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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 28.06.2007 CHAC.2007.14 (INT.2008.8)

June 28, 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·2,674 words·~13 min·4

Summary

Mobbing revêtant un caractère pénal, définition. Congé donné de manière brutale.

Full text

Réf. : CHAC.2007.14/ae/sk

A.                                         Le 21 janvier 2003, G. a adressé au ministère public une dénonciation et plainte pénale dirigée contre P., R. et F.. Elle leur reproche de l'avoir harcelée grossièrement, de manière systématique, d'avoir violé l'article 2 OLT III, de lui avoir fait subir un mobbing intense visant à la briser psychiquement, physiquement et professionnellement, harcèlement constitutif d'une violation de l'article 125 CPS. Elle leur reproche en outre des diffamations, voire des calomnies pour avoir jeté sur elle le soupçon d'entretenir des rapports privilégiés avec H., postérieurement à l'inculpation de celui-ci, de l'avoir aussi accusée de déloyauté et d'avoir sous-entendu que sa nomination au poste de secrétaire syndicale entraînerait le retrait de la gestion de J. et ainsi des conséquences préjudiciables aux intérêts financiers de la section, affirmation totalement fausse constitutive de menaces au sens de l'article 180 CPS, voire de tentative de contrainte au sens de l'article 181 CPS.

B.                                         Le 24 janvier 2003, le ministère public a adressé au juge d'instruction un réquisitoire aux fins d'informer contre P., R. et F., tous trois sous les préventions d'infraction aux articles 125 CPS, 61 LT, 2 OLT III 173 (éventuellement 174), 180 (éventuellement 180/21) CPS.

                        Interrogée par le juge d'instruction le 1er juillet 2003, la plaignante a exposé qu'elle a été élue, le 17 décembre 2002, secrétaire de la section de Neuchâtel par 4 voies contre 0 à S., que, le lendemain, une séance a été programmée, qu'étaient alors présents F. et L., qu'on l'a informée que le bureau neuchâtelois des employeurs avait fait opposition à sa candidature, qu'elle était dès lors mise à pied avec effet immédiat jusqu'au 6 janvier, qu'on l'a accompagnée à son bureau, qu'elle a dû remettre les clés, que son avocat a contesté cette mise à pied. Selon elle, le problème provenait du fait qu'elle s'était opposée à la nomination de S. au poste de responsable de la section neuchâteloise. Depuis cette opposition, S. venait au bureau, parlait à ses collègues mais la laissait toujours à l'écart, cela du mois de septembre au mois de décembre.

                        La plaignante a déclaré qu'elle n'avait pas fait l'objet de menaces directes de la part de quelqu'un mais qu'elle a été menacée dans son métier, qu'il régnait une ambiance tellement mauvaise à son encontre qu'elle en est arrivée à un stade où elle avait peur, par exemple de laisser des choses sur son bureau, craignant qu'elles disparaissent.

                        La plaignante affirme qu'elle a été l'objet de mobbing depuis le début de la réorganisation de la section, qu'elle a alors été mise à l'écart, qu'elle ne pouvait par exemple plus participer à certaines séances, que cela a aussi été le cas pour d'autres qui s'opposaient à la venue de S.. Il s'est notamment agi de M., Z. et C.. Cela se passait tous les jours car S. passait pratiquement tous les jours à la section et elle était systématiquement mise à l'écart des discussions sur certains dossiers qu'elle traitait.

                        A propos de ses relations avec H., elle a déclaré qu'au mois de janvier, on l'a accusée d'avoir eu des liens privilégiés avec lui et d'avoir bénéficié d'avantages au niveau matériel. Ce sont les trois prévenus qui l'en ont accusée, cela devant tout le comité de la section. Selon la plaignante, le prévenu R. l'a accusée de manque de loyauté le 6 janvier 2003, lui reprochant des contacts avec l'ancien secrétaire. Des contrôles de ses appels téléphoniques ont également été effectués. Au prévenu F., elle reproche d'avoir, le 14 janvier 2003, dit qu'au lendemain de son élection, elle cherchait à obtenir des pièces comptables, sous-entendant qu'étant donné ses liens avec H., elle profitait de son poste pour obtenir ces pièces.

                        Elle dit avoir été calomniée par le prévenu R. qui l'a mise à pied, l'a accusée de manque de loyauté alors qu'avant son élection, il disait qu'elle était une personne très compétente. Elle lui reproche aussi d'avoir dit, lors de la séance à laquelle les prévenus P. et F. participaient également, qu'elle avait eu des contacts avec H. et était quelqu'un en qui on ne pouvait pas avoir confiance.

                        A propos de l'ancien secrétaire, elle a admis avoir eu des contacts sporadiques avec lui, de nature strictement personnelle.

                        Le juge d'instruction a procédé à une enquête approfondie. Il a entendu les témoins T., A., B., N., S., M.. Il a procédé à l'interrogatoire des trois prévenus qui ont contesté toute infraction.

C.                                         Le 30 janvier 2007, le ministère public a rendu une décision de non-lieu en faveur des trois prévenus pour insuffisance de charges et motifs de droit. Le ministère public dit partager l'avis du juge d'instruction qui, dans son préavis du 23 janvier 2007, proposait un non-lieu pour motifs de droit, subsidiairement pour insuffisance de charges (D.292-294).

                        Le non-lieu est motivé par la situation particulièrement délicate provoquée par les malversations qui avaient entraîné l'intervention de la centrale de Zürich à la suite d'une certaine méfiance qui s'était installée. Le ministère public estime qu'il était normal que les responsables centraux souhaitent que les représentants de la section de Neuchâtel s'abstiennent de tout contact avec MM. H. et Q. et qu'il n'était pas extraordinaire que les responsables centraux souhaitent placer un secrétaire de leur choix et externe. La décision relève également que la plaignante ne conteste pas avoir conservé des contacts avec H.. Quelle qu'ait été la nature de ces contacts, il était normal que les responsables centraux ne soient pas enthousiastes à leur sujet et l'aient fait savoir à la plaignante. Quant à l'attitude de la plaignante face à S., elle ne pouvait améliorer l'ambiance de travail ni lui attirer les éloges des responsables centraux qui suivaient l'évolution de la section neuchâteloise. Le ministère public ne voit pas un acte de mobbing dans le fait, pour le prévenu P., de ne pas avoir répondu immédiatement à la demande d'entretien formulée par G. le 11 décembre 2002. Ainsi, le ministère public retient qu'il y a peut-être eu un climat tendu au sein de la section neuchâteloise jusqu'au 16 décembre 2002 mais pas d'actes illicites commis par les prévenus ou des tiers.

                        Au sujet des événements du 17 décembre 2002 qui ont amené à la nomination de la plaignante, le ministère public relève qu'aucun commentaire fait au cours de la séance ne portait atteinte à l'honneur de G., que, ce qui était en cause, c'était que, dans une période particulièrement difficile, elle ne paraissait pas disposer des compétences nécessaires et que son élection ne pouvait être entérinée par les responsables centraux.

                        Quant à la mise à pied, le ministère public, tout en considérant qu'elle aurait pu se passer de façon plus élégante, moins brutale, mentionne qu'elle ne relève pas du droit pénal, dans la mesure où il faut admettre qu'il n'y avait rien d'illicite pour les responsables d'une organisation importante de vouloir éviter qu'une section régionale soit dirigée et représentée par une personne qu'ils considéraient comme insuffisamment compétente sur la base d'éléments objectifs.

                        A propos de la séance du 14 janvier 2003, le ministère public retient que rien n'a été dit qui relèverait du droit pénal. Par ailleurs, il ne se prononce pas sur les questions civiles liées au licenciement. Au surplus, il se réfère au préavis du juge d'instruction.

D.                                         G. recourt contre la décision du ministère public à laquelle elle reproche d'avoir arbitrairement interprété les faits. Elle expose en substance que le renvoi s'impose et qu'un non-lieu n'est possible que quand l'acquittement est certain. Pour elle, la jurisprudence a déjà retenu que des actes de mobbing revêtaient un caractère pénal au niveau de la loi sur le travail mais également au niveau des lésions corporelles simples que pouvaient constituer des souffrances psychiques avérées en lien de causalité avec des agissements de mobbing. Elle expose que ses souffrances ont leur cause dans le comportement des prévenus.

                        Pour elle, R. a menti en affirmant que, si elle était élue, le syndicat perdrait la gestion de J.. Elle se fonde sur l'audition du témoin B. (D.141-144).

E.                                          Le ministère public ne formule pas d'observations sur le recours. Les prévenus concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).

2.                                          Selon l'article 177 CPP, le ministère public rend une ordonnance de non-lieu si des motifs de droit, l'insuffisance des charges recueillies au cours de l'information ou l'opportunité justifient l'abandon de la poursuite. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il rend une décision de non-lieu pour insuffisance de charges; cette décision ne peut être revue, pour déni de justice, que si c'est arbitrairement, soit contre toute évidence, qu'il a admis l'insuffisance de charges (RJN 6 II 149, 4, 96, 97). Le pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation étant entier lorsque l'ordonnance est rendue pour des motifs de droit, l'erreur de droit étant un motif de recours au sens de l'article 235 CPP (RJN 1992, p.140, 2000 p.160).

3.                                          a) Le mobbing est une atteinte à la personnalité. Les travailleurs sont protégés tant par le droit privé (art.28 CC, 328 CO) que par le droit public (art.61 LT et 2 OLT III). Au sujet des différentes sortes d'atteinte à la personnalité des travailleurs, on peut se référer à la jurisprudence et à la doctrine développées en application de l'article 328 CO. Selon Gabriel Aubert, "Les notions d'atteinte à la personnalité et à l'intégrité personnelle sont bien déterminées, de sorte qu'il appartient à la jurisprudence de développer leur contenu. Parmi les biens protégés figurent non seulement la vie et la santé du travailleur, mais aussi sa dignité, la considération dont il jouit dans l'entreprise, son honneur. S'il peut lui donner des instructions, dans les limites de CO 321d, et critiquer son travail ou son comportement, l'employeur ne saurait tenir envers le travailleur ou à son sujet des propos injurieux ou vexatoires. Une forme aiguë d'atteinte à l'intégrité est constituée par le harcèlement ("mobbing"), soit un ensemble d'atteintes répétées ou systématiques à la dignité de la personne, qui tendent à l'isoler ou à l'exclure. Du harcèlement, il faut distinguer le stress professionnel (dont l'excès peut provoquer le surmenage) et le conflit ouvert (par exemple en cas d'insubordination). Confronté à des problèmes nouveaux, le juge devra distinguer entre, d'une part, le réel anéantissement du salarié par suite de manœuvres cruelles et, d'autre part, les procédés du travailleur qui se croit victime de "mobbing" à la suite d'une déception professionnelle ou veut échapper à l'exercice (parfois maladroit) de l'autorité hiérarchique. L'on ne se fondera qu'avec circonspection sur les attestations médicales, lesquelles, souvent établies sur les seuls dires du salarié, peuvent difficilement refléter tous les aspects objectifs d'une situation" (Commentaire romand du CO, no 4 ad art.328).

                        L'article 2 OLT III ne protège pas que la santé physique. Le psychisme des travailleurs est également protégé. Des actes commis par dol ou négligence qui entraînent une atteinte psychique violent les devoirs imposés par l'article 2 OLT III et, selon leur gravité, tombent également sous le coup de l'article 125 CP. Un seul acte suffit. Il est en revanche question de mobbing punissable par les mêmes dispositions lorsqu'il y a répétitions de plusieurs actes semblables pendant une certaine durée. Plus les atteintes seront graves, moins la durée jouera de rôle.

                        b) En l'espèce, la mise à pied de la recourante et la façon dont cette mise à pied a été exécutée a été brutale comme le relève le ministère public. G. a été traitée comme si elle s'était rendue coupable d'une grave infraction. Ceux qui ont décidé de prendre cette mesure et l'ont fait exécuter ne pouvaient pas ignorer qu'ils allaient porter à G. un choc susceptible de porter une atteinte grave à sa santé psychique.

                        Même s'il était en leur pouvoir de ne pas donner suite à l'élection de la recourante, ceux qui ont agi devaient prendre les précautions commandées par les circonstances et leur situation personnelle, eux qui ont d'importantes responsabilités dans une organisation dont l'un des buts est de veiller au respect des dispositions protégeant les travailleurs, en particulier leur santé.

                        La brutalité de l'acte était telle que le ministère public ne pouvait ordonner un classement sur la base du dossier, une condamnation des prévenus ou d'une partie d'entre eux par le tribunal de renvoi n'étant pas manifestement exclue.

                        En conséquence, la décision de classement doit être annulée et le ministère public devra suivre à l'action pénale. Outre la question de la mise à pied, il conviendra d'examiner si les autres actes d'exclusion dont se plaint G. tombent sous le coup des dispositions visées, notamment si elles ont été voulues ou tolérées par l'un ou plusieurs des prévenus.

                        c) En ce qui concerne la diffamation, subsidiairement la calomnie, aucun des prévenus n'a accusé la recourant d'entretenir des relations immorales ou illicites avec H., par exemple de vouloir tenter de l'aider à dissimuler des faits pour faciliter sa défense. Aucun des prévenus n'a laissé sous-entendre que J. ne serait plus gérée par le syndicat parce que l'association patronale aurait des doutes quant à la probité de la recourante. La question de la gestion de J. n'a pas non plus été utilisée par l'un ou l'autre des prévenus dans le cadre d'une contrainte ou d'une tentative de contrainte destinée à faire renoncer la recourante à sa candidature au poste de déléguée syndicale. Le ministère public a ainsi à juste titre prononcé un non-lieu en ce qui concerne les articles 173, subsidiairement 174 et 180, subsidiairement 180 combiné avec 21 CPS.

4.                                          La décision de classement doit être annulée et le dossier retourné au ministère public pour suivre à l'action pénale.

                        Il est statué sans frais.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Annule la décision de classement rendue le 30 janvier 2007 par le ministère public.

2.      Renvoie le dossier au ministère public en l'invitant à suivre à l'action pénale au sens des considérants.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 28 juin 2007

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                 L'un des juges

Art. 2 OLT 3

Principe

1 L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la protection de la santé et de garantir la santé physique et psychique des travailleurs. Il doit en particulier faire en sorte que:

a.

en matière d’ergonomie et d’hygiène, les conditions de travail soient bonnes;

b.

la santé ne subisse pas d’atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques;

c.

des efforts excessifs ou trop répétitifs soient évités;

d.

le travail soit organisé d’une façon appropriée.

2 Les mesures d’hygiène que les autorités exigent de l’employeur doivent être proportionnelles au regard des répercussions qu’elles ont sur la conception du bâtiment et sur l’organisation de l’entreprise.

Art. 125 CP

Lésions corporelles par négligence

1 Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire1.

2 Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.

Art. 328 CO

VII. Protection de la personnalité du travailleur

1. En général

1 L’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.1

2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui.2

1 Phrase introduite par le ch. 3 de l’annexe à la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 151.1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 151.1).