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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 22.03.2005 CHAC.2005.15 (INT.2005.181)

March 22, 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·3,163 words·~16 min·4

Summary

Privation de liberté avant jugement d'un adolescent, bases légales.

Full text

Réf. : CHAC.2005.15/am

A.                                         Le 31 mars 2004, C.X. s'est présentée à la police cantonale pour se plaindre du comportement de son fils B.X., né le 10 mars 1987 (D.5). Par saisines des 7 et 13 avril 2004, le ministère public a déféré B.X. devant l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel (D.1, D.4), sous la prévention de contrainte, séquestration, voies de fait, lésions corporelles simples, menaces, dommages à la propriété, vols et infractions à l'article 19a LStup. Il était en particulier reproché à B.X. d'avoir commis des actes de violence de différentes natures à l'égard de sa mère, notamment pour obtenir satisfaction lorsqu'elle lui refusait l'usage de l'ordinateur ou de son téléphone (D.9). Au terme de son interrogatoire devant le Président de l'autorité tutélaire du district de Neuchâtel, le 8 avril 2004 (D.9 ss), B.X. a été incarcéré à la prison de La Chaux-de-Fonds en raison du risque de collusion et du risque de récidive (D.12). De fait, l'adolescent a été placé en observation au sens de l'article 90 CP à la Maison de santé de Préfargier (D.13). Ce placement a pris fin le 24 avril 2004, date à laquelle son père est venu le chercher pour le conduire chez des parents exploitant un alpage, chez qui le jeune homme n'est resté que deux jours (D.25, D.27 et D.31). B.X. s'est alors installé chez son père puis a été inscrit dans une école privée à Lausanne jusqu'à la fin juin (D. 31 ss). Durant ce mois, il a fait un stage d'une semaine au Foyer C., qui a finalement refusé de l'accueillir (D. 28). B.X. a été soumis pendant l'été à des tests réguliers d'urine afin de vérifier sa consommation de stupéfiants. Ces tests se sont régulièrement avérés positifs (D.33 ss).  Le 17 octobre 2004, le père de B.X. s'est adressé au président de l'autorité tutélaire pour demander formellement le placement de son fils dans une structure éducative (D.52). Un mois plus tard, le 18 novembre 2004, un mandat d'arrêt a été délivré contre B.X. (D.59), qui a été interpellé le lendemain et conduit à l'Hôpital Y. (D.63, D.64). Il lui était reproché d'avoir volé la voiture de sa mère et d'avoir eu un accident en état d'ébriété (D.60-61). B.X. a reconnu les faits en deux temps (D.61, D.73), expliquant qu'au moment où il avait appris que ses parents comptaient le placer dans un foyer situé à Fribourg, il s'était senti fortement angoissé, si bien qu'après avoir pris de l'alcool et des médicaments, il s'était emparé de la clé de voiture de sa mère, pour finalement s'engager sur l'autoroute en direction de Berne et heurter une glissière avant de rentrer remettre en place la voiture. Un rapport de police du 29 novembre 2004 fait le point sur la consommation de stupéfiants de B.X.. Celui-ci estime que depuis novembre 2003, il a dû fumer approximativement 150 grammes de marijuana. Il pense par ailleurs avoir acheté et consommé environ 8 grammes de cocaïne à partir du mois de septembre 2004 (D.78 ss). Le 22 décembre 2004, B.X. a faussé compagnie à son père qui lui rendait visite à l'Hôpital Y. (D.82). Il a été interpellé le 24 décembre 2004 au domicile de sa mère (D.83 ss), ce qui a amené le président de l'autorité tutélaire à ordonner son incarcération aux prisons de La Chaux-de-Fonds, puis, selon ordonnance du 4 janvier 2005, son placement en observation au sens de l'article 90 CP au Foyer T., dépendant de la fondation Z., à Fribourg (D.87).

                        Le 11 janvier 2005, la directrice du Foyer Z. a déposé plainte pénale pour vol contre B.X., car il avait, le jour précédant, alors qu'il faisait des courses au supermarché avec un éducateur, subtilisé un billet de 20 francs et fugué (D.90). B.X. a réintégré le Foyer T. le 12 janvier à minuit et demie. Il a déclaré qu'il avait eu besoin d'aller voir sa copine (D.95 et D.106).

                        Le 21 janvier 2005, B.X. a été conduit devant le président de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel, qui, après l'avoir entendu, lui a signifié son arrestation et son incarcération à la prison de La Chaux-de-Fonds (D.97).  Dans l'ordonnance d'arrestation, le juge retient que B.X. ne se soumet pas à la discipline de l'établissement, qu'il a faussé compagnie à une reprise à un éducateur avec lequel il était de sortie, qu'il consomme régulièrement du cannabis, si bien qu'il y a lieu d'interrompre le placement et de placer le prévenu en détention préventive en raison des risques de récidive et de fuite. Bien que l'ordonnance ne le précise pas, l'incarcération aux prisons de La Chaux-de-Fonds a été d'emblée limitée à 10 jours, désignés, selon le procès-verbal d'interrogatoire, comme des "arrêts disciplinaires" (D.96).

B.                                         B.X. recourt contre la décision du 21 janvier 2005. Sollicitant l'assistance judiciaire totale, il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit dit que le placement de trois mois ordonné le 4 janvier 2005 n'a pas été interrompu, et à ce que son transfert immédiat au Foyer Z. de Fribourg soit ordonné.

                        A l'appui de son recours, B.X. fait valoir qu'il n'a jamais manqué d'égard envers ses éducateurs, dont il a scrupuleusement suivi les consignes. Reconnaissant sa fugue, il allègue que celle-ci a été déjà sanctionnée à l'interne de l'établissement par une semaine d'interdiction de sortie du foyer. Il relève qu'il a subi cette sanction sans la contester, quand bien même il lui semblerait qu'une fugue ne soit en principe sanctionnée que d'un arrêt en chambre de 24 heures au maximum. Le recourant s'estime dès lors doublement puni et invoque le principe "ne bis in idem". Concernant la consommation de cannabis, il soutient qu'elle s'est limitée à trois joints, admis, depuis son arrivée au foyer, consommation qui a été sanctionnée par 48 heures d'arrêts en chambre.

                        Le recourant fait encore valoir qu'environ deux heures après le prononcé de cette dernière sanction par le responsable de son secteur, le 21 janvier 2005, la police est venue le chercher pour l'emmener à la prison de La Chaux-de-Fonds afin d'y subir une peine de 10 jours d'arrêts. Il s'étonne qu'il ait pu déjà avoir été mis au courant à Fribourg de la décision que le président de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel ne lui a notifiée que quelques heures plus tard. Il "reproche dès lors également à la décision attaquée le droit de ne pas avoir été entendu".

                        En dernier lieu, le recourant précise que dans la mesure où les 10 jours d'arrêt disciplinaires arriveront prochainement à leur terme, son recours a surtout pour but de ne pas faire se prolonger inutilement son placement au sein du Foyer Z..

C.                    Le président de l'Autorité tutélaire pénale du district de Neuchâtel formule quelques observations; il signale qu'il a joint au dossier deux courriers électroniques, datés du 1er février, émanant du directeur du Foyer T. auquel il avait demandé un bref rapport (D.106 et 107). Il conclut au rejet du recours.

Par pli du 21 février 2005, B.X., par son mandataire, a déposé des observations sur celles du président de l'autorité tutélaire.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.233, 236 CPP, 11 LPEA).

2.                                          En principe, la production de nouvelles pièces n'est pas admise devant la Chambre d'accusation, à moins que l'administration de preuves ne soit nécessaire pour établir un vice de procédure. Le moment déterminant pour juger du bien-fondé de la décision attaquée est en effet celui où elle a été prise (RJN 7 II 28). En l'espèce, le recourant requiert, dans son mémoire, la production de la part du Foyer Z. de son dossier interne, afin de démontrer l'existence de la sanction d'interdiction de sortie du foyer pour une semaine qui lui a été infligée. Or le président de l'autorité tutélaire a sollicité un rapport de la part du directeur du foyer après le dépôt du recours, qui fait état de la sanction litigieuse et en explique les motifs (D.106 et 107). Ces deux courriers électroniques ont été transmis avec les observations du président au conseil du recourant, qui a eu ainsi l'occasion de se déterminer sur eux. Dans ces conditions, il y a lieu de prendre en compte les documents en question sans requérir le dossier du foyer.

3.                                          a) Le droit à la liberté personnelle est garanti par l'art. 10 Cst. féd. Toute atteinte à ce droit doit reposer sur une base légale claire, se justifier par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 31, 36 Cst. féd.) ainsi que les garanties prévues par l'art. 5 CEDH, qui consacre lui aussi le droit  à la liberté.

b) En matière pénale, la privation de liberté avant jugement relève de la procédure. Elle est donc en principe de la compétence des cantons  (art. 123 al. 3 Cst. féd.).

Selon l'article 4 al.2 de la loi cantonale sur la procédure pénale applicable aux enfants et aux adolescents (LPEA), le président de l'autorité tutélaire peut ordonner l'arrestation préventive et le placement provisoire du détenu.

S'agissant de l'arrestation préventive, il faut se référer pour le surplus au code de procédure pénale (CPP), applicable par analogie dans la mesure conciliable avec la lettre et l'esprit du droit applicable aux mineurs (art.1 al.2 LPEA). L'art. 117 CPP dispose que le juge compétent peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité, si des circonstances font craindre, notamment, qu'il n'abuse de sa liberté pour compromettre le résultat de l'information ou encore pour poursuivre son activité délictueuse.

En ce qui concerne le placement provisoire, le code pénal contient une disposition spéciale pour les adolescents, qui prime donc d'éventuelles dispositions contraires du droit cantonal. Ainsi, l'article 90 CP, applicable en l'espèce compte tenu de l'âge du recourant au moment de la commission des infractions (art.89 CP), permet à l'autorité chargée de mener l'enquête, en tant que cela est nécessaire pour la décision à prendre, d'ordonner la mise en observation pendant un certain temps d'un adolescent. Cet examen doit se faire en principe sous la forme d'une expertise ambulatoire, mais il est admis que certaines situations complexes commandent d'exécuter l'expertise dans un lieu d'observation. La durée de cet internement varie en règle générale entre deux et six mois (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2e éd., no 1.1 ad art.90 CP).

Comme la détention préventive, le placement aux fins d'observation dans un milieu fermé doit en principe être imputé sur une éventuelle mesure de placement exécutée ensuite du jugement (art.91 ss CP; cf. Gürber/Hug, StGB 1, no 1 ad art.90 et no 8 ad art.83 CP).

                        c) Le code pénal ne règle pas expressément les sanctions disciplinaires prononcées dans le cadre de l'exécution des peines et mesures, sous réserve (art. 93ter al. 2 CP) du transfert  dans une maison de rééducation, à titre temporaire, pour des raisons disciplinaires, d'un adolescent qui se révèle insupportable en maison d'éducation - en fait un établissement pénitentiaire (art. 7 OCP 1; ATF 105 IV 92 consid. 2 et 5).  Mais le Tribunal fédéral a été saisi de divers cas d'arrêts prononcés en vertu du droit cantonal. Dans chacune des causes, il est parvenu à la conclusion que les articles 5 et 6 CEDH n'étaient pas applicables car les arrêts entraînaient uniquement des conditions de détentions plus strictes, et non une privation de liberté supplémentaire. Selon le message du Conseil fédéral sur la révision du code pénal et concernant une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs - qui préconise d'introduire une base légale autorisant l'isolement des mineurs en tant que sanction disciplinaire cette jurisprudence peut être répercutée sur les mises aux arrêts infligées dans le cadre de l'exécution en établissement fermé de sanctions prononcées à l'encontre de mineurs. Dans un établissement ouvert toutefois, l'isolement constitue une privation de liberté, raison pour laquelle les articles 5 et 6 CEDH sont alors applicables (FF 1999 II 2045).

                        On l'a vu, le projet de loi fédérale sur le droit pénal des mineurs prévoit l'introduction d'une base légale permettant de sanctionner l'inobservation du règlement interne des institutions par les mineurs qui y sont placés. Selon le message du Conseil fédéral (ibidem), il importe en effet, pour que le placement atteigne sa finalité et que l'établissement d'éducation ou de traitement fonctionne convenablement, que l'inobservation du règlement interne entraîne des sanctions disciplinaires. Dans les cas bénins, elles consistent généralement dans la suppression d'avantages ou dans l'obligation d'accomplir des tâches supplémentaires. Si ces sanctions restent sans effet ou si le manquement est grave, la seule solution réside dans l'isolement du pensionnaire pour un certain temps. Cela signifie, dans un établissement ouvert, la privation de liberté et, dans un établissement fermé, un régime de privation de liberté plus sévère. Le message précise que la base légale permettant l'introduction de l'isolement à titre de sanction disciplinaire doit également limiter strictement la durée de celui-ci. L'article 16 al.2 du projet, qui règle l'exécution des placements, dispose ainsi que le mineur qui exécute une mesure disciplinaire ne peut être isolé qu'à titre exceptionnel des autres pensionnaires, et pendant 7 jours consécutifs au plus. Selon le chiffre 2, si le mineur a 17 ans, la mesure peut être exécutée ou poursuivie dans un établissement pour jeunes adultes. C'est à la direction de l'établissement que la compétence échoit d'ordonner elle-même l'isolement jusqu'à 7 jours au maximum. Les brèves séparations du reste des pensionnaires, par exemple pendant les heures de repos, ne tombent pas sous le coup de la disposition en question.

                        Au niveau cantonal aussi, la nécessité de pouvoir mettre en œuvre des sanctions disciplinaires à l'égard des mineurs difficiles séjournant en institution a été encore récemment soulignée. Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur un nouvel établissement pénitentiaire du 22 décembre 2004 (p.19) prévoit de doter le nouvel établissement pénitentiaire actuellement à l'étude de places destinées à l'exécution des mesures disciplinaires prononcées à l'encontre des garçons et des filles placées dans diverses institutions cantonales qui, pour des raisons philosophiques et pédagogiques, n'utilisent plus, depuis des années, les anciennes cellules de réflexion dont elles sont dotées.

4.                    En l'occurrence, on l'a déjà relevé, la nature de la privation de liberté qui a été infligée à B.X. est qualifiée différemment selon qu'on se réfère à au procès-verbal d'interrogatoire du 21 janvier 2005 ou à l'ordonnance d'arrestation du même jour. Dans le premier, le président de l'autorité tutélaire parle expressément de "une peine de 10 jours d'arrêts disciplinaires" à effectuer "à la prison de la Chaux-de-Fonds", l'arrestation immédiate du recourant étant ordonnée "pour l'exécution de cette peine" (D.96). Dans la seconde, le magistrat parle de "détention préventive en raison des risques de récidive et de fuite", et mentionne comme base légale les articles 90 CPS, 119a al.3, 233 ch.2 CPPN et 4 al.2 LPEA" (D.97). Dans ses observations, le président de l'autorité tutélaire précise qu'il s'est inspiré de la règle de l'article 119a al.3 CPP car le placement lui-même était menacé en raison de l'attitude du recourant, si bien qu'il a pris la décision de le suspendre une dizaine de jours par une réincarcération. Il indique que le terme d'arrêt disciplinaire utilisé dans le procès-verbal du 21 janvier 2005 n'est pas à vrai dire très bien choisi, même si c'est ainsi qu'il est ressenti par le prévenu "non sans raison d'ailleurs". Le président de l'autorité tutélaire ajoute qu'il lui a semblé absolument nécessaire de pouvoir terminer ce placement aux fins d'observation dans des conditions convenables, ce d'autant plus que les institutions susceptibles d'accueillir le jeune homme dans le cadre d'un placement de l'article 91 CP sont probablement inexistantes. Il comptait donc sur ce séjour d'observation pour inciter B.X. à une réflexion approfondie sur son comportement et estime qu'il n'avait pas d'autre choix que d'intervenir assez brutalement lorsque l'intéressé se soustrayait à la discipline de l'établissement.

                        Le caractère disciplinaire de la mesure litigieuse doit être retenu au vu de ce qui précède. Force est de constater qu'une telle mesure, qui porte une atteinte grave à la liberté personnelle, n'a pas de base légale. L'art. 119a CPP dont le président de l'autorité tutélaire dit qu'il s'est inspiré s'applique lorsqu'un placement en maison d'éducation au travail (qui en soi serait possible pour un adolescent, selon l'art. 93bis CP) ou des mesures selon les art. 43 et 44 CP sont envisagés. Or aucune de ces hypothèses ne paraît entrer en considération en l'espèce, puisque le président de l'autorité tutélaire fait allusion aux difficultés de mise en œuvre d'un placement au sens de l'art. 91 CP. L'interruption du placement selon l'art. 119a CPP n'est d'ailleurs prévue qu'en cas d'échec de ce dernier, condition (sur la notion d'échec et son interprétation restrictive, cf. Bauer/Cornu, Commentaire, no 5 ad art.119a CPP, cf. aussi BGC 163 II p.1554) qui n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, puisque, à terme, c'est bien la poursuite dudit placement qui est visée. La mesure litigieuse ne trouve pas non plus de base légale suffisante dans le seul art. 117 CPP (en liaison avec l'art. 4 al. 2 LPEA): les risques de fuite et de récidive invoqués dans l'ordonnance d'arrestation apparaissent comme des prétextes pour une privation de liberté d'emblée limitée dans le temps, ordonnée près de 10 jours après le retour spontané de l'intéressé de sa fugue de deux jours et disproportionnée par rapport à la fumée de quelques joints. Il n'est de surcroît pas établi que l'interruption du placement et l'incarcération en détention préventive du recourant étaient la seule solution envisageable, puisque l'institution avait déjà réagi à l'interne. Par sa durée, 10 jours, la mesure est hors de proportion avec le comportement qu'elle vise à réprimer, à savoir un manque de discipline, le vol de 20 francs, une fuite de deux jours et la consommation de cannabis, et bien plus lourde que ce que prévoit le projet de loi fédérale sur le droit pénal des mineurs.

                        Enfin, la mesure litigieuse ne peut non plus se fonder sur l'art. 93ter al. 2 CP, qui s'applique après jugement et pour des cas plus lourds. Le président de l'autorité tutélaire ne mentionne d'ailleurs pas cette disposition.

5.                     Le recours doit dès lors être admis. Ainsi que le recourant le reconnaît, sa conclusion tendant à son transfert immédiat au Foyer Z. a perdu son objet déjà durant le délai de recours. Le recourant conclut également à ce qu'il soit dit que son placement n'a pas été interrompu, de manière à ce que la durée de séjour au Foyer T. (normalement de trois mois) ne soit pas prolongée pour la durée de ses absences. On lui donnera acte que l'interruption du placement dès le 21 janvier 2004 était illégale. Les mesures ordonnées en application de l'article 90 CP n'ont cependant pas une durée fixe. Il va de soi toutefois que si le recourant devait se voir infliger par jugement une peine ou une mesure privative de liberté, la durée de ses diverses détentions à titre provisoire ou placements en institution devrait être imputée sur les sanctions prononcées (consid. 3 ci-dessus).

                        Il est statué sur la demande d'assistance judiciaire par décision séparée.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Admet le recours.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 22 mars 2005

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                        La présidente

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