Réf. : CHAC.2004.42/am
A. Le 2 septembre 1997, B. a été victime d'un accident mortel du travail, il a chuté d'un pylône situé à une hauteur d'environ 30 mètres alors qu'il participait à des travaux consistant en la pose d'un câble de fibre optique sur la ligne à haute tension Travers-Planchamps, dans le Val-de-Travers, au moyen d'une machine Skywrap. Le 29 septembre 1997, le ministère public a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une information contre inconnu, prévenu d'infraction à l'article 117 CP (D.1). Une expertise judiciaire a été ordonnée et un rapport a été déposé le 30 janvier 1998 par F., professeur en technique mécanique auprès de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (D.43).
Sur cette base, le ministère public a requis le juge d'instruction le 21 avril 1999 d'ouvrir une information contre G. (D.140), qui était au service de la société ayant conçu la machine Skywrap. A la suite d'une commission rogatoire internationale en Grande-Bretagne, le juge d'instruction a étendu l'instruction (avis au sens de l'art.110 CPP) à deux autres personnes au service de la même société, C. et D., sous les mêmes préventions d'infraction à l'article 117 CP (D.173). Simultanément, il a complété sa commission rogatoire internationale et, renonçant à participer sur place aux interrogatoires des trois prévenus, il a invité les autorités judiciaires britanniques à signifier à ceux-ci qu'ils étaient prévenus d'avoir commis un homicide par négligence et de leur demander comment ils se déterminaient, de les informer qu'ils seraient jugés dans le canton de Neuchâtel et de leur demander s'ils prenaient l'engagement de comparaître devant un tribunal, et qu'ils avaient le droit de se faire assister par un avocat (D.177 à 179).
Assistés de deux avocats en Grande-Bretagne et de leur avocat actuel en Suisse (D.174), et ayant reçu l'accord du juge d'instruction sur cette manière de procéder, les trois prévenus ont répondu en déposant un rapport identique et circonstancié, le 11 janvier 2002 (D.187, 191-192ss, 209, 226, traductions D.244ss).
B. Le 12 mars 2002, le juge d'instruction a adressé aux parties l'avis prévu à l'article 133 CPP (D.262). Les prévenus ont fait usage de leur droit en proposant diverses preuves complémentaires (D.271). Le juge d'instruction s'est prononcé par décision du 14 août 2002 (D.305), contre laquelle les prévenus ont recouru à la Chambre d'accusation le 23 août 2002 (D.318). Par arrêt du 6 novembre 2002 (D.339), à laquelle il est ici fait référence, la Chambre d'accusation a admis partiellement le recours et partant :
" 2. Annule, au sens des considérants, la décision du juge d'instruction du 14 août 2002 dans la mesure où il refuse d'organiser une commission rogatoire internationale pour l'audition des témoins M., A. et T. et invite le juge d'instruction à rendre une nouvelle décision à ce sujet lorsque l'adresse de ces témoins sera connue ".
Elle a rejeté le recours pour le surplus, notamment en ce qui concerne une requête de nouvelle expertise que le juge d'instruction avait rejetée en admettant uniquement des questions complémentaires à l'expert initial.
C. Le juge d'instruction a procédé aux actes complémentaires exigés. Il a ainsi mis en œuvre trois commissions rogatoires internationales pour recueillir le témoignage de trois personnes, sur la base des questionnaires élaborés par les prévenus (D.415 à 430, 437ss, 487ss, 606ss). En ce qui concerne l'expertise, il a fait remettre à l'expert F. les questions complémentaires des prévenus en lui demandant d'y répondre, mais s'est heurté à un refus (courrier de F. du 3 juillet 2003, D.660). Aussi, par ordonnance d'expertise du 20 août 2003, et "considérant que le professeur F. refuse d'effectuer le complément d'expertise demandé", il a décidé d'ordonner une nouvelle expertise et a confié le mandat à E., collaborateur scientifique au Laboratoire de mécanique appliquée et d'analyse de fiabilité, à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (D.664-667). A partir de ce moment-là, un volumineux échange de correspondances a été versé au dossier, montrant que l'expert a largement mis à contribution les prévenus et leur défenseur pour obtenir divers renseignements nécessaires en vue de mener à bien son expertise, les prévenus soumettant ainsi de nombreux documents et réponses à l'expert (D.668 à 769).
Dans ce contexte et par courrier du 14 novembre 2003, le juge d'instruction a fait savoir au défenseur des prévenus et à l'expert que, le délai de prescription dans cette affaire étant atteint le 2 septembre 2004 et un jugement de première instance devant être impérativement rendu avant cette date, il avait pris note que l'expert serait en mesure de déposer son rapport d'expertise dans le courant du mois de janvier 2004, au plus tard dans le courant du mois de février 2004, "de manière à permettre une clôture de l'instruction immédiatement après le dépôt du rapport" (D.689).
Le rapport a été déposé le 24 mars 2004 par l'expert (D.771).
D. Le 29 mars 2004, le juge d'instruction a simultanément prononcé la clôture de l'information par ordonnance motivée et il a adressé son préavis au ministère public (D.791 et 798).
Le défenseur du prévenu a immédiatement protesté contre cette manière de faire par courrier et fax du 1er avril 2004 (D.789bis – numérotation à double des pages 789 à 793). Le juge d'instruction a répondu le même jour par le même moyen en confirmant sa décision et en réparant en outre un oubli par la transmission d'une page manquante du rapport de l'expert (D.791).
E. Les prévenus recourent contre cette ordonnance le 5 avril 2004. Invoquant la violation de la loi, le déni de justice et l'excès de pouvoir, ils concluent à l'annulation de l'ordonnance de clôture, à l'octroi d'un délai convenable pour prendre connaissance de l'expertise et poser des questions complémentaires à l'expert, à l'octroi de l'effet suspensif au recours, le tout avec suite de frais. En bref, ils reprochent au juge d'instruction de ne pas leur avoir accordé un délai convenable pour prendre connaissance de l'expertise et au besoin poser des questions complémentaires à l'expert et de n'avoir pas procédé à leur mise en prévention par la traditionnelle récapitulation des faits. Leurs motifs seront repris ci-après dans la mesure utile.
F. Le juge d'instruction conclut au rejet du recours en formulant diverses observations.
CONSIDERANT
en droit
1. Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, en sorte qu'il est recevable.
2. L'ordonnance de clôture prévue à l'article 175 CPP est communiquée par le juge d'instruction aux parties, et elle peut faire l'objet d'un recours spécifique à certaines conditions que la jurisprudence a définies de manière restrictive (RJN, 7 II 157, 5 II 152; dans le même sens, Bauer/Cornu, Code de procédure pénale annoté, N.3 ad art. 175 CPP), en particulier lorsqu'elle est elle-même affectée d'un vice, par exemple lorsque les parties n'ont pas reçu l'avis prévu à l'article 133 CPP, ou que le juge a omis de statuer sur une preuve régulièrement requise par une partie, ou encore n'a pas administré une preuve requise par une partie et qu'il avait admise.
3. a) L'avis prévu à l'article 133 CPP a été adressé aux parties, et celles-ci ont fait usage du droit qui leur appartenait de solliciter des preuves complémentaires. La Chambre d'accusation a déjà statué dans ce cadre, par arrêt du 6 novembre 2002.
Dès lors, le juge d'instruction était tenu de se conformer aux exigences de cet arrêt, ce qu'il a fait, mais pas de donner suite encore à toute requête en complément de preuve qui serait présentée après le délai de l'article 133 CPP (voir dans ce sens les arrêts non publiés de la Chambre d'accusation en la cause P., du 5 juillet 1999; L., du 21 décembre 2000; C., du 18 juin 2001 à propos d'un avis 133 CPP complémentaire; Ch., du 8 février 2002; R., du 8 janvier 2003; et Bauer/Cornu, op. cit. N. 4 ad art. 133 CPP). Or si un second expert a dû être mis en œuvre, c'est parce que le premier a refusé de répondre à des questions complémentaires requises et autorisées. Cela ne transforme pas pour autant le rapport du second expert en une sorte de nouvelle expertise, qui donnerait à son tour une seconde fois les droits prévus à l'article 162 CPP. Au demeurant la procédure qui a conduit au dépôt du nouveau rapport d'expertise a pris en compte les droits de la défense bien davantage que n'aurait pu le faire le premier expert s'il avait simplement répondu à toutes les questions complémentaires. Le dossier démontre ainsi que les prévenus ont participé à la mise en œuvre de la seconde expertise très activement et avec une ampleur que les membres de la Chambre d'accusation n'avaient jamais vue par le passé. Pour cette raison probablement, les prévenus n'ont élevé aucune protestation au reçu du courrier du juge d'instruction du 14 novembre 2003 qui les informait de la clôture de la procédure "immédiatement après le dépôt du rapport" (D.689 déjà citée). Le juge d'instruction n'a ainsi pas mal appliqué la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Le recours est mal fondé de ce chef.
b) Les mises en prévention des prévenus ont certes été opérées d'une manière inhabituelle, mais qui s'explique et se justifie par le fait que ceux-ci sont domiciliés en Grande-Bretagne et qu'ils ont fait toute réserve sur leur obligation de comparaître devant un tribunal en Suisse (D.228, 245). Cela n'a pas empêché les prévenus de prendre connaissance des faits qui leur sont reprochés et de la prévention d'infraction à l'article 117 CP qui leur a été signifiée. Avant de répondre, ils ont pris le soin de s'assurer que le juge d'instruction accepterait qu'ils soient assistés par deux avocats britanniques et un avocat neuchâtelois. Ils ont eu l'occasion de s'expliquer largement sur les faits qui leur étaient reprochés. Leurs droits de prévenus n'ont à cet égard pas été préjudiciés. En conséquence, la clôture de l'information au sens de l'article 175 CPP est bien intervenue après que les prévenus ont su de manière détaillée quels faits leur étaient reprochés et ont pu s'expliquer sur ceux-ci (articles 138 al.4 CPP, 32 al.2 Cst. féd., 31 al.3 Cst. NE, et 6 §3 CEDH). Le recours n'est pas non plus fondé de ce chef.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais des recourants (art.240 al.3 CPP). La requête d'effet suspensif n'a ainsi plus d'objet.
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge des recourants, pour un tiers chacun, les frais arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le 23 avril 2004