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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 08.06.2007 CHAC.2006.112 (INT.2008.7)

June 8, 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·970 words·~5 min·5

Summary

Classement par le Ministère public (décision cassée). Carte de prépaiement pour la fourniture de courant et le rattrapage des arriérés du client.

Full text

Réf. : CHAC.2006.112/sk

A.                                         La société X. SA qui fournit de l'électricité a adressé au recourant, le 4 mai 2006, une lettre dans laquelle elle rappelle qu'il est débiteur de 48'024,55 francs et le met en demeure de régler un acompte de 1'500 francs jusqu'au 15 mai 2006 en précisant : "à défaut de paiement, nous procéderons à l'installation d'un compteur "prépaiement" fonctionnant au moyen d'une carte magnétique que vous chargerez en espèces à nos bureaux…pour la récupération de votre dette ainsi que la consommation courante".

                        M. n'a pas versé l'acompte demandé. Le 12 juin 2006, X. SA a avisé M. que le compteur avait été installé le jour même, et qu'il fallait l'approvisionner pour éviter une rupture du courant. La lettre précisait qu'il devait passer dans les trois jours à la caisse et indiquait : "le courant se coupera après cette période d'autonomie".

                        Le recourant n'a pas versé d'avance de telle sorte qu'il est privé d'électricité depuis le 15 juin 2006.

                        Dans ses observations sur le recours, X. SA déclare que pour rembourser l'arriéré de 28'559,35 francs qui ne fait pas l'objet d'acte de défaut de biens, une taxe journalière de 53,20 francs a été fixée lors du chargement du compteur à prépaiement. Selon X. SA, si le recourant chargeait sa carte, la dette aurait été remboursée en dix-huit mois environ sans tenir compte de la consommation courante pour laquelle X. SA mentionne un montant de 33,60 francs par jour.

                        Deux acomptes de 200 francs ont été versés selon X. SA, le 4 novembre et le 2 décembre 2004. Ces montants ont été imputés sur l'arriéré et l'électricité n'a pas été rétablie.

B.                                         Le 13 septembre 2006, M. a déposé plainte contre P., responsable du service débiteurs et contentieux de X. SA. Il lui reproche une contrainte à tout le moins une tentative de contrainte. Il expose qu'il accepte de payer la consommation courante de manière anticipée, mais qu'il ne peut rembourser l'arriéré, étant l'objet d'une saisie de salaire qui le réduit au minimum vital. Il ajoute que X. SA s'attribue des privilèges par rapport aux autres créanciers.

C.                                         Le 5 octobre 2006, le ministère public a rendu une décision de classement en invoquant l'article 64 du Règlement concernant la vente de l'énergie électrique de la Ville de La Chaux-de-Fonds qui stipule que les Services Industriels peuvent suspendre la fourniture d'énergie lorsque, après mise en demeure, l'abonné ne se conforme pas au règlement et notamment est l'objet de mesure d'exécution forcée faisant courir le risque de non-paiement.

D.                                         M. recourt contre la décision de classement. Il maintient qu'il a été victime de contrainte, à tout le moins de tentative de contrainte au sens de l'article 181 du Code pénal, dans la mesure où X. SA entendait obtenir le remboursement de sa créance de façon privilégiée par rapport aux autres créanciers en utilisant le fait qu'elle pouvait priver le recourant d'électricité. Selon M., c'est à tort que le ministère public invoque l'article 64 du Règlement communal de La Chaux-de-Fonds car il ne s'agit pas de sanctionner le non-paiement de l'électricité courante mais d'obtenir un privilège par rapport aux autres créanciers.

E.                                          Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposé en temps utile et dûment motivé, le recours de M. est recevable.

2.                                          Le ministère public ordonne le classement de l'affaire notamment si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motifs de droit), c'est-à-dire lorsque la situation est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables. Il en va de même lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuve (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Une ordonnance de classement peut ainsi être attaquée à la Chambre d'accusation pour erreur de droit, déni de justice ou excès de pouvoir (art.235 CPP) ou pour erreur d'appréciation du ministère public (art.8 al.2 CPP).

3.                                          Se rend coupable de contrainte celui qui, usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

                        La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen utilisé est disproportionné par rapport au but visé ou encore lorsque le moyen de pression est abusif au vu des circonstances (ATF 122 IV 322).

                        Quant à l'article 64 du Règlement concernant la vente de l'énergie électrique de la Ville de La Chaux-de-Fonds, à supposer qu'il s'applique encore à la société anonyme fondée par les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle, il ne permet pas la suspension de la fourniture d'énergie pour des créances qui ont déjà fait l'objet de poursuite. Par "mesures d'exécution forcée faisant courir aux S.I. le risque de non-paiement", il faut entendre une poursuite en cours. De toute façon cette disposition ne s'applique pas si le fournisseur d'énergie fait usage d'un compteur à prépaiement.

                        Ainsi le motif de droit invoqué par le ministère public ne peut être retenu. X. SA n'était en droit d'utiliser le compteur que pour assurer le paiement de la consommation postérieure à sa pose.

                        La décision de classement doit dès lors être annulée. Il conviendra d'examiner si l'exigence d'obtenir un remboursement mensuel de près de 1'600 francs par la menace de couper le courant a constitué une contrainte, éventuellement une tentative de ce délit.

4.                                          Vu le sort de la cause, il y a lieu de statuer sans frais.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Casse la décision de classement du 5 octobre 2006 et transmet le dossier au ministère public au sens des considérants.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 8 juin 2007

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                      L'un des juges