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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 23.06.2006 CHAC.2006.34 (INT.2007.9)

June 23, 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·978 words·~5 min·4

Summary

Droit de consulter le dossier à l'issue de l'enquête pénale. Bonne foi en procédure.

Full text

Réf. : CHAC.2006.34/vp

A.                                         Le 30 novembre 2005, le service cantonal de l'assurance maladie a adressé au ministère public une dénonciation à l'encontre de l'époux J. et de l'épouse J.. Ceux-ci sont accusés d'avoir contrevenu à l'article 92 LAMAL. Des divers documents annexés à la dénonciation, il ressort que l'époux J., de nationalité russe, est soupçonné d'avoir contracté en juin 2003 un mariage blanc au Portugal avec L'épouse J. afin de pouvoir s'installer en Suisse chez celle-ci et de s'y faire soigner d'une grave maladie, pour laquelle il a été hospitalisé en continu du 8 septembre 2003 au 19 février 2004, date à laquelle il est reparti pour la Russie. De l'avis du service de l'assurance maladie, il y aurait une forte présomption que ce mariage arrangé n'avait pour but que de faire supporter au système de l'assurance maladie et au système sanitaire suisse le coût de soins médicaux importants.

                        Le 26 janvier 2006, la caisse maladie X. a déposé plainte pénale pour les mêmes faits auprès du ministère public. Dans sa plainte, la compagnie d'assurance souligne que l'état de santé de l'époux J. était catastrophique avant son arrivée en Suisse, selon les témoins et un rapport médical en mains de son médecin conseil, et affirme que les époux n'ont pas partagé le même domicile durant le séjour du mari en Suisse. Elle précise que les prestations qu'elle a dû verser dépassent 60 000 fr. En qualité de plaignante, elle sollicite de pourvoir consulter le dossier de la dénonciation et accompagne son courrier d'un bordereau de quinze pièces.

B.                                         Le 6 décembre 2005, le ministère public a requis la police cantonale à l'effet d'interpeller et d'entendre l'épouse J. ainsi que de perquisitionner en tous les lieux auxquels elle avait accès, en particulier de saisir tout échange de correspondance avec son ex-mari et de procéder à toutes autres opérations utiles. La police cantonale a rendu son rapport le 13 février 2006. Son auteur déclare n'avoir trouvé aucun élément susceptible de prouver que l'union du couple constituait un mariage arrangé dans le but de financer l'hospitalisation en Suisse du mari. Le policier relève en particulier que les conjoints avaient en fait le même domicile au Locle, que le divorce a été prononcé à la demande de l'épouse parce qu'elle ne se sentait pas capable d'assumer son mari malade, et que ce dernier est rentré chez ses parents à Omsk avec un billet d'avion payé par l'épouse J.. Celle-ci nie avoir été au courant de la maladie de son mari au moment du mariage: elle savait uniquement qu'il s'était fait opérer à une jambe peu auparavant. Des photos de la noce au Portugal sont jointes au rapport.

C.                                         Par décision du 21 février 2006, le substitut du procureur général a prononcé le classement du dossier pour insuffisance de charges au sens de l'article 8 CPP.

D.                                         La caisse maladie X. SA recourt contre la décision de classement. Elle conclut à l'annulation de celle-ci et au renvoi du dossier au ministère public pour complément d'instruction. Ses différents arguments seront examinés ci-dessous dans la mesure utile.

E.                                          Le ministère public ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. En revanche, les pièces qui y sont jointes et qui ne concernent pas le respect des délais de procédure doivent être retournées au recourant, la Chambre d'accusation statuant sur la base du dossier que le ministère public avait en mains.

2.                                          En premier lieu, la recourante reproche au ministère public d'avoir statué sans lui laisser consulter le dossier, alors qu'il lui avait annoncé par courrier du 30 janvier 2006 qu'elle recevrait communication du rapport de police et pourrait présenter des observations sur celui-ci. En d'autres termes, la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue. S'agissant d'un grief d'ordre formel, celui-ci, s'il est réalisé, doit entraîner l'annulation de la décision attaquée même si, sur le fond, celle-ci résiste à l'examen.

                        En l'occurrence, le ministère public a formellement été saisi par une dénonciation puis par une plainte (art. 2 ss CPP). Comme le code de procédure lui en laisse la faculté, il n'a pas immédiatement ouvert une instruction, mais a opté pour une enquête préliminaire, qu'il a confiée à la police (art. 7 et 7a al. 2 CPP). Dans cette phase policière, qui reste bien sûr soumise à un certain nombre de principes constitutionnels, le dossier ne peut être consulté, et les décisions prises ne sont pas susceptibles de recours (art. 7c al. 2 CPP; cf. aussi RJN 1988 p. 75). L'enquête policière s'est terminée avec la remise du rapport (art. 7e al. 1 CPP), au ministère public. Celui devait dès lors statuer sur la suite de la procédure, avec la faculté de donner là l'occasion aux personnes directement concernées de lui faire part de leurs observations (Bauer/Cornu, no 3 ad art. 7e CPP), soit les suspects et les lésés. A ce stade, on doit admettre que la recourante a la qualité de lésée, même si la validité et la portée de sa plainte n'ont pas encore à être examinées au vu des art. 49 ss CPP. Dans sa plainte, la recourante a expressément demandé la consultation du dossier. Le ministère public lui a répondu qu'il lui communiquerait le rapport de police en temps utile. Or cette démarche a été omise. Dans ces circonstances, il est conforme au principe de la bonne foi, applicable de manière générale en procédure, d'annuler la décision attaquée et de retourner le dossier au ministère public afin que la plaignante puisse faire valoir ses observations et éventuellement solliciter des mesures d'instruction complémentaires.

3.                                          Le recours est admis. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Admet le recours et annule la décision de classement du 21 février 2006.

2.      Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 23 juin 2006

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                        La présidente

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