Réf. : CHAC.2005.58/dhp
A. Selon réquisitoire aux fins d'informer du 23 janvier 2003 (D.1) et saisines complémentaires des 3 juin 2003 (D.218), 21 janvier 2005 (D.763) et 27 avril 2005 (D.950), A. est prévenu d'infractions aux articles 138, 146, 157, 158 et éventuellement 305bis CP, suite à des plaintes pénales déposées à son encontre respectivement par F., le 22 mai 2003, P. le 17 janvier 2005 et S., le 25 avril 2005, lesquelles ont pour origine des placements financiers consentis par les plaignants via un intermédiaire financier en Allemagne, actuellement décédé, E.. Les plaignants reprochent en substance au prévenu d'avoir joué un rôle actif dans ces placements, en les incitant à investir dans le programme financier développé par E.. L'instruction a été menée successivement par divers juges d'instruction économique.
B. Par délégation du 30 décembre 2004, la juge d'instruction a ordonné à la police judiciaire (brigade économique), de procéder à l'audition d'une série de personnes, en qualité de témoins ou aux fins de renseignements. Par lettre du 12 avril 2005, l'avocat de A. a fait savoir à la juge d'instruction que son client ayant appris que deux témoins, à savoir P.B. et M.B., avaient été convoqués et entendus par la police judiciaire, il estimait que la délégation de ces auditions violait les droits de la défense, cela d'autant plus que les faits étaient contestés et qu'il n'y avait aucune urgence (D.917). Il a demandé que les deux témoins précités soient réentendus par le juge d'instruction lui-même et que dorénavant les auditions de témoins soient effectuées par ce dernier lors une audience contradictoire. Le 13 avril 2005 (D.918), la juge d'instruction a signifié au mandataire du prévenu qu'elle n'entendait pas donner suite à sa demande et qu'il maintenait la délégation faite à la police pour l'audition de plusieurs témoins. Cette délégation, fondée sur l'article 99 CPP, ne violait en rien les droits de la défense, mais avait pour but de garantir l'avancement utile de la procédure d'instruction. Le prévenu pourrait faire valoir ses droits dans la mesure où les personnes entendues par la police seraient susceptibles, le cas échéant, d'être réentendues par le juge si leur témoignage était utile à l'avancement de l'enquête. En outre, dans l'hypothèse d'une nouvelle audition de certains témoins par la juge d'instruction, celle-ci et les parties seraient mieux à même de préparer utilement les questions en vue d'un éclaircissement, respectivement un développement complémentaire. Suite à la demande du mandataire du prévenu, la juge d'instruction lui a notifié à ce sujet une décision sujette à recours dans les 10 jours auprès de la Chambre d'accusation.
C. A. recourt contre cette décision en invoquant l'excès de pouvoir et l'atteinte injustifiée à la liberté du prévenu (art.235 CPP). Le recourant fait valoir en substance que, vu la complexité de l'affaire et la gravité des infractions qui lui sont reprochées, et qu'il conteste, le principe de la sécurité de la justice et le respect des droits de la défense imposent au juge d'instruction de procéder lui-même à l'audition des témoins.
D. La juge d'instruction indique, dans ses observations du 25 mai 2005, que, s'agissant de la délégation du 30 décembre 2004 à la police, l'ensemble des actes d'enquête demandés a été effectué sous réserve de l'audition de M., lequel a promis à plusieurs reprises de prendre contact avec la police, sans toutefois y donner suite. Plusieurs des personnes entendues jusqu'à présent par la police, dont P.B., ont dit avoir eu des contacts avec le recourant au sujet de leur convocation. Pour le surplus, la juge d'instruction ne formule pas d'autres observations et ne prend pas de conclusions.
E. Par décision du 3 juin 2005, la présidente de la Chambre d'accusation a rejeté la requête d'effet suspensif formée par le recourant.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art.233 al.1 ch.2, 236 CPP).
2. L'article 131 al.1 CPP permet aux parties qui en font la requête au juge et à leurs mandataires d'être autorisés à assister aux opérations de l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête. S'ils ont reçu l'autorisation nécessaire, ils ne peuvent alors poser des questions que si le juge les y autorise (art.131 al.2 CPP). Introduite en 1977, cette disposition vise à améliorer les droits de la défense, amélioration qui constituait l'un des objectifs de la révision en question. Sans que le système contradictoire ait alors été pleinement instauré, il n'en reste pas moins que la révision s'éloignait toujours plus de la solution inquisitoriale qui était celle du code de 1893. Ainsi, même si elle nécessite une requête et si la présence des parties et de leurs mandataires aux opérations de l'instruction peut dans certains cas être refusée, cette participation devient la règle (RJN 1989, p.115ss, spécialement 117).
Selon l'article 99 CPP, le juge saisi de la cause peut, par délégation spéciale, charger la police judiciaire de procéder à tout acte d'enquête utile (alinéa 1). A l'inverse des actes d'instruction accomplis par le juge d'instruction personnellement et auxquels les parties peuvent – si elles en ont fait la requête – assister, les délégations à la police ne sont pas susceptibles de se dérouler en présence des parties ou de leur mandataire puisqu'elle ne sont pas menées par le juge. Selon Bauer/Cornu (Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, n.3 ad art.99 CPP), la délégation ne doit pas avoir pour effet, sinon pour but, de rendre illusoires les droits que la loi accorde aux parties, quant à leur présence au cours des opérations (art.131 CPP, notamment). Quand les faits sont contestés, le juge d'instruction devrait entendre lui-même les témoins importants, le cas échéant après une première audition de ceux-ci par la police. A défaut, on s'exposerait à devoir procéder, d'office ou sur requête d'une partie, à toutes ces auditions devant le tribunal de jugement. Au surplus, il n'est pas exceptionnel que des personnes entendues par la police reviennent sur tout ou partie de leurs déclarations lorsqu'elles sont ensuite auditionnées par un juge. Les déclarations faites devant un juge d'instruction ont plus de force probante – en tout cas sur le plan subjectif – et donnent moins lieu à des contestations ultérieures que des déclarations faites à la police.
3. Selon l'article 6 § 3 litt.d CEDH, tout accusé a le droit dans la procédure pénale d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation des témoins à décharge dans les même conditions que les témoins à charge. Des droits identiques découlent également des articles 29 Cst.féd. et 28 Cst. NE. Le but est de donner à l'accusé, sous l'angle d'un procès équitable, une occasion raisonnable et suffisante de contester une déposition à charge et d'interroger le témoin concerné, que ce soit au moment même du témoignage ou plus tard. Il suffit en principe que l'accusé ait eu l'occasion une fois pendant la procédure de poser des questions complémentaires, que ce soit à la barre ou durant l'enquête (ATF 124 I 274, JT 1999 IV 108ss, spécialement 118, et la jurisprudence citée). L'accusé ne peut pas exiger d'exercer son droit déjà au stade de l'instruction (ATF 121 I 306ss, spécialement 308). Comme rien n'empêche une partie de solliciter du juge d'instruction, en cas de besoin, qu'il procède à un acte d'enquête susceptible de reprendre ou de recouper en tout ou partie les actes accomplis par la police, par exemple qu'il entende lui-même des personnes déjà auditionnées par celle-ci, on ne peut considérer que l'impossibilité pour le mandataire du prévenu de participer aux auditions menées par la police soit contraire à la jurisprudence précitée. Des arrêts assez récents vont dans ce sens (voir ATF des 26 janvier, 4 juillet et 4 novembre 2001, cités par Malaverni/Hottelier, La pratique suisse relative aux droits de l'homme 2001, in RSDIE 3/2, pp.426,438,439).
3. Il découle de ce qui précède qu'en elle-même la délégation à la police judiciaire ne viole pas les droits de la défense garantis par l'article 6 §3 litt.d CEDH et les dispositions constitutionnelles précitées. Ce n'est qu'au cas où une nouvelle audition par le juge d'instruction lui-même d'un témoin ou d'une personne entendue aux fins de renseignements par la police serait refusée, que le prévenu pourrait invoquer une violation des droits de la défense au sens de la jurisprudence précitée. Cela étant, un recours systématique du juge d'instruction, en particulier du juge d'instruction économique, à l'audition des témoins par la voie de la délégation à la police judiciaire n'est pas souhaitable. En effet, le magistrat précité dispose d'une formation et de compétences techniques particulières, qui ne sont pas celles de la police judiciaire, et qui le rendent particulièrement apte à auditionner les témoins de manière adéquate dans le cadre d'affaires financières complexes. On peut d'ailleurs relever à cet égard que c'est à tort que la police judiciaire a entendu P. en qualité de témoin le 15 avril 2005, alors que celui-ci a acquis la qualité de plaignant en déposant plainte le 17 janvier 2005 (D.764-768). Au surplus, en ne procédant pratiquement à aucun interrogatoire de témoin directement par lui-même, la juge d'instruction s'expose à devoir réentendre, sur requête du prévenu, bon nombre de personnes d'ores et déjà auditionnées par la police, ce qui va à l'encontre du principe de célérité de la procédure.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art.240 al.3 CPP).
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le 16 juin 2005
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente