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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 08.09.2004 CHAC.2004.41 (INT.2004.208)

September 8, 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,582 words·~8 min·5

Summary

Plainte d'un détenu pour des restrictions de sa liberté. Absence de preuve d'un vol. Frais à charge du plaignant. Légèreté.

Full text

Réf. : CHAC.2004.41/am

A.                                         C. a été détenu du 3 avril au 22 octobre 2003 au sein de l'établissement d'exécution des peines X. (ci-après EEP). Le 21 janvier 2004 il a porté plainte pénale contre inconnu dénonçant diverses infractions qui auraient été commises contre lui. Il dénonce en substance la violation de sa sphère privée du fait qu'il est procédé à des écoutes et enregistrements des conversations téléphoniques au moyen d'appareils non autorisés, que sa correspondance est censurée, que sa cellules a été fouillée en son absence, que des actes de concurrence déloyale sont commis dans la mesure où les détenus sont obligés de travailler à des tarifs déloyaux pour des entreprises privées extérieures ou des services internes de l'État. En outre, le plaignant se plaint d'un vol de cinq cartes téléphoniques d'une valeur totale de 100.- francs qu'il aurait dû recevoir dans une enveloppe acheminée par la poste alors qu'il était détenu à l'EEP.

B.                                         Après enquête et par ordonnance du 19 mars 2004, le Ministère public a classé la plainte pour motifs de droit, mettant à la charge du plaignant les frais à hauteur de 150 francs pour avoir agi avec une très grande légèreté (art. 91 CPPN). Il a retenu en substance, qu'excepté le vol, en référence aux observations du 2 février 2004 de l'EEP les infractions invoquées par le plaignant étaient mal fondées. Quant au vol des cartes téléphoniques, il a déclaré la plainte tardive (art.29, 139, 172ter CP).

C.                                         C. recourt contre cette ordonnance et conclut à son annulation, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à ce qu'il soit statué sans frais. En bref, le recourant se prévaut de la violation de diverses dispositions de rang conventionnel (CEDH) et constitutionnel ainsi que de plusieurs principes juridiques en découlant, qui seront repris ultérieurement dans la mesure utile. Il conteste sa condamnation aux frais de justice et dénonce à cet égard un abus et/ou excès de droit du Ministère public dans l'application de l'article 91 CPP.

D.                                         Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Le recours est déposé dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, de sorte qu'il est recevable à ce titre (art. 8, 233, 236 CPP). 

2.                                          a) Selon l'article 36 Cst. féd., des restrictions à un droit fondamental ne sont admissibles que si elles sont fondées sur une base légale claire, justifiées par l'intérêt public, qu'elles respectent le principe de la proportionnalité et qu'elles laissent intact le principe même du droit fondamental visé.

                        b) Par "base légale" on entend une règle de droit, générale et abstraite, qui assure la prévisibilité et la sécurité du droit, ainsi que l'égalité de traitement (Aubert, Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, éd. Schulthess 2003, p.323, ch.7). Quant au "principe de la proportionnalité", il exige que l'État se limite, dans son activité qui restreint une liberté fondamentale, au strict nécessaire. Les moyens doivent rester dans une relation raisonnable par rapport aux buts poursuivis (ibidem, p. 328 ch.15). Plus précisément, ce dernier principe se subdivise en trois règles distinctes et complémentaires, à savoir celle de l'aptitude, qui veut qu'une mesure choisie soit propre à atteindre le but visé; celle de la nécessité, en ce sens que la mesure restrictive soit la seule à même de produire le résultat escompté et qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des libertés, qui soient aussi efficaces; celle de la proportionnalité au sens étroit, qui veut que la restriction pèse plus lourd, dans le cas particulier, que le respect de la liberté (Auer, Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II, Les droits fondamentaux, éd. Staempfli, Berne, 2000, p.110 à 112, ch.220,221 et 225).

                        c) En l'espèce, la plainte portait sur une violation de la sphère privée, à savoir l'écoute et l'enregistrement de conversations téléphoniques au moyen d'appareils non autorisés, la censure du courrier, la fouille des cellules; de même que la commission d'actes de concurrence déloyale du fait que le plaignant avait été contraint de travailler durant son séjour à l'EEP moyennant un pécule très faible pour des entreprises externes privées. Le recours porte maintenant sur la violation des articles 5, 10, 13, 27, 35, 36, 94ss, 164 al.1 litt.c Cst. féd., de l'article 8 CEDH, des articles 2, 3f, 7, 23ss LCD, de même que sont invoqués les principes de la hiérarchie des normes, de la légalité, de la proportionnalité, de l'intérêt public, de la confiance.

                        Les entraves dénoncées par le recourant ne violent pas les dispositions et principes invoqués dans la mesure où, d'une part, elles sont autorisées et prévues par le Règlement général concernant la détention dans le canton de Neuchâtel; par l'OCP (1) qui prévoit que la direction de l'établissement ne contrôlera la correspondance que si elle soupçonne que sa confiance sera trompée, par l'article 376 CP qui mentionne qu'en cas de bonne conduite, le détenu a droit à un pécule qui, selon la jurisprudence, peut ne correspondre qu'à une partie de la contre-valeur de son travail (ATF 106 Ia 277 c.6d), et par la décision du 16 octobre 1998 prise par les autorités parties au Concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin, qui précise que le pécule normal minimum est fixé à 22.- francs par journée de travail (chiffre 7). Ainsi, les restrictions imposées au recourant alors qu'il était détenu rentrent dans les droits légitimes de l'Etat en ce sens que, d'une part, les bases légales sur lesquelles la direction de l'EEP s'est fondée sont indiscutables, et que, d'autre part, elles sont suffisamment claires, justifiées par l'intérêt public, respectueuses du principe de la proportionnalité et qu'elles ne violent pas le noyau dur des libertés en cause. Le recourant ne dénonce d'ailleurs aucun acte spécifique qui n'aurait pas été conforme aux dispositions précitées. Au vu de ce qui précède, les griefs de la violation de sa sphère privée et d'actes de concurrence déloyale sont mal fondés.

3.                                          a)Selon l'article 29 CP, le lésé dispose d'un délai de 3 mois pour déposer plainte. Ce délai commence à courir le jour où l'auteur et – l'article 29 ne le dit pas expressément mais cela va de soi – l'acte délictueux sont connus de l'ayant droit, personnellement et effectivement. La connaissance exigée de l'ayant droit doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. La connaissance du plaignant doit à tout le moins porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (RJN 1998, p. 131, cons.2, et la référence à ATF 101 IV 113; voir aussi Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd. 1997, N.3 ad art. 29; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, N.1.1 ad art.29).

                        b) En l'espèce, au sujet du prétendu vol de cartes téléphoniques, le Ministère public a relevé dans son ordonnance que le prévenu connaissait  la situation le 9 septembre 2003, au moment où il écrivait à la direction de l'EEP, de sorte que sa plainte du 21 janvier 2004 postée le 23 du même mois, intervenant après le délai légal de trois mois à compter de la connaissance de l'infraction, était tardive. Le recourant le conteste car selon lui il était nécessaire d'attendre la réponse définitive des recherches internes effectuées par la Poste. Dans la mesure toutefois où l'auteur du vol n'est toujours pas connu, la plainte ne peut pas être prescrite. Néanmoins, selon la jurisprudence relative à l'article 8 al.1 litt.a CPP, lorsqu'on peut admettre avec une quasi certitude que l'action pénale aboutirait à un acquittement faute de preuves ou à un non-lieu pour insuffisance de charges, le ministère public prononce le classement (RJN 2000 p. 192 cons. 2a; 6 II 56). L'exemple le plus fréquent est celui où une enquête préalable n'a pas permis d'apporter des éléments suffisants pour que l'on puisse soupçonner sérieusement une personne d'avoir commis une infraction (Bauer / Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, 2003, N. 5 ad art. 8). Une telle solution s'impose en l'espèce, de sorte que, par substitution de motif, le recours doit être rejeté sur ce point également. Au demeurant, après le classement et en cas de charges nouvelles, le ministère public pourrait encore exercer l'action pénale (art. 177 al. 4 CPP, RJN 5 II 55 à propos de l'art. 182 al. 4 aCPP).

4.                     a) Selon l'article 91 al.1 CPP, un plaignant peut être condamné à tout ou partie des frais, s'il a agi par dol, témérité ou légèreté. Cela suppose dans les trois cas la commission d'une faute de sa part en rapport de causalité avec les frais.

                        b) En l'espèce, le Ministère public a mis à la charge du plaignant 150 francs de frais pour avoir fait preuve d'une très grande légèreté qui était même à la limite de la dénonciation calomnieuse. Une telle appréciation n'est pas critiquable. Les courriers déjà échangés entre le détenu et la direction de l'établissement avaient fait toute la lumière nécessaire pour comprendre qu'une plainte portant sur ces objets était vouée à un échec certain. Le recours est mal fondé sur ce point.

5.                     Le recours étant mal fondé, les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP). Par ordonnance présidentielle de ce jour, la requête d'assistance judiciaire connexe au recours est en effet rejetée.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours.

2.      Met à charge du recourant les frais arrêtés à 240 francs.

Neuchâtel, le 8 septembre 2004

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