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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 14.06.2006 CHAC.2006.48 (INT.2006.100)

June 14, 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,313 words·~7 min·4

Summary

Qualité de plaignant reconnu à l'Etat dans un procès pénal dirigé contre l'administrateur d'une faillite soupçonné de malversations dans le cadre de son mandat.

Full text

Réf. : CHAC.2006.48/vp

A.                                         Le 19 avril 2005, l'office des faillites a adressé au ministère public une dénonciation contre X., avocat à la Chaux de-Fonds, qu'il soupçonnait d'avoir commis diverses malversations dans le cadre de son mandat d'administrateur spécial de la faillite A.. Par réquisitoire aux fins d'informer du 20 avril 2005, le procureur général a chargé la juge d'instruction économique à La Chaux-de-Fonds d'ouvrir une information contre X. sous la prévention d'infractions aux articles 138, 158, éventuellement 146 et 252 CPS.

B.                                         Le 31 janvier 2006, l'Etat de Neuchâtel a déclaré se porter partie plaignante dans la procédure, conformément à l'article 49 CPP. Pour justifier cette démarche, l'Etat a invoqué une décision rendue le 9 janvier 2006 par l'Autorité cantonale inférieure de surveillances des offices des poursuites et des faillites, aux termes de laquelle l'intéressé devait rembourser à l'office des faillites pour le compte de la masse en faillite A., la somme de 825'630 francs (D.462-464).

                        X. a contesté la qualité de partie plaignante de l'Etat de Neuchâtel invoquant le fait que la décision de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du 9 janvier 2006 faisait l'objet d'un recours auprès des autorités cantonales supérieures de surveillance (D.620). Le service juridique de l'Etat a maintenu sa requête (D.643). Le procureur général a pour sa part observé que la possibilité que l'Etat subisse une lésion directe (ce qui ne semblait pas contesté) suffisait à justifier l'intervention de l'Etat en qualité de partie plaignante (D.642).

C.                                         Par ordonnance du 14 mars 2006, la juge d'instruction économique a confirmé la qualité de partie plaignante de l'Etat de Neuchâtel. Elle a retenu que, l'administrateur spécial d'une faillite étant considéré comme un agent de l'Etat au sens de l'article 5 LP, l'Etat de Neuchâtel engageait sa propre responsabilité du fait de son activité et répondait comme des siens propres de ses actes, de sorte que la masse en faillite, respectivement les créanciers de la masse en faillite de A., pouvaient l'actionner pour le dommage subi du fait de l'activité de X. en qualité d'administrateur spécial de la faillite.

D.                                         X., agissant seul, recourt contre l'ordonnance du 14 mars 2006. Ses conclusions tendent à l'annulation de la décision attaquée, et à ce que la qualité de plaignante de l'Etat de Neuchâtel dans la présente procédure soit niée. A l'appui de son recours, le prévenu fait valoir que la qualité de plaignant au sens de l'article 49 CPP n'appartient qu'à la personne physique ou morale qui prétend être atteinte immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par la loi. En l'occurrence, le recourant est d'avis que l'Etat de Neuchâtel n'est pas lésé directement dans ses droits car il n'engage sa responsabilité, en vertu de l'article 5 LP, que si les créanciers de la masse en faillite l'actionnent pour un éventuel dommage. Il fait valoir que les personnes invoquant un préjudice subi par autrui, tels les créanciers de la victime, les cessionnaires de la créance résultant de l'infraction, les personnes subrogées contractuellement ou même légalement, comme les compagnies d'assurance ou les établissements subrogés en vertu de dispositions de droit public, n'ont pas la qualité de lésés selon l'article 28 CP (JT 2000 III 60). Par ailleurs, les dispositions pour lesquelles le recourant est prévenu n'ont pas pour objet de défendre les intérêts de l'Etat de Neuchâtel, mais ceux des créanciers de la masse en faillite. Le patrimoine de l'Etat de Neuchâtel n'étant protégé par aucune des dispositions précitées, celui-ci ne peut être considéré comme lésé au sens de l'article 28 CP, et par conséquent au sens de l'article 49 CPP.

                        Ni la juge d'instruction, ni l'Etat de Neuchâtel ne formulent d'observations sur le recours. L'Etat conclut au rejet de celui-ci.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon l'article 49 al.1 CPP, a qualité de plaignante toute personne qui se déclare directement lésée par une infraction et qui a soit porté plainte soit déclaré vouloir intervenir dans le procès pénal.

                        Il est en espèce constant que l'Etat de Neuchâtel a déposé plainte en requérant expressément de pouvoir participer à tous les actes de l'instruction. Cette condition formelle est ainsi remplie. La notion de "toute personne qui se déclare directement lésée par une infraction" utilisée à l'article 49 al.1 CPP ne se différencie pas de celle de l'article 28 CP, qui reconnaît la compétence de porter plainte "à toute personne lésée" lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte. C'est ce qui résulte de la jurisprudence cantonale qui fait référence directement à la doctrine et à la jurisprudence portant sur l'analyse de l'article 28 CP (RJN 1991 p.63, 2000 p.200).

                        Quelle que soit l'infraction en cause, ce qui caractérise la personne lésée habilitée à porter plainte est le fait d'être titulaire du bien lésé, soit d'être directement atteinte dans son patrimoine. C'est l'interprétation de l'infraction en cause qui permettra seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique protégé (ATF 128 IV 81 cons.3a et les références). La jurisprudence ancienne était stricte, comme l'invoque le recourant (pour un résumé de cette jurisprudence, voir par exemple JT 2000 III p.60) et considérait que celui qui n'était qu'indirectement touché, ou par contrecoup, par un acte punissable ne pouvait invoquer la qualité de lésé, même si la doctrine se montrait plus hésitante. Ainsi, pour le Tribunal fédéral, la diminution du patrimoine subie par une assurance lorsqu'elle payait la somme assurée pour un incendie ne constituait pas encore un préjudice au sens des articles 221 et 222 CP (ATF 83 IV 30, 85 IV 228, 105 IV 39). La jurisprudence est devenue toutefois relativement plus généreuse, Killias étant d'avis qu'elle revient à reconnaître le droit de porter plainte à toute personne qui se trouve pratiquement lésée par l'infraction (Killias, Précis de droit pénal général, N.834). Dans cet arrêt paru aux ATF 121 IV 258, qui concerne l'appropriation de créances au sens de l'article 141 bis CP, le Tribunal fédéral a considéré qu'une banque qui avait reconnu avoir commis une faute dans le cadre d'un transfert erroné de créances et s'était engagée envers le mandant à couvrir la moitié du dommage, pouvait se porter partie plaignante dans le procès dirigé contre son employé. S'appuyant sur cette jurisprudence, la Chambre d'accusation neuchâteloise a admis la qualité pour se porter plaignant d'un établissement bancaire dont les employés avaient été dénoncés pour avoir usé de leurs pouvoirs à l'interne dans le but de favoriser les comptes de certains clients aux détriments d'autres qui avaient subi des pertes engendrées par les opérations boursières volontairement orientées négativement, dans la mesure où la banque se trouvait ainsi en devoir de dédommager les clients pour le dommage résultant de ses organes ou de ses auxiliaires, en vertu des contrats passés avec les titulaires des comptes débités à tort; la banque était tenue du dommage causé, répondant comme des siens propres des actes de ses organes (art.55 CC ou de ses auxiliaires art.55 CO) (RJN 2000 p.200).

                        En l'occurrence, X. en sa qualité  d'administrateur de la faillite est un agent de l'Etat (Gilliéron, Commentaire, N.18 ad art.5 LP). Le canton répond de ses agissements en vertu de l'article 5 LP, qui institue une responsabilité directe causale et exclusive pour ses activités (Dallèves, Commentaire romand, N.1 et ss ad art.5 LP). Les dispositions pour lesquelles le recourant est prévenu, en particulier l'article 138 concernant l'abus de confiance ont le même objet que l'article 141 bis CP dont il est question à l'ATF 121 IV 258 (ATF 116 IV 134, cons.2b/bb et Hurtado Pozzo, Droit pénal, partie spéciale I, 3ème éd., N.864). Dans ces conditions, c'est à bon droit que la juge d'instruction a admis la qualité de partie plaignante de l'Etat de Neuchâtel.

3.                                          Le recours doit être rejeté. Son auteur supportera les frais de justice.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel, le 14 juin 2006

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