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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 10.08.2010 CHAC.2010.39 (INT.2010.327)

August 10, 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·2,599 words·~13 min·4

Summary

Atteinte à l'honneur.

Full text

Réf. : CHAC.2010.39/sk-vh

A.                            Le 12 mars 2010, X., médecin-dentiste à Neuchâtel, a déposé plainte pénale pour calomnie et diffamation auprès du ministère public. La plainte était formellement dirigée contre inconnus, mais visait nommément l'une de ses anciennes patientes, Y., et un collègue, le Dr Z., médecin-dentiste conseil de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, des services de l'action sociale neuchâtelois, du service de l'asile et des réfugiés, du Centre social protestant, de Caritas, de Pro Senectute et de Pro infirmis.

                        Dans sa plainte, X. expliquait que Y. était venue à sa consultation en juin 2009. La patiente, pour laquelle un formulaire de demande de prestations AI avait été établi, souhaitait que le dentiste ajoute une incisive antérieure de la mâchoire inférieure manquante sur sa prothèse en résine déjà existante et procède à un contrôle. Le dentiste avait constaté qu'aucun crochet n'était installé et que sa prothèse bougeait et s'enfonçait par conséquent dans la gencive. Il avait estimé que pour résoudre efficacement les problèmes dentaires de Y., il aurait fallu, en bonne doctrine, créer une nouvelle prothèse stellite, à savoir une structure en cobalt-chrome avec crochet coulé dans la masse. Toutefois, cette solution coûteuse avait été écartée, car elle n'aurait pas été prise en charge par Pro infirmis, selon les expériences préalables du plaignant. Le dentiste avait donc proposé à Y. de lui installer une nouvelle dent sur la prothèse existante ainsi que deux crochets afin de la stabiliser, solution qu'il considérait comme pragmatique et peu coûteuse. La patiente avait toutefois refusé catégoriquement l'installation de crochets pour des raisons esthétiques. Le dentiste lui avait dès lors proposé la réalisation d'un dispositif sur mesure impliquant la création d'une nouvelle dent sans crochet montée sur la base de la prothèse existante. Comme la patiente était au bénéfice de prestations AI, le dentiste avait adressé à Pro infirmis le devis du laboratoire, (le technicien ayant été dûment informé que la patiente ne voulait pas de crochet), son propre devis et les radiographies. Ceci avait été accepté par le Dr Z. en date du 30 juillet 2009 pour un montant de 1'589.90 francs. Selon le plaignant, le Dr Z. ne pouvait absolument pas déduire de bonne foi des documents qui lui avaient été soumis que le traitement comportait l'installation d'un crochet. Or, dans un rapport non daté, vraisemblablement posté le 11 décembre 2009, le Dr Z. avait reproché au dentiste de n'avoir pas installé un crochet-fil lors du traitement, puis a inventé de prétendus défauts de traitement de la dent 37, faisant usage d'un "composite dont la sculpture et le polissage très approximatifs n'auraient pas obtenu l'aval de l'université" et affirmant que "les dents 35 et 34 avaient reçu chacune un composite de collet débordant abondamment sur la gencive ce qui n'était pas non plus conforme à l'enseignement de l'école dentaire de Genève", reproche constituant une pure invention du Dr Z., dès lors que Y. ne s'était jamais plainte de quelconques irritations gingivales ni de surfaces rugueuses des obturations. Dans sa plainte, X. contestait avoir ajouté une dent 45 prémolaire sur la prothèse de la patiente ou être intervenu sur la base de la prothèse comme le relevait le Dr Z. dans son rapport sans apporter le moindre début de preuve de ses allégations, d'après le plaignant.

                        Le plaignant reprochait par ailleurs au Dr Z. ou, "sur les incitations du prénommé", à Y. d'être allée jusqu'à le dénoncer au service de la santé publique. Le médecin cantonal lui aurait en effet adressé une lettre dont il résulterait que "des plaintes" lui étaient parvenues concernant son activité professionnelle. Or, le plaignant n'avait connaissance que d'une seule plainte émanant de Y., donc du Dr Z. La situation était qualifiée d'"ubuesque" par le plaignant, puisqu'il aurait suffi de procéder à un simple polissage à 21 francs pour résoudre le prétendu défaut, d'ailleurs contesté, affectant les dents 37, 35 et 34 de Y..

                        Le plaignant reprochait aussi au Dr Z. d'avoir écrit à deux ou trois de ses clients, avec copie au service de l'aide sociale compétente, qu'un médecin-dentiste assistant au sein de la clinique exercerait prétendument de manière illégale au sein de sa clinique. En effet, ce médecin-dentiste assistant n'avait qu'à se faire simplement enregistrer pour travailler sous sa responsabilité, une autorisation, c'est-à-dire un simple enregistrement sans reconnaissance fédérale du diplôme étant suffisante pour un médecin-dentiste étranger pratiquant à titre dépendant. Dès lors que le service du médecin cantonal avait accusé réception et enregistré la demande d'autorisation déposée par le collaborateur du plaignant le 30 octobre 2009, celui-ci était dès cette date en droit de pratiquer, contrairement aux allégations du Dr Z.

                        Les déclarations calomnieuses du Dr Z.et/ou de Y., voire de tierces personnes à qui ces derniers se seraient adressés, porteraient une atteinte grave à la réputation, à l'image et à l'avenir professionnel du recourant.

B.                            Par décision du 16 mars 2010, le procureur a classé la plainte de X. A l'appui, il a retenu que les propos qualifiés d'attentatoires à l'honneur visés dans la plainte ne portaient que sur les qualités professionnelles du dentiste si bien qu'il n'y avait pas d'infraction.

C.                            X. recourt contre la décision du ministère public du 16 mars 2010. En substance, il allègue que les propos tenus tant par Y. que par le Dr Z. selon lesquels le plaignant aurait commis des "tentatives d'abus" et que le Dr M. exercerait "la pratique de la médecine de manière illégale" le présenteraient comme une personne objectivement méprisable. Les griefs du Dr Z. ne porteraient pas seulement sur les qualifications professionnelles du recourant, puisque le médecin lui reprocherait d'avoir tenté d'abuser de sa patiente dans le but de recevoir indûment les prestations de Pro infirmis. Les conséquences seraient graves, car le service du médecin cantonal aurait ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de X. et que le médecin cantonal de Fribourg aurait refusé de lui octroyer l'autorisation de pratiquer de manière indépendante sur le territoire fribourgeois. Le recourant conclut dès lors à l'annulation de la décision du 12 (recte : 16) mars 2010 et au renvoi de la cause au ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants ou, subsidiairement, au renvoi des prévenus devant le tribunal de police du district compétent.

D.                    Le procureur conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

CONSIDERANT

1.                            Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable à ce titre.

                        Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation statue sur la base du dossier tel que l'autorité intimée l'avait en mains, sauf exception non réalisée en l'espèce. L'annexe au recours, destinée à établir des faits nouveaux ne peut être prise en considération.

2.                            Selon l'article 8 al.1 CPPN, le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motif de droit), c'est-à-dire lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou encore lorsque les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus données. Le ministère public ordonne également le classement si les charges sont manifestement insuffisantes (motif de fait) c'est-à-dire lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou un acquittement faute de preuve. Finalement une plainte pénale est classée lorsqu'il apparaît qu'une poursuite pénale ne répondrait à aucun intérêt digne de protection, ni public ni privé, ou serait manifestement inopportune. Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public (art.8 CPPN, art.52 CP).

3.                            a)   Celui qui, s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon te tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'inculpé ne sera pas admis à faire ses preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art.173 al.1 à 3 CP).

                        b)   En vertu de l'article 174 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ces allégations, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, jeté sur elle le soupçon ou propagé l'accusation ou le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Dès lors que l'auteur de la calomnie sait que le fait qu'il communique est faux et attentatoire à l'honneur, les preuves libératoires prévues en cas de diffamation sont exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I p.572).

                        c)    La jurisprudence s'est efforcée de restreindre la protection pénale dans les domaines des attaques touchant les qualités socioprofessionnelles. L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable; il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 44 cons.2a, p.47). Échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que telle l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (Corboz, op. ct., N.8 et 9 ad art.173 CP, et les références jurisprudentielles citées). Dans le domaine des activités socioprofessionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur au sens pénal, même dans ces domaines, si l'on invoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (Corboz, op.cit., no 11 ad art.173 CP). La doctrine considère généralement que la conception strictement morale de l'honneur protégé est trop restrictive et elle tient pour attentatoire à l'honneur les attaques qui touchent la volonté ou la capacité d'agir en homme responsable et d'assumer dignement un rôle social (Noll, Besonderer Teil I, p.107; Stratenwerth, Besonderer Teil I, p.193ss no 8). Corboz (ibidem, no 14ss) donne comme exemples quelques extraits de jurisprudence. Ainsi, il n'y a pas atteinte à l'honneur si l'on dit d'une personne qu'elle est malade des nerfs; en revanche il y a atteinte à l'honneur si l'on accuse quelqu'un d'avoir fraudé le fisc, si l'on traite une personne de psychopathe en lui reprochant un comportement méprisable qu'il pouvait maîtriser, si l'on affirme qu'un écrit est l'expression de la plus grande infamie qui se puisse humainement concevoir.

                        Le comportement délictueux consiste à communiquer à un tiers une atteinte à l'honneur d'autrui. Si l'auteur pense qu'il parle tout seul, il n'est pas punissable. S'il croit que sa communication ne sera connue que de la personne qu'il atteint dans son honneur, il s'agit d'une injure et non d'une diffamation. Le tiers à qui s'adresse l'allégation est, selon la jurisprudence, toute personne autre que l'auteur et la personne visée. Il peut s'agir de l'avocat de l'auteur, d'un magistrat ou d'un fonctionnaire dans son activité. La question est controversée de savoir si certaines personnes, à savoir les membres de la famille, le médecin ou le confesseur ne devraient pas être considérées comme des confidents nécessaires, ce qui exclurait qu'elles soient des tiers au titre des articles 173 ss CP (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, no 1.10 ad art.173 CP).

                        N'importe quelle forme d'expression peut réaliser une atteinte à l'honneur, pour autant qu'elle ait un contenu informatif suffisant (art.176 CP). L'atteinte à l'honneur peut donc se faire par l'écriture, le geste ou tout autre moyen. Elle doit porter sur une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (auquel cas il y a injure au sens de l'article 177 CP) et peut consister en un simple soupçon ou la propagation d'une accusation.

                        Pour en apprécier le caractère ou non attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne une personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens que les destinataires non prévenus doivent, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (Corboz, op.cit., no 42).

4.                            Les infractions contre l'honneur se poursuivent sur plainte. Il s'ensuit que l'expression utilisée par le Dr Z. dans son courrier du 28 octobre 2006 de "tentative d'abus de traitement" ne peut donner lieu à une poursuite pénale. Le recours est mal fondé de ce fait.

Dans son préavis du 6 novembre 2009, le Dr Z. indique que le dossier d'un patient ne peut être pris en charge par les services sociaux car le dentiste traitant, M., n'a pas encore le droit de pratique dans le canton de Neuchâtel, que tant qu'il n'a pas reçu cette autorisation, tout traitement de patients par ses soins est illégal. Cette appréciation figure dans un deuxième préavis, du même jour, concernant un autre patient. De toute évidence, il s'agit là d'une appréciation juridique des conditions légales permettant l'exercice de la médecine dans le canton de Neuchâtel. On ne voit pas en quoi ce préavis, même s'il était erroné, constituerait une atteinte à l'honneur à l'encontre du plaignant. Le recours est également mal fondé sur ce point.

5.                            Reste à examiner si la prise de position non datée du Dr Z., telle qu'elle a été envoyée à X. à propos de Y., contient des allégations de fait qui atteignent son honneur. En effet, ce courrier a été adressé en copie à Pro infirmis et vraisemblablement également au médecin cantonal, soit à des tiers, condition nécessaire pour qu'il y ait atteinte à l'honneur. Ce document constitue pour l'essentiel des remarques d'ordre technique sur la qualité du travail du plaignant. En tant que telles, elles échappent à la répression, pour les motifs exposés au considérant 2. Certes, le Dr Z. a utilisé des expressions assez sévères, puisqu'il retient que la sculpture et le polissage du composite de la dent 37 n'aurait pas obtenu "l'aval de l'université", que les dents 35 et 34 auraient reçu chacune un composite de collet débordant abondamment sur la gencive, ce qui n'est pas non plus conforme "à l'enseignement de l'école dentaire de Genève". Il s'agit toutefois de jugements de valeur imagés qui restent encore dans le cadre de ce qui est admissible entre des confrères à propos de la pratique de leur art. Le recours est dès lors mal fondé de ce chef.

6.                            Au vu de ce qui précède, le recours doit être également rejeté en tant qu'il concerne les atteintes à l'honneur qui sont reprochées à Y. On soulignera au demeurant que celle-ci s'est adressée à Pro infirmis et au médecin-conseil de cette association, qui pourraient être considérés comme des confidents nécessaires, ce qui exclurait également toute infraction de ce chef.

7.                            Les frais de justice seront mis à la charge du recourant, puisqu'il succombe.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.    Met à la charge du recourant les frais de justices arrêtés à 770 francs.

Neuchâtel, le 10 août 2010

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