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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 29.10.2009 CHAC.2009.38 (INT.2009.282)

October 29, 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·2,115 words·~11 min·4

Summary

Recours admis contre un classement de plainte pour diffamation/calomnie, alléguée dans le cadre d'un rapport délivré par un psychologue, pour servir dans un conflit conjugal.

Full text

Réf. : CHAC.2009.38/ae

A.                                         Les époux C. sont séparés. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices, une lettre datée du 17 novembre 2008 de B., psychologue consulté par l'épouse C., a été déposée au tribunal.

B.                                         Le 8 décembre 2008, l'époux C. a déposé plainte contre B. pour calomnie (art. 174 CPS), subsidiairement diffamation (art. 173 CPS), éventuellement injures (art. 177 CPS). En substance, il a fait valoir que les propos tenus par B. à son sujet dans son courrier à l’attention du tribunal étaient manifestement contraires à la vérité, évoquaient un comportement méprisable et étaient attentatoires à son honneur.

C.                                         Par décision du 3 avril 2009, le ministère public a classé la plainte et a laissé les frais à la charge de l’Etat en motivant sa décision comme suit :

«Dans la lettre du 17 novembre 2008 que B. adresse au « juge chargé de l’affaire », le psychothérapeute précise à tire liminaire que les propos rapportés sont fondés sur les dires de sa patiente. Dans un arrêt du Tribunal fédéral du 26 décembre 2008 cité au Bulletin de jurisprudence pénale n°1 2009, il a été retenu que le psychologue qui élabore un rapport destiné à être produit dans le cadre d’un procédure matrimoniale se trouve dans une situation particulière analogue à celle du témoin qui ne s’avère pas punissable s’il se borne à répondre, sans formule inutilement blessante, aux questions posées en disant ce qu’il considère comme vrai. En l’espèce, le dossier ne permet de retenir que B. aurait agi dans le dessein de porter atteinte à l’honneur de votre client, mais bien seulement dans le but de venir en aide à sa cliente en rapportant les confidences de cette dernière ».

D.                                         L'époux C. recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 16 avril 2009, il invoque une violation de la loi, un excès de pouvoirs ainsi qu’une erreur d’appréciation au sens des article 233 et 8 CPPN. Il conclut à ce que l’ordonnance [recte : la décision] entreprise soit annulée, à ce qu’il soit dit et constaté qu’il y a lieu de poursuivre la procédure pénale à l’encontre de B. et à ce que l’affaire soit renvoyée au ministère public afin qu’il statue au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir en bref que la jurisprudence invoquée par le ministère public ne s’applique pas au cas d’espèce, en premier lieu car B. a adressé sa lettre directement au tribunal, ce que le recourant ignorait auparavant, et en second lieu car la missive n’a pas reproduit les propos de la patiente mais a utilisé des termes beaucoup plus virulents. Selon le recourant, le passage du courrier dans lequel le psychologue indique que le père semble avoir des comportements inappropriés avec ses enfants, notamment en « install[ant] son fils aîné avec lui dans le lit conjugal à la place de sa femme (et l'époux C. se dit psychiatre !) » est tendancieux et ne peut être interprété autrement qu’en lien avec des déviances pédophiles. Par ailleurs, la dernière mention « (et l'époux C. se dit psychiatre !) » est une formule inutile, hors contexte et profondément choquante. Selon lui, cette dernière phrase n’est pas le fruit des propos de l’épouse, qui sait que son mari n’est pas psychiatre, mais une liberté d’expression qu’a pris l’auteur du courrier litigieux. Ainsi, il ne s’est pas borné à répondre en disant ce qu’il considérait comme vrai mais il a utilisé une formule inutilement blessante en relation directe avec la profession plus large de médecin exercée par le recourant. Il allègue que le ministère public a dès lors commis une erreur d’appréciation manifeste au sujet de l’absence de formules inutilement blessantes.

E.                                          Le ministère public n’a pas d’observations à formuler et conclut au rejet du recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPPN).

2.                                          D'après l'article 8 CPPN, le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motifs de droit), c'est-à-dire lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables ou encore que les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus remplies. Le ministère public ordonne également le classement si les charges sont manifestement insuffisantes (motifs de fait), c'est-à-dire lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuve (RJN 2000, p.191, cons.2a). Avant d'ordonner un tel classement, le ministère public doit se demander si d'autres démarches, comme une instruction confiée à un juge, auraient des chances d'aboutir. Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue, cas échéant, sa propre appréciation à celle du ministère public.

3.                                          a) Selon l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Selon l’art. 174 ch. 1 CP se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.

L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2002, vol. 1 n° 42, 49 ad art. 173 CP).

Le psychologue qui élabore un rapport destiné à être produit dans le cadre d’une procédure matrimoniale se trouve dans une situation particulière analogue à celle du témoin qui ne s’avère pas punissable s’il se borne à répondre, sans formules inutilement blessantes, aux questions posées en disant ce qu’il considère comme vrai (BJP n° 1 2009, arrêt du 26.12.2008 [6B_850/2008]).

b) En l’espèce, il ressort des déclarations de l'épouse C. faites à la police le 15 janvier 2009, que même si les propos tenus par B. dans sa lettre adressée au tribunal ne sont pas exactement les termes qu’elle a utilisés, elle était d’accord avec son contenu quant au fond. Bien qu’elle ait estimé les termes de son thérapeute plus virulents que ceux qu’elle avait utilisés, par exemple la mention de « manipulateur pervers », on ne peut lui reprocher d’avoir traduit les agissements du recourant qui lui avaient été relatés par sa patiente en termes médicaux. Ceci vaut d’autant plus que le courrier était destiné à justifier aux yeux d’un juge la nécessité de mesures urgentes, ce qui replace ledit courrier dans son contexte particulier, mais qui ne justifie cependant pas des propos attentatoires à l’honneur, respectivement qui sont inutilement blessants. Au vu de l’utilisation annoncée du courrier litigieux dans la procédure matrimoniale, utilisation dont B. avait conscience puisqu’il l’adresse directement au juge, la situation du thérapeute s’apparente à celle d’un témoin, si bien qu’il y a lieu de rechercher si la missive contenait des « formules inutilement blessantes » dans le récit de ce que son auteur considérait comme vrai. A cet égard, contrairement à ce que fait valoir le recourant, le passage du courrier où il est fait mention de ce qu’il « installe son fils aîné avec lui dans le lit conjugal à la place de sa femme » ne peut être interprété raisonnablement comme une insinuation que le recourant aurait des tendances pédophiles. Comme l’a également déclaré L'épouse C. à la police, elle n’était pas d’accord que son mari dorme avec son fils car elle craignait que cela puisse engendrer des jalousies vis-à-vis des autres enfants. Elle en a fait part à son thérapeute qui a relaté les faits dans son rapport à l’attention du juge, sans à aucun moment, parler de possibles déviances pédophiles. En revanche, la question est moins claire s’agissant de la formule utilisée par B. à la suite de la première et entre parenthèses, ce qui la mettait d’autant plus en évidence, soit :« (et L'époux C. se dit psychiatre !) ». En effet, cette phrase pourrait apparaître comme inutilement blessante et ridiculisante. Le recourant est médecin généraliste et les propos du psychologue dont il devait se rendre compte qu’ils pourraient être attentatoires à l’honneur, même s’il n’avait pas la volonté de porter une telle atteinte, ne semblent pas être fondés sur les dires de sa patiente. Ainsi, l'absence de justification quant à l’utilisation par le psychologue d’une telle formule qui relève de sa propre appréciation n'est pas d'emblée exclue. Non sans hésitations, la Cour de céans arrive à la conclusion que cette question doit être débattue devant un tribunal de jugement.

4.                                          Le recours doit donc être admis, la décision entreprise annulée et le ministère public invité à suivre l’action pénale à l’encontre de B.

5.                                          Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Annule la décision du 3 avril 2009 et invite le ministère public à donner suite à la plainte.

2.      Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 29 octobre 2009

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                        La présidente

Art 1731 CP

1. Délits contre l’honneur.

Diffamation

1.  Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.

2.  L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3.  L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4.  Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5.  Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233). 2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

Art. 174 CP

Calomnie

1.1  Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l'inanité,

sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.  La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2 si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.

3.  Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364. 2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

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