Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.08.2004 CHAC.2004.37 (INT.2004.197)

August 13, 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·468 words·~2 min·4

Summary

Rappel d'une décision. Pas de nouveau délai de recours.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 06.10.2004 Réf. 5P.320/2004

Réf. : CHAC.2004.37/fh-dhp

CONSIDERANT

1.                                          Le 11 mars 2004, J. a déposé plainte pénale contre R., à la suite de son interpellation dans un bus à l'arrêt de Vauseyon à Neuchâtel le samedi 14 février 2004.

                        Considérant que les déclarations objet de la plainte ne pouvaient être ni qualifiées d'attentatoires à l'honneur, ni considérées comme dénonciation calomnieuse, le substitut du procureur général a classé la plainte par décision du 11 mars 2004, en rappelant au plaignant les voie et délai de recours.

                        Le plaignant s'est adressé à nouveau au Ministère public dans deux courriers successifs, des 16 mars et 23 mars 2004 (qu'on ne trouve cependant pas dans l'un ou l'autre des dossiers). Le procureur général a répondu au premier courrier le 18 mars 2004, rappelant qu'une décision avait été rendue et un classement ordonné pour des motifs de droit, sur lesquels il n'y avait pas lieu de revenir. Le substitut du procureur général a pour sa part répondu à la seconde lettre le 25 mars 2004, rappelant à son tour qu'il avait statué le 11 mars 2004 et que "une nouvelle décision ne saurait être rendue sur le même objet".

2.                                          J. recourt à la Chambre d'accusation "contre volonté de le substitut du procureur général de ne pas décider sur ma plainte déposée 23.03.04, du 25.03.04". Il rappelle par ailleurs sa plainte du 11 mars, suivie de celle du 16 mars et répétée le 23 mars, ajoutant "que attentat à l'honneur et dénonciation calomnieuse sont deux choses distingues et différents surprendre la décision motivée comme même objet".

3.                                          a) Si le recours du 31 mars 2004 est dirigé contre la décision prise le 11 mars 2004 et notifiée le 15, il est clairement tardif, partant irrecevable (art.8, 233, 236 CPP).

                        b) Si le recours est dirigé contre le courrier du Ministère public du 25 mars 2004, il est également irrecevable, car ce courrier n'est pas une décision. Il s'agit d'un simple rappel (le second, après celui du 18 mars 2004) que la cause a été jugée par la décision antérieure du 11 mars 2004 et qu'il n'y a, effectivement, pas lieu d'y revenir. Ce simple rappel ne vaut évidemment pas décision, et il n'ouvre pas un nouveau délai de recours contre la décision antérieure. L'appréciation que le recourant peut faire sur la distinction entre une atteinte à l'honneur et une dénonciation calomnieuse n'a pas à être examinée par la Chambre d'accusation, puisqu'elle est saisie tardivement d'un recours contre la décision qui se prononçait sur ces deux possibles qualifications juridiques des faits dénoncés.

4.                                          Irrecevable, le recours sera rejeté, aux frais de son auteur (art.240 al.3 CPP).

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Déclare irrecevable le recours du 31 mars 2004.

2.      Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs.

Neuchâtel, le 13 août 2004

CHAC.2004.37 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.08.2004 CHAC.2004.37 (INT.2004.197) — Swissrulings