Réf. : CHAC.2006.128/vc
A. A. a été arrêté le 19 juillet 2006 aux Etats-Unis d'Amérique à la suite d'une demande d'extradition des autorités judiciaires neuchâteloises. Il a été remis à celles-ci au terme d'une procédure d'extradition simplifiée et a fait l'objet d'une ordonnance d'arrestation rendue par le juge d'instruction de Neuchâtel le 8 septembre 2006. Il est en détention préventive depuis lors (cf. arrêt de la Chambre d'accusation du 17 novembre 2006, D.2337).
B. Le 11 septembre 2006, A. a sollicité, par l'intermédiaire de son avocat neuchâtelois, le droit de recevoir des visites de sa famille. Le 15 septembre 2006, il a demandé une autorisation de visite pour sa femme, qui habite en Israël. La question du droit de visite a fait l'objet de nouveaux courriers de son mandataire neuchâtelois le 20 septembre 2006, puis le 25 septembre 2006. Le juge d'instruction a admis sur le principe les visites de Madame A. à son mari, mais en indiquant qu'en l'état actuel de l'enquête, ces visites ne pourraient avoir lieu que sous surveillance policière, ce qui nécessitait la mise en place d'une organisation particulière. L'épouse A. était dès lors invitée à contacter les enquêteurs afin que les dates et heures des visites soient préalablement déterminées. Il était précisé que les visites se feraient en français. Les modalités des visites de l'épouse A. ont encore donné lieu à un échange de correspondance entre le mandataire du détenu et le juge d'instruction le 26 septembre 2006. Le 9 octobre 2006, le juge d'instruction s'est déclaré d'accord sur le principe de l'extension du droit de visite aux enfants du couple A., nés entre 1995 et 2001.
Le déroulement des visites est décrit dans un rapport de police du 7 octobre 2006. Les policiers chargés de procéder à la censure y relèvent le comportement et l'attitude désagréables de A. qui ferait preuve d'une "certaine arrogance" envers le magistrat instructeur et la police. Un deuxième rapport, du 3 novembre 2006, indique que progressivement l'attitude de A. a changé et qu'il a mis en doute les compétences du magistrat enquêteur; de plus, le 31 octobre 2006, A. a pu voir pour la première fois depuis plusieurs mois ses trois enfants et son épouse semble connaître de nombreux éléments du dossier.
Par courrier du 8 novembre 2006, le conseil neuchâtelois de A. a sollicité la prolongation de la durée de la visite hebdomadaire de l'épouse A. a son époux, de manière à ce que celle-ci soit portée à une heure hebdomadaire. Le lendemain, le même a sollicité une autorisation de visite pour les parents de A., domiciliés en Israël comme leur belle-fille, en observant que ce droit de visite pourrait s'effectuer en même temps que celui de l'épouse A., pour des motifs de rationalité. Par décision du 14 novembre 2006, le juge d'instruction a accordé les autorisations de visite en faveur des parents du détenu. En revanche, le magistrat a refusé de fixer la durée des visites à une heure hebdomadaire. Il tempérait cependant sa décision, en indiquant qu'il ne s'opposait pas à ce que la police, qui effectue la surveillance des visites, prolonge la durée usuelle de 20 minutes dans la mesure de ses possibilités, mais il refusait de donner sur ce point un ordre à celle-ci.
Le 22 novembre 2006, le juge d'instruction de Neuchâtel a accordé une autorisation de visite au consul d'Israël et à son assistante.
C. A. recourt contre la décision du 14 novembre 2006. Il invoque la jurisprudence accordant au détenu une visite d'une heure hebdomadaire dès la deuxième semaine de détention et reproche au juge d'instruction, par la délégation de compétence laissée à la police, d'empêcher l'exercice régulier de ce droit. La censure n'est qu'une modalité d'exercice de la visite prévue par le juge et son instauration ne saurait signifier que la durée de la visite soit écourtée. Il conclut dès lors à la cassation de la décision du 14 juin (recte novembre 2006) et à ce qu'il soit ordonné au juge d'instruction d'octroyer un droit de visite d'une heure à l'épouse A., que la censure soit maintenue ou non.
Le juge d'instruction ne formule pas d'observations.
CONSIDERANT
en droit
1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon la jurisprudence, l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au-delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement (ATF 124 I 203 cons.2b; 123 I 221 cons.I/4C; 122 II 299 cons.3b, 118 I 64 cons.2d). Cela concerne notamment le maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels le conjoint et les enfants, protégés tant par la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle (art.10 al.2 Const.) que par celle du respect de la vie privée et familiale consacrée à l'article 8 CEDH. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la personne en détention préventive doit en principe être autorisée à recevoir la visite de ses proches durant une heure par semaine au minimum, dès que la durée de la détention excède un mois (ATF 106 Ia 136 cons.7a).
A Neuchâtel, le règlement général concernant la détention, du 3 mai 2000, (RS 352.1) règle les modalités des visites des personnes détenues aux articles 48ss. Il prévoit, conformément aux garanties rappelées ci-dessus, que la personne détenue condamnée a droit à une visite hebdomadaire de soixante minutes au moins. Les visites ont lieu dans les locaux désignés par la direction et sous la surveillance d'un employé, sauf exceptions décidées par la direction. Les jours, les heures et la durée des visites sont fixées par la direction, qui tient compte de la disponibilité des visiteurs. Le nombre maximal de personnes admises par visite est, en principe, de deux; pour les proches, il est de trois (art.48 al.1 et 50 du règlement). S'agissant des personnes en détention préventive, l'article 73 du règlement précise simplement que c'est le juge qui fixe les droits de visite. La jurisprudence cantonale admet quant à elle que les motifs qui ont présidé à la mise en détention provisoire (risque de fuite ou danger de collusion) peuvent justifier le droit de limiter les visites – mêmes celles du conjoint – et d'en fixer les modalités, notamment de les soumettre à surveillance. Cela ne dispense pas néanmoins d'examiner sous l'angle de la proportionnalité les restrictions aux visites d'un détenu en détention préventive. Au fil du temps et de l'avancement de l'instruction, les restrictions devraient être moins importantes, sinon elles pourraient apparaître comme une pression sur le prévenu et ses proches pour amener le premier à avouer. Il n'est pas pertinent de fonder la proportionnalité de l'atteinte à un droit fondamental exclusivement sur un motif structurel, à savoir ménager les inspecteurs de police. Selon la Chambre d'accusation, l'Etat ne peut en effet pas exciper de son organisation, plus spécifiquement de l'utilisation de ses effectifs de police, pour restreindre les droits fondamentaux des justiciables, en tout cas dans une mesure qui conduirait à supprimer totalement l'exercice de ce droit. Dans le dernier précédent publié, la Chambre d'accusation a ainsi estimé qu'un prévenu incarcéré à Thoune devait pouvoir recevoir au moins toutes les deux semaines pendant une heure en tout cas la visite de son épouse (RJN 2004 p.117). Une attitude plus restrictive avait été montrée en 2001 pour une épouse qui avait la qualité de co-prévenue dans la même affaire, au regard des risques accrus de collusion; ceci avait amené la Chambre d'accusation à estimer que le juge d'instruction n'abusait pas de son pouvoir en fixant à vingt minutes plutôt qu'à soixante la durée des visites hebdomadaires (RJN 2001 p.193).
Les griefs du recourant paraissent bien fondés au vu de ce qui précède. La durée usuelle de vingt minutes à laquelle le juge d'instruction se réfère dans sa décision est manifestement insuffisante. Il ne saurait être question de justifier un traitement illégal ou contraire aux garanties fondamentales par principe de l'égalité de traitement. Le fait de déléguer à la police la réglementation des visites est inadmissible, on l'a déjà relevé. Cette manière de procéder est également contraire à l'article 73 du règlement des prisons. Enfin, on observera que le prévenu a expressément précisé qu'il entendait que tous ses proches exercent leur droit de visite ensemble, ce qui ne devrait pas poser de problème particulier, s'agissant outre sa femme de ses parents et de ses enfants, même si selon l'article 50 du règlement, le nombre maximal de personnes admises par visite est, en principe de deux ou de trois pour les proches. Les modalités de la surveillance peuvent en effet être adaptées au nombre de visiteurs, si nécessaire.
3. Le recours est ainsi admis. Il est statué sans frais. Le dossier sera renvoyé au juge d'instruction pour qu'il rende une nouvelle décision autorisant les visites au sens des considérants.
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Admet le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 12 décembre 2006
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente
Art. 8 CEDH
Droit au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Art. 10 CST.FED.
Droit à la vie et liberté personnelle
1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Art. 13 CST.FED.
Protection de la sphère privée
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.
2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.