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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.02.2004 CHAC.2003.123 (INT.2004.205)

February 13, 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,528 words·~8 min·5

Summary

Limitation du droit de consulter le dossier.

Full text

Réf. : CHAC.2003.123/dhp/am

A.                                         J. est prévenu - situation en novembre 2003 - d'infraction aux articles 140, subsidiairement 24/140, 155,160, 160 subsidiairement 160/21, 24 al.2/221, 183 CP et 33 LArm. L'instruction pénale a été ouverte le 21 mars 2003 contre inconnu et dirigée au fil du temps contre douze autres prévenus que le recourant. J. a été arrêté le 7 octobre 2003 puis maintenu en détention préventive depuis lors (D.99, 500, 513, 516, 518, 599, 606).

B.                                         Par requête du 7 novembre 2003, J. a demandé que le dossier complet soit mis à sa disposition, plus précisément à celle de son défenseur (D.1296). La juge d'instruction a écarté cette requête le même jour, au motif que l'intérêt public commandait que les identités des personnes désignées comme "inconnu G" et "inconnu H" ne soient pas dévoilées et qu'ainsi l'identité de tous les auteurs qui avaient agressé le requérant ne figurent pas sur un document qui puisse être à la libre disposition des prévenus. La juge d'instruction a ainsi invoqué les risques de collusion "qui s'expliquent facilement par la nécessité d'entreprendre toute démarche dans des conditions idoines afin de retrouver les deux auteurs (et qui) justifie que les éléments détenus à leur sujet ne soient pas dévoilés" (D.1297).

C.                                         Nonobstant la décision précitée, J. a adressé une nouvelle requête le 12 novembre 2003 à la juge d'instruction, lui demandant de mettre à disposition du défenseur "un dossier complet qui contienne tous les éléments en relation avec les infractions qui sont reprochées à J.", et demandant "également à pouvoir consulter les écoutes téléphoniques sans caviardages ou élimination de pièces" et "à pouvoir consulter les demandes d'autorisation de procéder à ces écoutes de manière à pouvoir vérifier leur conformité à la LSCPT" (D.1498).

D.                                         Par ordonnance du 17 novembre 2003, notifiée à chacun des mandataires des prévenus en cause, la juge d'instruction a décidé de moduler l'accès au dossier selon que l'avocat concerné prenait ou non l'engagement de ne pas communiquer à son client des noms ou des éléments concernant des personnes encore non entendues et qui acceptait de faire des copies de cas en cas éventuellement caviardées: à celui qui acceptait, elle a autorisé la consultation au greffe des écoutes téléphoniques. Quant aux autres avocats, qui ne seraient pas d'accord de prendre de tels engagements, ils ont été invités à demander le caviardage des écoutes téléphoniques et à patienter jusqu'à ce que celui-ci ait pu être exécuté (D.1484).

                        Par décision du 18 novembre 2003, la juge d'instruction a rejeté la requête du 12 novembre précédent de J.. Se référant à sa précédente décision du 7 novembre 2003 (précitée, lit. B ci-dessus) ainsi qu'à sa décision du 17 novembre 2003 concernant la consultation des écoutes téléphoniques, elle a considéré en bref que des exceptions pouvaient être faites au principe de la communication du dossier au prévenu, en particulier lorsqu'il s'agit de garantir la manifestation de la vérité, plus particulièrement de palier un risque de collusion. Relevant que l'avocat peut librement communiquer les pièces du dossier à son client et celui-ci en faire à son tour ce qu'il veut, elle a considéré que les besoins de l'enquête justifiaient les mesures prises. En résumé, elle a retenu que "le mode de procéder qui a été employé pour donner communication du dossier le plus rapidement possible, soit le caviardage des noms et des éléments qui permettraient de reconnaître et contacter les personnes qui n'ont pas encore pu être entendues, entre dans les exceptions au droit de consulter la totalité du dossier" (D.1504).

E.                                          J. recourt contre ces deux décisions. Reprenant intégralement l'argumentation juridique développée dans sa requête du 12 novembre 2003 (ch.2 p.2-7 du recours), et ajoutant que la solution adoptée par la juge plaçait l'avocat dans un conflit d'intérêts entre l'Etat et son client qui viole gravement les droits de la défense (ch.4 p.8-10 du recours), J. conclut avec suite de frais à ce que la Chambre d'accusation invite la juge d'instruction à mettre à disposition du prévenu l'intégralité du dossier y compris les écoutes téléphoniques (conclusion 1), lève l'interdiction faite à l'avocat de communiquer à son client des renseignements qui sont retirés du dossier, en particulier l'identité des personnes dont la juge d'instruction entend imposer l'anonymat (conclusion 2), et prononce la nullité des actes d'instruction visant le recourant accomplis postérieurement au 7 octobre 2003 auxquels le mandataire de J. n'aurait pas été invité à assister contrairement à d'autres mandataires (conclusion 3). Sa motivation sera reprise ci-après dans la mesure utile.

F.                                          La juge d'instruction conclut au rejet du recours, avec suite de frais, sans formuler d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et  délai légaux, contre des décisions prises par un juge d'instruction, le recours est recevable (art.233, 236 CPP), spécialement en matière de consultation du dossier (art. 132 al. 2 CPP).

                        En revanche, la conclusion du recours No 3 est irrecevable, car elle n'a pas fait l'objet d'une requête soumise à la juge d'instruction, partant pas non plus d'une décision soumise à recours.

2.                                          a) Dans ses développements à l'appui du recours, J. ne mentionne pas la disposition topique en l'espèce, à savoir l'article 132 CPP, qui prévoit à son alinéa 2 que "le juge d'instruction autorise le défenseur et le prévenu à consulter le dossier. Cet examen ne peut être refusé que s'il y a danger de collusion. La décision de refus peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation". Cette disposition s'inscrit parfaitement dans le cadre des droits des parties pendant l'instruction (chapitre 3, art.129ss CPP), qui existent sous réserve de certaines exceptions, comme le soulignent la loi elle-même (ici la deuxième phrase de l'article 132 al.2 CPP) et la doctrine (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol.II, n.1356 p.631; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n.781-784 dans le cadre du droit d'être entendu dans le procès pénal, n.2919-2920 pendant l'instruction; Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel 2003, n.5-8 ad art.132).

                        b) A la lumière des exceptions venant tempérer le principe de la libre consultation du dossier, les décisions de la juge d'instruction prises en l'espèce sont parfaitement raisonnables. L'alternative posée était claire, dès l'instant où il est légitime de préserver l'intérêt de l'enquête à ce que certains noms et certains éléments au sujet de personnes non encore interpellées ou entendues ne soient pas divulgués: soit la consultation du dossier est exclue aussi longtemps – ce qui peut prendre des semaines - que ces noms et ces éléments n'auront pas été éliminés (au moyen d'un "caviardage"), soit le défenseur s'engage à ne divulguer aucun nom, ni aucune indication utile pour les joindre, de personnes non encore interpellées ou entendues, et à ne prendre copie des écoutes téléphoniques susceptibles d'être remises au client que dans la mesure où ces copies sont caviardées pour éviter tout risque de collusion.

                        Dès l'instant où le défenseur revendique le droit de communiquer librement au prévenu et recourant les pièces qu'il aura consultées dans le dossier (recours, p.9), la juge d'instruction est en droit d'opter pour l'alternative du caviardage des pièces dans la mesure indiquée ci-dessus. Le recours est mal fondé de ce chef.

                        c) Cela étant, l'entrave faite aux droits de la défense n'est pas si importante qu'il y paraît: on doit partir du principe que le prévenu sait ce qu'il a fait, à quel moment, en quel endroit et en compagnie ou sous le regard de quelle personne. Partant, si la personne dont le nom est caviardé mentionne des faits, des lieux, des dates ou des intervenants qui correspondent aux faits, lieux, dates ou intervenants que le prévenu connaît, il sera nécessairement en mesure de confirmer ou non. Pour cela, il n'est pas indispensable pour le prévenu de connaître immédiatement l'identité de la personne dont le nom est caviardé et qui a fait la déposition qu'on lui soumet. Dès l'instant où la justification du caviardage est de permettre aux autorités de poursuite pénale de retrouver la personne sans qu'elle puisse être victime de collusion et de l'entendre ultérieurement en présence du prévenu, on ne voit pas en quoi les droits de la défense seraient mis à mal. En définitive, c'est la responsabilité du prévenu de savoir s'il veut ou non confirmer certains faits dont parle la personne provisoirement anonyme, ou s'il veut opposer une autre version. Le caviardage ne change rien à cette problématique.

                        Tout au plus relèvera-t-on que, dans les premières pièces remises aux défenseurs et qui contiennent des passages caviardés, l'identification des personnes entendues n'était pas individualisée, puisque le passage caviardé n'était pas rattaché à tel ou tel intervenant (inconnu A, B, etc…). Ce manque d'individualisation, auquel la juge d'instruction a remédié en cours d'enquête (voir par ex. et par comparaison D. 1022 et 1517), devrait être étendu à la première phase de l'enquête, pour faciliter en cas de besoin la compréhension d'une déposition même anonymisée. Dans la mesure toutefois où le recourant ne se plaint pas spécifiquement de cela (voir par exemple la décision du 7 novembre 2003, D.1297), le recours n'est pas non plus fondé.

3.                                          Le recourant supportera les frais de la procédure  (art.240 al.3 CPP).

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.      Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 660 francs.

Neuchâtel, le 13 février 2004

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