Réf. : CHAC.2004.87/am
A. Prévenu de recel au sens de l'article 160 CP, M. a été arrêté le 1er octobre 2003 sur ordre de la juge d'instruction. Par la suite, le ministère public a décerné contre M. des réquisitions aux fins d'informer complémentaires comme prévenu de brigandage, subsidiairement instigation à brigandage au sens des articles 140, 140/24, comme prévenu de faux témoignage au sens de l'article 307 CP, comme prévenu d'escroquerie, subsidiairement abus de confiance, plus subsidiairement gestion déloyale et recel au sens des articles 146, 138, 158 et 160 CP, enfin comme prévenu de tentative de brigandage et tentative de séquestration avec circonstances aggravantes, éventuellement tentative de contrainte, au sens des articles 140/21, 183 et 184/21 LP.
B. Par requête du 15 mars 2004, la juge d'instruction a demandé à la Chambre d'accusation de prolonger la détention préventive de M. jusqu'au 7 octobre 2004.
Dans un arrêt du 30 mars 2004, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention préventive de M. jusqu'au 30 juin 2004, délai qui paraissait nécessaire et suffisant en l'état pour les besoins de l'instruction.
C. Le 30 juin 2004, la Chambre d'accusation, statuant sur une nouvelle requête de la juge d'instruction, a autorisé la prolongation de la détention préventive de M. jusqu'au 31 août 2004. La chambre a retenu, en bref, que par la voix de son mandataire, le prévenu ne contestait pas que les présomptions sérieuses de culpabilité étaient réunies et que, si les risques de collusion et de récidive n'étaient pas avérés, il restait un risque de fuite, le recourant étant espagnol et ayant des biens en Espagne. La chambre a ajouté qu'il serait, dès lors, souhaitable qu'une caution sous forme de sûretés soit fixée pour permettre la libération provisoire de M..
D. Par lettre du 1er juillet 2004, la juge d'instruction a interpellé le mandataire du recourant, afin qu'il fasse des propositions de sûretés "qui indiqueront les montants proposés, les personnes disposées à mettre ce montant à disposition, le revenu et la fortune de ces personnes, les liens qui les lient à M. ainsi que tout autre élément permettant de juger des freins que les sûretés proposées peuvent exercer sur toute velléité de fuite du prévenu".
Le 22 juillet 2004, le mandataire du recourant a fait savoir à la juge d'instruction que les proches parents et alliés de M. avait dû se résigner à constater qu'ils ne seraient pas en mesure de mettre les fonds et garanties exigées. Le mandataire ajoutait qu'il était en contact avec différents établissements bancaires et institutions d'assurance susceptibles de détenir des polices d'assurance sur la vie que le recourant pouvait déposer à titre de garantie pour obtenir un prêt bancaire d'un montant compris entre 150'000 et 200'000 francs. Le mandataire ajoutait : "j'ai pris note qu'une audience a été appointée le 6 août prochain, au cours de laquelle M. sera entendu. Il pourra ainsi être discuté de ce qui précède à cette occasion et dans le cadre de la requête".
E. Sans attendre l'audience, la juge d'instruction, par la décision attaquée, fixe un montant de 300'000 francs à titre de sûretés auquel viendront s'ajouter la valeur nette de l'immeuble possédé par M. en Espagne ainsi que la valeur des avoirs bancaires dans ce pays. Selon la juge d'instruction, depuis l'arrêt de la Chambre d'accusation du 30 juin 2004, les présomptions de culpabilité de participation à un brigandage envers le recourant se sont aggravées. En outre, il est établi que celui-ci a soustrait des sommes considérables, de plus de 1'500'000 francs, à son entreprise ainsi qu'au fisc. Au demeurant, le fait que ses proches, alors que les banques sont prêtes à prêter, ne daignent fournir aucune sûreté est significatif. Enfin la juge d'instruction avertit le recourant qu'en cas de sûretés provenant de prêts par des polices d'assurance non déclarées fiscalement (les polices déclarées en 2001 ayant des valeurs de rachat total de 20'405 francs), les montants correspondant aux charges fiscales et aux amendes dues à l'Etat seront déduits.
F. Le recourant conclut à l'annulation de la décision du 2 août 2004 prise par la juge d'instruction. Il soutient, en bref, qu'il n'existe pas de présomptions de culpabilité à son égard et que le risque qu'il fuie la Suisse est inexistant. Vivant dans ce pays depuis plus de 33 ans, marié, père de trois enfants qui vivent avec lui, ayant un frère et tous ses amis à La Chaux-de-Fonds, il y est profondément ancré. D'ailleurs, alors qu'il savait qu'il était sous écoute téléphonique, il n'est pas parti, ce qu'il n'a pas de raison de faire à l'heure actuelle, devant se consacrer à son entreprise et à ses proches. Il soutient également que le montant des sûretés est disproportionné par rapport à ses moyens.
G. La juge d'instruction renonce à formuler des observations.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).
2. Contrairement à ce que soutient le recourant, il existe toujours de sérieuses présomptions de culpabilité contre lui et ces présomptions, bien au contraire, ne sont pas atténuées par les déclarations du co-prévenu C., arrêté récemment. Pour le reste, on peut se référer à ce qui a déjà été dit concernant cette affaire dans les différents arrêts concernant M..
3. Dans son dernier arrêt, la chambre de céans avait retenu le danger de fuite. Ce danger, bien concret, persiste encore aujourd'hui. Compte tenu de la gravité des charges qui pèsent contre le recourant et de la peine à laquelle il doit s'attendre en cas de condamnation, il y a un risque sérieux qu'il ne comparaisse pas devant l'autorité de jugement et, partant, échappe à l'exécution de la peine. Ce risque est d'autant plus réel que rien n'empêchera le recourant, une fois libéré, de se rendre en Espagne d'où il est originaire et où il a des biens.
4. Lorsque le maintien en détention n'est plus indiqué que par la crainte de voir l'inculpé se soustraire par la fuite à sa comparution ultérieure devant la juridiction de jugement, il faut encore, en vertu du principe de la proportionnalité et conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, se demander si ce danger peut être écarté par une mesure moins contraignante, notamment par le versement de sûretés. Et s'il est possible d'obtenir du détenu des garanties assurant sa comparution, la libération provisoire qu'il requiert doit être ordonnée.
Au reste, les sûretés peuvent revêtir différentes formes, tout d'abord le versement en espèces, mais aussi le dépôt de titres, de valeurs, de gages, la constitution d'une cédule hypothécaire, la cession de salaire ou de créances, le cautionnement d'un tiers (Piquerez, Procédure pénale suisse, N.2446, p.524).
5. Les éléments à prendre en considération pour fixer l'étendue des sûretés sont les mêmes que ceux retenus par la Cour européenne des droits de l'homme à propos de l'article 5 § 1 litt.c CEDH : l'importance de la garantie doit "être appréciée principalement par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite" (arrêt Neumeister cité par ATF 105 Ia 186).
Le critère décisif pour arrêter le montant de la caution est donc la situation financière de l'intéressé et non pas, par exemple, le règlement du préjudice (ATF précité). L'autorité judiciaire ne saurait non plus fixer à titre de sûreté une caution "prohibitive", dont elle sait ou devrait admettre qu'il sera impossible à l'inculpé de trouver les fonds nécessaires à son dépôt (ATF 105 Ia 188). Elle doit examiner attentivement les renseignements dont elle dispose sur les ressources de l'intéressé et veiller avec un soin particulier à fixer une caution appropriée aux possibilités réelles du détenu. Pour lui permettre d'apprécier le montant exigible, celui-ci, de son côté, doit mettre loyalement à disposition de l'autorité des données suffisantes, au besoin vérifiables, sur l'ampleur de ses ressources, sous peine de voir sa détention prolongée suite à l'exigence de garanties excessives (RJJ 1995, p.309).
6. En l'occurrence, au vu de ce qui précède, il aurait été normal que la juge d'instruction attende l'audience du 6 août programmée pour éclaircir les conditions de fortune et de revenus du recourant et d'y fixer une caution.
Rendue dans la hâte, la décision du 2 août 2004 est fondée sur des prémices plutôt que sur des éléments concrets. Il est en particulier difficile de croire que les banques vont prêter, sans garantie ou avec de faibles garanties, de l'argent à des tiers pour leur permettre de déposer des sûretés en faveur d'un détenu. Par ailleurs, on ne sait rien de la valeur de rachat des assurances-vie dont le recourant prévoit le nantissement et, s'il est vrai que l'existence de ces assurances a été dissimulée au fisc, la menace de dénonciation paraît comme un moyen de dissuader le prévenu d'utiliser ces assurances.
La décision du 2 août 2004 est à l'évidence arbitraire. Elle ne permet pas, en effet, à la chambre de céans d'examiner si la caution est prohibitive, destinée à maintenir le recourant en détention contrairement à l'arrêt du 30 juin 2004 ou si elle correspond aux possibilités réelles du recourant, étant rappelé qu'il a l'obligation de collaborer à la détermination de sa situation financière en donnant une description exacte de l'état de ses biens.
7. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la juge d'instruction pour nouvelle décision au sens des considérants.
Dès l'instant où la décision fixant les sûretés est annulée, il convient de prolonger la détention préventive pour le temps nécessaire à la juge d'instruction de fixer à nouveau la caution, après audition du prévenu. Un délai au 1er novembre 2004 sera fixé à cette fin.
8. En matière de détention préventive, la chambre statue sans frais.
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie la cause à la juge d'instruction pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Prolonge la détention préventive de M. jusqu'au 1er novembre 2004.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 15 septembre 2004