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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 27.08.2004 CHAC.2004.21 (INT.2004.192)

August 27, 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,158 words·~6 min·5

Summary

Classement d'une plainte pour opportunité. Dépens dans une enquête préalable.

Full text

Réf. : CHAC.2004.21/dhp

A.                                          Le 3 février 2004, A.S. a porté plainte pénale contre son épouse N.S. pour dénonciation calomnieuse. Il a agi suite à la plainte de cette dernière du 22 janvier 2004 à son encontre, dans laquelle elle l'accusait de calomnie, subsidiairement de diffamation pour lui avoir adressé – par avocats interposés - un courrier, daté du 13 novembre 2003, mentionnant que si elle regagnait le domicile conjugal de façon définitive, il "est prêt à lui pardonner la liaison qu'elle a avec un tiers, finalement seule cause des difficultés que rencontrent aujourd'hui les époux S.".

                        Le 26 février 2004, N.S. a retiré sa plainte.

B.                                          Par décision du 4 mars 2004, le ministère public a constaté l'extinction de l'action pénale, suite au retrait de sa plainte par N.S.. Il a de plus ordonné le classement pour motifs d'opportunité de la plainte déposée par l'époux contre sa femme, condamné celle-ci à payer une part des frais de la cause arrêtée à 100 francs et dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer des dépens au mari.

C.                                          A.S. recourt contre cette décision uniquement en tant qu'elle lui refuse une indemnité de dépens et qu'elle ordonne le classement de sa plainte contre son épouse, le tout sous suite de frais. Il se prévaut en substance d'une fausse application de la loi, soit de l'article 91 alinéa 2 CPP s'agissant des dépens, et de l'article 8 CPP s'agissant du classement de sa plainte par opportunité.

D.                                          Le procureur général s'en remet à l'appréciation de la Chambre d'accusation, sans formuler d'observations sur le fond et en précisant que le recours lui paraît  recevable.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                           Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP).

2.                                           Un recours à la Chambre d'accusation est fondé lorsque la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'un déni de justice ou d'un excès de pouvoir (art.235 CPP) ou, s'agissant d'une ordonnance de classement, si elle procède d'une erreur d'appréciation (art.8 al.2 CPP).

3.                                           a) Le recourant fait d'abord grief au ministère public de lui avoir refusé l'octroi de dépens, alors même qu'il condamne la plaignante – qui a retiré sa plainte – à une partie des frais de la procédure. Il invoque une violation de l'article 91 CPP, dont l'alinéa 1er permet de condamner à tout ou partie des frais le plaignant qui a agi par dol, témérité ou légèreté, et dont l'alinéa 2 ajoute que si l'équité l'exige, le juge peut en outre mettre à la charge du plaignant tout ou partie des frais d'intervention du défenseur (sous-entendu : du prévenu).

                        Dans le cadre d'une enquête préalable, les personnes entendues le sont aux fins de renseignements et elles n'ont pas qualité de partie (art.7b CPP). Ce statut particulier pose la question de la représentation d'une personne dénoncée dans une plainte – et qui n'a donc pas le statut de prévenu, ni même de partie – et de la possibilité qu'elle a ou non de se faire assister d'un avocat. L'article 53 CPP prévoit que "en tout état de cause que le prévenu a le droit de se pourvoir d'un défenseur", ce qui semble exclure cette possibilité pour une personne éventuellement suspecte dans une enquête préalable.

                        Selon Bauer/Cornu (Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, 2003, n.21 ad art. 8 CPP), des frais et des dépens peuvent être mis à la charge du plaignant, si les conditions de l'article 91 sont réalisées. Pour autant, ils n'étayent pas leur avis sur cette question.

                        b) En l'espèce, la question peut être laissée ouverte. En effet, l'avis du ministère public, qui estime que l'équité n'exige pas qu'une indemnité de dépens soit allouée à A.S., n'est pas critiquable. Celui-ci aurait pu éviter le dépôt de la plainte en répondant à la lettre que le mandataire de N.S. avait adressée au sien le 17 décembre 2003. Même en période de Noël, une absence de réponse durant plus d'un mois permettait à l'épouse de penser qu'il n'avait pas l'intention d'y donner suite – serait-ce par un accusé de réception demandant un petit délai supplémentaire – et qu'il lui était indifférent que plainte pénale soit déposée dans ces circonstances. Ensuite, son intervention dans l'enquête préalable a été extrêmement limitée puisqu'elle tient dans la seule lettre du 3 février 2004, qui compte 2 ½ pages et – outre une brève prise de position sur la plainte de l'épouse qui lui était alors soumise – constitue surtout la contre-plainte du recourant. Le recours n'est pas fondé sur ce point.

4.                                           Le recourant fait aussi grief au ministère public d'avoir classé sa plainte pour dénonciation calomnieuse pour des motifs d'opportunité.

                        L'article 8 alinéa 2 CPP permet le classement de l'affaire lorsqu'il apparaît qu'une poursuite pénale ne répondrait à aucun intérêt digne de protection, ni public ni privé, ou serait manifestement inopportune (sur la genèse de cette disposition, voir RJN 2000 p.191, cons 2a).

                        En l'espèce, l'absence de réaction du mari à une proposition d'arrangement dans un délai certes bref mais raisonnable, le retrait par l'épouse d'une plainte déposée dans un moment de grosse dépression attestée médicalement, et au contraire le dépôt par le mari d'une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse au moment d'apprendre que l'épouse avait effectivement déposé plainte, constituent un ensemble d'éléments qui font apparaître non critiquable le classement par opportunité de la contre-plainte, même s'agissant d'une infraction qui se poursuit d'office. Au demeurant le mari, qui écrivait le 13 novembre 2003 "qu'il n'est absolument pas d'accord de divorcer et espère sincèrement que son épouse, malgré tout le tort qu'elle a tenté de lui causer, regagne le domicile conjugal, cette fois-ci de façon définitive", se met en contradiction lorsqu'il se voit "en revanche contraint, non pour entrer dans le petit jeu de Mme N.S., mais sur la base des faits ci-avant ainsi que des documents annexés, de déposer plainte pénale à l'encontre de Mme N.S. pour dénonciation calomnieuse" (plainte du 3 février 2004, p.2). Ce genre de contrainte n'en est en réalité pas un, mais ressemble à un contre-feu qui ne méritait pas – après le retrait de la première plainte - d'être suivi d'effet sur le plan de la procédure pénale. Le classement par opportunité était une bonne façon de mettre un terme à ce "petit jeu" et de favoriser la paix conjugale. Le recourant n'a du reste pas réagi au courrier du 5 février 2004, reçu en copie, par lequel le ministère public annonçait à l'épouse qu'en cas de retrait de sa plainte du 22 janvier 2004, il considérerait "qu'il n'y a pas de véritable utilité à donner suite à la plainte pour dénonciation calomnieuse que vient de déposer A.S., dans la mesure où le litige serait ainsi réglé." Le recours n'est pas fondé non plus sur ce point.

5.                                           Au vu du sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP).

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs.

Neuchâtel, le 27  août 2004

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