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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 03.06.2003 CHAC.2003.47 (INT.2003.126)

June 3, 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·2,171 words·~11 min·5

Summary

Détention préventive et risque de collusion. Séquestre conservatoire.

Full text

Vu le recours interjeté le 9 mai 2003 parB., actuellement détenu, représenté par Me Jämes Dällenbach, avocat à Neuchâtel, contre la décision du juge d'instruction de Neuchâtel du 6 mai 2003 rejetant sa requête de mise en liberté provisoire et de levée d'un séquestre,

                        vu les observations du juge d'instruction du 14 mai 2003, suivies de celles du défenseur du prévenu du 16 mai 2003,

vu le dossier,

d’où résultent les faits suivants :

A.                                         Selon réquisitoire aux fins d'informer du 28 février 2003 du ministère public, B. est prévenu d'infraction à l'article 19 LStup (D.1). Il lui est en bref reproché de s'être adonné à Neuchâtel et en tout autre lieu, ces derniers mois, à un trafic de stupéfiants et d'avoir consommé des drogues (D.29, interrogatoire devant le juge d'instruction). Le prévenu, qui avait été interpellé et arrêté par la police le 26 février précédant (D.139ss), a été maintenu en détention préventive sur ordre du juge d'instruction, en raison des risques de collusion et de récidive (D.31 et 32).

                        A l'issue de son audition par le juge d'instruction à l'audience du 6 mai 2003, B. s'est vu notifier oralement la décision suivante  (D.318) :

"Les nombreuses contradictions qui existent dans vos déclarations font que le juge ne peut ordonner votre mise en liberté provisoire, comme il l'avait d'abord imaginé. Il est donc conduit à rejeter votre requête de mise en liberté provisoire, en vous rappelant également votre droit de recours (…)".

B.                                         A l'occasion de l'interpellation du prévenu le 26 février 2003, la police a perquisitionné l'appartement qu'il partage avec F. à Marin et a séquestré notamment une somme de 6'780 francs (D.141 et 145).

                        Le 4 mars 2003, le prévenu a demandé au juge de lui envoyer de l'argent sur la somme saisie "pour de la nourriture et cigarettes" (D.93). Le juge d'instruction a répondu que l'argent avait été séquestré pour en déterminer la provenance, qu'il le resterait s'il s'avérait qu'il provenait d'une infraction, et qu'il lui serait rendu dans le cas contraire. Il a ainsi rejeté la requête en rappelant au prévenu son droit de recourir (D.94). Il a toutefois autorisé la restitution d'une somme de 100 francs, le 19 mars 2003 (D.149), de sorte que le montant finalement séquestré se monte à 6'924 francs (compte tenu encore d'une erreur constatée le 25 avril 2003, D.296).

                        Le 25 avril 2003, B. a adressé au juge d'instruction une requête visant à obtenir la restitution des montants séquestrés, au motif qu'il s'agissait de son salaire et pour le reste "aussi de l'argent propre" (D.311).

                        Lors de l'audience du 6 mai 2003, le juge d'instruction a signifié oralement au prévenu la décision suivante (D.318) :

"Vous avez adressé un courrier au juge le 25 avril dernier, par lequel vous réclamez la restitution d'une partie de l'argent séquestré. Le juge vous informe du fait que cette somme reste sous séquestre étant donné que sa provenance est pour le moins douteuse. Vous avez le droit de recourir contre cette décision (…)".

C.                                         Le 9 mai 2003, B. recourt contre les deux décisions précitées. S'agissant de sa détention préventive, il fait valoir en bref d'abord que cette décision est contraire à l'article 29 de la Constitution fédérale, parce qu'elle viole le principe de la célérité, d'autre part qu'elle retient un risque de collusion qui n'existe pas. Il tient également pour contraire à la loi, en particulier l'article 171 CPP, la décision de maintenir le séquestre. Les motifs du recours seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le juge d'instruction conclut au rejet du recours pour autant qu'il soit maintenu, s'agissant de la détention préventive, au vu des divers courriers que le recourant lui a adressés à la suite de son audition du 6 mai, dans lesquels il admet avoir menti, ce qui nécessite des vérifications et justifie du même coup le risque de collusion. En ce qui concerne les sommes séquestrées, il estime qu'il y a pour le moins de forts doutes quant à la provenance des montants en cause, au vu de la situation financière du recourant. Il conclut dès lors au rejet du recours sur ce point.

                        Le recourant maintient son recours, en formulant diverses observations relatives à celles du juge d'instruction et aux pièces qui y étaient annexées.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).

2.                                          La détention préventive ne peut être maintenue que s'il existe des présomptions sérieuses de culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté notamment pour compromettre le résultat de l'information (art.117 al.1 CPP). Le prévenu mis en détention préventive est relâché si les motifs qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d'exister et si sa libération est justifiée par les circonstances (art.120 al.1 CPP). En cas de rejet de la demande de mise en liberté, le prévenu peut recourir à la Chambre d'accusation, qui statue librement au vu du dossier (art.121 al.4 CPP).

a)                                         En l'espèce, le prévenu est suspecté d'une part d'avoir participé à un trafic qui a conduit à l'arrestation de diverses personnes le 25 février 2003 à Peseux, opération au cours de laquelle plusieurs milliers de francs et 12 kilos de marijuana ont été découverts dans une voiture, d'autre part d'avoir développé un trafic portant sur quelques 20 grammes de cocaïne.

                        Le prévenu ne discute pas les présomptions sérieuses de culpabilité, en rapport avec les quantités évoquées ci-dessus. Cependant, dans son recours du 9 mai, B. rappelle que son interrogatoire du 6 mai – après lequel la décision attaquée a été prise – a porté uniquement sur son trafic de cocaïne, et il soutient que la décision qui se fonde exclusivement sur ce volet de la prévention ne trouve pas de justification. Au vu toutefois des observations du juge du 14 mai 2003 - où il apparaît clairement que la détention est fondée aussi sur le volet ayant trait au trafic de marijuana - le recourant ajoute à ce propos dans ses observations que la délégation du 5 mai à la police - qui concerne précisément ce dernier volet - mentionnée par le juge d'instruction ne saurait non plus justifier le maintien de la détention préventive.

                        A tort. Le prévenu nie toute participation aux faits survenus le 25 février 2003, mais il admet tout de même avoir eu des contacts en cours de soirée avec l'un ou l'autre des intervenants. La police de sûreté, qui s'est livrée à une analyse minutieuse des éléments recueillis dans l'enquête, en rend compte dans un rapport du 24 avril 2003 qui aboutit à la conclusion inverse (D.275 ss). Elle estimait alors en avoir terminé avec ses investigations "sous réserve d'un avis contraire du magistrat saisi de l'enquête" (D.283). Or précisément le juge d'instruction a estimé nécessaire d'adresser à nouveau à la police de sûreté la délégation du 5 mai, en rapport avec ce volet de l'enquête. Le recourant peut ainsi pas soutenir sérieusement que cette délégation ne justifie pas la détention, aussi longtemps que les opérations requises par le juge n'ont pas encore eu lieu et que l'on n'en connaît pas le résultat. Au vu du dossier, on doit à tout le moins admettre que, sur ce volet, des présomptions sérieuses de culpabilité existent.

                        Il en va à l'évidence de même s'agissant d'un trafic déployé en matière de cocaïne, puisque le prévenu admet avoir menti et donne maintenant de nouvelles explications (voir ses lettres postérieures à son audition du 6 mai 2003). Ainsi la première condition légale de l'arrestation est remplie.

b)                                         En matière pénale, la collusion peut se définir comme l'activité que l'inculpé peut déployer pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, en se concertant avec eux en vue de compromettre le résultat de l'enquête et de faire obstacle à la manifestation de la vérité (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, no 2348).

                        En l'espèce, le prévenu a qualifié de "menteur" plusieurs personnes interrogées dans le cadre de l'enquête, que ce soit son propre frère S. (D.188), […] ou encore C. (D.90-91). Enfin lui-même a spontanément admis qu'il avait menti à quelques reprises.

                        Dans ces circonstances, il se justifie de laisser à la police de sûreté le temps de mener à bien la délégation qui lui a été confiée par le juge d'instruction la veille de l'audience du 6 mai, comme aussi les délégations ultérieures en rapport avec les nouvelles explications fournies par le recourant pendant et après cette audience. Il existe ainsi un risque que l'enquête soit compromise, si le prévenu recouvrait maintenant la liberté. La seconde condition pour le maintien de la détention est réalisée, et l'on ne voit pas en quoi le juge aurait tardé à mettre en œuvre ces diverses mesures d'instruction.

c)                                         Enfin la durée de la détention préventive, actuellement limitée à un peu plus de trois mois, reste proportionnée à la peine que le prévenu est susceptible d'encourir si les faits pour lesquels il est soupçonné se vérifient.

                        Le recours est mal fondé sur ce point et doit être rejeté, sans frais (art.240 al.1 CPP).

3.                                          B. conclut à l'annulation de la décision en tant qu'elle refuse de lever le séquestre à concurrence de 3'300 francs. Ce montant correspond selon lui à l'argent qu'il détenait et qui provenait de son salaire (2'700 francs, D.283) et du loyer dû par son sous-locataire (600 francs, D.283). Il estime ainsi que la preuve est faite, à concurrence de ce montant, qu'il s'agit d'argent de provenance licite.

                        Le prévenu s'est exprimé à cinq reprises sur la provenance du montant séquestré (D.10, 89, 148, 188 et 311), avec des explications qui tantôt se recoupent et tantôt divergent. La police relève dans un rapport qu'elle a reçu confirmation orale de la mère du recourant que celui-ci avait "reçu peu avant de sa mère environ 2'700 francs" (D.283). Quant à S., il a parlé de 600 francs, soit 500 francs pour le loyer courant et 100 francs pour un solde de loyer précédant (D.159).

                        a) Selon l'article 115 CPP, "le juge d'instruction est compétent pour prononcer la confiscation d'objets dangereux pendant l'instruction ou lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée". La notion d'objets dangereux au sens de cette disposition englobe toutefois les objets et valeurs visés aux articles 58 et 59 CP (Message du Conseil fédéral, FF 1993 III 299), l'article 115 CPP étant simplement destiné à désigner l'autorité cantonale compétente pour prononcer la confiscation prévue par le droit fédéral (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale annoté, N.3 ad  art.115).

                        Le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque des valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. L'autorité d'instruction pourra placer sous séquestre, en vue de l'exécution de cette créance compensatrice, les éléments du patrimoine de la personne considérée (art.59 ch.1 al.1 et ch.2 al.1 et 3 CP). Avec l'introduction d'un séquestre conservatoire susceptible de porter sur des valeurs patrimoniales non-sujettes à confiscation, la question controversée de la confiscabilité des valeurs de substitution perd beaucoup de son intérêt pratique. L'article 59 ch.2 al.3 CP évite à l'autorité d'instruction d'avoir à trancher cette question à titre préalable : elle placera sous séquestre les valeurs patrimoniales, résultat direct ou indirect de l'infraction, et même celles de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction. Il appartiendra ensuite au tribunal, sur la base des preuves administrées, de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera (Message du Conseil fédéral, FF 1993 III 305; JT 1995 III 88).

                        Pour sa part le juge d'instruction doit rassembler des indices suffisants au sujet de l'origine des biens à séquestrer. Un recours n'est admis qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation (RJN 1986 p.96 et références).

                        b) Hormis un montant de l'ordre de 2'700 francs à titre de salaire et de 600 francs à titre de part au loyer, le recourant ne fournit aucun élément probatoire. Le séquestre est pleinement justifié pour le montant qui excède ces sommes. En ce qui concerne ces dernières, il est possible que 2'700 francs à titre de salaire et 600 francs à titre de part de loyer se retrouvent dans le montant séquestré, mais le fait est loin d'être certain. Au demeurant, la question d'une créance compensatrice reste posée. En conséquence, le juge d'instruction n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lever le séquestre, même en partie. Le recours doit dès lors être rejeté, d'autant que les investigations n'ont pas encore toutes été menées à chef.

                        En tant qu'il conteste la décision de séquestre, le recours doit être rejeté, avec suite de frais (art.240 al.3 CPP).

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge du recourant une part des frais de justice, arrêtée à 240 francs.

Neuchâtel, le 3 juin 2003

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