Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.01.2010 CHAC.2009.159 (INT.2010.32)

January 5, 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·4,591 words·~23 min·5

Summary

Dispense de comparution d'un témoin. Droit de téléphoner du prévenu en détention préventive.

Full text

A.                                        Selon le récapitulatif des faits du 17 novembre 2009, A. est prévenu d'avoir commis :

"1.une contrainte sexuelle, une tentative de viol et une mise en danger de la vie d'autrui (art.189, 190/22 et 129 CPS)

à Neuchâtel, ruelle Vaucher, le 25 juillet 2009 entre 01h45 et 02h26

suivant B., laquelle était fortement alcoolisée

accostant cette dernière, lui tenant divers propos et essayant vainement de l'embrasser

la faisant chuter à terre, lui frappant la tête contre le sol à plusieurs reprises

immobilisant la victime en la tenant fortement au niveau du cou

empêchant ainsi la victime de respirer lui baissant son pantalon et déchiquetant sa culotte

touchant avec ses mains le sexe de la victime

tentant de lui faire subir l'acte sexuel, ne parvenant pas à ses fins dans la mesure où la victime se débattait

au préjudice de B. (plainte du 25 juillet 2009).

2.un vol simple (art. 139 CPS)

à Neuchâtel, au bord du lac, peu après l'Hôtel Palafitte, le 20 août 2009, vers 13h30

soustrayant, dans un dessein d'enrichissement illégitime, un sac à dos de couleur bleue et de marque HIJKE contenant des habits et des affaires de toilettes pour un montant de CHF 1'126.soustrayant, dans un dessein d'enrichissement illégitime, un sac de plage couleur verte et de marque Etnis contenant un téléphone portable de marque SAMSUNG ainsi que divers autres objets pour un montant total de CHF 975.abandonnant les vêtements et les objets ainsi volés dans des buissons jouxtant le bord du lac, conservant à son domicile le téléphone portable

au préjudice de T. (plainte du 10 septembre 2009)

3.un exhibitionnisme (art. 194 CPS)

à Thielle, le long du sentier bordant la Thielle, le 31 août 2009, vers 18h00

marchant le long du sentier

dépassant K. et S. X.

se couchant dans l'herbe une vingtaine de mètres en avant des deux personnes précitées

se déshabillant complètement

au passage de K. et S. X., se levant, exhibant son sexe et se masturbant en les regardant

quittant les lieux suite à la menace d'appeler la police proférée par K. X.

au préjudice de K. X. (plainte du 1er septembre 2009)

4.une infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 1115 LEtr)

au centre d'enregistrement d'Altstätten (SG), le 13 octobre 2008, déposant une demande d'asile

étant transféré, le 28 octobre 2008, dans le canton des Grisons

l'Office fédéral des migrations rendant, le 27 janvier 2009, une décision de non entrée en matière d'asile et de renvoi

ladite décision entrant en force le 17 février 2009

ne respectant pas cette décision et résidant ainsi de manière illégale en Suisse depuis cette date.".

                       Dans un premier temps, lors de son arrestation le 19 septembre 2009, A. a nié tout délit en Suisse. Il a ensuite admis avoir rencontré B. et avoir tenté d'entretenir avec elle des relations sexuelles, leurs échanges se limitant cependant, selon lui, à des baisers. Il avait dans un premier temps pensé que le plaisir était partagé, puis, lorsqu’il avait constaté que l'intéressée n'était pas consentante, l'avait laissée et était parti. Il a également admis avoir dérobé le téléphone portable qui se trouvait dans le sac vert et avoir fouillé le sac bleu mais ne rien n'y avoir dérobé. L'infraction à la loi sur les étrangers a également été admise. Le prévenu a contesté les autres faits qui lui sont reprochés.

                       Pour les besoins de l'enquête et en raison des risques de récidive, de collusion et de fuite, A. a été placé en détention préventive le 22 septembre 2009.

                       Le 29 septembre 2009, le prévenu a présenté au juge d'instruction une demande d'autorisation de téléphoner, qui lui a été refusée. Il a réitéré sa demande le 27 novembre 2009, qui a été une nouvelle fois refusée, le juge d'instruction précisant qu'il avait la possibilité d'écrire à ses proches. Parallèlement, une première demande de mise en liberté provisoire de A. a été déposée par le mandataire qui lui a été commis d'office le 18 novembre 2009. Le juge d'instruction l'a rejetée, retenant notamment un risque de fuite hautement vraisemblable, un risque de récidive qui devait être examiné dès réception de l'expertise psychiatrique et que la détention préventive restait encore proportionnée au regard de la peine encourue.

                       Le juge d'instruction a convoqué pour le mercredi 9 décembre 2009 une confrontation entre le prévenu et Mmes K. X et S. X., plaignante (pour K. X.) et témoins de l’acte d'exhibitionnisme reproché à A.. Le 3 décembre 2009, K. X., mère de S. X., a sollicité du juge d'instruction une dispense de comparution lors de l'audience précitée pour sa fille S. K., handicapée mentale, au motif qu'elle risquerait d'être perturbée par une nouvelle rencontre avec le prévenu. Le juge d'instruction a admis la demande de dispense et annulé la convocation adressée à S. X.. Lors de la confrontation, K. X. a confirmé reconnaître A. comme étant l'auteur de l'exhibitionnisme dont elle a été témoin.

                       Dans son rapport d'expertise du 14 décembre 2009, le Dr C., médecin psychiatre à Neuchâtel, mandaté par ordonnance du 3 novembre 2009 en vue de procéder à une expertise psychiatrique de A., a retenu que, s'agissant de la prévention de tentative de viol, le prévenu était totalement capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes mais que sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation était modérément diminuée si l'on admet la véracité des dires de l'expertisé sur la quantité d'alcool consommée, ainsi que sur ses habitudes de consommation. En effet, étant peu habitué à consommer une quantité importante d'alcool, les effets de l'ingurgitation sur 3 heures de 3 litres de bière ont pu amoindrir ses capacités de se contrôler et de gérer tant son désir sexuel par rapport à une victime non consentante que sa frustration de constater qu'elle refusait un rapport sexuel avec lui. Pour l'acte d'exhibitionnisme, l'expert a retenu une faculté totale d'apprécier le caractère illicite de l'acte et de se déterminer d'après cette appréciation, relevant cependant que le prévenu nie les faits. Appréciant le risque de récidive, l'expert a souligné que les infractions reprochées paraissent avoir été commises en relation avec une alcoolisation aiguë et qu'un nouvel épisode d'alcoolisation dans les mêmes proportions exposerait l'expertisé à un risque de commettre de nouvelles infractions. Ce risque lui paraît toutefois minime puisque les alcoolisations ne semblent pas habituelles chez l'expertisé, celui-ci semblant dès lors capable d'utiliser d'autres stratégies lorsqu'il se sent déprimé. L'incarcération liée aux faits reprochés est au surplus de nature à décourager la récidive.

                       Le 17 décembre 2009, agissant par son mandataire, A. a réitéré sa demande d'autorisation, déjà présentée par le même mandataire le 3 décembre 2009, de téléphoner librement avec sa famille. Il s'est opposé à ce que les noms et numéros de téléphone des personnes qu'il souhaitait contacter soient soumis à une censure par le juge d'instruction dans la mesure où le risque de collusion ne saurait valablement être retenu à son égard. Il a également contesté la dispense de témoigner accordée à S. X., cette dispense l’ayant été sans aucune preuve que l’intéressée serait sous tutelle, incapable de répondre devant le juge d'instruction et dans une situation lui donnant droit de refuser la confrontation. Le risque de collusion ayant disparu et le risque de récidive étant inexistant, A. a présenté une nouvelle requête de mise en liberté provisoire et s’est référé, pour faire partie intégrante de son acte, à la requête de mise en liberté provisoire présentée le 18 novembre 2009. Finalement, il a sollicité l'autorisation de pouvoir travailler au sein de la prison, dans l'attente de la décision finale du juge d'instruction sur les questions qui lui étaient soumises.

                       Dans sa décision du 18 décembre 2009, le juge d'instruction a maintenu les restrictions qu'il avait posées à l'autorisation accordée au prévenu de téléphoner aux membres de sa famille, soit l'obligation d'indiquer au greffe les numéros de téléphone qu'il souhaitait contacter. Il a admis la requête de A. tendant à travailler en prison. Il a justifié la dispense accordée à S. X. de participer à la confrontation avec le prévenu en se fondant sur les articles 146 al. 2 et 153 CPPN, les renseignements qu'elle était apte à fournir n'étant pas absolument indispensables puisque sa mère, K. X., a elle participé à la confrontation. Un risque pour la santé psychique de S. X., rentière AI du fait de son handicap mental, existerait également. Finalement, la demande de mise en liberté provisoire a été refusée, le juge d'instruction retenant de sérieuses présomptions de culpabilité et un risque de fuite tel que déjà décrits dans sa décision du 24 novembre 2009.

B.                                        Le 21 décembre 2009, A. recourt contre la décision du juge d'instruction du 18 décembre 2009, en concluant, sous suite de frais et dans le respect des règles sur l'assistance judiciaire totale, à ce qu'il soit autorisé avec effet immédiat à téléphoner librement avec sa famille, la censure imposée par le juge d'instruction étant levée, à ce que la décision querellée soit annulée, à ce qu'une confrontation avec S. X. soit ordonnée et à ce que sa mise en liberté provisoire immédiate, le cas échéant en fixant des règles moins contraignantes que la détention, soit ordonnée. Le recourant soutient en substance que l'obligation qui lui est faite de transmettre systématiquement sa demande de téléphoner à ses proches au juge d'instruction afin d'obtenir son accord est disproportionnée à un stade de l'instruction où le risque de collusion n'existe plus. La possibilité de transmettre l'identité et les numéros de téléphone de sa famille une fois pour toutes respecte mieux le principe de la proportionnalité. Par ailleurs, il reproche au juge d'instruction d'avoir accordé de manière unilatérale la dispense de comparution de S. X. à l'audience de confrontation relative à l’acte d'exhibitionnisme qui lui est reproché. Il relève que l'intéressée n'est pas sous tutelle, à tout le moins que le dossier ne contient pas d'éléments permettant de le penser, et qu'aucun certificat médical n'a été présenté pour justifier la dispense. Le juge d'instruction aurait à cet égard dû procéder à des recherches complémentaires sur l'état de santé de S. X. avant de la dispenser, ce qui s'avère d'autant plus important que K. X. a été hésitante à reconnaître A.. S'agissant du refus de mise en liberté provisoire, A. soutient que sa détention "paraît à l'évidence disproportionnée dans la mesure où les seules infractions qu'il est possible de lui reprocher sont une violation des règles sur le droit des étrangers ainsi qu'une tentative d'actes sexuels au sens de l'article 189/22 CP". Selon lui, il encourt pour ces faits une peine pécuniaire ou une courte peine privative de liberté qui devrait pouvoir être prononcée avec sursis. En outre, les motifs qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d'exister, puisque les risques de fuite, de récidive et de collusion doivent être niés.

C.                                        Dans ses observations du 23 décembre 2009, le juge d'instruction conclut au rejet du recours au sens de ses considérants. Pour la demande de téléphoner à ses proches, le juge d'instruction admet la proposition du mandataire du prévenu tendant à ce que l'identité et les numéros de téléphone soient transmis par courrier au juge d'instruction. Il conteste que des recherches supplémentaires auraient été nécessaires pour évaluer la nature et l'importance de troubles psychiques dont souffre S. X. avant de la dispenser de comparaître à l'audience de confrontation. Finalement, le juge d'instruction confirme son refus de mise en liberté provisoire sur la base d'un risque de fuite. Il souligne que A. n'a pas de projets d'avenir en Suisse et que toute mesure moins incisive que la détention, en particulier le dépôt des papiers est illusoire, le prévenu ayant déjà vécu plusieurs mois en toute illégalité dans notre pays.

D.                                        Le 29 décembre 2009, le prévenu modifie sa conclusion relative à son droit de téléphoner en ce sens que la décision querellée du 18 décembre 2009 doit être réformée et lui donner acte « de son autorisation permanente de téléphone sous la condition d’une seule et unique transmission au juge d’instruction des identités et numéros de téléphone qu’il y a lieu de contacter ». Il sollicite, subsidiairement à la confrontation requise, l’audition de S. X. Ses autres conclusions restent inchangées.

CONSIDERANT

en droit

1.                                         Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).

2.                                         Selon l'article 46 de la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMA – RSN 351.0), la personne détenue peut téléphoner à ses frais au moyen des installations mises à disposition par l'établissement dans les limites du règlement d'utilisation, aucune communication téléphonique n'étant toutefois autorisée aux personnes en détention préventive sans l'accord du magistrat en charge de la cause. Jusqu'à la saisine du tribunal de renvoi, c'est le juge d'instruction qui est compétent pour statuer sur les modalités de la détention préventive (Bauer/Cornu, CPPN annoté N.27 ad art.117 CCPN) et la Chambre d'accusation pour statuer sur les recours.

                       En l'espèce, le juge d'instruction a refusé à deux reprises d'autoriser le prévenu à téléphoner, avant d’accepter qu’il puisse téléphoner à sa famille, exigeant toutefois que les noms et numéros de téléphone des personnes qu'il souhaite contacter lui soient transmis. Dans la décision querellée, le juge d'instruction a maintenu sa position. Dans ses observations du 23 décembre 2009 en revanche, il estime que la proposition du mandataire du prévenu de lui transmettre l'identité et les numéros de téléphone des personnes que A. souhaite contacter rejoint ses exigences. Sur ce point, les observations peuvent être comprises comme tendant à l'admission partielle du recours en ce sens que la décision querellée doit être annulée puis réformée sur ce point, A. étant libre de téléphoner aux personnes dont l'identité et les numéros de téléphone auront été transmis au juge d'instruction. Celui-ci  pourra examiner si ces contacts peuvent être agréés, l'autorisation étant alors d'une durée indéterminée. Partant, il y a lieu de faire droit à la deuxième conclusion du prévenu, modifiée le 29 décembre 2009, de réformer la décision du 18 décembre 2009 sur ce point et de donner acte au recourant de son autorisation permanente de téléphoner à ses proches, sous la condition d’une seule et unique transmission au juge d’instruction des identités et des numéros de téléphone qu’il y a lieu de contacter. Pour faciliter l’examen de la liste, le prévenu indiquera brièvement la relation qu’il entretient avec chaque personne y figurant (lien de parenté, d’amitié, etc.), ainsi que le pays de résidence habituelle s’il s’agit de numéros de téléphones portables. Vu le stade de l’instruction (l’avis de l’art.133 CPPN a été rendu le 17.11.09), il conviendra de ne pas se montrer trop exigeant sur les indications qui pourront être fournies ni trop restrictif dans l’admission des contacts.

3.                                         Le recourant conteste la dispense de comparution accordée à S. X. fondée sur les articles 146 et 153 CPPN, lors de l'audience de confrontation du 9 décembre 2009. A toutes fins utiles, on rappellera que si K. X. est plaignante en relation avec cette infraction reprochée au recourant, S. X. ne l’est pas, son audition en qualité de témoin étant litigieuse.

a) Le droit à l'interrogatoire de témoins est une concrétisation du droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 CEDH. Il découle également du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al.2 Cst et peut aussi être déduit de l'article 32 al.2 Cst. Il vise, d'une part, à empêcher qu'un jugement de condamnation soit rendu sur la base de déclarations d'un témoin sans que l'accusé ait eu, au moins une fois au cours de la procédure, une occasion adéquate et suffisante de mettre en doute le témoignage et de poser des questions au témoin et, d'autre part, à assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense (ATF 129 I 151 cons.3.1). La sauvegarde des droits de la défense implique que l'accusé ait la possibilité effective d'exercer de manière efficace, adéquate et complète son droit à l'interrogatoire de témoins; il doit notamment être en mesure de contrôler la crédibilité d'une déposition et de mettre en cause sa valeur probante (ATF 133 I 33 con.3.1).

                       Alors que le droit à l'interrogatoire de témoins à décharge est de nature relative, le droit à l'interrogatoire de témoins à charge a en principe un caractère absolu. Cette règle souffre toutefois une atténuation, en ce sens que ce droit ne vaut inconditionnellement que si le témoignage est décisif, c'est-à-dire s'il constitue l'unique et principal moyen de preuve. La question de savoir si le droit d'interroger les témoins à charge ou à décharge garanti par les articles 29 al.2 Cst et 6 § 3 litt.d CEDH est respecté doit en conséquence être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes de l'espèce (ATF du 15.12.2003 [1P.676/2003] cons.3.1). Hormis cette exception, l'exercice du droit à l'interrogatoire de témoins à charge ne peut être refusé sur la base d'une appréciation anticipée des preuves; autrement dit, le juge ne peut, par une appréciation anticipée du témoignage, le tenir pour superflu. Le cas échéant, l'accusé doit avoir eu au moins une fois au cours de la procédure pénale, dans son ensemble, l'occasion efficace d'interroger ou de faire interroger le témoin (ATF 133 I 33 cons.3.1). Il appartient à l'accusé, du moins lorsqu'il est assisté d'un avocat, de demander à pouvoir interroger ou faire interroger le témoin en étayant sa requête, c'est-à-dire en démontrant en quoi ce témoignage serait déterminant (ATF du 10.04.2008 [6B_35/2008] cons.2.1).

                       b) Le code de procédure pénale neuchâtelois prévoit que ne peuvent être entendues comme témoins les personnes privées de leurs facultés mentales (art.146 al.1 ch.1 CPPN). Toutefois, si les renseignements que peuvent fournir ces personnes sont absolument indispensables et qu'elles peuvent les fournir sans inconvénients d'aucune sorte pour elles-mêmes, le juge pourra procéder à leur audition ou en charger une personne habile à interroger les anormaux ou les enfants (al.2). L'incapacité des personnes privées de leurs facultés mentales est une notion relative. Le juge doit apprécier si, concrètement, le témoin potentiel est apte ou non à faire des déclarations rationnelles. Avant de statuer, il peut au besoin requérir un avis médical, voire demander à la personne de se soumettre à un examen. L'incapacité est évidente quand, par exemple, la personne concernée souffre d'une affection héréditaire qui la prive d'une partie très sensible de ses facultés mentales (Bauer/Cornu, op. cit., N.2 ad art.146 CPPN).

                       c) En l'espèce, le juge d'instruction a accédé à la demande de K. X. de dispenser sa fille S. X. de la confrontation avec le prévenu en relation avec l'acte d'exhibitionnisme qui lui est reproché. Pour statuer, le juge d'instruction s'est contenté des – maigres - indications figurant au dossier, soit le seul fait que S. X. est titulaire d'une rente AI, et de celles – également sommaires - fournies par sa mère, à savoir qu'elle souffrait d'une affection mentale. Il n’a pas vérifié lui-même, concrètement, si le témoin potentiel est apte ou non à faire des déclarations rationnelles. Il n’a pas non plus contacté les personnes qui auraient pu le renseigner, à défaut d’une audition directe de S. X. avant la confrontation, tels par exemple son médecin traitant. Or, au vu de l'importance des renseignements que ce deuxième témoin de la scène, hormis la plaignante K. X. elle-même, pourrait être apte à fournir, on ne saurait considérer l'instruction menée sur l'état de santé de S. X. comme suffisante. Ceci vaut d’autant plus que S. X. peut être considérée comme un témoin à charge et que sa mère a, elle, été entendue mais sans être toujours catégorique (« Il avait plus de cheveux, ils étaient longs plus longs. J’aimerais bien voir monsieur debout. Je pense que la stature correspond. Je pense que c’était [lui] que j’ai vu à Thielle. Vous me demandez si je pense ou si j’en suis sûre. J’en suis sûre. »). Il est vrai que si l’intéressée s’avérait privée de ses facultés mentales au sens de l'article 146 CPPN et du commentaire rappelé ci-dessus, son audition ne serait pas possible, à la condition cumulative toutefois que le fait de fournir les renseignements indispensables présente pour elle un inconvénient comme l'allègue sa mère. Dans une telle situation, il paraît indispensable, d’une part, de mieux cerner l'état de santé de S. X. et, d’autre part, d’évaluer l'impact que pourrait avoir sur cet état de santé le fait d'être confrontée à A. ou même simplement interrogée.

                       Sur ce point également, le recours doit être partiellement admis, le juge d'instruction étant invité à éclaircir les conditions de la dispense sollicitée par K. X. pour sa fille S. K., cas échéant en la confirmant ou au contraire, si les conditions de l'article 146 CPPN ne sont pas remplies, en la rejetant et, dans cette hypothèse, en procédant à la confrontation, respectivement au seul interrogatoire de S. X. si la confrontation est médicalement contre-indiquée.

4.                                         Reste la demande de mise en liberté provisoire.

                       Selon l'article 117 al.1 CPPN, le juge d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, pour compromettre le résultat de l'information, ou pour poursuivre son activité délictueuse.

                       Le prévenu mis en détention préventive est relâché si les faits qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d'exister et si sa libération est justifiée par les circonstances (art.120 al.2 CPPN). En cas de rejet de sa demande de mise en liberté, le prévenu peut recourir à la Chambre d'accusation, qui statue librement au vu du dossier.

5.                                         En l'espèce, il existe de sérieuses présomptions de culpabilité à l'encontre du prévenu qui a commencé par nier toute infraction dans notre pays, puis a reconnu, dès son deuxième interrogatoire, avoir rencontré B., l'avoir abordée puis embrassée, et l'avoir frappée au moment où elle refusait d'entretenir des relations sexuelles avec lui. A. a indiqué ne pas se souvenir de la suite des événements mais a toutefois contesté avoir pu tenter de violer la plaignante. Il a admis le vol simple commis le 20 août 2009, ainsi qu'une infraction à la loi sur les étrangers, mais a contesté l'acte d'exhibitionnisme qui lui est également reproché. S'agissant de l'infraction la plus grave, soit celle décrite sous chiffre 1 du récapitulatif des faits du 17 novembre 2007, force est de constater que l'implication de A. dans cet épisode ne saurait faire de doute. Il admet les faits, hormis celui d'avoir tenté de contraindre la plaignante à aller plus loin que de simples baisers, admettant toutefois l'avoir frappée lorsqu'elle se refusait à lui. Qu'il ait été sous l'emprise importante de l'alcool a eu un effet certain sur la mémoire qu'il garde de ces faits, si bien que les dénégations du prévenu, en tant qu'elles concernent la fin de leur enchaînement tel que décrit par la plaignante, sont peu crédibles eu égard aux blessures que celle-ci a présentées ainsi qu’à l'état de ses vêtements (culotte déchirée). A ce stade, de sérieuses présomptions de culpabilité existent.

6.                                         Le risque de fuite visé à l'article 117 CPPN doit présenter un caractère de vraisemblance certain sur les plans objectif et subjectif (Bauer/Cornu, op. cit., N.7 à 11 ad art.111 CPP et les références). Même si elle n'est pas déterminante à elle seule, la gravité de la peine encourue constitue un élément important (RJN 1985 p.109). La possibilité d'obtenir le sursis n'entre pas en ligne de compte. Est naturellement déterminante l'existence de liens avec la Suisse et l'étranger. Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF du 26.01.2005 [1P.764/2004]). La situation financière et patrimoniale joue un rôle important (ATF du 05.04.2005 [1P.185/2005]).

On peut suivre le juge d'instruction lorsqu'il retient que le risque de fuite se trouve réalisé dans la présente affaire. A. est en effet sans domicile fixe en Suisse. Il y est arrivé en février 2008, après avoir quitté son pays puis transité par l’Italie, l'Espagne et la France. Dans notre pays, il est resté quelques mois à Genève (canton dans lequel il a été condamné pour un vol simple le 2 avril 2008), puis s'est rendu à Lucerne où il est resté deux mois, aux Grisons où il est resté quatre mois, puis dans le canton de Neuchâtel à partir des mois de mai ou juin 2009. Il n'a disposé à aucun endroit d'un hébergement stable, dormant au jour le jour soit chez des amis, soit dans la rue ou encore dans des wagons. Il a exercé ici ou là quelques travaux mais a largement été dépendant de la solidarité de ses coreligionnaires ne serait-ce que pour se nourrir. Du point de vue administratif, le canton de Genève a sollicité à son égard une interdiction d'entrée le 15 juillet 2008, qui n'a pu lui être notifiée dans la mesure où il n'avait pas quitté la Suisse. Il a déposé une demande d'asile le 13 octobre 2008 qui s'est soldée par une décision de non-entrée en matière du 3 février 2009, entrée en force le 17 février 2009. Le lendemain de cette entrée en force, A. a disparu du centre de requérants d'asile auquel il était attribué. Le prévenu lui-même admet n'avoir pas d'amis en Suisse et être resté illégalement dans notre pays, afin de "trouver quelqu'un pour [s]e marier et qui peut [lui] garantir [s]on séjour en Suisse". Il indique par ailleurs n'avoir "nulle part" où aller. Sa famille réside en Algérie et il n’est pas parvenu à recréer dans notre pays, pas plus que dans les autres pays dans lesquels il a séjourné, un cercle social, amical ou familial synonyme d’intégration. Finalement, l'expertise psychiatrique a également mis en évidence un isolement social important. Force est, dans ces conditions, de reconnaître une absence d'attache avec notre pays. Le critère n’est pas ici, contrairement à ce que semble soutenir le recourant dans ses observations du 29 décembre 2009, celui de la nationalité de A., mais bien celui des relations effectives et vécues en Suisse. Or, le prévenu n'y entretient ni relations personnelles ni situation économique qui constitueraient pour lui une motivation à rester en Suisse malgré la menace d'une peine pour les faits qui lui sont reprochés. Partant, le risque de fuite est réalisé. Aucune mesure moins contraignante que la détention préventive ne paraît susceptible d’écarter ce risque, le dépôt du passeport n’étant pas suffisamment dissuasif pour un recourant vivant déjà en Suisse sans titre de séjour.

                       Au contraire également de ce que le recourant semble affirmer, les présomptions de culpabilité ne portent pas sur des infractions anodines puisque sont en cause une contraindre sexuelle, une tentative de viol et une mise en danger de la vie d'autrui notamment. Dans cette perspective, la proportionnalité entre la durée de la détention préventive et la peine encourue est encore réalisée.

                       Partant, c'est à bon droit que le juge d'instruction a refusé la mise en liberté provisoire de A..

7.                       On relèvera cependant que, le détenu étant en détention préventive depuis près de quatre mois et l’instruction étant sur le point d’être clôturée (l’avis de l’article 133 CPPN a été émis le 17.11.09 déjà et le rapport d’expertise alors encore attendu a été rendu le 14.12.09), l’acte d’instruction qui doit – si le juge d’instruction parvient, après l’instruction complémentaire qui lui est demandée, à la conclusion que l’audition de S. X. est possible sur la base des dispositions du CPPN – encore être diligenté devra l’être dans les meilleurs délais, afin que l’instruction puisse être clôturée sans que l’éventualité d’une prolongation de la détention au sens de l’article 120 al.3 CPPN n’ait à être examinée.

8.                       En définitive, le recours doit être partiellement admis et les frais – qui ne sont pas perçus pour la demande de libération provisoire – laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Admet partiellement le recours au sens des considérants.

2.      Statue sans frais pour la demande de mise en liberté provisoire et les laisse à la charge de l’Etat pour le solde.

Neuchâtel, le 5 janvier 2010

CHAC.2009.159 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.01.2010 CHAC.2009.159 (INT.2010.32) — Swissrulings