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Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 13.12.2002 CHAC.2002.86 (INT.2003.40)

December 13, 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Chambre d'accusation·HTML·1,419 words·~7 min·5

Summary

Délai de plainte. Connaissance de l'infraction.

Full text

Vu le recours interjeté le 17 octobre 2002 parN., à Chez-le-Bart, contre l'ordonnance de classement rendue le 14 octobre 2002 par le ministère public,

vu le dossier,

d’où résultent les faits suivants :

A.                                         Le 14 juin 2002, N. s'est adressée à la direction de l'exploitation d'Expo.02 pour expliquer qu'à la suite du passage répété et du croisement des navettes Iris 6.2 (Lyon et New York) se rendant de Neuchâtel à Yverdon et vice-versa, les jetées du port privé qu'elle possède à Chez-le-Bart avaient été endommagées. Plus précisément, elle disait avoir constaté que les deux digues de renforcement et de protection menaçaient de s'effondrer, que les gros blocs de pierre qui les constituaient s'étaient descellés et que des trous béants étaient apparus dans l'infrastructure. La responsable de la navigation d'Expo.02 a aussitôt mandaté un expert (X., Dr Z., consultant en sciences aquatiques),  L'expert s'est rendu sur place, a constaté divers dégâts, puis a formulé des hypothèses quant à leur origine et proposé des contrôles à effectuer (vérification du journal électronique de bord des navettes Iris) pour savoir si ces navettes étaient en cause. Son rapport, déposé le 1er juillet 2002 auprès d'Expo.02,  a été transmis à la plaignante. Le 18 juillet 2002, cette dernière a signalé encore à la direction d'Expo.02 que "d'autres dégâts sont à prendre en considération" et que les vagues de fond provoquées par les navettes Iris étaient sur le point de provoquer le descellement des rails pour les bateaux et l'effondrement de la grande jetée. Elle ajoutait que "sous peine de voir la construction entière s'écrouler, il s'agit de consolider l'ouvrage sans tarder". Expo.02 a invoqué la même expertise pour répondre que sans preuve formelle que les dégâts étaient dus exclusivement aux bateaux Iris, elle n'était pas en mesure d'entrer en matière. Un échange ultérieur de correspondances est resté stérile.

B.                                         Le 10 octobre 2002, N. a déposé plainte pour dommages à la propriété contre "Expo.02, et plus particulièrement la direction de la navigation, par Mme V., Place du Port 2 à Neuchâtel". Elle a joint à sa plainte les 9 courriers et leurs 2 annexes échangés avec la direction d'Expo.02. Relevant que les preuves sont en mains d'Expo.02, mais que cette dernière refuse de les produire, elle demande que les frais de réparation soient pris en charge par l'Expo et invite en conséquence le ministère public à rendre une ordonnance allant dans ce sens, ou à renvoyer l'affaire devant un tribunal pénal, avec administration de preuves par les parties (rapport de navigation d'un côté, vision locale et audition de l'expert de l'autre).

C.                                         Par décision du 14 octobre 2002, le substitut du procureur général a classé la plainte pour motifs de droit et laissé les frais à la charge de l'Etat. En bref, il a considéré que les dommages à la propriété ne se poursuivant que sur plainte, et le délai pour son dépôt étant de trois mois dès la survenance et la connaissance des faits, la plainte était tardive puisque les dommages auraient été causés au cours du mois de juin 2002 alors que la plainte était datée du 10 octobre 2002.

D.                                         N. recourt contre cette ordonnance, en concluant à ce qu'il soit donné suite à sa plainte pénale. En bref elle fait valoir qu'il y a deux dommages distincts, d'une part les dégâts occasionnés à la digue de renforcement et de protection, d'autre part ceux occasionnés aux rails et à la grande jetée. Si elle admet que la plainte est tardive pour les premiers dommages (digue de renforcement et de protection), elle le conteste pour les seconds (rails et grande jetée) puisqu'ils ont été connus le 18 juillet 2002 seulement, soit au moment de sa lettre à Expo.02. Elle en veut pour preuve le fait que l'expert n'a pas constaté les seconds dommages lorsqu'il a procédé à son constat.

E.                                          Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours, en observant que l'accroissement du dommage ne peut pas être considéré comme un nouveau point de départ du délai de trois mois pour le dépôt de la plainte.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP).

2.                                          Le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motifs de droit), c'est-à-dire lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou encore lorsque les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus données (par exemple absence ou tardiveté d'une plainte pénale). Le ministère public ordonne également le classement si les charges sont manifestement insuffisantes (motifs de fait), c'est-à-dire lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (art.8 al.1 litt.a CPP; voir RJN 2000 p. 191 cons. 2a).

3.                                          a) Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Ce délit, qui est une infraction intentionnelle, se poursuit sur plainte (art.144 al.1 CP).

b) Selon l'article 29 CP, le lésé dispose d'un délai de trois mois pour déposer plainte. Ce délai commence à courir le jour où l'auteur et – l'article 29 ne le dit pas expressément mais cela va de soi – l'acte délictueux sont connus de l'ayant droit, personnellement et effectivement. La connaissance exigée de l'ayant droit doit être sûre et certaine, lui permettant de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. La connaissance du plaignant doit à tout le moins porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (RJN 1998, p.131, cons.2, et la référence à ATF 101 IV 113; voir aussi Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd. 1997, N.3 ad art.29; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, N.1.1 ad art.29).

4.                                          a) En l'espèce, la recourante ne conteste pas la tardiveté de sa plainte par rapport à la date de la découverte d'un premier dommage (à la digue de renforcement et de protection). La décision du ministère public est à cet égard fondée.

b) On doit en revanche retenir que le délai de trois mois a peut-être été respecté en ce qui concerne le second dommage (aux rails et à la grande jetée), découvert selon la plaignante seulement le 18 juillet 2002, soit après le passage de l'expert Z.. Dès l'instant où ce dernier n'aurait pas vu ce second dommage, la preuve serait faite qu'il n'existait pas auparavant.

A ce stade et sous réserve de précisions qui pourront résulter de l'enquête à mettre en œuvre, il faut reconnaître que la plainte déposée le 10 octobre 2002, soit moins de trois mois après la découverte du second dommage prétendument intervenue le 18 juillet 2002, respecte le délai de l'article 29 CP. En effet, la connaissance de l'infraction suppose entre autres celle de ses éléments constitutifs objectifs. Or, le dommage est un élément constitutif qui entre dans cette connaissance nécessaire. L'ordonnance du 14 octobre 2002, qui classe la plainte pour ce motif de droit, doit être annulée et le ministère public invité à vérifier les faits, en particulier la question délicate de savoir quand le dommage a été objectivement constaté et - si cette connaissance remonte à moins de trois mois avant le dépôt de la plainte - qui en est l'auteur, pour peu qu'un lien puisse être établi entre le dommage causé aux rails et à la grande jetée et le passage des navettes Iris 6.2 (Lyon et New-York). En ayant ordonné un classement pour cause de tardiveté de la plainte sans avoir préalablement tenté de vérifier les faits (notamment au travers des preuves proposées dans la plainte), le ministère public a commis une erreur de droit et un déni de justice (dans le même sens, ATF 97 I 769 cons.2 et 3, résumé au JdT 1972 IV 158). En conséquence, l'ordonnance de classement sera partiellement annulée au sens du présent considérant.

5.                                          Au vu du sort de la cause, il sera statué sans frais (art.240 al.3 CPP). La plainte, formellement dirigée contre Expo.02, a été classée sans que l'association ne soit informée. Partant, le présent arrêt n'a pas à lui être notifié.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.      Annule l'ordonnance de classement, au sens des considérants, en tant qu'elle classe pour motifs de droit la plainte portant sur les dégâts occasionnés aux rails et à la grande jetée.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 13 décembre 2002

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