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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 31.01.2005 CHAC.2004.122 (INT.2005.182)

January 31, 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,673 words·~8 min·4

Summary

Filouterie d'auberge. Délai pour le dépôt de la plainte. Dies a quo.

Full text

Réf. : CHAC.2004.122/am

A.                                         G. exploite l'Hôtel X.. Le 1er septembre 2004, il a déposé plainte contre B. pour filouterie d'auberge. A l'appui de sa plainte, G. a expliqué qu'il avait hébergé du 28 avril au 14 mai 2004 B., sa fille et son beau-fils, qui se trouvaient sans abri à la suite de l'incendie dans l'appartement de B. le vendredi 16 avril 2004. Or à ce jour, malgré les promesses de paiement de la part de B., il n'avait toujours pas été payé.

                        A la suite de cette plainte, B. a été entendue par la police cantonale. En substance, elle a déclaré qu'elle avait effectivement séjourné à l'Hôtel X. du 28 avril au 14 mai 2004. En principe, son assurance-ménage aurait dû régler la note d'hôtel, mais comme sa responsabilité dans l'incendie avait été mise en avant, la compagnie avait refusé de prendre en charge ses frais de séjour. Au vu de sa situation financière, elle n'avait pas pu honorer la facture de l'Hôtel X.. Elle avait dit au patron de l'hôtel qu'elle le paierait dès qu'elle pourrait.

B.                                         Par décision du 15 octobre 2004, le substitut du procureur général a ordonné le classement de la plainte pour motifs de droit. Posant qu'il n'avait pas été établi initialement que B. ait eu l'intention de ne pas s'acquitter des frais engendrés par son séjour à l'Hôtel X., le représentant du ministère public a considéré que seule la commission d'une filouterie d'auberge pouvait lui être reprochée, mais que dans la mesure où la plainte avait été déposée après le délai légal de 3 mois dès la commission des faits, un classement pour motifs de droit devait être prononcé, les frais de la cause restant à la charge de l'Etat.

C.                                         G. recourt contre cette décision de classement, dont il demande l'annulation. Sans discuter la qualification juridique de filouterie d'auberge plutôt que d'escroquerie retenue par le ministère public, G. allègue qu'il n'a compris que courant août 2004 que B. lui avait menti en lui annonçant que son séjour à l'Hôtel X. serait couvert par la Compagnie d'assurances Y.. C'est en effet à la mi-août qu'il a appris par l'intermédiaire de  la représentante des Services sociaux de Colombier que la prise en charge du séjour de B. avait été longuement débattue avec la commune et que celle-ci avait prévenu l'intéressée sous pli LSI qu'elle ne couvrirait pas son hébergement dans un autre établissement que la résidence Z.. Pour le recourant, le point de départ du calcul du délai de plainte est le moment où il a compris qu'il a fait l'objet d'une infraction, soit lorsqu'a eu lieu la discussion avec la représentante des services sociaux.

                        Le substitut du procureur général ne formule pas d'observations et s'en remet à dire de justice.

                        B. ne se détermine pas non plus sur le recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Si les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 al.1 CPP). Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou pour des motifs de fait lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 2000, 191, 192). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public (art.8 al.2 CPP).

3.                                          a) Selon l'article 29 CP, le lésé dispose d'un délai de trois mois pour déposer plainte. Ce délai commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et – l'article 29 CP ne le dit pas expressément mais cela va de soi – de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 274 cons.2a, p.275; 101 IV 113 cons.1b, p.116 et les arrêts cités).

                        S'agissant des éléments de l'infraction dont l'ayant droit doit avoir connaissance, le Tribunal fédéral a considéré, dans les ATF 79 IV 58 et 80 IV 1, cons.1, p.3, qu'il suffisait que cette connaissance porte sur les éléments objectifs de l'infraction en cause; à l'appui, il a observé que le droit de plainte est accordé à une personne privée, en raison de la lésion qu'elle a subie, que cette lésion existe dès que les éléments objectifs de l'infraction sont réalisés et qu'il est donc normal que le lésé porte plainte dès qu'il a connaissance de l'existence de ces éléments; il a ajouté qu'en général le lésé n'est d'ailleurs pas à même de constater aisément les éléments subjectifs de l'infraction et ne peut, le plus souvent, qu'apprécier les indices qu'il possède à cet égard, de sorte qu'il doit en définitive s'en remettre au juge pour la constatation de ces éléments. Dans l'ATF 101 IV 113, le Tribunal fédéral s'est demandé si la connaissance de l'acte délictueux que doit avoir l'ayant droit impliquait la seule connaissance des éléments objectifs de cet acte, comme l'avait posé la jurisprudence, ou aussi celle de ses éléments subjectifs, comme le soutenait une partie de la doctrine; il a toutefois laissé la question indécise car il n'était pas allégué dans le cas d'espèce qu'il y aurait eu connaissance d'éléments subjectifs de l'infraction postérieurement à celle des éléments objectifs. Le Tribunal fédéral est revenu sur ce point dans un arrêt du 18 janvier 2002 (6S.684/2001), pour cependant le laisser à nouveau ouvert, après un rappel de la jurisprudence et des avis émis par la doctrine (notamment de Trechsel, Rehberg et Donatsch qui estiment que le délai de plainte ne commence à courir qu'à la connaissance des éléments non seulement objectifs, mais aussi subjectifs).

                        b) Selon l'article 149 CP, celui qui se sera fait héberger dans un établissement de l'hôtellerie et qui aura frustré celui-ci du montant à payer sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Le comportement punissable consiste à ne pas payer intégralement la somme due au moment où elle est exigible. En général, l'infraction se réalise immédiatement, dès que le débiteur refuse de régler son dû, notamment en partant sans payer (ATF 125 IV 124, cons.2c, 75 IV 16). L'infraction n'est en revanche pas réalisée si l'hôtelier ou le restaurateur a accepté, expressément ou tacitement, de ne pas être payé au moment usuel, notamment en passant un arrangement dans ce sens. Il peut en résulter des situations peu claires, par exemple en cas de séjour de longue durée dans une pension, lorsque l'exploitant accepte, bon gré mal gré, d'attendre un retour à meilleure fortune. L'infraction n'est alors réalisée que lorsque prend fin l'accord sur le report du paiement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.1, no 8 ad art.149 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'auteur, au moment où il reçoit la prestation, a la volonté de ne pas payer ou accepte l'idée qu'il n'en n'aura pas les moyens (ATF 75 IV 16). L'infraction est aussi réalisée dès que l'auteur continue à recevoir des prestations après avoir pris conscience qu'il n'aura pas les moyens de payer; l'infraction n'est alors commise qu'à partir de cette prise de conscience. L'accusé insolvable soutient fréquemment qu'il espérait des rentrées d'argent en temps utile; lorsque ces dernières ne pouvaient pas lui apparaître certaines, on retiendra qu'il a accepté l'éventualité qu'elles n'interviennent pas (Corboz, op cit., no 9 ad art.149 CP).

                        c) Ainsi, à s'en tenir à l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral – même si les défenseurs de la théorie de la connaissance des éléments subjectifs de l'infraction pour fixer le point de départ du délai de l'art. 29 CP ont pour eux de solides arguments -, la recevabilité de la plainte dépend du moment où le recourant, qui avait accepté un paiement différé, a pris conscience qu'il ne serait pas payé, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il s'était rendu compte que sa cliente savait ou devait savoir que la note ne pourrait être réglée (selon son procès-verbal d'audition du 29 septembre 2004, B. aurait appris en cours de son séjour à l'Hôtel X. que son assurance refusait de l'indemniser). Il ressort du dossier que l'hôtelier a d'abord cru que les frais d'hébergement seraient pris en charge par la Compagnie d'assurances Y. et qu'il a apparemment accepté que la note d'hôtel ne soit couverte qu'après le départ de sa cliente, directement par la Compagnie d'assurances Y. avec laquelle il a pris contact à une date indéterminée. C'est au plus tôt quand il a appris que cette compagnie d'assurances n'interviendrait pas, voire dans la mesure où il pouvait espérer alors que l'assurée, ou éventuellement les services sociaux, réglerait la note - lorsqu'il a compris que ses rappels seraient vains, que G. a réalisé qu'il ne serait pas payé et donc que les éléments constitutifs objectifs de la filouterie d'auberge étaient réalisés. Les rapports de police ne donnent pas d'indications suffisamment claires à ce sujet. Il est possible que la prise de conscience de ces éléments par le recourant soit intervenue après le 1er juin 2004, soit environ 15 jours après le départ de sa cliente, auquel cas la plainte serait recevable. Il y a dès lors lieu d'admettre le recours et de renvoyer le dossier au ministère public pour qu'il ordonne les compléments d'instruction nécessaires.

4.                                          Vu l'issue du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Annule l'ordonnance de classement rendue par le ministère public le 15 octobre 2004.

2.      Renvoie la cause au ministère public pour complément d'informations au sens des considérants.

3.      Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 31 janvier 2005

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier                                        La présidente

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