Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.04.2007 CHAC.2007.23 (INT.2007.85)

April 5, 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·2,980 words·~15 min·5

Summary

Séquestre pénal de comptes bancaires et postaux en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. Levée du séquestre refusée.

Full text

Réf. : CHAC.2007.23/vc

A.                                         Selon réquisitoire aux fins d'informer du Ministère public du 29 janvier 2007, C. est prévenu d'infraction aux articles 138 ch. 1 et 2 subsidiairement 158 ch. 1 et 2. ainsi que 251 CP, pour avoir détourné à son profit 43'000 francs au préjudice de la commune X. pour laquelle il travaillait en qualité de secrétaire-comptable. La commune a déposé plainte contre lui le 26 février 2007. Le prévenu admet les faits (D.136ss).

B.                                         Le 7 février 2007, le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds a ordonné le séquestre de tous les comptes bancaires et postaux de C. (D.58). Le 15 février 2007, C. a sollicité la levée du blocage de ses comptes, notamment le compte [a] à la Banque Y. où les prestations d'assurances sociales lui étaient versées dès le 24 janvier 2007 (D.101). Par décision du 16 février 2007, le juge d'instruction a rejeté cette requête en se fondant sur l'article 71 CP (anciennement 59 ch.2 CP). Le magistrat invitait le prévenu à intervenir auprès des services sociaux de la commune afin que les futures prestations qui lui seraient versées le soient sur un autre compte que ceux qui étaient séquestrés.

C.                                         C. recourt auprès de la Chambre d'accusation. Il conclut à l'annulation de la décision du 16 février 2007 et à la levée du blocage de tous ses comptes bancaires sous suite de frais et dépens. Reconnaissant les faits, il fait savoir qu'il a été licencié avec effet immédiat par son employeur le 5 décembre 2006, que depuis lors il n'a plus de revenu et qu'il ne reçoit pas d'indemnités de chômage ou de perte de gain. Le Syndicat Z. le soutient depuis le 1er février 2007. 23 actes de défaut de biens pour une valeur de 143'000 francs sont par ailleurs ouverts contre lui. Cela étant, il explique que le 24 janvier 2007, il a reçu des services sociaux sur son compte [a] 2'010 francs représentant son entretien pour le mois de février 2007 ainsi que, le 8 février 2007, 5'000 francs de sa mère qui étaient destinés au paiement des honoraires de son avocat. Il invoque la violation de l'article 71 CP et soutient qu'une créance compensatrice de l'Etat est exclue car la commune X. pourra agir en réparation du dommage à son encontre. Le résultat de la décision attaquée est en outre choquant, dans la mesure où la commune X. se trouve dans une situation privilégiée par rapport à ses autres créanciers.

                        Le juge d'instruction formule diverses observations précisant la nature des séquestres prononcés et les divers mouvements de fonds survenus sur les comptes. Il conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. En revanche, les pièces invoquées à titre de preuves et les réquisitions du recourant ne peuvent être prises en considération, la Chambre d'accusation statuant sur la base du dossier tel que l'avait en main le juge d'instruction, sauf exception non réalisée en l'espèce.

2.                                          La confiscation d'objets dangereux ou de valeurs patrimoniales est réglée dès le 1er janvier 2007 par les articles 70 et suivants CP. La réglementation applicable, d'un point de vue matériel, n'a toutefois pas changé, de sorte que l'on peut reprendre les principes dégagés par la jurisprudence sous l'ancien droit.

3.                                          Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'un infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (article 70 al.1 CP). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art.71 al.1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al.2 CP).

                        L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne créée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al.3 CP). Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages et intérêts ou des réparations morales, les créances compensatrices (art. 73 al.1 let.c CP).

                        Selon la jurisprudence, avec l'introduction d'un séquestre conservatoire susceptible de porter sur des valeurs patrimoniales non sujettes à confiscation, la question controversée de la confiscabilité des valeurs de substitution perd beaucoup de son intérêt pratique. L'autorité d'instruction n'a pas à trancher cette question à titre préalable; elle placera sous séquestre les valeurs patrimoniales, résultat direct ou indirect de l'infraction, et même celles de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction. Il appartiendra ensuite au tribunal, sur la base des preuves administrées, de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera. Selon le Tribunal fédéral, le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété est proportionné sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. En début d'enquête, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des présomptions encore incertaines. Le juge doit décider rapidement du séquestre, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (voir par exemple ATF 1P.239/2002 du 9 août 2002).

4.                                          a)En l'espèce, il ressort des observations du juge d'instruction que trois comptes bancaires ont été séquestrés, à savoir le compte [a], le compte épargne-placement [b] ainsi que le compte [c]. Le compte [c] a été ouvert le 17 novembre 2006 par le versement d'un montant de 15'000 francs provenant du premier retrait litigieux. Le solde de l'argent figurant sur ce compte [c], soit 264.20 francs, constitue dès lors le produit direct de l'infraction et doit être séquestré en application de l'article 70 CP. Le compte [a] était alimenté régulièrement par le salaire mensuel net du prévenu, soit 5'451.65 francs. Les services sociaux y ont versé 2'010 francs le 24 janvier 2007. Avant ce versement, le compte présentait encore un solde positif de 308.65 francs. Le recourant reconnaît qu'après avoir reçu une somme de 5'000 francs en provenance de sa mère pour payer ses frais de défense, il disposait de 5'492.25 francs. Il apparaît dès lors qu'il a pu retirer les 2'010 francs provenant des services sociaux. Pour le reste, comme le démontre le juge d'instruction par des motifs que la Chambre d'accusation peut faire siens sans avoir à les paraphraser (ATF 123 I 31), les diverses sommes qui ont transité sur le fond et qui demeurent bloquées constituent le produit direct de l'infraction ou alors pourraient servir à fixer une créance compensatrice. Enfin, le compte [b] contient de l'épargne et n'a pas subi de mouvements depuis le 18 septembre 2006. Le solde séquestré de 397.95 francs pourrait donc être destiné à une éventuelle créance compensatrice en faveur de la lésée, en application des articles 71 et 73 CP.

                        b)Le recourant soutient qu'il a été porté atteinte à ses besoins existentiels. Selon l'article 71 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Par ailleurs, il est de jurisprudence que les séquestres frappant les avoirs d'un prévenu ne doivent pas porter atteinte au minimum vital de ce dernier. Il convient toutefois de préciser que la détermination du minimum vital ne se résout pas de la même manière dans le cadre d'une procédure de séquestre pénal que dans le cadre d'une procédure de saisie du droit des poursuites. Les deux procédures, qui opposent, respectivement, le prévenu à l'Etat et deux personnes privées, ne sont pas de même nature et ne visent par le même but. Elles s'inspirent de principes distincts et sont soumises à des règles différentes. Selon la jurisprudence, la question de savoir si une créance compensatrice entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé doit être tranchée sur la base d'une appréciation globale de la situation financière de l'intéressé, en tenant compte de ses possibilités de gain et de ses obligations d'entretien envers les membres de sa famille, ce qui peut conduire le juge à renoncer à la confiscation opérée par la voie de la créance compensatrice de tout ou partie des gains illicites lorsque cette mesure porterait une atteinte trop importante aux obligations de famille du délinquant alors même que les dispositions du droit des poursuites permettraient une saisie (ATF 6P.55/2004 du 10 août 2004, cons.3). Le Tribunal d'accusation vaudois retenant que le séquestre ne doit pas violer le droit constitutionnel du recourant à des conditions minimales d'existence (ATF 121 I 367) a également jugé que le séquestre conservatoire devait respecter les restrictions imposées par l'article 92 LP (JT 2003 III p.95). Il en va de même s'agissant d'un séquestre prononcé en application du droit cantonal zurichois (SJZ 88, p.316). Cette solution trouve appui en doctrine (Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen Geldwäscherei, I, N.174 ad art. 59 CP).

                        Au vu de ce qui précède, on retiendra que le séquestre conservatoire ne peut porter sur les prestations allouées par l'assistance sociale au prévenu. Cela étant, suivant l'indication du juge d'instruction, le recourant doit s'adresser aux services sociaux pour faire en sorte que les prestations auxquelles il a droit lui soient versées sur un compte non bloqué ou directement de main à main. Il est constant que l'aide qui lui a été versée en janvier 2007 a été prélevée par le recourant avant le prononcé du séquestre. Le recourant a dès lors disposé de moyens suffisants pour satisfaire à son entretien en février. Pour le reste, les sommes séquestrées, modiques constituent, pour les motifs exposés par le juge d'instruction, le produit direct de l'infraction ou devaient être affectées à une créance compensatrice. Sur ce dernier point, on relèvera que le séquestre pénal prime sur le séquestre LP, étant précisé que le séquestre ne crée pas de droit de préférence envers l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al.3 CP).

5.                                          Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de justice seront à la charge du recourant. Celui-ci a déposé une demande d'assistance judiciaire avec son recours, le 23 février 2007. Celle-ci lui est accordée par ordonnance séparée.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel, le 5 avril 2007

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                        La présidente

Art. 71 CP

Créance compensatrice

1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.

2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.

3 L’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice.

Art. 92 LP

4. Biens insaisissables

1 Sont insaisissables:

1.1

les objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu’ils sont indispensables;

1a.2 les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;

2.3 les objets et livres du culte;

3.4 les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession;

4.5 ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l’entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;

5.6 les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l’argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;

6.7 l’habillement, l’équipement, les armes, le cheval et la solde d’une personne incorporée dans l’armée, l’argent de poche d’une personne astreinte au service civil ainsi que l’habillement, l’équipement et l’indemnité d’une personne astreinte à servir dans la protection civile;

7.8 le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 du code des obligations9;

8.10 les prestations d’assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d’indigence, de décès, etc.;

9.11 les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d’homme, en tant qu’elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l’acquisition de moyens auxiliaires;

9a.12 les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants13, ou de l’art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité14, les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité15 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;

10.16 les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance professionnelle;

11.17 les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;

2 Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d’admettre d’emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.18

3 Les objets mentionnés à l’al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu’ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d’usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.19

4 Sont réservées les dispositions spéciales sur l’insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance20 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d’auteur21 (art. 18 LDA) et le code pénal22 (art. 378, al. 2, CP).23

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). 2 Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418). 3 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). 5 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201). 6 Nouvelle teneur selon l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF 1948 I 1201). 7 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). 9 RS 220 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). 12 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). 13 RS 831.10 14 RS 831.20 15 RS 831.30 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). 17 Introduit par l’art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). 18 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). 19 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). 20 RS 221.229.1 21 RS 231.1 22 RS 311.0. Actuellement "l’art. 83 al. 2". 23 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

CHAC.2007.23 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 05.04.2007 CHAC.2007.23 (INT.2007.85) — Swissrulings