observations du 27 juillet 2010, le juge d'instruction suppléant extraordinaire confirme les explications contenues dans la décision entreprise, en précisant que la confrontation entre le prévenu et la plaignante aura lieu le 10 août 2010. Il conclut au rejet du recours.

                        Le 30 juillet 2010, la présidente de la Chambre d'accusation a refusé de prolonger le délai de 5 jours imparti au mandataire de Z. pour déposer les observations sur celles du juge d'instruction suppléant extraordinaire. Ce délai est venu à terme à ce jour sans avoir été utilisé.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable.

2.                            a)   Selon l'article 117 al.1 CPPN, le juge d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, pour compromettre le résultat de l'information ou pour poursuivre son activité délictueuse.

                        b)   En matière pénale, le danger de collusion comprend l'activité que l'inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de l'enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité (Piquerez, Procédure pénale suisse, N.2348). Etayé par des faits précis, il peut être retenu plus facilement en début d'instruction que par la suite (Bauer/Cornu, N.16 ss, art. 117 CPP et les références).

                        c)   Le risque de récidive vise à empêcher le prévenu de poursuivre son activité délictueuse. Les activités dont on craint la commission en cas de libération doivent être d'une certaine gravité (ATF 125 I 60, p. 62). Le risque de récidive doit être concret, le pronostic devant se fonder sur des éléments sérieux tirés soit des antécédents du prévenu, soit d'un examen de son état mental. Il faut aussi que le danger de réitération soit retenu sur la base d'un pronostic de récidive très défavorable, la simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions de même nature, ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures sont des motifs insuffisants (ATF 125 I 60 cons.3a p.62). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 123 I 264, p. 266).

3.                            A) En l'espèce, quoi qu'il en dise, il existe de sérieuses présomptions de culpabilité à l'encontre de Z. La plaignante ne savait pas que celui-ci se trouvait dans l'appartement et dormait lorsque le recourant s'est couché à ses côtés. Dans l'état de demi-sommeil où elle était d'abord, il est parfaitement compréhensible qu'elle ait initialement cru que c'était son ami qui l'a caressait. La réaction qu'elle a eue ensuite, et sa volonté de se rendre à la police, viennent également corroborer sa thèse. Il est très peu vraisemblable que la plaignante ait accepté d'entretenir des relations sexuelles sans préservatif avec une personne qu'elle savait séropositive. Actuellement, elle doit subir un traitement lourd qui a entraîné une incapacité de travail à 50 %. On soulignera également, ainsi que le montre le premier rapport de police établi, que le prévenu a fait des déclarations largement contradictoires sur les circonstances du 12 juin 2010, ce qui permet de mettre en doute sa version selon laquelle X. était consentante lors de la relation sexuelle. Enfin, le récit que fait la jeune femme de l'impossibilité où elle s'est trouvée à un certain moment de crier ou de bouger les bras ne donne aucune assise aux dénégations du prévenu.

                        b) Le risque de collusion est également réalisé, et c'est en vain que le recourant le conteste. Il est évident que celui-ci ne peut être libéré en tous les cas avant que la confrontation avec sa victime n'ait eu lieu. De même, il convient que le détenu n'ait pas l'occasion de s'entretenir avec les autres témoins qui doivent être encore entendus, avec lesquels il ne serait pas difficile au prévenu de prendre contact.

                        c) Le risque de récidive est également avéré en l'état. Le dossier montre que le recourant a des antécédents, non seulement des infractions d'ordre sexuel, mais également en ce qui concerne la transmission du virus VIH. On ne peut, sur la simple base de la note orale versée au dossier relatant le premier avis de l'expert psychiatre, considérer qu'un traitement ambulatoire portant sur la problématique en matière d'alcool du prévenu suffise à prévenir tout risque de récidive, étant entendu que les rapports de l'expert psychiatre V., à l'époque des premières infractions d'ordre sexuel, révélaient déjà une certaine tendance à la réitération.

4.                            La durée de la détention préventive déjà subie est encore proportionnée à la peine encourue au titre des infractions poursuivies.

5.                            Le recours contre la décision de maintien en détention doit dès lors être rejeté. Il est statué sans frais.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 6 août 2010

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

La greffière, 1ère subst.             La présidente

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